‹ Mémoire sur la révision de la législation des cours d'eau non navigables ni flottables, en réponse à la question suivante, proposée par le Conseil supérieur d'Hygiène publiqueChapitre 12 sur 35 · floréal au XI (4 mal · texte numérisé non relu

floréal au XI (4 mal

Loi relative au curage des canaux et rivières nonnavigablesy et àVentretien des digues qui y correspondent.

Art. l°r. 11 sera pourvu au curage des canaux et rivières non navig^ables ni HoUablcs, et à renlrclleii des dij^ues cl ouvragées d'art qui y correspond dent, de la manière prescrite par les anciens rè^rlcnicnls, ou d'après les usages locaux.

Art. 2. Lorsque rapplication des règlements ou rcxéculion du mode consacré par l'asage éprouvera des diilicullés, ou lorsque des changements survenus exigeront des dispositions nouvelles, il y sera pourvu par le gou-

verncincnt, dans un règlement d'administration publique rendu sur la proposition du préfet dii département, de manière que la quotité de chaque imposé soit toujours relative au degré d’iulérél (ju’il aura aux travaux qui devront s’clTecluer.

Art. 3. Les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux d'entretien, réparation ou reconstruction, seront dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui, et le recouvrement s’en opérera de la même manière que celui des cotitribulions publiques.

f S ventôtte an Xll.

y^vis du cojiseil d’Etat.

Le conseil d’Etat est d’avis que les contraventions aux règlements de ]K>liec sur les rivières non navigables, canaux et autres petits cours d'eau, doivent, selon les dispositions du Code civil et les lois existantes, être portées . . . . devant les tribunaux de police correclioimcile, et les contestations qui intéressent les propriétaires, devant les tribunaux civils.

Zi Jaiivler-4 féx'rler 1904.

Code civil.

Art. 1538. Les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades et généralement toutes les portions du territoire qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du Domaine public.

Art. 336. Les attérlssemeats et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière, s’appellent alluvion.

L’alluvion profiteau propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans je ])remier cas, de laisser le inarchc-pied ou chemin de halage, conformément aux règlements.

Art. 337. 11 en est de meme des relais que forme l’eau courante qui se retire in.sensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre; h*, propriétaire de la rive découverte profile de l’alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu’il a perdu.

Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer.

Art. 338. L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à

la hauteur île la déchar^re de rélan^, encore que le volume de leau vienne à diminuer.

Kéciproqiieiiient, le propriétaire de Tétang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient h couvrir dans des crues extraordinaires.

Art. 1550. Si un fleuve ou une rivière, navi|rablcou lluu,e^lè^c par une iorcc subite, une partie considérable et reconnaissable d’un clianip riverain et la ]>orle vers un champ inréneur ou sur la rive op|>oséo, le propriétaire de lu partie enlevée peut réclamer sa propriété, mais il est tenu de former sa demande dans Tannée; après ce délai, il n’y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, iTciil pas encore pris possession de celle-ci.

Art. 500. Les îles, îlots, nttérisscmenls, qui se fornieiit dans le lit des fleuves ou des rivières navijrables ou flottables, appartieiineul à I Klal, s'il u'y a titre ou prescription contraire.

Art. 5G1 ^ Les îles et altérisseaieiils qui se forment dans les ri\ ièri^ non nuvi^rablcs et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du coté où Tilc s’est formée; si Tüe n’est pas formée d’un seul côté, elle upparlient au propriétaire riverain des deux côtés, à partir de la li^ruc qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.

Art. 1>62- Si une rivière ou un fleuve, eu se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain et en fait une ilc, le propriétaire conserve la propriété de sou champ, encore que Tile sc soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navi^rableou flottable.

Art. üC 5. Si un fleuve ou une rivière navi(rablc, flottable ou non, sc furinc un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occu[>és prennent, à titre d’indemnité, Taucicn lit abandonné , chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

Le propriétaire inférieur ne (>cut point élever de di|ruc qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui a{][(][ravc la servitude du fonds inférieur.

Art. G41. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir atu][uis par titre ou |>ar prescription.

