CHAPITRE V
De la police des cours d’eau.
Une des causes auxquelles il faut attribuer le mauvais état des cours d’eau dans plusieurs localités du pays' ainsi que l’inobservation de certaines dispositions réglementaires importantes, réside dans le défaut d’une bonne organisation de la police de surveillance des rivières et ruisseaux non navigables ni flottables, qui mette un terme aux hésitations que certains agents apportent dans l’exercice de leurs fonctions, surtout relativement à la constatation des contraventions.
C'est ainsi que, d’une part, dans un grand nombre de communes rurales, les membres du collège échevinal et les agents de la police locale, soit par crainte de perdre leur popularité, soit par négligence, restent inactifs et tolèrent soit des empiétements, soit des constructions illégales qui nuisent au cours de la rivière, et portent atteinte aux intérêts des communes situées en amont ou en aval.
D’ime autre part , les agents des ponts et chaussées négligent cette branche d’administration, dont ils méconnaissent l’importance, pour se préoccuper exclusivement des travaux publics proprement dits, ainsi que de la constatation des contraventions de grande voirie, et laissent aux commissaires-voyers, le soin de veiller à l’observation des règlements.
Mais ici s’élève la question importante de savoir si ces fonctionnaires sont compétents pour constater les contraventions relatives aux cours d’eau.
A la vérité , trois do nos règlements provinciaux, celui de la province d’Anvers, celui du Brabant et celui de la province de Liège, autorisent formellement les agents voyers à dresser des procès-verbaux.
Mais la légalité de cette attribution, déférée à des personnes
auxquelles aucune loi n'accorde le droit de police en matière de ruisseaux et de rivières, {Mîut-ètre sérieusement contestée.
Les coiiimissaires-voyers , avant la promulgation de la loi du 10 avril 1841, n'étaient, comine les inspecteurs honoraires, que des agents purement otTicieux, qui n'avaient point qualité pour constater aucun délit, attendu qu’ils n’étaient jwis même tenus à la prestation du serment.
Aussi , chaque fois que dans l’exercice de leurs fonctions, ils observaient une infraction aux lois et règlements, étaient-ils tenus de faire dresser procès-verbid par un garde-champélre ou uti officier municipal (').
Les articles 30 et 31 de la loi du 10 avril 1841 consacrent, il est vrai, leur existence légale, en leur imposant l'obligation de prêter serment, et en les autorisant à di’esser des procès-verbaux; mais ces attributions no peuvent être exercées par eux, que sur les chemins vicinaux seulement; en matière de com's d’eau, les conimissaires-voyers smt restés ce qu’ils étaient, c’est-à-dire desagents spéciaux, oflicicu.x, de l’administration provinciale, destinés à l’éclairer, mais qui ne sont dépositaires d'aucun pouvoir public.
Ajoutons, cependant, sans que la question de compétence ait été examinée jusqu’ici par les tribunaux, au moins à notre connaissance, qu’il a toujours été donné suite aux procès-verbaux dressés par ces agents, en matière de rivières et courants d’eau.
Quoiqu’il en soit, il est nécessaire que la loi nouvelle statue sur la question, et étende à la police des cours d’eau, les ilrf)its que ces fonctionnfiires exercent aujourd’hui en matière de police des chemins vicinaux.
La position particulière des agents-voyers, qui ne relèvent que de l’autorité provinciale, tout en secondant les administrations locales dans l’exercice de la surveillance des chemins vicinaux et des cours d’eau, les connaissances spéciales que l’on exige d’eux, et l’expérience qu’ils acquièrent par une pratique de chaque jour,
(') Reglement de la province de Liège du 13 juillet 1824, approuvé par arrêté royal du 18 avril 182fi, art. 3, 5 2.
Règlement du Brabant du 27 juin 1820, approuvé par arrêté royal du 14 juin 1820, art. 21.
les rendent plus capables que tous autres de rendre de graniis services à l’administration.
Du reste, les résultats que l’on a obtenus par leur concours en matière de voirie vicinale , spécialement en ee qui concerne la constatation des contraventions, sont une garantie des bons effets que produira leur intervention légale en matière de petits cours d’eau.
Les agents-voyers ne sont ni les supérieurs ni les sulwrdonnés des autorités communales.
Ils se concertent avec elles pour assurer de commun accord le bon entretien, la conservation et l’amélioration des chemins et des ruisseaux; mais au l)esoin, en cas de négligence ou d’inertie des administrations locales, ils doivent pouvoir agir seuls, au nom de l’autorité provinciale dont-ils sont les délégués.
