‹ Mémoire sur la question de l'Immaculée Conception de la très sainte ViergeChapitre 2 sur 12 · NOTIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

Nous supposons le lecteur de ce Mémoire suffisamment au fait des principes de la Théologie catholique sur la définition des dogmes de la foi. Les limites de cet écrit ne nous permettraient pas d’en entreprendre ici l'exposé complet, et moins encore la démonstration. Nous nous bornerons donc à rappeler quelques axiômes qui nous serviront de règle dans tout le cours de la discussion que nous avons entreprise.

La foi, par laquelle nous croyons les dogmes révélés, peut être considérée sous deux aspects, ou comme se résolvant immédiatement dans l'autorité de Dieu révélateur, ou comme reposant sur l’autorité de l'Eglise, organe infaillible de la révélation divine.

Sans doute, la parole de Dieu n’a pas besoin de l’inter-

médiaire de l'Eglise pour être la parole de Dieu; mais comme Dieu ne parle pas immédiatement à tous les hommes, ceux auxquels il ne s'est pas révélé ont besoin de la parole de l’Eglise pour savoir, avec une certitude de foi, que telle doctrine est réellement la parole de Dieu.

C'est ainsi que, selon l’expression profonde du symbole des Apôtres, nous croyons en Dieu, comme en l’objet de notre foi, tandis que nous croyons l’Eglise Catholique, c’est-à-dire son témoignage, comme le moyen de notre foi.

Une proposition est de foi catholique si, ayant été divinement révélée, elle s'est conservée explicitement ou implicitement dans l’Ecriture ou dans la Tradition, et si, postérieurement à cette révélation, elle est proposée à la croyance des fidèles, comme dogme de foi, par l’Eglise.

11 n'y a donc pas de nouvelle révélation, quand l'Eglise définit un dogme de foi. La définition ne fait que reproduire la révélation antérieure, soit que la vérité qu'elle a pour objet se lise déjà plus ou moins clairement dans les saintes Ecritures, soit que la Tradition l’ait conservée, soit enfin qu’elle émane par voie de déduction logique et évidente d'une ou plusieurs vérités révélées dont elle est la conséquence.

On ne doit donc pas s’étonner que le nombre des articles de foi s'augmente d’une certaine manière , dans le cours des siècles. Ce précieux développement n'implique pas du tout que le fond même de la révélation ait éprouvé un accroissement humain. « Plusieurs choses, dit saint Augus- « lin, appartiennent à la foi catholique, lesquelles étant agi- « tées par les hérétiques, dans l’obligation où l'on est de les « soutenir contre eux, sont alors considérées plus soigneu- « sement, plus clairement entendues, plus vivement incul-

« quées, en sorte que la controverse élevée par les adver- « saires devient l’occasion d’apprendre (1). »

Celte doctrine d’un si illustre Père de l’Eglise, saint Vincent de Lérins l’exprime avec une précision non moins remarquable : « Il se peut que les dogmes antiques de la ceci leste philosophie deviennent, par le cours du temps plus c éprouvés, plus limés, plus éclaircis; mais jamais ils ne sont « changés, jamais tronqués, jamais mutilés. Ils peuvent rea cevoir la clarté, la lumière, la distinction; mais ils retien- « nent nécessairement leur plénitude, leur intégrité, leur « propriété (S). »

Mais il importe de placer ici une remarque de la plus haute gravité; c'est que la définition directe, ou pour ainsi parler juridique, n’est pas toujours le moyen que l’Eglise emploie pour intimer un dogme. La profession qu’elle fait solennellement d’une doctrine, quoique cette doctrine ait été libre durant un certain temps, suffit à eu faire l’objet de la foi. La raison de ceci se tire de la nature même de l’Eglise que l’Apôtre appelle la colonne et l'appui de la vérité (3). Elle ne peut pas plus professer solennellement l’erreur qu’elle ne la peut définir juridiquement.

(1) Multa quippc ad (idem catholicam pertinentia, dum hæreticorum calida inquietudine exagitantur, ut adversus eos defendi possint, et considerantur diligentius, et intclliguntur clarius, et instantius prædicantur, et ab adversario mota quæstio, discendi existit occasio. De civitate Dei lib. XVI, cap. II, n° 1.

(2) Fas est etenim ut prisca ilia cœlestis pliilosopliiæ dogmata proeessu temporis excurentur, limentur, poliantur; sed nefas est ut coinmutcntur, ut detruncentur, ut mutilentur. Accipiant, licet, evidcnliam, luccm, distinctionem; sed retineant necesse est plenitudinem, intcgritalein, proprietatem. Cammonitorium, cap. XXIII.

(3) Tim.II

Ainsi la eonsubslanlialité du Verbe avec le Père n'avait pas besoin d’une définition juridique, au Concile de Nicée, pour être un dogme de foi; ce point fondamental du christianisme était suffisamment intimé à tous les chrétiens, par la profession solennelle qu'en avait fait constamment l’Eglise depuis les Apôtres.

De même, cette proposition : le Saint-Esprit procèdedu Fils comme duPère, définie juridiquement dans les conciles deLatranvi*, de Lyon et de Florence, ne pouvait déjàplusêtrel’objet d'une négation, dans les deux siècles qui précédèrent le premier de ces trois conciles, sans que les opposants n’encourussent la note d’hérésie : cependant, encore au ix* siècle, sous saint Léon III, Rome refusait par prudence de chanter solennellement le Filioque dans le symbole. Le jour où elle le fit, où toutes les Eglises latines le firent avec elle, c’est-à-dire au xi* siècle, il n’y eut plus liberté de croire autrement, parce que la profession publique et solennelle avait suffisant ment promulgué ce dogme.

Il s’agit d’appliquer ces divers principes à la croyance de Vlmmaculée Conception de la très sainte Vierge.

Ainsi donc, pour que celte croyance puisse être réputée dogme de foi catholique, il est nécessaire qu’il ait été révélé de Dieu que Marie a été conçue sans la tache du péché originel; il faut que eclte doctrine sc soit conservée dans l'Ecriture ou dans la Tradition, ou enfin quelle se trouve contenue *

implicitement dans un ou plusieurs dogmes antérieurement définis; il faut en outre, qu’elle soit promulguée par l’Eglise, soit au moyen d’une définition juridique, soit par une profession solennelle et incontestable.

Jlesl certain que, jusqu’à ce moment, la définition n’a été

rendue, ni sous formejuridique, ni par la voie d’une profession suffisante, puisque le Siège Apostolique qui vient de s’expliquer par l’organe du Souverain Pontife, par là même qu’il itislruit la cause, déclare assez clairement que la doctrine de l’immaculée Conception n'a pas encore reçu le dernier sceau de confirmation qu'il est au pouvoir de l’Eglise de donner à une doctrine révélée.

Nous verrons plus loin si cette croyance n'impose pas dès aujourd’hui aux fidèles des devoirs dont elle n’était pas encore l’objet au xu* siècle; pour le présent, il s’agit d’examiner l’étal actuel de la doctrine de l’immaculée Conception, quant à un jugement définitif qui l’établirait entre les dogmes de la foi. Nous allons donc rechercher les bases sur lesquelles ladécisionjuridiquepourraitôtreappuyée, selon les véritables principes de la Théologie catholique.

Importance (le la doctrine de l'immaculée Conception de la

très sainte Vierge, dans l'ensemble de la Révélation divine.

L’Immaculée Conception de Marie est une vérité révélée, ou celte croyance est, une erreur grave contre la révélation chrétienne. Celle proposition, qui n’a pas été assez approfondie, nous a toujours semblé fondamentale, et il sera facile de la démontrer.

En effet, on ne saurait confondre la doctrine favorable au privilège de Marie avec les opinions débattues dans l’école, et dont l’affirmative ou la négative peuvent être vraies ou fausses, sans qu’on en puisse déduire une conséquence opposée à tel ou tel dogme de la révélation. Que, dans l'adroi-

nistration des sacrements l'intention externe suffise, ou qu’il soit nécessaire d'y joindre l'intention intérieure, le dogme qui requiert l'intention de faire ce que fait l’Eglise n’en demeure pas moins dans son intégrité; que l’accord de la grâce efficace avec le libre arbitre soit expliqué au sens des Thomistes, ou que l’on préfère en rendre raison par les principes de l’école Molinisle, l’efficacité de la grâce divine et la réalité du libre arbitre n’en sont pas moins maintenues comme dogmes inviolables; la doctrine de l’immaculée Conception se présente au contraire dans de (elles conditions que si on l’admet comme véritable, il faut de toute nécessité percevoir l’un des dogmes principaux de la révélation dan3 un sens totalement opposé à celui que lui donnent les docteurs catholiques opposés à cette croyance.