Art, 642. La prescription, dans ce cas, ne peut s’ac<)uérir que par une jouissance non interrompue pendant Tespacc de trente années, à coinplcr du iiioiiiciit où le propriétaire du fonds inferieur a fait et terminé dos oitvrajp^s apparents destinés à faciliter la chiite et le cours de Tcau dans sa propriété.

Art. G45. Le proprietaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d’une commune, village ou hameau, Teaii qui

leur est nécessaire : niais si les liabitanls n'en ont pas acquis ou prescrit i'usa(][e, le proprietaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experls.

Art. 6Î4. Gîlui dont la propriété borde une eau courante autre que celle qui est déclarée dépendance du Domaine public par l'art. 1558, au titre de la distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, niais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

Art. 6415. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû A la propriété, et dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux, doivent être observés.

Art. 714 . 11 est des choses qui n'appartiennent à personne, et dont l'usage est commun à tous ; des lois de police règlent la manière d’en jouir.

f G-S0 septembre 1

Loi relative au dessèchement des marais^ etc.

Art. 27. La conservation des travaux de dessèchement, celle des digues contre les torrents, rivières et fleuves, et sur les bords des lacs et de la mer, est commise à radiniriistration publique Les délits seront pour-

suivis par les voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas.

Art. 33. Lorsqu’il s’agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leurs intérêts aux travaux, sauf les cas où le gouvernement croira utile et juste d’accorder des secours sur les fonds publics.

Art. 34. Lorsqu’il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d’entretien ou de réparation des memes travaux, au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de dessèchement, il sera fait des règlements d’administration publique qui Axeront la part contributive du gouvernement et des propriétaires.

Il en sera de même lorsqu’il s’agira de levées, de barrages, de perluis, (Iccluses, auxquels des propriétaires de moulins ou d’usines seraient intéressés.

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Art. 48. Lorsque, pour Cïéculer un défrichement, l'ouverture d’une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier, ou de réduire l’élévation de leurs cau.T, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le pris de l'estimation sera payé par l'Étal, lorsqu'il entreprend les travaux ; lorsqu’ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l’estimation sera payé avant qu’ils puissent faire cesser le travail des mou lins et usines.

Il sera d’ahord examiné si l'étahlissement des moulins et usines est légal, ou si le titre d’étahlissement ne soumet pas les projiriélaires à voir démolir leurs établissements sans indemnité, si l'utilité publique le rc quiert.

révrlcr-nani 1 SI*.

Code pénal.

Art. 437. Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées ou autres constructions qu’il savait appartenir A autrui, sera puni de la réclusion, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de cent francs.

Art. 458. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le gouvernement, sera puni d’un emprisonnement de 3 mois A deux ans, et d’une amende qui ne peut excéder le 1/4 des dommages intérêts, ni être au-dessous de 16 francs.

Les moteurs subiront le maximum de la peine.

Art. 437. Seront punis d’une amende qui ne pourra excéder le 1/4 des restitutions et des dommages- intérêts, ni être au-dessous de 50 francs, les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l’élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d’autrui.

S’il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l’amende, un emprisonnement de sis jours A un mois.

Art. 462. Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé aux articles qui précèdent, ont été commis par des gardes-cbampêtres ou forestiers ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'em prisonnement sera d’un mois au moins et d’un tiers au plus, en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée A un autre roiipable du meme délit.

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Art. 471, Scruiil [niiiis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement. ....

Ceux qui aiiroiil négligé ou refusé d'exécuter les régleiiienls ou arrêtés eoncernanl lu petite voirie. ' ^

«S août iSfO.

/frété royal relatif à Vapplicaiion des lois e« vigueur sur l’établissement des moulins et usines situés sur les cours d’eau. (Journal officiel no XIX.)

Nous Guillaume etc.

Sur le rapport de notre Ministre de rinlérieur et du Walerslaat, du 10 mai dernier, portant à notre connaissance les contestations qui se sont élevées, concernant l'application des luis et règlements en vigueur sur la police des usines établies sur les cours d'eau.