Dans une circulaire du 12 décembre 1842, M. le ministre de l’Intérieur, s’exprimait ainsi sur l’utilité d’une bonne organisation des commi.ssaires-voyers :
« Chargés d’inspecter les chemins, d’indiquer les réparations à » Y faire, et de donner aux travaux une direction uniforme, » l’action de ces agents est indispensable pour atteindre le but que » se propose le législateur; à défaut de leur intervention, il arri- » verait souvent que les obligations que la loi impose aux com- » munes, seraient ou éludées, ou remplies d’upe manière im- » parfaite, et toujours les travaux manqueraient de cet esprit » d’ensemble qui peut seul les rendre véritablement utiles. »
Les agents-voyers seront donc chargés de la confection des devis, plans et rapports, de la surveillance et de la réception des travaux, en un mot, ils auront sur les chemins et les ruisseaux non navigables ni flottables, les mômes attributions que les agents des ponts et chaussées exercent en matière de routes et de rivières navigables.
La déclaration de domanialité municipale dos petits cours d’eau, doit nécessairemem avoir pour effet d’enlever aux agents des ponts et chaussées, la surveillance de cette branche de l’administration publique. Agents de l’autorité centrale, exclusivement chargés de l'inspection et de l’exécution des travaux d'intérêt général, ils
n’onl aucune oonipélonce en matière de voirie urbaine ni de chemins vicinaux, dont l'intérêt public est exclusivement communal, et doivent, par conséquent, être déchargés de toute attribution en matière de petits cours d’eau.
L’uniformité de législation, que nous voudrions voir introduire entre les dispositions qui régissent aujourd’hui les voies de communication vicinales et celles qui doivent régler les petits cours d’eau, en ce qui concerne la police de surveillance et de répression, nous engage à exclure également du droit de constater les contraventions, les agents de la police judiciaire, pour le confier exclusivement aux bourgmestre et échevins, aux agents de la police communale et aux commissaires-voyers, comme il est dit à l’art. 31 de la loi vicinale.
Lors de l’examen de cette dernière loi aux chambres législatives, une section avait proposé d’étendre le droit de dresser procès-verbal, à tous les ofliciers de police judiciaire; cette proposition fut écartée par la section centrale, qui motivait ainsi sa résolution :
« La section centrale s’est ralliée à la proposition de la troisième » section , en ce qu’elle concerne les bourgmestres et échevins, » mais elle n’a pas cru qu’il convenait d’étendre le droit de consta- » ter les délits, aux autres ofliciers auxquels elle proposait de la » conférer. I..e plus souvent, ces ofliciers manquent de connais- » sances locales nécessaires pour reconnaître et bien apprécier s’il » y a contravention, et, d’un autre côté, il peut être dangereux » d’attribuer à un grand nombre de personnes, le droit de recher- » cher les contraventions sur la voirie, et de leur donner ainsi » l’occasion de siitisfaire les passions haineuses qu’elles pourraient « avoir contre leurs voisins. »
La loi du 10 avril 1841 ne déclare point l’institution des coinmissaires-voyers obligatoire, mais simplement facultative.
En effet , l’art. 30 porte :
« Il pourra être institué des commissaires-voyers pwr les règle- » ments provinciaux. »
Le but du législateur était évidemment de laisser à l’autorité provinciale , sous l’approbation du gouvernement , le soin de dé-
terminer le système d’or^'iinisalioi} du service voyer, qui lui semblerait le plus conforme aux intérêts de la province.
Aujourd'hui , toutes nos provinces possèdent un service de commissaires- voyers ; la nouvelle attribution qui sera confiée à ces fonctionnaires par la loi proposée, n’entralnera pour eux aucuns soins nouveaux, puisque, de fait, ils sont déjà dans toute l’étendue du pays, chargés de surveiller l’exécution des règlements provinciaux.
Mais, le caractère officiel qui leur serait décerné jxir un texte de loi, nécessiterait en leur faveur une extension du droit accorde aux agents ou dépositaires de la force publique, de [«nétrer dans l’intérieur des propriétés particulières pour s’assurer de l’observation des règlements.