C’est un article principal de la foi chrétienne, comme l’enseigne le saint Concile de Trente, « que la prévarication x d’Adam a entraîné sur le genre humain tout entier, non « seulement la mort et les peines du corps, mais encore le « péché, qui est la mort de l’âme, en sorte que l’Apôire a pu « dire que le péché est entré dans le monde par un seul « homme, et par le péché la mort; et encore : que la mort « est passée dans tous les hommes par ce seul homme, en qui « tous ont péché (1). » Rien ne semble plus absolu dans les saintes Ecritures et dans les définitions de l’Eglise, que cette loi universelle qui nous condamne à être tous Conçus dans le péché originel, et qui rend ce péché propre o chaque homme, selon l’expression du môme Concile œcuménique, La raison théologiquc, si subtile qu’on la suppose, la saga-

(1) Conc. Trid. Sess. V. Decretum de peccato originali. Artic, i et 3.

bilé et la profondeur du docteur le plus sublime, auraientelles pu jamais concevoir une exception à cette loi absolue, et découvrir, dans la notion d'un dogme si redoutable, l’existence d’un privilège en faveur d’une créature humaine descendue du premier père?

Autant vaudrait dire que la sentence générale qui coddamne tous les hommes à mourir peut s’interpréter dans cfe sens que tous no mourront pas; que le décret divin qui soumet aux peines éternelles de l’enfer l'homme qui sort de ce monde en état de péché mortel, est compatible avec une exception pour tel ou tel; que le précepte du baptême, en fait ou en désir, ne lie pas tous ceux pour lesquels l'obligation de ce sacrement a été promulguée. Assurément, nul docteur ne pourrait risquer de tels systèmes, sans renoncer à la foi chrétienne; pourquoi? La raison en est simple C’est que s’il existait de telles exceptions, la science humaine serait Impuissante à les découvrir; la Connaissance n’en pourrait provenir que de l'auteur même de la révélation, qui seul peut nous manifester les limites qu’il aurait apposées à ses propres arrêts.

Or, de grands docteurs, des docteurs orthodoxes, nous oserons bientôt dire, l’Eglise elle-même, pensent que Marie n’a point été comprise dans le décret universel qui condamne tous les enfants d’Adam à contracter, dans leur conception, la tache du péché originel. S’il en est ainsi, la loi a donc souffert une exception, la sentence n’a donc pas été absolue. Qui a éclairé l’homme pour lui faire découvrir ce que Dieu seul peutconnaitre? Celui-là seul l’aurait pu faire qui, dans sa terrible justice; a porté la sentence. H n’y a donc pas de

milieu possible : ou l'immaculée Conception est une vérité révélée, ou elle est une croyance directement opposée à un dogme de la foi

Il ne s'agit ici ni d'un fait dogmatique, ni d'une pure tradition ecclésiastique. L’Eglise, si, comme nous l’espérons, elle définit juridiquement la question dans le sens favorable à l’honneur de Marie, pénétrera, par sa décision, dans le dogme lui- même; la définition qui sera rendue complétera la doctrine du péché originel; elle aura des conséquences importante,, pour l’intelligence plus parfaite des mystères do la création et de l’incarnation. Mais ce n’est pas ici le lieu de faire ressortir les avantages que la théologie catholique devra retirer de l'éclaircissement de ce point important, que l'on s’accoutume trop souvent à ne considérer que comme la matière d'un hommage do plus à rendre à Marie, mais qui est en même temps la sourced'une irradiation nouvelle sur toute l’économie des croyances révélées.

Nous avons insisté sur la gravité de la question, en relevant avec les adversaires de l’immaculée Conception l’inflexible généralité de la sentence portée contre tous les enfants d’Adam, afin de mieux faire comprendre toute la portée du sentiment qui exemple Marie de la tache originelle, afin surtout de bien préciser ce point, que si la croyance à l'immaculée Conception était une erreur, elle ne serait ni plus ni moins qu’une erreur contre la foi. Aussi était-ce au nom du dogme en péril que l’école opposée à cette croyance la combattait, jusqu’au jour où Sixte IV donna la Constitution Grave, nimis, en 1 483.

Depuis lors, la question a marché, et les adversaires du

privilège de Marie, s'il en existe encore, seraient obligés d'aller beaucoup plus loin dans leurs censures. Il ne s'agirait plus de dire seulement que l'école scotiste est tombée dans l’hérésie, en portant atteinte à l’intégrité du dogme du péché originel; aujourd’hui, il faudrait, et c’est là ce qui fait la force des défenseurs de l’immaculée Conception, il faudrait soutenir que, depuis plusieurs siècles, l’Eglise Catholique ri’à plus l’Esprit de Vérité; car l’Eglise Catholique, comme nous allons le montrer, tolère, favorise, professe la croyance à l’immaculée Conception, et par conséquent admet une exception au décret divin qui condamne tous les hommes à contracter la faute originelle.

Or, comme il est indubitable pour tout catholique que l’Eglise ne peut ni tolérer, ni favoriser, ni professer une erreur contre la révélation, il reste à conclure que le sentiment qui proclame immaculée la Conception de Marie, exprime une vérité qui appartient à la révélation divine, et que la sentence définitoire, si elle est rendue, ne fera autre chose que rendre obligatoire, sous peine d’hérésie, la profession de celte croyance.

Nous n’avons pas besoin sans doute de démontrer ici les notes de l’Egliso. Tous nos lecteurs savent que Jésus-Christ demeure avec son Epouse jusqu’à la consommation des siècles, et que l’enseignement de l’Eglise est l’enseignement de Jésus-Christ même. Nous nous bornerons donc à reproduire l’axiême fondamental donné par saint Augustin, et dans lequel ce grand Docteur formule, avec sa précision et sa profondeur accoutumées, la notion de l’Eglise dans ses rapports avec les doctrines de la foi et do la morale : « Ce qui est « contre la foi, ou contre les bonnes mœurs, l’Eglise ni ne

« le tolère, ni ne le favorise, ni ne le fait. Quœ stmt contra fià dem, vel bonam vilain non approbat, nec Tacot , nec facit Ec- « clesia (t ). »

Il s’agit maintenant de constater la conduite de l’Eglise à l’égard de la croyance à l'immaculée Conception; le résultat de celte investigation sera, comme l'on voit, de la plus haute importance pour détermiuer la place que doit oecuper dans l’ensemble des doctrines catholiques lo sentiment qui attribue à Marie l’exemption du péché originel.

Conduite de l'Eglise à l’égard de la doctrine de l’immaculée

Conception de la très sainte Vierge. L'Eglise a toléré cette

doctrine.

Telle est la souveraine sainteté de l’Eglise, et sa vigilance nécessaire dans la conservation du dépôt de la doctrine Contre les erreurs et les nouveautés dangereuses, qu’il est impossible, sans le renversement des promesses de Jésus-Christ, quelle laisse ses enfants exposés à l'erreur, en souffrant que des docteurs de mensonge s’emparent de ses chaires, et sous couleur de zèle et de perfection, essaient de corrompre la pureté de l'enseignement.

Sans doute, lorsqu'une doctrine erronée vient do faire éruption dans la société catholique, par la ruse oU l’audace de quelque sectaire, l’Eglise ne proteste pas toujours contre la nouveauté, des les premiers instants où le scandale vient d’éclater; mais son silencè momentané ne saurait cire réputé Une approbation. Souvent l’espoir de voir l’erreur s’éteindre

(1) Epist. ad Januarium, cap. XIX.

d elle- môme, la crainte de jeter daos la voie funeste dë la résistance les sectateurs, souvent imprudents, d'une nouvelle doctrine, contraignent l’Eglise à se renfermer dans le silence. S’il devient de son devoir d’intervenir par une sentence, les préparatifs du jugement, les lenteurs qu’entraîne toujours l’instruction d’une cause doctrinale, peuvent ajourner à des années le prononcé de la décision qui doit mettre hors du sein de la société chrétienne les contumaces adhérents d’un système devenu incompatible avec l’unité de la foi.