Vu rurdonnance de 16G9 sur la police des eaux et forêts ; les dispositions successivement faites sur cet objet, cl spécialement la loi du 6 octobre 1791 , celle du 29 floréal an X, l'arrcté du 19 ventôse an VI, de même que les instructions y relatives; — Le conseil d'Etat entendu; — Prenant en considération le but manifeste de toutes les susdites dispositions et la nécessité de maintenir le bon ordre et la police sur les cours d'eau, et de veiller à ce qu'aucun nouvel établissement, construit sans rintervcnlion de l'auloritc administrative compétente, ne soit nuisible au libre cours des eaux.

Considérant d'ailleurs que les lois cl règlements relatifs à ccl objet ont toujours été suivis, tanta l'égard des rivières navigables ou flottables, qu'à l'égardsdes cours d'eau cl ruisseaux qui ne le sont pas.

Considérant que, quant aux cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables et qui, par conséquent, n'appartiennent pas au Domaine de l'État, les tribunaux sont compétents (>our prononcer sur la propriété de ces cours d’eau ; mais que, dans le cas où il s'agit d'une mesure de police, telle que l'est celle d'ordonner, d’autoriser ou de défendre la construction de travaux, soit pour accélérer, soit pour prévenir qu'il ne devienne nuisible à rinlcrct général, soit cnriii de faire des travaux qui peuvent avoir quelque influence sur le cours de ces eaux, l'autorité judiciaire n'esL )>as com^>étcnlc, niais seulement rautorité administrative, sans distinction si les cours d'eau sont navigables ou non.

i\vons arrêté cl arrêtons:

AftT. Les lois cl règlements en vigueur sur rélabUsscmcnt des moulins, usines, etc., situés sur les cours d'eau, sont applicables non scnieinont

Dkitizedb' Goo le

h ceux construits ou à construire sur les rivières navl«Tol)]cs ou flottables, mais, en général, h tous ceux qui sont mis eu mouvement par des cours d'eau navigables ou non navigables; qu’il est défendu de construire des moulins, usines ou autres travaux sur des cours d'eau non navigables, ou de cbangercetix déjà existants, sans en avoir préalaldenicnl obtenu ranlori> sation de rautorilé compétente, et sansavoir rempli à cet égard toutes les conditions et formalités prescrites par ces mêmes lois et règlements.

Art. â. Que néanmoins les autorités locales conservent la faculté d accorder de la manière usitée jnscprà présent, des autorisations ou permissions de construire des seuils, lavoirs cl autres travaux de celte espèce, qui sont d'une faible importance cl ne peuvent opérer aucun cbangcineiil dans le cours des eaux.

SI Janvier tSS4.

Arrêté royal concernant les autorisations pour rétablissement de certaines fabriques et usines»

Nous Guillaume, etc.

Voulant prescrire les dispositions necessaires relativement aux fabriques et autres usines, qui, par un établissement ou un cbangemenl iiiconveiianl, menacent évidemment le public de danger, de préjudice, ou d'incommodité, et pour lesquels établissements et cbangcmcnls, rexamen et l'upprohatiori préalable de l'autorité publique doivent, en bonne [>olice, être con* sidérés comme nécessaires, au moyen desquelles dispositions ou préviendra toute incertitude, tant pour ceux qui désireraient procéder à cet établlsseluentou à ce ebangement, que pour les autorités publiques.

Avons arreté et arrêtons :

Art, 2. L'autorisation préalable des Etals Députes des provinces ou de notre grand duché de Luxembourg sera requise pour la création ou le

changement des étahlisscmcnls suivants

Moulins h vent et à eau

Art. 3. Les établissements suivants ne pourront être érigés ou changés qii'après l'autorisation préalable des administrations loc^iles, savoir :

Illancbisserics .... Uonissoirs de lin, de chanvre . . .

Réceptacles ou las d'immondices, de boues, de limon, de |>oiidrellc, cloaques, triperies etc Laveries de minerai .

Art. 13. En Iniil que les fabriques ou autres établissements seraient placés sur quelque eau courante, on se conformera aux dis|xisilioiis y relatives. prescrites par notre arn*lé du 28 août 1820.

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