LÉGISLATION GÉNÉRALE, LOIS ET ARRÊTÉS
• • déermbre «*8«.
Décret relatif à la conititution des assemblées primaires et des assemblées administratives. [Publié par arrêté des représentants du. peuple du 19 frimaire an IV. (10 décembre 179a.)
Sectios III. Akt. 3. Les administrations de departement (aujourd’hui les députations permanentes des conseils provinciaus) sont chargées, sous l'autorité et l'inspection du Roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, .... de la conservation .... des rivières et autres choses communes.
août R SM.
Instruction de l’assemblée nationale, concernant les fonctions des assemblées administratives. [Publiée par arrêté des représentants du peuple du 19 frimaire an IV. (10 décembre 1795.)
CiAFimB VI $ 3 . Les administrations de département (aujourd’hui les députations permanentes) doivent rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux, d’empécher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des moulins et par les autres ouvrages d’art établis sur les rivières; de diriger enfiii, autant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but d'utilité générale, d'après les principes de l'irrigation.
«eptembre^ octobre 1991 •
Décret concernant les biens et usajes ruraux et la police rurale, {Publié par annexe à Varticle COd du Code du 3 brumaire an IV,)
Titre ii. Art. 13. Personne ne pourra inonder Phérilagcde son voisin, ni lui transmettre volontairement ses eaux d*une manière nuisible, sous peine de payer le dommage et une amende qui ne pourra excéder la somme du dcdoniniag[cnicnt.
Art. 16. Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire, seront {[arnnts de tout dommage que les eaux pourraient causer aux clicniins et aux propriétés voisines, parla trop {jrandc élévation du déversoir ou aiHremcnt. Us seront forcés de tenir les eaux à une hauteur (|ui ne nuise à personne, et qui sera fixée par le directoire du département, d'après l'uvis du directoire de district (aujourd'hui par la députation per> niancnte du roiiscil provincial). En cas de conlravcnlion, lu peine sera une amende qui ne pourra excéder la suinmedu dédoninia^'ciiicnt.
3 frimaire an Tll. (ts novembre 1999).
Loi relative à la répartition^ d Vassietieet au recouvrement de la contribution foncière.
Titre vu. Art. 105. Ees rues, les places publi(|ues servant aux foires cl marchés, les jurandes routes, les chemins publics vicinaux cl les rivières, ne sont pointcolisables.
Art. 104. Les canaux destinés à conduire les eaux des nioultns, for^^es ou autres usines, ou à les détourner jxmr rirri^ralion, seront cotisés, niais à raison de Tespacc sculciiiciit qu'ils occupent, et sur le pied des terres qui les bordent.