Mais si la nouvelle doctrine contredit formellement un des points principaux de la révélation, si elle s’étend dans les diverses provinces de la chrétienté, si au lieu d’aller en s’affaiblissant, elle dure et se consolide de jour en jour; si elle envahit les chaires chrétiennes, l’enseignement de la doctrine sacrée, les livres de la science théologique, l’Eglise ne pourrait se taire long- temps, sans cesser d’être celle Eglise pure, sainte, inviolable, qui, selon la parole de l’Apôtre, ne connaît ni loche, ni ride(i), mais qui e3t au contraire toujours belle, toujours lumineuse. Aussi voyons-nous, dans tout le cours des siècles, que de bonne heure les diverses erreurs ont été dénoncées et foudroyées, et qu’il n’en est pas une dont la permanence puisse accuser la vigilance de l’Eglise.

Or, voici ce qui s’est passé sur le fait de la doctrine de l’Immaculéë Conception. Au xu* siècle, un sentiment qui no s’était pas fait jour encore dans l’enseignement officiel de l’Eglise, bien qu’il ait, comme nous le ferons voir, ses racines dans la plus haute et la plus vénérable tradition, arrive à une maturité qui en amène la manifestation au dehors; des

(t) Ephes. V. 27.

Eglises particulières, entre autres celle de Lyon, embrassent ce sentiment avec une telle ardeur qu’on songe à ériger tinè fête solennelle en l'honneur du mystère qu’il exprime, ou plutôt à donner à celte fête peu répandue encore l’autorité d’une Illustre Primatiale qui faisait alors profession d’iguorèr les nouveautés.

Il ne s'agissait de rien moins qiie de proclamer par cette fête que la transmission du péché originel n’avait pas eu lieu dans la Conception de Marie, que le décret porté par la justice de Dieu contre tout le genre humain, décret exprimé avec tant d’énergie et d’une manière si absolue par l’Eglise dans les célèbres canons contre l’hérésie pélagienne, n'avait pas été si absolu qu’il n’eût souffert une exception. L’Eglise ne pouvait rester silencieuse sur une telle entreprise, si le principe qui l’avait produite était une erreur contre le dogme; car nous venons de voir que celle croyance, au cas où elle ne reposerait pas sur la révélation, serait un renversement de la parole de Dieu.

Un homme révéré dans toute l’Eglise par sa doctrine et son influence, saint Bernard, s’élève à la fois contre l’institution de la fête et contre la croyance qui a donné lieu de l’instituer; il déclare néanmoins s’en référer à l’Eglise Romaine. L’Eglise Romaine mise en demeure de s’expliquer garde le silence. Dans le même siècle, le Maître des sentences; plus tard, Alexandre de Haies, saint Bonaventure, s'opposent à un sentiment qu’ils ne peuvent concilier avec le dogme. Saint Thomas d’Aquin amène la cause au tribunal de sa haute raison théologique; son regard si pénétrant s’éblouit dans la contemplation d’une question si ardue; il quitte la terre sans avoir éclairci pleinement aux yeux de la postérité le seuti-

ment définitif auquel il se sera arrêté. L'illustre Ecole qu'il laisse après lui s'insurge contre une doctrine qu’ello considère comme attentatoire au dogme du péché originel ; l’Ecole de Scot, nombreuse et brillante, embrasse avec vigueur la cause du privilège de Marie, et au milieu de ces débats qui durent des siècles, l’Eglise ne s'émeut pas. Les réclamations en faveur d'un des axiômes fondamentaux du christianisme que l’on prétend lésé, n'excitent pas sa sollicitude.

Mais pendant que les docteurs dissertent, et que le sentiment qui exempte Marie du péché originel se propage toujours plus de siècle en siècle, dans les écoles, au préjudice du sentiment contraire qui va s’éteignant, foute de défenseurs, l’attention du peuple fidèle s'éveille sur ce noble privilège de la Reine des Anges; la croyance à l’immaculée Conception est accueillie avec un enthousiasme toujours croissant. L’enseignement de la chaire chrétienne, d’accord avec les instructions catéchétiques que reçoit l’enfance et avec les livres de la piété affective, la répand en tous lieux. Peu à peu, on cesse de réclamer en faveur du sentiment qui protestait au nom de la révélation, etc’est à peine aujourd’hui si la réclamatiou serait comprise du peuple fidèle; tant est profoude la sécurité avec laquelle il jouit d’une croyance qui complète, à ses yeux comme à ceux des docteurs, l'ensemble des prérogatives dont la Mère' d'un Dieu lui semble devoir être environnée.

La tolérance de l'Eglise, à l’endroit d’une si grave question, eût donc à elle seule amené cette persuasion universelle, que la loi du péché originel, si absolue qu'elle soit, a néanmoins subi une exception. Si cette persuasion est fausse, l’erreur est entrée au sein de la société chrétienne, et l’Eglise

est responsable de cette erreur qui s’est développée et a triomphé sous ses yeux. Quel catholique oserait, sans horreur, envisager une telle conséquence? D'autre part, quel logicien pourrait se refuser à l’admettre ?

Il faut donc se hâter de cosehire que le seul fait de la tolérance de l'Egli3e à l’égard de la doctrine de l'immaculée Conception, joint au progrès et au triomphe de cette doctrine, en démontre la vérité, et comme nous l'avons prouvé plus haut, la vérité révélée.

S ni.

L'Eglise favorise la doctrine de l’immaculée Conception de la très sainte Vierge.

Mais ce n’est pas une simple tolérance que l’Eglise a accordée et accorde à la doctrine de l'immaculée Conception; c’est encore la faveur la plus signalée, jusque là qu'il est permis de dire qu’un grand nombre de fidèles qui, par eux-raèmes, ne seraient pas portés à admettre le privilège de Marie, soilparce que les raisons intrinsèques de cette croyance ne leur paraîtraient pas assez convaincantes, soit parce que la pensée ne leur serait pas venue de réfléchir sur cette question, sont invinciblement entraînés par l’inclination que l’Eglise fait paraître pour la doctrine de l'immaculée Conception.

Une telle faveur accordée par l’Eglise à un sentiment qui serait une erreur contre la foi, une telle faveur, disons- nous, signalée par les actes les plus solennels, depuis quatre siècles, suffirait à renverser la notion même de l’Eglise catholique. En effet, si l’Eglise ne peut tolérer l’erreur, moins encore peutelle la favoriser ou l’approuver. Rappelons-nous l’axiôme de 3aint Augustin : Quœ sunt contra fidem non approbat Ec-

CÎesia. La raison de cet adage est péremptoire. Celui qui ne peut souffrir l’erreur sans réclamer, peut beaucoup moins encore la recommander.

Or, l'Eglise recommande la doctrine de l'immaculée Conception. Assurément, la manière la plus efficace de recommander une doctrine, c'est de proscrire l'enseignement du sentiment qui lui est contraire. Or, on nesaurait contester que telle n’ait été la conduite de l’Eglise. Parcourons les actes publics et officiels de la plus haute autorité qui soit dans l’Eglise, do celle qui préside en qualité de Mère et de Maltresse de tous les fidèles.

Aucun catholique n’ignore que les ordonnances du Siège Apostolique relatives à la doctrine regardent toutes les Eglises (t); que si dans l’ordre de la discipline, certains privilèges, comme il arrive principalement pour les Eglises de l’Orient, sont ordinairement ménagés dans les décrets apostoliques, il ne saurait être question de privilèges dès qu’il s’agit de la croyance; enfin que jamais ni une Eglise, ni un particulier n’ont plus été réputés orthodoxes, dès qu’ils ont résisté à un seul décret des Pontifes Romains, en matière de doctrine.

En 1 470, Bandelii de Castronovo, Général de l’Ordre des Frères Prêcheurs, publia à Bologne un traité sous ce titre : De singulari puritate et prœrogativa Conceptionis Christi. 11 y soutenait que la doctrine de l’immaculée Conception de la très sainte Vierge était contraire à la foi, et que ceux qui la professaient méritaient la note d'hérésie. Le fondement de

(t) Ce sont les expressions mômes de la trop Fameuse Déclaration do 1682 : In fidei quœstionibus prmeipuas summi Pontificis esse parles, ejusque décréta ad omnes et singulas ecclesias pertinere.

son opposition à cette pieuse croyance qui avait déjà acquis un immense développement, était la généralité absolue de l'arrêt qui condamne tous les enfants d'Adam à contracter dans leur conception la tache du péché originel.

