‹ Mémoire sur la révision de la législation des cours d'eau non navigables ni flottables, en réponse à la question suivante, proposée par le Conseil supérieur d'Hygiène publiqueChapitre 13 sur 35 · HO · texte numérisé non relu

HO

«4 avril ««as.

.trrèté royal fixant le mode d’instruction des demandes en permission pour établir, changer ou déplacer des usines-

Nous Guillaume, etc.

Considérant que l'instruction des demandes en permission pour établir, changer ou déplacer des usines, doit cire accélérée autant que possible.

Avons arrêté et arrêtons :

Art. Les demandes en permission d’établissement, de changement ou de déplacement d'usines, seront instruites de la manière suivante ;

//. Les ingénieurs du Waterstaat seront entendus seulement sur ce qui concerne les cours d'eau navigables ou flottables employés pour le service des usines.

B. Les ingénieurs des mines feront les propositions nécessaires pour l'emploi des cours d’eau non compris dans cette catégorie.

Art. 5. Les ingénieurs du Waterstaat et les employés des eaux et forêts seront tenus de faire leur rapport en déans les quatre mois destinés aux afliches et publications.

Art. 4. Le même terme de quatre mois est assigné aux ingénieurs des min. ‘S, pour donner leurs avis éventuels sur les cours d'eau.

«O acptcnibre ISSO.

jdrrété royal yui attribue aux Députations permanentes des États la surveillance des cours d’eau non navigables ni flottables.

Nous Guillaume, etc.

Avons arreté et arrêtons.

Art. l'r. Les députations permanentes des Etats des diverses provinces et du grand duché de Luxembourg exerceront, à l'avenir, la surveillance sur les cours d'eau non navigables ni flottables, et ce, sur le même pied que l’administration des mines l'a exercée jusqu'à présent.

Art. 3. Les permissions pour établir ou changer des moulins et autres établissements d'industrie, activés par des cours d'eau non navigables ni flottables, seront également accordées par les députations des Etats, de la même manière que ladite administration des mines les accordait jusqu'à ce jour.

Art. 5. Les fourneaux, forges et autres usines mentionnés à l’art. 73 de la loi du 31 avril 1810, sur les mines, ne sont pas comprisparmi les moulins

HW)

cl établissements mentionnés en l'article précédent. Les demandes en per mission d'établissement, de chan^roment ou de déplacement de ces usines, continueront à cire instruites conformément à notre arrêté du 14 avril 18âH.

V février fl9SI.

Contiituiion hefge.

Art. 108. Les institutions provinciales et cominiinales sont réglées pai des lois. Ces lois consacrent rapplication des princi]>cs suivants : . . .

2** f/altrihution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le moilc que la loi détermine.

30 mars i030.

ÎA>i communale*

Art. 78. Le conseil communal fait les réglements d'administration intérieure et les ordonnancesde police communale. Ces règlements et ordon nances ne peuvent cire contraires aux lois ni aux règlements d'adminis

tration générale ou provinciale Les conseils communaux peuvent

statuer des peines contre les infractions à leurs ordonnances, à nioinsqu'une loi n'en ait fixé. C.es peines ne pourront excéder celles de simple police.

Art. 90. Le collège des Ijourgmeslre et échevins est chargé :

12° De faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux lois et aux règlcmcnUdc l'autorité provinciale.

90 avril

Loi provinciale.

Art. 8a. Le conseil provincial peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police. Ces règlements et ordonnances ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des lois ou par des règlements d'administration générale. Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois ou règlements d'administration générale. Le conseil peut établir pour leur exécution, des peinesqui n’eicèdent pas huit jours d'emprisonnement et deux cents francs d’amende.

Art. 86. Sont soumises à l'approbation du Roi, avant d'étre mises à exécution, les délibérations du conseil sur les objets suivants. ....

6° Les règlements provinciaux d'administration intérieure et les ordon nances de |>olicc.

99 mnrN I94I.

Loi sur la compétence en matière civile.

Art. 7. Les juges de paix oonnalsscnl, sans appel, jusqu'à la valeur de 100 fr., cl à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter. » . . . • des actions relatives au curage, soit de.s fossés, soit des canaux ser> vaut à l'irrignlioii des propriétés ou an mouvement des usines, lorsque les droits de propriété et de .servitude ne sont point contestés.