En effet, il n’en est point des petits cours d’eau comme des routes, des chemins et des rues, ou même comme des fleuves et rivières navigables; toutes ces j)arties du Domaine sont de véritables voies publiques, où chacun a accès; les ruisseaux et rivières, au contraire, ne peuvent matériellement servir au passage; il faut donc nécessairement c[ue les agents charges de la surv eillance <les cours d’eau, puissent avoir accès sur les terres des riverains.
Les dispositions de l’art. 31 §2, de la loi du 10 avril 1841, relatives aux formalités à remplir pour la confection des procèsverbaux , et au droit des commissaires d’arrondissement , en matière de constatation de délits, sont en tous points applicables ici.
Elles sont ainsi conçues :
« Les procès-verbaux dressés par les personnes indiquées ci- » dessus, feront foi jusqu’à preuve contraire.
» Les commissaires d’arrondissement pourront faire jiersonnel- » lement, ou requérir ceux que la chose concerne, de faire tous » les actes nécessaires à l’eff'et de constater les contraventions et » délits en matière de voirie vicinale.
» Les procès-verbaux des agents de la police communale seront » infirmés dans les 24 heures, devant le juge-de-paix ou l’un de » scs suppléants, ou devant le bourgmestre ou l’un de ses éche- » vins. »
I^s mesures de jadice prescrites par nas règlements provinciaux
sur les cours d eau non navigables ni flottables , ne sont , pour la plupart, que la reproduction des dispositions inscrites dans les ordonnances décrétées sous le régime précédent par les États provinciaux, qui, eux-mêmes, ont puisé leurs matériaux dans la législation ancienne des placards, usages et coutumes.
Les obligations qu’elles prescrivent sont donc le fruit de l’expérience de plusieurs siècles, et il est juste de reconnaître qu’en général , elles sulfisent à assurer le libre écoulement des eaux et le maintien de la salubrité publique.
La compétence de l’autorité provinciale, en cette matière, est fixée, ainsi que nous l’avons vu page 24 par la loi du 30 avril 1 836, (jui charge , par son article 83 , le conseil provincial de faire les ordonnances de police, et par celles du 22 décembre 1789, 12 août 1790, 6 octobre 1791 , etc., qui confient spécialement aux administrations provinciales, le soin d’assurer le libre cours des eaux, de favoriser les irrigations, de surveiller les usines, etc.
La nécessité de l’intervention d’une autorité supérieure, en cette matière, est facile à saisir, quoiqu’il ne s’agisse que de ruisseaux et rivières qui présentent un intérêt exclusivement local; il est incontestable , en effet , que la corrélation qui existe entre toutes les parties d’un même cours d’eau, exige que des mesures uniformes soient observées sur toute son étendue, sinon le bon vouloir de plusieurs communes intéressées pourrait être complètement annihilé dans ses effets, par l’indifférence d’une seule localité
Ce n’est donc point par le motif que les cours d’eau intéressent directement la province, que celle-ci est chargée d’en régler la police, mais uniquement parce que son intervention est utile pour assurer l’unité d’exécution des disjx«itions réglementaires. C’est ce qui nous explique pourquoi la province, tout en exerçant un pouvoir considérable sur les eaux, n’est cependant tenue d’aucune dépense y relative
D’une autre part, à l’autorité communale appartient le droit de prescrire les mesures d’intérêt exclusivement local , relatives à la salubrité et à la sûreté publiques.
C’est ce qui résulte de la loi du 30 mars 1836, art. 78, qui autorise le conseil à faire les ordonnances de police communale, sous
la seule condition que celles-ci ne soient point contraires aux lois ni aux règlements d’administration générale ou provinciale.
De la loi du 1 i décembre 1789, art. 50, qui statue « qu’il est du » devoir de l’autorité municipale de faire jouir les habitants des » avantages d’une bonne police, nommément de la propreté, de la » salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux » et édifices publics. »
Enfin de la loi du 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, qui déclare que « les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des » corps communaux sont ;
» 5° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et » celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, » les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les » épidémies, les épizooties, etc. »
Nous n’entrerons pas dans l’examen de toutes les mesures réglementaires que les autorités compétentes prescriront pour éviter les inconvénients et les dangers qui sont inhérents aux cours d’eau, ain.si que pour concilier, autant que possible, les intérêts opposés des divers usagers de l’eau courante.
I^'urs dis]a)sitions varieront suivant les provinces, les cours «l’eau, les communes.
D’ailleurs, un semblable travail sortirait évidemment du cadre t[ui nous est tracé, puisqu’il ne doit pas être l’œuvre du législateur, mais celle des autorités administratives, éclairées des lumiéies des agents-voyers.