Ce théologien n’avait pas été arrêté par le décret du con • cile de Bâle qui, en 4 439, avait défini que la doctrine de l’immaculée Conception devait être tenue et embrassée par tous les catholiques. A l'époque où il rendit cette décision, le concile de Bâle était acéphale, et il ne représentait plus que lui-même, c'est-à-dire une assemblée schismatique et scandaleuse. On ne pouvait donc imputer à Bandelli la résistance à une définition qui n'était que l’avis d’un certain nombre de docteurs, nullement autorisés à prononcer au nom de l'Eglise dont ils s’étaient séparés, en s'isolant du Vicaire de Jésus-Christ. Il est à regretter que trop souvent on semble faire fond sur cette décision dont l'autorité est évidemment nulle, et quion cela même quelle est intimée à tous les catholiques par un conciliabule qui était ouvertement dans le schisme, n'est, de la part de ses auteurs, qu’une entreprise de plus contre l’unité de l'Eglise.

Mais si le décret de Bâle ne pouvait être invoqué contre Bandelli, son livre n'en donna pas moins occasion au Siège Apostolique, sinon de définir une question qui n'était pas mûre encore, du moins de donner officiellement une marque de faveur au sentiment opposé à celui du docteur thomiste. En 4 476, le 3 des Kalendes de Mars, Sixte IV répondit indirectement à l’adversaire d'un sentiment qui devenait de plus en plus celui de l'Eglise, en relevant dans l’estime des fidèles la Fête de la Conception, qui, comme nous le verrons plus loin, a une liaison intime et nécessaire avec le

sentiment opposé à celui que soutenait Bandelli. Par la bulle Cum prœecccelsa, le Pontife accorda à tous ceux qui assisteraient à la sainte Messe le jour de celte fêle , en réciteraient les Heures Canoniales, ou y seraient présents, les mêmes indulgences que les Papes Urbain IV et Martin V avaient accordées pour la Messe et l'Office du très saint Sacrement(l).

C’était donner assez clairement à entendre que la note d’hérésie infligée par Bandelli à la pieuse croyance ne paraissait nullement fondée aux yeux du pontife; loin de là, qu'il était agréable au Saint-Siège de voir cette croyance se répandre toujours davantage. La fête de la Conception de la très sainte Vierge n’était pas encore déclarée d'obligation; mais Rome engageait solennellement les fidèles à la célébrer, et ce qui n’est pas moins remarquable, Sixte IV déterminait comme forme liturgique de celte fête de dévotion, la Messe et l’Office composés par Léonard de Nogarolis, et dans lesquels ce docteur exprimait directement la Conception Immaculés comme l'objet précis de la fête.

Mais Sixte IV ne s’en tint pas à celte première Constitution. En 1 483, la veille des Nones de Septembre, il en publia une autre pour réprimer la hardiesse avec laquelle les partisans de l’opinion opposée continuaient à s’expliquer en chaire, nonobstant les dispositions de la Bulle de 4 476, au mépris de l’Eglise Romaine qui célébrait la Fête, et s’y servait de l’Office rédigé par Léonard de Nogarolis. Le Pontife frappait d’excommunication tous ceux qui oseraient désormais soutenir qu’il est hérétique de dire que Marie a été conçue sans le péché originel. La conduite des prédi-

(1) Voir cette Bulle dans l'Appendice

caleurs et des écrivains que le pontife avait en vue était qualifiée dans la Bulle de téméraire, de perverse et de scandaleuse. Il fut dès lors impossible de ne pas voir que le Siège Apostolique assumait le patronage du sentiment favorable à Marie, puisque les adversaires étaient traités si sévèrement (t).

Mais comme l'intention du Pontife n'était pas de prononcer une définition sur une question que le temps seul pouvait amener au degré de maturité que donne à un point de doctrine l’assentiment de l'Eglise entière, Sixte IV décréta aussi l'excommunication contre tous ceux qui noteraient d'hérésie le sentiment contraire à l’immaculée Conception. Par là, il ne dérogeait en rien à la faveur dont il avait fait preuve envers la doctrine qui consacre le privilège de Marie; mais il avait dû réprimer sévèrement l'imprudence des théologiens indiscrets qui, usurpant l’autorité de l’Eglise, se permettaient d’exclure de son sein ceux qu’elle-mème n’en avait pas exclus. Enfin Sixte IV rassurait pleinement, par cet oracle apostolique, ceux que la crainte de léser le dogme du péché originel avait empêchés d’adhérer encore à la pieuse croyance qui devenait toujours plus chère aux fidèles. On était déjà eu droit de conclure, sur cette bienveillance si marquée, qu’en admettant l’exemption du péché originel en Marie, on n’errait pas contre la foi; c’était beaucoup après un premier arrêt, rendu en forme indirecte.

Un Concile œcuménique, celui de Trente, s’est tenu depuis la publication des deux Constitutions de Sixte IV. A-t-il protesté contre 1 les a-t-il blâmées? les a-t-il même passées sous

(1) Voir cette Bulle flans l'Appendice,

silence? Loin de là, il les a déclarées obligatoires, il lésa mémo renouvelées; il a sanclionné, en (ant qu’il était besoin, les |>eines redoutables quelles portent contre les infracteurs.

Après avoir formulé, avec la sanction do l'anathème, l’obligation pour tous les fidèles de croire que chacun des enfants d’Adam contracte la tache du péché originel, le saint Concile déclare expressément « que son intention n’est pas de com- « prendre, dans ce décret du péché originel, la bienheureuse « et Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, mais quo l’on « doit observer les Constitutions du Pape Sixte IV d’heureuse « mémoire, que le Concile renouvelle sous les peines qui y « sont portées, (t) »

On sait quo la grande majorité des Pères du Concile était d’avis que l’on pouvait, dès lors, définir l’immaculée Conception comme vérité catholique déjà suffisamment acceptée par l’Eglise; on s'abstint cependant de le faire, par égard pour le petit nombre des membres de cette sainte assemblée qui professaient encore le sentiment opposé. Le Concile avait été réuni pour venger ou définir les dogmes attaqués par les hérétiques; son but n'était donc pas de trancher les questions sur lesquelles les orthodoxes pouvaient eucore être divisés. Mais qui pourrait ne pas saisir ici l’intention de l’Eglise, comme voulant favoriser la croyance la plus honorable à Marie? Non seulement les Constitutions de Sixte IV sont promulguées de nouveau; mais c'est au moment même

(1) Déclarai tameu hæc ipsa sancta Synodua non esse su» inteutionis eomprchcnderc in hoc dccrclo, ubt de pcccato originnli ngitur, Beatam et [mmacuUtum Virgi liera Mariant, Dci Genitricem; sed observandas esse Constitulionesfclicis recordationis Sixti Papa: IV, sub parais in cis Conslilutiouibus contentés quas innovât. Session. V. Decret, depecc. orig.

où le Concile expose à l'univers chrétien la foi qu’il faut tenir sur l’universalité du péché originel dans la race humaine,- c’est après deux siècles de controverse sur la question de savoir si le décret divin a souffert une exception en faveur de Marie, que le Concile, placé sous l’influence directe de l'Esprit-Saint, se sent comme contraint de déclarer qu’il n’a point eu l’intention de comprendre la Conception de la Mère de Dieu, dans les canons qu'il a statués dans le but d’exposer avec une entière plénitude un dogme fondamental de la foi catholique. El , afin que l’on n’interprète pas cette réserve on faveur de l’opinion contraire au privilège de Marie, le Concile déclare adhérer à deux actes pontificaux dont la partialité pour la pieuse croyance des fidèles forme le principal caractère. Par celle conduite, par ces expressions pleines d’égards envers le sentiment de l’école de Scot, le Concile, tout en gardant la plus stricte mesure, encourageait les fidèles «à s’y attacher de plus en plus ; on n’a donc pas lieu de s’étonner que, depuis cette époque, la dévotion envers le mystère de l'immaculée Conception n’ait cessé de preudre de nouveaux accroissements (<). Mais, continuons de parcourir les actes des Pontifes Romains, toujours de plus en plus favorables à l’élan de la piété catholique.

