Au singulier dans le ms. B
7. Cf. de Merville, La coutume de Normandie réduite en maximes, Rouen, 1702, in-4° p. 8 et suiv. ; Basnage, La coutume réformée de Normandie, commentaire des art. 5 à 9. E. Girard, Trois livres des offices de France, éd. 1G58, p. 420-426. Guyot, Répertoire de jurisprudence, art. Vicomte, sect. m.
90 GENEIIALITE DE UOUEN.
Les sergenteries nobles*
« sont fiefs de raesme nature que les autres fiefs nobles de la province, dont les proprieltaires rendent adveu au Roy, en font les foy et hommage et luy en doivent les reliefs et treiziesmes, sont subjects aux. droicts des franc-fiefs, au ban et arriere-ban, tombent en la garde-noble du Roy et sont exempts de celles des seigneurs particuliers, et c'est le principal advantage qui faict considérer ces sei'genteries nobles, dont la création est aussy ancienne que des autres fiefs nobles. Les proprieltaires de ces sergenteries ont droict dans les parroisses qui en dépendent d'exploicter tous acte de justice et faire toutes exécutions privativement et a Texclusion de tous autres exepté les simples exploicts d'assignations ou saizies ; et en cas qu'un autre sergent royal ayt faict une saizie réelle, une criée, un inventaire ou une vente dans Testendue de leurs sergenteries, il est obligé, ou la partie requérante, de payer les droicts aux propriettaires ou commis de la sergenterie noble.
« Les gentilshommes exercent quelques fois par eux mesmes ces sergenteries, sinon ils y commettent, et peuvent avoir trois commis dans les plus grandes, et un ou deux dans les moindres. Ainsy en Normandie la qualité et fonction de sergent se peut trouver en la personne d'un gentilhomme. »
Les baillis, anciennement juges, ont perdu leurs attribur tions judiciaires, qui furent données aux lieutenants, nommés par le roi. Histoire sommaire de la charge. — Tous les juges royaux de la province doivent se taire recevoir au Parlement.