‹ Mémoire sur la question de l'immaculée conception de la très sainte vierge par le R. P. Dom Prosper Guéranger, Abbé de SolesmesChapitre 8 sur 15 · VIII · texte numérisé non relu

VIII

Par quelle autorité doit être portée la décision , si elle a lieu ? ■

11 n’est pas besoin de s’arrêter ici à prouver que c’est à l’Eglise enseignante, et à elle seule, qu’il appartient de pla-

ît) Dans une lettre autographe du Bienheureux Léonard de Port-Maurice, conservée en original dans le couvent des Frères-Mineurs observantins réformés, appelé de Saint-Bonaventure à la Polvei'ia, à Rome, et ^

cer, par une sentence solennelle et juridique, la doctrine de Kimmaculée Conception au rang des dogmes de la foi. Mais les jugements de l’Eglise enseignante sur la doctrine, peuvent être rendus sous deux formes diverses : ou la décision émane de l’Eglise assemblée en Concile Général, ou elle est portée par le Pontife Romain, dont la sentence acceptée avec soumission par les Evêques catholiques, forme ce que l’on appelle le jugement de l’Eglise dispersée.

Il y a peu d’espoir, et moins encore de nécessité, que l’Eglise prononce en Concile Général sur la Conception Immaculée; rien n’annonce la tenue prochaine d’une de ces solennelles assemblées. Reste dona le jugement par le Pontife Romain, en lequel Jésus-Christ a placé une si haute puissance que, par la constitution même de l’Eglise, les décisions du Concile Général, n’ont valeur qu’après qu’il les a confirmées. Lorsqu’il a prononcé, la cause est finie , comme parle saint Augustin (4), parce que l’erreur contre ja foi ne peut avoir accès dans les décisions du successeur de Pierre.

Ce magnifique privilège est l’effet de la promesse de Jésus-

exposéc à la vénération publique, dans la chapelle que l’on a établie dans la cellule même du Serviteur de Dieu, on lit ces paroles remarquables sur la future définition qui établira l'immaculée Conception de la très sainte Vierge entre les vérités de foi : « Prions-done afin que l’Esprit- « Saint inspire à notre Saint-Père d’embrasser avec ferveur une œuvre de « si grande importance, et de laquelle dépend le repos du monde; car je « tiens pour très certain que si on rend ce solennel hommage à la souve- « raine Impératrice, il se fera tout aussitôt une paix universelle. Oh! quel « grand bien ! Oh ! quel grand bien ! Une fois je lui en parlai ( c’était Be- « noît XIV), et je lui représentai qu’en le faisant, il s’immortaliserait dans « le inonde, et qu’il acquerrait une couronne de grande gloire dans le « Ciel; mais il faut qu’un rayon de lumière descende d’en haut. Si ce « i ayon ne descend pas, c’est signe que le temps désigné par la Provi- « dcnce n’est pas arrivé encore; iL faut donc prendre patience, et consentir « à voir le monde dans l’état de confusion où il est. »

(1) Serm. cxxxi, n^lO.

• Christ qui n dit à Pierre: « J’ai prié pour loi, afin que ta foi « ne défaille pas: confirme tes frères (4); » paroles que la tradition a consomment reconnues, de l’aveu même de Bossuet, comme exprimant une prérogative deslinée à passer aux successeurs de cet Apôtre, aussi bien que celle qui est marquée dans ces autres paroles : « Tu es Pierre, et sur cette « pierre je bâtirai mon Eglise (2), » et dans celles ci: « Pais « mes agneaux, pais mes brebis (3). »

C’est à la promesse contenue dans cet oracle que le Concile de Chalcédoine faisait allusion quand il s’écriait: Pierre a parlé par Léon! et le vi e Concile, ni* de Constantinople, quand il poussait cette acclamation : Pierre a parlé par Agarhon! C’est sur ce principe de solidité dans la foi, assuré pour jamais par celte divine promesse à la Chaire de Pierre, que le second Concile Général de Lyon présentait à signer aux envoyés de l’Eglise Grecque, pour la réunion, la célèbre profession qui contient ces solennelles paroles: « La sainte Eglise Ro- « maine possède la suprême et pleine primauté et princier paulé sur toute l’Eglise catholique, et comme elle est obli- « gée, plus que toutes les autres, à défendre la vérité de la « foi, si des questions s’élèvent sur la foi, c’est par son juge- « ment quelles doivent être définies (4). » C’est enfin par le même motif que l’Eglise Catholique, dans tous les temps, a

(1) Luc. xxu, 32.

(2) Matth. xvi. 18. ,

(3) Juan, xxi, 15, 16.

(4) Ipsa quoque sancta Romana Ecclcsia summum et plénum primatum et principatum super universam Ecclesiam catholicam obtinct.Etsicut præ cæteris tenetur fidei veritatem defendere, sic et si quæ de tide subortæ fuerint quæstiones, suo debout judieio definiri. Lubb. tom. IX, part, i, paj?. 964.

conslammenl rejeté de son sein tous les réfractaires aux *

décisionsdu Siège Apostolique sur la doctrine.