Nous trouvons d’abord Pie IV qui, par sa Bulle de confir-

ai) Les ennemis de la doctrine de l'immaculée Conception ont si bien senti toute la force de la déclaration du Concile, que l'un d'eux, le trop célèbre Launoy, a été jusqu'à prétendre qu'elle avait été ajoutée après coup aux actes du Concile, dans l'édition de 4564, et qu'on ne la trouve pas dans les éditions de 1 340, 1 55 1 et 1555. Benoit XIV a réfuté, par des faits matériels et irrécusables, celte asscrliou aveugle que l'esprit de parti peut seul avoir inspirée. De feitis B. Maria; Virginie. Part. 11, h». 196.

mation de tous les décroîs du Concilo de Trente, adopte et publie dans l'Eglise la déclaration dont nous venons de parler. Vient ensuite saint Pie V, auquel était réservé l'honneur de promulguer, à l’usage de l’Eglise universelle, le Bréviaire et le Missel, dont lo saint Concile de Trente avait renvoyé la publication au Pontifo Romain. Jusqu’alors, l’Office et la Messe de la Conception de la Sainte-Vierge n'avaient point été sanctionnés par le Siège Apostolique dans toute la chrétienté. Successivement, la généralité des Eglises les avait adoptés, mais sans uniformité dans les formes liturgiques. Ainsi que nous l’avons vu, Rome, sous Sixte IV, avait établi dans son sein l’usage de l’Office et de la Messe composés par Léonard de Nogarolis, et dans lesquels la Conception immaculée était glorifiée expressément.

En instituant ainsi pour jamais dans toute l'Eglise la Fête de la Conception, saint Pie V favorisait la croyance au privilège de Marie, si, comme nous le ferons voir bientôt, honorer la Conception de la reine des Anges, c’est attester implicitement qu’elle a été conçue sans la tache du péché originel. Quant à la forme liturgique que le Pontife établit pour célébrer le mystère, il y avait deux partis à prendre : ou obliger l’Eglise entière à se servir de l'Office et de la Messe rédigés par Léonard de Nogarolis et qui étaient en usage dans Rome, depuis Sixte IV; ou adopter la forme établie déjà dans d’au- Ires Eglises, et qui consistait à prendre simplement l’Office et la Messe de la Nativité de la sainte Vierge, en remplaçant partout le mot Nativité par le mot Conception.

Si le Pontife eût rendu obligatoire dans toute l’Eglise l’Office et la Messe composés par Léonard de Nogarolis, et qui avaient pour but direct d’exprimer la croyance à l’immaculée

Conception, celte mesure eût été équivalente à une définition doctrinale, puisque, dès lors, l'Eglise entière eût confessé cette croyance dans lo service divin ; la loi de la prière déterminant la règle de ce qu’il faut croire, selon l'axième : Legem çredendi statuai lex supplicandi. Rome, par ce règlement, n’eût donc . pas seulement exprimé de la bienveillance pour le sentiment de l’École Scoliste ; elle l'eût imposé directement à l’Eglise, et condamné implicitement la doctrine contraire.

Saint Pie Y adopta donc la Messe et l'Office de la Nativité, avec les substitutions convenables, et l’Eglise de Rome ellemême, dont le témoignage liturgique est d’un si grand poids dans les décisions de la foi, dut renoncer à l’Office et à la Messe do Léonard de Nogarolis; afin que le Siège Apostolique ne parût pas déjà définir la question, au moment même où il déclarait ne vouloir rien prononcer encore. Nous verrons bientôt que dans cette préférence même donnée par saint Pie V à un Office beaucoup moins expressif envers la croyance de l’immaculée Conception que celui que Sixte IV avait établi à Rome, la Providence ménageait un nouvel et solennel argument en faveur de cette même croyance.

Le saint Pontife témoigna d’une manière plus significative, dans une aulro circonstance, l'importance qu’il attachait au pieux sentiment des fidèles à l’égard de la Conception de Marie. Michel Raïus venait de poser les bases du dangereux système qui, au siècle suivant, produisit tant de ravages dans l’Eglise, et contraignit le Siège Apostolique de faire usage de ses foudres. Saint Pie V se vit obligé de condamner de nombreuses propositions enseignées par le docteur flamand.

L’une d’elles, la 73‘, était ainsi conçue: « Nul, excepté le « Christ, n a été sans le péché originel; ainsi la bienheureuse « Vierge est morte à cause du péché contracté dans Adam,

« et toutes les afflictions quelle a éprouvées dans cette vie « comme les autres justes, ont été la peine du péché actuel, a ou du péché originel (4). »

Les 79 propositions de Ba'jus condamnées dans la Bulle de saint Pie V, des Kalendes d'octobre 1567; Bulle qui fql renouvelée, comme l’on sait, par Grégoire XUI et par Urbain VIII, étaient proscrites in globo, avec les notes d'hérétiques, erronées, suspectes, téméraires et offensives des oreilles pieuses. En s’arrêtant, pour le plus sûr, à la dernière de ces qualifications, il demeure donc acquis, sur l'autorité d'un acte pontifical des plus solennels, que le Siège Apostolique, par l’organe de saint Pie V, considérait, en 4 567, l’assertion contraire à la croyance de l’immaculée Conception, comme offensive des oreilles pieuses, et qu’il mettait tant d’importance à la garantir de toute insulte de la part des adversaires, que, dans une Bulle destinée à flétrir un nombre considérable d’erreurs contre les dogmes définis du Christianisme, il avait jugé nécessaire d’y proscrire encore une assertion opposée au privilège de Marie.

Sans doute, on pourrait dire que la proposition de Baïus est déjà répréhensible et digne d’une grave censure, en ce quelle semble insinuer que Marie se serait rendue coupable du péché actuel, ce qui est contraire à la doctrine expresse «

(1) Nemo præter Christum est absque peccato originali; hine bcata Virgo mortua est propler peccatum ex Adam contraclum, omnesque ejus afflictiones in hac vita, sicut et aliorum justorum, fuerunt ultiones peccati actualis, veloriginalis.

de l'Eglise catholique ; mais il est aisé de voir que l'ensemble de la proposition est dirigé contre toute exemption du péché originel, qui serait attribuée à un autre qu'à Jésus- Christ lui-même.

Cette censure do saint Pie V était d’autant plus remarquable de la part de ce Pontife, que, nourri dans les traditions de son ordre, il eût semblé devoir être plus porté pour le sentiment de l'Ecole Thomiste. Sous son pontificat, les dissensions continuaient vivement entre les partisans de l'une et l’autre doctrine; on s'attaquait même en chaire, au scandale des fidèles, et il devint nécessaire de prendre un moyen efficace pour arrêter des débats publics, au milieu desquels les Constitutions de Sixte IV étaient trop souvent enfreintes. Le Pontife voulut mettre un terme à ces abus, en publiant la Constitution Super spéculum, qui dût être modifiée plus tard par ses successeurs, mais dont la rigueur était devenue nécessaire pour maintenir l'esprit de subordination dans l’Eglise. Par celte Bulle, de la veille des Kalendes de Décembre 4 670, Saint Pie V interdisait, sous de graves peines, à tous les prédicateurs, de traiter en chaire de l'immaculée Conception, soit pour affirmer ce privilège, soit pour le oonlester; il défendait pareillement d'écrire quoi que ce soit, pour ou contre, en langue vulgaire, dans quelque genre d’ouvrage que ce fût. Désormais, enfin, il ne serait plus permis de discuter la question, si ce n'est dans les débats académiques des Universités, ou dans les Assemblées générales ou provinciales des Ordres religieux (4).

Ainsi, les deux sentiments, quelle que fut leur valeur res-

(4) Voir cette Butte dans l'Appendice.

peclive, allaient cesser d’èlre débattus en présence du public; l’intérêt de la concorde chrétienne l'exigeait pour le moment. Cette mesure n’arrêterait point l’élan des fidèles pour le privilège de Marie, et bientôt la série des faveurs de Rome, pour la doctrine de l’immaculée Conception, reprendrait son cours. Au reste, le Pontife, qui s’était vu obligé d’enrayer le mouvement trop rapide qui se faisait sentir, et prévenait d’une manière dangereuse lejugement de l’Eglise, avait voulu bien plus encore, réprimer la témérité de ceux qui osaient flétrir de la noie d’erreur, ou même d’bérésie, les partisans de la Conception Immaculée. S’il déclarait positivement laisser à chaoun la liberté de penser ce qu’il voudrait sur ce grand privilège de la plus parfaite des créatures, il renouvelait expressément, par la même Bulle, les deux Constitutions de Sixte IV, qui sont si hautement favorables au sentiment le plus honorable à Marie.

