‹ Mémoire sur la révision de la législation des cours d'eau non navigables ni flottables, en réponse à la question suivante, proposée par le Conseil supérieur d'Hygiène publiqueChapitre 10 sur 35 · Mesures de police relu lices aux mines · texte numérisé non relu

Mesures de police relu lices aux mines

1 " Défense de construire sur un cours d’eau des moulins, usines, éclu.ses ou ponts, d'y établir des liarrages, ('slocades, gords, abreuvoirs, pa.s.sages à gué ou autres ouvrages quelconques, même temporairement, de changer ou de modifier ceux existants, sans en avoir obtenu l’autorisation de la députation permanente, sauf le cas où , d’après les lois et règlements en vigiunir, l’autorisation du gouvernement serait néces.sairc

Cette prohibition est la conséquence de la domanialité publique des cours d’eau, mais elle doit avoir sa sanction.

2® Obligation imposée d’une manière générale aux usiniers, de se conformer à toutes les conditions de la concession.

3“ Obligation pour les usiniers, de donner et de maintenir à leurs déversoirs le débouché déterminé par l’acte d'octroi, de manière ù n’opposer aux eaux aucun obstacle ou étranglement qui les arrête.

4° Obligation de ne jamais laisser les eaux s’élever au-dessus du clou de jauge ou boulon de repère , fixé par l’autorité et scellé d'une manière permanente dans le mur de l’usiiie, et, dans le cas où cette hauteur serait dépassée, de lever leurs vannes et de laisser couler le trop plein jusqu’à ce que les eaux soit ramenées au niveau légal.

5® Obligation d’établir les ventilleries de manière à pouvoir toujours élever au-dessus des hautes eaux ordinaires, la partie inférieure des vannes.

6° Défense de placer au-dessus des écluses ou vannes autorisées, des haussettes ou d’autres moyens de retenue quelconques.

7® Obligation pour les usiniers d’ouvrir leura vannes, vantaux, et en général tous barrages quelconques, à la rétpiisition de l’autorité publique, soit pour faciliter les travaux de curage, soit pour prévenir les inondations, soit dans l’inU'rêt de la salubrité publique, ou dans toute autre circonstance où l’utilité de a'tte mesure sera constatée par l’administration.

8® Prohibition de jeter ou faire écouler dans les cours d’eau, des matières quelconques provenant de l’usine, cl qui seraient de nature à corrompre, salir ou altérer l’eau.

9“ Obligation pour certains industriels d'établir sur leur propriété des réservoirs, puisards ou bassins d’épuration selon les formes et dimensions prescrites par l’autorité, dans le but de retenir les déchets de teinture, les résidus provenant des lavoirs de minerais ou des bocards de laitiers, et autres substances hétérogènes.

10" Obligation pour eux de donner accès dans l'intérieur de

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leurs habitations aux agents de l’autorité chargés de la police des cours d’eau.

1 1“ En cas de refus de la part des usiniers, de so conformer aux prescriptions du réglement relatives à la manœuvre des barrages, il y sera procédé à l’intervention et par les soins de l’autorité locale, etc.

G. Mesures de police relatives auœ irrigations.

4 ^ Défense absolue de pratiquer une saignée ou prise d’eau pour l'irrigation ou pour tout autre usage, sans avoir obtenu l'autorisation de la députation permanente.

2° Obligation de se soumettre à toutes les conditions de la concession.

3° Obligation d'établir et de conserver au bord du cours d’eau, un m«lule régulateur selon la forme et les dimensions prescrites par l’autorité.

4® Prohibition spéciale d’établir sur le cours d’eau un barrage non autorisé par la députation permanente.

5° Obligation de se soumettre aux prescrij)tions de l’autorité, relativement à l’ouverture ou à la fermeture de la bouche d’irrigation, etc.

D. Mesures de police diverses.

1° Défense d’empiéter sur la largeur d’un cours d’eau, de changer la direction de son lit, de le combler ou de l’obstruer d’une manière quelconque.

2“ Défense de conduire un cours d’eau dans un autre.

3® Défense d'en altérer le cours par l’établissement de fossés , tranchées, canaux ou autrement.

4® Défense de jeter dans les ruisseaux et rivières des matériaux, décombres, sable, terres, p,iilles, herbes, etc., et généralement tous objets (|ui jieuvent entraver le libre écoulement.

Défense d’y jeter ou laisser écouler des matières ou liquides

( fO" )

pouvant corrompre ou altérer les eaiiv, d'y faire rouir du lin ou du chanvre, etc.

6° Défense d’établir dans le cours d’eau aucun ouvrage temporaire ou à demeure non mitori.sé.

7" Défense de pratiijuer aucune excavation aux talus, Ix’rf^cs, rives, digues et ouvrages d’art, ou de les dégrader d'une manière qutdconque.

8“ Défense d’obstruer les fossés, petits canaux et rigokis servant à la décharge des eaux.

9“ Défense de faire sur les Ixirds et le long des cours d’eau, des dépôts de bois , de fascines , de pierres , de terre , de sable ou d’autres matériaux ou substances quelconques, sansautorisiUion.

1 0“ Défense de creuser un fossé, un canal ou une excavation quelconque sur sa propriété à une distance du cours d’eau moindre de ... .

11° Défense de faire aucune plantation ou construction, d’exécuter aucune grosse réparation, ouvrage de consolidation ou démolition, le long des cours d’eau, sans avoir requis l’autorisation, et obtenu l’alignement de l’autorité communale, etc.

L’article 88 de la loi du 30 avril 1 836 autorise le conseil provincial à étiiblir, pour l'exécution des règlements de police, des peines qui n’excèdent pas 8 jours d’emprisonnement et 200 fr. d’amende.

La loi du 10 avril 18i1 réduit ces peines ù celles de simple police pour les infractions commises aux dispositions réglementaires sur la voirie vicinale.

L’importance plus ou moins considérable des contraventions commises en matière de cours d’eau, nous engage à maintenir dans la loi nouvelle la disposition précitée de la loi provinciale.

Toute infraction h l’une des mesures de police énoncées cidessus, sub li tiens B, C, D, sera punie d’une amende à déterminer par les conseils provinciaux.

Nous terminerons enfin , en proposant l’insertion dans la loi , de la disposition suivante, qui résulte de l’art. 33 de la loi des chemins vicinaux, et de l’art. 10 de la loi du 1" février 18Ü sur la voirie urbaine :

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« Outre la pénalité, le tribunal prononcera , s’il y a lieu, la » réparation de la contravention, en condamnant les contre\e- 1) nants à rétablir les lieux dans leur état priinitir, par la démo- » lition, la destruction ou renlèvemenl des ouvrages illégalement » e\é<!utés. »

Le but de cette disposition est connu, c’est de donner d'une manière incontcsUdile, au juge, le droit d’ordonner d’office la démolition des travaux illégaux , sans que l'administration communale soit tenue de se jwrter partie civile, etc.

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