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qu’ils! n’empeschent pas qu'ils ne soient imposez raisonnablement ailleurs ou ils sont contribuables; mais par le moyen des taxes d'office on empesche facilement l'abus que peuvent commettre les seigneurs des parroisses en faveur de leurs fermiers. »
2° Le titre de noble ne peut être pris héréditairement que si l'on a eu père, grand-père et bisaïeul nobles, tandis que dans le reste du royaume on exige seulement les deux degrés de père et de grand-père ?. ,
3° Les commensaux des maisons royales, qui, ailleurs, sont entièrement exempts de taille,
« quand ils ont esté une fois imposez en Normandie, [y] sont tousjours imposez et ne sont exempts que de 10 I. sur le pied du plus haut de leurs imposts des trois dernieres années d’auparavant leurs provisions. Par la declaration du 26° janvier 1663* et par celle de 1660 , ils n’auroient5 que 100 sols d’exemption. »
4° La cotte et réduction est le seul procédé admis à la Cour des Aides pour un contribuable qui veut faire diminuer sa taille : le contribuable désigne
«un ou plusieurs particuliers qu’il pretend estre soulagez en leurs imposts et devoir porter ce dontilest? surchargé. Il les faict assigner devant les esleus en reduction, qui font convenir les parties de tesmoings reducteurs, lesquels estiment les facultez des uns et des autres, et sur leur estimation les esleus donnent leur jugement. Le collecteur dans son année ne peut estre attaqué en reduction, »
1. C'est-à-dire les gentilshommes et seigneurs des paroisses.
2. Voir les remontrances de la Cour des Aides sur l’art. 25 de l’édit de mars 1600, et la réponse du Roi (Réglements rendus sur le fait des tailles... en Normandie, 1710, p. 55 et 56). Toutefois Basnage cite deux arrêts du conseil des 13 avril 1641 et 10 mai 1672 qui admettent dans la province la preuve De deux degrés seulement, et il en conclut que la Normandie n’a pas
’usage différent du reste du royaume (La Coutume réformée... de Normandie, éd. 1694, I, p. 208). De même, l'édit de 1694 érigeant le Bureau des finances de Rouen en compagnie supérieure porte que la noblesse sera héréditaire dans les familles des officiers du Bureau « après deux degrés, suivant la possession de toutes les cours supérieures de France ». Mais ce sont des ordonnances isolées et exceptionnelles; dans la recherche de la noblesse commencée en 1696, notamment, on admit la règle des trois degrés, qui persista jusqu’en 1789 (Guyot, Repertoire, art. Noblesse, p. 109; De Caumont, dans le Cabinet historique, t. VI (1860), p. 218).