Toutefois, un demi-siècle était à peine écoulé, que cette compression exercée sur le sentiment catholique n’était déjà plus tolérable. Les doctes séances, dans lesquelles il restait permis d’agiter contradictoirement la question, avaieut occasionné partout des crises violentes, et le peuple fidèle en avait été ému. Paul V crut un moment se rendre maître de la situation, en renouvelant purement et simplement les Constitutions de Sixte IV et de Saint Pie V, parle Bref Regis pacifici, du 6 juillet 1 6t6; mais la situation était trop avancée, et une telle mesure ne remédiait à rien. Une nouvelle faveur accordée à la doctrine de l'immaculée Conception pouvait seule désormais être en rapport avec les besoins de l’Eglise.

La Congrégation des Cardinaux du Saint-Office s’assembla

an Quirinal, dès le 31 août de l’année suivante, sous la présidence du Pontife, et on discuta les moyens qu'il était à propos d’employer pour concilier les exigences de la situation, avec les mesures antérieures. La décision apostolique, rendue publique par un Décret solennel, fut que désormais il ne serait plus permis, même dans les conférences, leçons et débats scholastiques, tant dans les Universités, que dans les Assemblées générales ou provinciales des Ordres religieux, de soutenir que Marie a été conçue dans le péché originel. Les contrevenants à cette disposition devaient encourir les peines portées contre ceux qui enfreindraient les Constitutions de Sixte IV et de Saint Pie V, dans les clauses qui n’étaient pas révoquées par le présent Décret.

Le Décret déclarait d’ailleurs que l’on n’entendait point réprouver la doctrine contraire, mais la laisser dans l’état où elle se trouvait antérieurement à cette mesure. Toutefois, il était évident que la faveur du siège Apostolique s’attachait déplus en plus au sentiment de l’Ecole Scotiste, et que bientôt Rome se verrait libre d’exprimer d’une manière plus significative sa bienveillance envers les partisans du privilège de Marie.

Dès l’année 1622, le 24 mai, Grégoire XV rendait un décret dans la Congrégation du Saint-Office, pour restreindre encore le peu de liberté laissé aux adversaires de l’immaculée Conception. Si Paul V leur avait interdit l’exercice de leur opinion dans les disputes scholastiques ; du moins, les discussions particulières restaient libres aux contradicteurs du sentiment favorable. Le scandale qui résultait encore de celte ombre de liberté obligea Grégoire XV, six ans après, de prohiber jusque dans les conversations parlicu-

Hères, jusque dans les écrits privés, l’usage de l’opinjon qui lient que Marie a clé conçue dans le péché originel. Les peines portées contre les infracleurs de celte nouvelle défense étaient celles-là même qu'avaient décernées Sixte IV et saint Pie V, dont Grégoire déclarait à son tour maintenir les Constitutions dans toutes leurs clauses auxquelles il ne dérogeait pas par le nouveau Décret (4).

Une exception fut faite, néanmoins, en faveur de l’Ordre de saint Dominique, si cher à l’Eglise pour tant d’éminents services. Grégoire XV statua par un Bref particulier, du 38 juillet de la même année, que les membres de cet Ordro pourraient, dans les conversations particulières qu’ils auraient entre eux, mais non dans les leçons de théologie, traiter de la doctrine admise par leur Ecole , sans encourir les peines portées par le Décret. Les termes réservés, dans lesquels était conçu ce privilège d'une nature toute extraordinaire, faisaient assez voir que le Pontife ne l'accordait qu'à raison des circonstances particulières où se trouvait placée celte illustre Ecole; mais onavait tout lieu de s’attendre que le jour viendrait, tôt ou tard, où les Théologiens de l’Ordre de saint Dominique, dont plusieurs déjà avaient embrassé avec éclat le sentiment favorable à Marie, finiraient par se rallier à la croyance géuérale de l'Eglise.

En outre des dispositions qu’il renfermait, et afin d’enlever tout prétexte aux discussions contraires à l'honneur du privilège de Marie, le Décret du 34 mai 4 633 contenait encore une autre prescription de la plus haute importance pour préparer la voie à une décision future en faveur delà Conception

(1) Voir le Décret dans l'Appendice,

Immaculée. En voici l’objet: l'Ordre de saint Dominique avait parfaitement compris qu’en admettant dans sa Liturgie une Fête sous le titre de la Conception de la Sainte- Vierge, il eût confessé par lé même, comme nous le démontrerons bientôt, que la Conception de Marie n’a pas été soumise à la tache originelle; en conséquence, il n’avait accepté celteFête qu’à la condition d’en changer le titre et l’objet. Au Bréviaire des Frères Prêcheurs, elle s’appelait la fêle de la Sanctification de lu Sainte-Vierge , et les paroles de l'Office exprimaient que Marie, après avoir été conçue dans le péché, avait été sanctifiée et purifiée de celte tache (1).

(1) On sera pout-être bien aise de trouver ici quelques traits de cet Office qui disparut du Bréviaire Dominicain, après le Décret de Grégoire XV. II avait été rédigé par Vincent de Castro Nuovo, Général de l’Ordre, et offre une preuve éclatante delà valeur de l’argument que fournit, en faveur du privilège de Marie, le simple fait de l'établissement d'une fête en l’honneur de sa Conception. Les opposants voulaient éviter à tout prix d’accroilre la force de cet argument. Dans le Bréviaire des Frères Prêcheurs de 1547, édition de Venise, in festo Sanctificntionis B. M. V., on lit ces textes liturgiques à l'office des Vêpres.

Axtiphona. Ista est speciosa inter fdias Ilierusnlcm : sicut vidistis eam plenam cbaritate et dilectione; ita et in utero matris, per copiosum Sanctificntionis munus, ab omni sorde peccati mundnta est.

Dans l’hymne, on remarque les strophes suivantes :

Kamque snnetorum copula parenlum Foemina ut simplex generata constat,

Undc peccati vel originalis Non fuit expers.

111a sed tanto reparata casu Spiritus sancti bonitate scitur,

Qui Dei tcmplum geniti futuram Sanctillcavit.

On lisait, dans l’Oraison, ces paroles :

Deus qui B. V. Mariam, post animæ infusionem, per copiosum gratiæ munus, mirabiliter ab omni peccati macuH mundasti, et in Sanctitatis puritain postea conflrmasti, etc.

Le Décret de Grégoiro XV, afin de déraciner celle coutume, qui s'était introduite encore dans d’autres Eglises, s’exprimait ainsi : a Comme la sainte Eglise Romaine célèbre a solennellement la fête et l’Office de la Conception de la « Bienheureuse Vierge, Sa Sainteté prescrit et commande « à toutes personnes ecclésiastiques, tant en général qu’en a particulier, séculiers ou réguliers, de se servir du mot de « Conception, et non d’un autre, au Saint- Sacrifice et dans « les Offices divins, en publie comme en particulier, et cela « sous les mêmes censures et peines portées contre les inn fracleurs des Constitutions précédentes. »

Ainsi, tous les clercs devaient désormais honorer la Conception de Marie, en célébrer directement la Fête, et en même temps il ne serait plus permis à personne de dire, même en particulier, que Marie a été conçue dans le péché originel. 11 semble que la faveur du Siège Apostolique envers la pieuse croyance ne pouvait s’élever plus haut et qu’il ne lui restait plus de moyens à employer à l'égard des fidèles pour les porter à l’adopter.

On ne tarda pas d’avoir une preuve solennelle de la légitimité des conclusions que nous sommes déjà en mesure de tirer de cet ensemble de faveurs accordées par le Siège Apostolique à la doctrine de l'immaculée Conception. Le Roi d’Espagne ayant adressé, en <625, à Urbain VIII, un mémoire pour solliciter une définition de foi en celte matière, ou du moins un remède coutre les inconvénients qui résultaient de la liberté laissée à chacun de professer intérieurement l’un ou l’autre sentiment; la Congrégation du Saint-Office, après trois séances, tenues le 25 novembre 4 625, et les < 5 et 29 janvier 1626, décida à l'unanimité « que les prédécesseurs de

« Sa Sainteté (üsixle IV , Paul V et Grégoire XV), s’étaient « assez avancés en faveur du sentiment qui professe l'Im- « maculée Conception, pour qtt'il ne reste plus aujourd'hui a qu'à définir la question, ou à statuer les mesures équivalentes « à une définition (I). »

On pensait donc alors, dans le conseil suprême des affaires de la foi, que la faveur du Saint-Siège envers la pieuse croyance avait atteint les dernières limites; cependant, il restait encore quelque chose de plus à faire, antérieurement à toute définition, pour témoigner à l'Eglise entière jusqu'à quel point Rome désire recommander cette doctrine à la piété des fidèles. Alexandre VH se chargea de manifester, par une Constitution spéciale, la pensée intime du siège Apostolique. Cet acte avait été provoqué par les instances des Evêques d’Espagne et du Roi Catholique Philippe IV, et il fut rendu le 8 Décembre, Fêtede la Conception de la SainteVierge, de l'année 4664 .