L’Eglise de France considérée dans l’ensemble de son histoire, n’a point eu d’autres principes L’esprit général des monuments de sa croyance sur l’autorité du Pontife Romain dans les questions de la doctrine, so trouve admirablement résumé dans les paroles si célèbres de saint Bernard, au Pape Innocent II, que nous citons en note (i), mais bien plus clairement encore dans la lettre de l’Assemblée des Evêques de 1653, à Innocent X, où les prélats reconnaissent formellement « que les jugements portés par les souverains Pontifes « pour fixer la règle de ce qu’il faut croire, ont dans toute

a l'Eglise une autorité souveraine et divine, à laquelle tous

a les chrétiens sont tenus, par devoir, de prêter l’obéissance « intérieure de leur esprit, et ce, soit que les Evêques aient a cru devoir exprimer leur sentiment dans la consultation,

« soit qu’ils aient omis de le faire (2). »

(1) Oportel ad vestrum referre Apostolatum pericula quæque et scandala emergentia in regno Dei, et præcipue quæ de fîde contingunt. Dignum namque arbitror ibi pot Usi muni resarciri damna fidei , ubi non possit (ides sent ire defectum. Hœc quidem hujus prærogativa Sedis. Cui enim alteri aliquando dictum est : Ego pro te rogavi , Petre, ut non deficiat fides tua? Ergo quod sequitur a Pétri suecessore exigitur : Et tu aliquando conversus . confirma fratres tuos. (Epist. 190, ad Innocentium II Papam.)

(2) Perspectum enim Iiabebat Ecclesia catholica non solum ex Christ i Domini nostri pollicitatione Petro facta, sed ctiam ex actis priorum Pontificum, et ex anathematismis ad versus Apollinarium et Macedonium nondum ab ullo synodo œcumenico damnatos, a Damaso paulo antca jactis, judicia pro sancicnda régula fidei a summis Pontificibus lata, super Episcoporum consultatione (sivc suam in actis relationis sententiain poliant, sivc omittant, prout illis collibuerit) divina a'que ac sununa |>er universamEcclesiam auctoritate niti : cui Christianionmcscxofficio, ipsius quoque mentis obsequium præstarc tenentur.

■ . Que si, au xvii* siècle, un atlental fut commis, en France, contre cette souveraine et divine autorité , ce n’est pas dans me Déclaration rédigée par quelques prélats de cour, en cpntradiclion formelle avec les principes antérieurement professés, flétrie par le Siège Apostolique, opposée au sentiment exprès desaulres Eglises, démentie heureusement dans la pratique, devenue odieuse par l’usage qu’en ont fait constamment tous les eunemis et tous les oppresseurs de l’Eglise* renversée de fond en comble par l'acte souverain de la puissance pontificale auquel la France est redevable de la conservation du catholicisme, abandonnée enfin malgré le nom imposant de celui qui la rédigea et la défendit; ce n’est pas, disonsnous, dans cette Déclaration qui n’appartient plus qu a l’histoire, que l’Eglise de France ira demander sa règle de conduite, le jour où le Pontife Romain publiera,, du haut de la Chaire de saint Pierre, cette Décrétale tant désirée qui doit assigner à la doctrine de l’immaculée Conception le rang qui lui convient entre les vérités catholiques (\).

Cette définition, comme toutes celles qui émanent du Siège Apostolique sur les questions de la doctrine, terminera donc lacuuse, et obtiendra l’assentiment et la soumission intérieure de tous les enfants de l’Eglise. Ils savent que les jugements du Pontife Romain, en matière de foi, ne peuvent manquer d’èlre acceptés par les premiers Pasteurs qui doivent à ces *

• • if*

(i) Nous aimons à payer ici le tribut do notre vénération au pieux et savaLt auteur de l’ouvrage qui, sous ce titre ; La France et le Pajte, est venu clore si glorieusement la série «les écrits publiés en France sur la trop célèbre Déclaration. Le rang qu’il occupe dans la hiérarchie ajoute une nouvelle autorité à de si courageuses paroles, et l’histoire assurément enregistrera cotte éloquente protestation contre un passé qui, sans doute; est déjà loin de nous, muis auquel un désaveu aussi solennel n’avait pas encore été appliqué.

jugements la soumission, comme les simples fidèles, ainsi que Font professé les Evêques de France, au temps même où régnait la Déclaration. Lesfidèles n’ignorent pas que l’Eglise n’est Eglise que par son union et sa dépendance 5 l’égard de son Chef, d’où il suit qu’en lui résistant elle se détruirait eltomème. lis sentent que l’infaillibilité du Pontife Romain n’est au fond que l'infaillibilité même de l’Eglise; car, si les promesses de Jésus -Christ ont été faites à l’Eglise, c’est en tant qu’unie à son Chef qu’elle les a reçues, et, en outre de ces promesses, il en a été fait de spéciales à Pierre et à ses successeurs pour l’avantage du Corps tout entier; en sorte que l’erreur ne peut pas plus être enseignée par la Chaire de Pierre que le Corps des Pasteurs ne peut lui même se séparer de ce centre toujours permanent.

Mais nous n’avons pas à nous étendre davantage sur cette matière; les préjugés qui l’avaient obscurcie un moment sont loin des catholiques de noire temps. Nous avons voulu seulement exprimer comment, au défaut du Concile Général, la décision doctrinale revient naturellement au Souverain Pontife, dans lequel réside la puissance nécessaire pour fixer le dogme, et dont le jugement, toujours véritable, selon la prière que Jésus-Christ a faite à son Père en faveur du Chef des Apôtres, est aussi toujours accepté par le Corps des Pasteurs, en vertu de celle autre prière du même Sauveur, qui» a demandé et obtenu que ses Apôtres fusse?it un,. comme il - est lui-même un avec son Père (t). .

(4) Joan. xvii, ± 1 . ‘

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