« I>a loi des cours d’eau, avons nous dit au commencement de » ce travail, ne doit contenir que des principes, elle ne prescrira » et ne déterminera que les mesures dont l’unité d’exécution, dans » toute l’étendue du pays, sera reconnue indispensable; et lais- » sera, du reste, aux autorités publiques, le soin d’en régler le » iiKHle d’application , en raison des besoins et des coutumes I) locales. »
Quoique l'initiative de la confection des réglements généraux sur les cours d’eau non navigables ni flottables, tombe exclusivement dans les attributions de la province, je crois qu’il pourrait être utile que le gouvernement fit procéder à la l•t'daction d’un
réglement-modèle, aussi complet que possible, ([u'il transmeltraK^ olficieusemciit aux divers conseils provinciaux. j
Cette mesure aurait pour lx>n cfTct de signaler aux autorités prq vincialcs tes mesures dont rutilité est généralement reconnue, d’assurer plus ou moins Tunité des jirescriptions réglementaires des pénalités dans toute t’étendue du pays. kjj*
Nous indi(]uerons brièvement quelles sont les dispositions prio«M cipales que ce règlement devra contenir. . ^
A. Mesures de police relatives au cnmge.
1 “ Fixation de l’époque endéans laquelle les cours d’eau serorttTi annuellement curés et rétablis dans leurs dimensions légales.
La plupart de nos règlements pro^^nciaux précisent cette épo- ^ que (*), et ordonnent généralement l'exécution des travaux p>en-^ dant la période d’été. Cette prescription est contraire aux lois natu-^ relies de l’hygiène publique : les émanations délétères qui résultent': du curage, peuvent influer pernicieusement penchant cette saison^ a' sur la santé des habitants. . ï*.
Le règlement du Hrabant et celui de la province d’Anvers con-tjjt fient à la députation permanente le soin de déterminer l’épocpie di*H curage par une disposition particulière et suivant les localités. C
Cette dernière mesure nous paraît la plus convenable, en re '? quelle laisse à l’autorité administrative la faculté d’apprécier les ï’ circonstances qui peuvent exiger que les travaux soient effectué^L plus tôt ou plus tard.
2° Détermination de la manière dont le curage sera exécuté : , enlèvement des boues, îlots, atterris.sements, éboulements et autres ' | dépôts quelconques existant dans le lit delà rivière; extirpation - j des racines, branches, arbres, buissons, joncs, herlwges ; répara- 2tion des lierges et talus qui Imrdent le cours d’eau, ainsi que des digues et ouvrages d’art qui y corresjwndent.
Toutes ces conditions seront convenablement réglées dans le ‘r
(') V. Oeu.x des deux Flandres, du llainaut, du Linibourg, du Luxem- |, hoiirg el de la province de Liège.
cahier des charges, qui fixera (Vgalement l’inrlinaison des talus, et imposera aux concessionnaires l’obligation spéciale de veiller soigneusement à ce que les coins saillants formés par l’amas du limon ou du sable, ou par d’autres causes analogues, soient convenalilement déblayés et arrondis, de réjiarer les digues, ouvrages d'art et autres constructions avec de bons matériaux et de la manière la plus convenable, de se servir pour fortilier les talus et berges formés de sable mouvant, de fascines, de jiiquels, de pieux, etc.
3” Obligation imposée aux communes de mettre annuellement les ti'avaux de curage en ailjudication publi(|ue, d’après un cahier tic charges dressé par le commissairc-voyer d'arrondissement et approuvé par la députation permanente.
L’adjudication ne sera définitive, qu’après avoir été soumise à l'approbation de l’administration provinciale.
4“ Surveillance et réception des travaux de curage, par les commissaires- voyers et les délégués de l'administration Itx-ale.
5“ Mode d'emploi des tcrrt's provenant du dévasc'ment, pour rejiarer, exhausser et fortilier convenablement les digues, talus et Ixvges, et fixation de la distance-minimum du coui’s tl’eau à laquelle det ront être déposées celles qui , ne pouvant être employées à cet usage, ne seront pas immédiatement enlevées.
Les règlements communaux détermineront à leur tour, les délais dans le.squels les entrepreneurs ou les riverains (pii les ont acquis, devront faire disparaître les amas de boue provenant du curage, et déposés sur la voie publique, ou même sur les héritages privés. l.a salubrité publicpie y est sérieusement intéressée.