« C’est l'ancienne et pieuse croyance des fidèles chrétiens, « disait le Pontife, dans ce Bref qui commence par ces mots : « Sollicitudo omnium Ecclesiarum, que l'âme de la très heuk reuse Vierge Marie, au premier instant de sa création et de « sa réunion au corps, a été, par grâce et privilège spécial « de Dieu, et en vue des mérites de Jésus-Christ, son fils, « Rédempteur du genre humain, préservée et exemple du « péché originel, et c'est en ce sens qu’ils honorent et célè- « brent avec solennité la Fête de sa Conception.

(4) Ad fnvorcm opinionis Immacidatæ Conceptioni fuYontis, Panrlitatis suæ prædeoessores quousque progresses fuisse, niliil ut jam liodie reli— quum sit, quam vcl qusstionem dcOnire, vel æquipollentia dcflaitioni statuere. Dtcrttum $S. Offlcii, Î8januarii, 16Î7.

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« Le nombre des fidèles qui honorent ce mystère s'est « accru, et le cuite dont nous parlons s’est développé, depuis « les Constitutions Apostoliques que notre prédécesseur « Sixte IV, d’heureuse mémoire, a rendues pour le recom- « mander, Constitutions que le saint Concile de Trente a re- « nodvelées et commandé d’observer. Celle piété et celte « dévotion envers la Mère de Dieu ont encore pris de nou- « veaux accroissements, par suite de l’approbation que les « Pontifes Romains ont donnée à un Ordre religieux et à « diverses confréries sous ce titre, avec concession d'indul- « gences; en sorte que, non seulement la plupart des plus « célèbres Uuiversilés ont embrassé ce sentiment, mais en- « core presque tous les catholiques en font profession. »

Le Pontife expose ensuite brièvement les mesures employées par ses prédécesseurs Paul V et Grégoire XV, pour arrêter le scandale qu'avait produit l’enseignement de la doctrine contraire, et il rappelle les plaintes qui lui ont été adressées par les Evêques d’Espagne et par le Roi Catholique, au sujet des adversaires de la pieuse croyance, « qui conti- « nuenl encore, sprès les susdites prohibitions, de la com- « battre et de la blâmer, tant en particulier qu'en public. Ils « vont mêmejusqu'à nier que l’Eglise Romaine soit favorables « ce sentiment et au culte qu’il exprime, s'efforçant de trou- « bler les pieux fidèles du Christ dans leur pacifique pos « session; en sorte que les scandales auxquels ont voulu a obvier nos prédécesseurs durent toujours et menacent de « s’aggraver encore. »

« Nous donc, continue le Pontife, considérant que la sainte « Eglise Romaine célèbre solennellement la Fête delà Con- « ception de Marie sans tache et toujours vierge, et qu’au-

« lirefois elle avait ordonné un Office propre sur ce mystère, « selon la pieuse et dévoie disposition de Sixte IV, notre pré- « décesseur ; voulant à notre tour favoriser celle louable « dévotion, ainsi que la Fête et aussi le culte, qui en estl’ex- « pression, lequel n'a jamais changé dans l’Eglise Romaine, « depuis qu’il a été institué, et voulant aussi protéger cette « piété et cette dévotion qui consistent à honorer et à célé- « brer la très heureuse Vierge comme ayant été, par l'action « prévenante du Saint-Esprit, préservée du péché originel; « désirant enfin conserver le troupeau de Jésus-Christ dans « l’unité d’esprit et dans le lien de la paix, éteindre les dis- « sensions et faire disparaître les scandales; sur les instances « des susdits Evêques, du Roi Philippe et de ses Royaumes, « nous renouvelons les Constitutions et Décrets que les Pon- « tifes Romains nos prédécesseurs, et spécialement Sixte IV, a Paul V et Grégoire XV ont publiés en faveur du sentiment « qui affirme que l'âme de la Bienheureuse Vierge Marie, « dans sa création et dans son union avec le corps, a été « pourvue de la grâce du Saint -Esprit et préservée du pé- « cbé originel; et aussi en faveur de la Fête et du culte de la « Conception de la même Vierge, Mère de Dieu, lesquels lui « sont offerts, comme il est dit plus haut, dans le sens de « celle doctrine; et nous commandons que l'on garde lesdites a Constitutions, sous les mêmes censures et peines qui y o sont portées. »

Le Pontife ajoute encore de nouvelles rigueurs à ces peines, et proscrit généralement tous les livres « dans lesquels on a remettrait en question le susdit sentiment, ou même la Fête « et le culte entendus autrement que dans le sens qui « vient d'être exposé » Toutefois, pour montrer qu'il n’a

pas eu intention de définir expressément ce sentiment comme articlede foi, Alexandre VII maintient encore les peines portées dans la Constitution de Sixte IV, contre ceux qui se permettraient de qualifier d’hérétique l’opinion contraire.

Tel est <Ionc le degré de faveur auquel était parvenu, auprèsdu Saint-Siège, la doctrinede l’immaculée Conception, en 1661 , date de cette Constitution célèbre. Rome avait successivement resserré ledomaine des discussionspubliques, interdit les débats particuliers, arrêté la publication des livres opposés à cette doctrine, déclaré solennellement la tendance du culte attribué au mystère de la Conception de Marie; il devenait donc impossible aux fidèles qui désormais n’entendraient plus exposer le sentiment contraire , pour lequel , d'ailleurs, ils éprouvaient la plus vive répulsion, et qui ne recevraient plus d’autre enseignement que celui qui est favorable au privilège de Marie, de ne pas s’attacher pour jamaisà une croyance que tant de motifs leur faisaienlapprécier comme la seule conforme à l’esprit de l’Eglise.

Or, pendant que le génie du catholicisme, laissé maintenant à lui -même sur cette question, déduisait dans la pratique les conclusions si évidentes pour ceux qui ont le bonheur de croire à l’Eglise comme à l'inviolable gardienne de la vérité révélée, le Siège Apostolique ne cessait de condescendre, par tous les moyens, à la piété des fidèles envers Marie préservée du péché originel. Pouvait-elle les inviter plus expressément à professer celle doctrine, qu’en attribuant la grâce des indulgences à des formules de prières dans lesquelles l’immaculée Conception est glorifiée, qu’en érigeant de toutes parts des Confréries sous ce titre; en sorte que les trésors de l’Eglise étaient ouverts, la voie du ciel rendue

plus large, à ceux qui voudraient honorer la glorieuse qualité que le Père céleste a conférée à celle qu'il destinait à devenir la Mère de son Fils éternel? Or, c’est ce qu'attestent des milliers de Brefs qui s’étendent sur un espace déplus de cent cinquante ans. Ne doit on pas conclure de tout cet ensemble de faveurs, quo c’est Rome elle-même qui n’a cessé depuis long -temps de diriger l’Eglise dans celle voie, que c’est l’Eglise tout entière qui s'est empressée d’accepter cette direction, dont le résultat a été de faire de la doctrine de l'immaculée Conception, non plus le sentiment d’une Ecole, mais celui de la catholicité elle-même?

Parlerons-nous des moyens liturgiques, toujours si efficaces, que le Saint-Siège a employés pour asseoir plus fortement encore, quoique d’une manière indirecte, le sentiment qui honore la sainteté de la Conception de Marie. Nous aurons d’abord à montrer saint Pie V, malgré son extrême réserve, accordant à tout l’Ordre de Saint-François, Ordre répandu dans le monde entier, et le plus nombreux de tous, la faveur de continuer à réciter l'Office de l'immaculée Conception, composé par Léonard de Nogarolis; plus tard, les successeurs de ce Pontife, accordant la faculté de célébrer avec Octave la Fête de la Conception de la sainte Vierge, à l'Espagne et à tous les Etats soumis à l’Empereur d’Allemagne { 1 6G4); à la République de Venise, au Royaume de Naples, à la Toscane, à la Bavière, à la Belgique, au Milanais, à la Sardaigne et à la République de Gênes (4 665); à l’Etat-Ecclésiaslique (4 667); au Royaume de France, sur la demande personnelle de Louis XIV, et au Portugal (4 668) ; jusqu’à ce qu'enfin, le 45 Mai 4693, Innocent XII mette le comble à celte faveur qu’avaient sollicitées tour à tour tant de nations catholiques, en

instituant cette même Octave, de précepte pour l’Église universelle.

Vint ensuite Clément XI qui, le 6 Décembre <708, « pour a assurer, dit-il, le secours de Marie à la République Chré- « tienne, au milieu des calamités de cette époque, (<) «décréta l’obligation de solcnniser dans toute l’Eglise, par la suspen sion des œuvres serviles, la Fêle de la Conception qui, jusqu'alors, n’avait pas été Fêle d’obligation pour les fidèles. Dans le même siècle, Benoit XIV, par une solennelle Allocu lion du 26 novembre <742, conféra le dernier degré de splendeur à la Fêle, en instituant à perpétuité une Chapelle Papale pour le 8 Décembre de chaque année, afin que la Conception de la sainte Vierge se trouvât, en toutes choses, honorée à l’égal de sa Nativité.

Peu après, surlesjnslances du Roi Catholique, Clément XIII accordait à tous les pays soumis à la couronne d’Espagne, par sa Bulle du 6 des Ides de Novembre <760, le patronnage de Marieconçue sans péché, et la faculté d’employer, dans la célébration de la Fête du 8 Décembre, l'Office et la Messe composés par Léonard de Nogarolis. Ce dernier privilège fut conféré par une Bulle de l’armée suivante, sous la date du < 6 des Kalendes de Février <76< .

Ainsi, par le concours direct du Siège Apostolique, non seulement l’immense ordre de Saint-François, depuis trois siècles, confesse dans la Liturgie du Sacrifice et de l'Office

(1) Utitlius que super choros Angelorum cxaltala pro populo Christiano sedula cxorutrix apud cum qucm genuit, assidue intcrcedit in ccctis, potentissimam opem, iu tôt tantisque quibus premitur, Christian® Reipublicæ, et Catholicæ Ecclesiæ neccssitatibus quantum Nobis ex alto conceditur, protnereri jugiter satagamus. Bref Commissi nobis.

divin, la Conception Immaculée; mais encore trente millions de catholiques, tant en Europe que dans l’Amérique du Sud, sont autorisés par le Pontife Romain à faire la même chose; auxquels, si on joint le Portugal et ses colonies qui ne tardèrent pas à obtenir la même faveur, on obtient un chiffre de cinquante millions de catholiques, pour. lesquels la loi même de la Prière impose la loi de la Croyance sur le privilège de Marie.

Toutes ces dema ndes adressées au Saint-Siège, pour obtenir la grâce de pouvoir honorer Marie dans le mystère de son Immaculée Conception; lesambassades envoyées à Rome à plusieurs reprises par les Rois d’Espagne dans le but de solliciter une décision qui rendit obligatoire à tous les fidèles la croyance de ce mystère; les démarches des Empereurs d’Allemagne, à plusieurs reprises, dans le même but, montraient assez l’importance toujours plus grande que les enfants de l’Eglise attachaient à celte doctrine, en même temps que la bienveillance avec laquelle Rome accueillait ces catholiques instances, témoignait de son ardent désir d'accélérer le moment où la grande voix de l'Eglise entière s'élèverait pour proclamer, par l’organe irréfragable de la Liturgie, la dignité du privilège de la Mère de Dieu.

Celte faveur si marquée du Siège Apostolique a trouvé l'occasion de se manifester en ces derniers jours, de manière à prouver aux moins clairvoyants que les temps s’accomplissent. Du 6 septembre 1834 au 7 mai 4 847, plus de deux cent cinquante Evêques ou Chapitres cathédraux, sans parler des chefs d’Ordres ou de Congrégations religieuses, ont sollicité, tant du Pape Grégoire XVI, que de son auguste successeur, heureusement régnant , la faculté de confesser

l'immaculée Conception, dans la Préface de la Fêle et dans les Litanies dites de Loretle, et celte grâce leur a été octroyée sur une simple demande qu’il leur a suffi de déposer aux pieds du Souverain Pontife.

Ces démarchesspontanées étaient le préluded'un évènement plus décisif encore. Le 8 Décembre 1847, l’Eglise de Rome a commencé de célébrer la Fête de la Conception avec une Messe et un Office dans lesquels celte Conception est proclamée Immaculée. Nous montrerons tout à l’heure la gravité d’un tel fait, considéré en lui-même et dans ses conséquences; ce qui nous importe, au point de vue de ladiscussion présente, c’est de faire ressortir cet évènement comme la plus solennelle manifestation de la faveur du siège Apostolique envers la pieuse croyauce. Ainsi Rome, qui avait dû renoncer à celte pratique, au temps de saint Pie V, quand ce Pontife supprima l'Office et la Messe de Léonard de Nogarolis, revoit aujourd’hui, après trois siècles, sinon le même Office et la même Messe, du moins une formule de doctrine équivalente poui l’intention et pour les termes, et c’est le Pontife Romain qui donne cet exemple. Mais ce n’est pas tout : non content d’avoir inauguré au sein de l'Eglise-Mère ce trophée de la doctrine de l’immaculée Conception, Pie IX, par le Bref du 2 Février de celle année, invite tous les Evêques à suivre cet exemple; il aplanit les formes ordinaires, afin de préparer le concert unanime dans'lequel toutes les Eglises s’uniront bientôt pour célébrer par la voix de la Liturgie le privilège de Marie.

Enfin, et ceci est le dernier trait de faveur, le Pontife ne dit plus, comme ses prédécesseurs, qu’il entend laisser la question injugée, ni même cjuele Siège apostolique voit avec

plaisir professer le sentiment favorable à Marie; il s’occupe des préparatifs de celte sentence attendue depuis tant de siècles, et il laisse clairement prévoir en quel sens elle sera portée. Interrogée par lui sur ses désirs intimes, l'Eglise tout entière tressaille d’espérance, et ses Pasteurs invités à faire connaître leur sentiment et celui de leurs peuples, viennent de toutes parts déposer au pied de la Chaire Apostolique la demande d’une prompte et solennelle décision.

Telle est la série des faits qui constatent la bienveillance de l’Eglise, envers la doctrine qui exemple Marie de la tache du péché originel; nous aurions pu en alléguer un beaucoup plus grand nombre; mais nous avons, du moins, produit les plus patents et les plus significatifs. Nous le demanderons maintenant, si Marie a été conçue dans le péché originel, si la loi commune à tous les enfants d’Adam n’a pas subi une exception en sa faveur, si enfin la révélation n’a pas transmis à l’Eglise la connaissance de celte dérogation au décret divin, comment sauvera-t-on le principe de l’infaillibilité de l’Eglise, quand, depuis plusieurs siècles, nous le voyons favoriser par tous les moyens la doctrine opposée, fermer toutes les voies à un retour vers l’ancien sentiment de l'Ecole Thomiste, ménager avec le respect le plus marqué celui des Scotistes dans le Concile de Trente, au moment même où elle définit les dogmes de la foi, renouveler à celte occasion des lois qui, par elles-mêmes, jettent la défaveur sur le sentiment contraire. entraîner enfin, par cette partialité soutenue et toujours plus évidente, l’universalité de3 fidèles à confesser par toute la terre que Marie a été Immaculée dans sa Conception ?

Si celte croyance est fausse, dirons- nous une seconde fois, l’Eglise en est responsable. Non seulement elle a toléré l’er-

reur, elle l’a encore favorisée par tous les moyens. Mais qui oserait proférer un tel blasphème? Hâtons-nous donc de conclure que ce seul fait de la faveur de l’Eglise, pour la doctrine de l’immaculée Conception, faveur qui a procuré le triomphe de cette doctrine, en démontrerait à lui seul la vérité, et, comme nous l’avons démontré plus haut, la vérité révélée.

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