Art. 9. Les juges de paix comiaissenl eu outre, à charge d'appel :

T)cs entreprises commises dans Tannée, sur les cours d'eau servantà Tirrigalion des propriétés cl au mouvement des usines à iiionlins, sans pnjudice des atlri!)iitions de Tautorité adiiiinistrulive, dans les cas déterminés par le.s lois et réglements.

«9 juin

Loi qui autorifie le gouvernement à , . . ej:éculer des travaux destinés à améliorer le régime des vallées de VHscaat et de la Lys.

Art. Le gouvernement est autorisé à faire un règleineiit d'administration puldiqiie pour l'institution et l'organisation d'administrations de Maleringues, dans Tiiiléréldc Tasséclicmciil, de Tirrigalion eide Tamélioraiimi des rixes et des vallées de TEscaut, de la Lvs cl de la Dendre.

9 décembre I949«

Arreté royal relatif aux administrations de Wateringues.

Léopold, etc.

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. Les propriétés situées dans les vallées de TEscaut, Je la Lys et de la Dendre, et intéressées à des travaux communs d'assèchement ou d'irrigation, seront constituées en associations de wateringiies.

Art. â. A cet elfet, le gouvernement fera dresser, pour Ionie Télendiie des vallées de TEscaut, de la Lys et de la Dendre, le tableau général des propriétés, par province et par commune, avec indication de celles qui, pouvant être considérées ei)nimc intéressées à des travaux communs d'irrigation ou de des.séchcmcnt, devraient coiistiliier une vxateringue,

(x* lahlcaii sera transmis auxdépuLalions permanentes des conseils des provinces respectives, qui en feront déposer des extraits dans les hiireaux lies commissaires d’arrondissement, ainsi que dans les maisons communales des communes inlércssécs.

Des registres seront ouverts pendant un mois, pour y consigner les observations des propriétaires et habitants intéressés.

Dans le mois suivant, les députations permanentes adresseront à notre Ministre des Travaux publics, ces registres d’observations, avec les projets motivés de circonscription des diverses wateringiies à instituer dans leurs provinces respectives.

Abt. 3. Notre Ministre des Travaux publics arrêtera provisoirement la circonscription des diverses wateringues.

Lorsque les propriétés comprises dans une association de wateringuc s'étendent surle territoire de plus d'une province, notre Ministre desTravaux publics désigne l’administration provinciale sous la surveillance et la jnri diction de laquelle l’association est placée.

' Aar. 4. Dans le délai d’un mois après que la circonscription aura été provisoirement arretée par notre Ministre des Travaux publics, les bourgmestres du ressort de chaque wateringue ou ceux qui les remplacent dans leurs fonctions, et les propriétaires qui y possèdent un hectare au moins, seront convoqués en assemblée générale par le gouverneur de la province, et sous sa présidence on celle d’un commissaire délégué par lui.

Le propriétaire appelé à l’assemblée générale pourra s’y faire représenter par un fondé de pouvoir^.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace dans ses fonctions, ne pourra se faire représenter que par un membre du conseil communal.

Abt. 15. L’assemblée générale de chaque wateringue rédigera un règlement d’ordre et d’administration intérieure, et donnera son avis sur la circonscription arrêtée provisoirement par notre Ministre desTravaux publics.

Abt. 6. Le reglement ne peut être contraire aux dispositions suivantes, qui sont obligatoires pour toutes les associations de wateringues :

1» La direction préviendra, au moins dix jours à l’avance, le gouverneur de la province, du lieu, du jour etdel’heure des réunions en assemblée générale, tant ordinaires qu’extraordinaires.

Le gouverneur a le droit d’y assister et d’y envoyer un commissaire délégué.

2" Les bourgmestres des communes sur lesquelles s’étend la wateringue, ou ceux qui les remplacent dans leurs fonctions, font partie de l’ussemblée générale, avec voix délibérative. Ils ne peuvent s’y, faire représenter que par un membre du conseil communal. Tout autre membre de l’assemblée générale peut s’y faire représenter par un fondé de pouvoirs spécial. La même - personne ne peut représenter plus d’un membre, ni émettre plus d'un suf frage.

. 3» Les membres de la direction chargés de l’administration de la wale-

riu|(uc, sonl nommés p<ir nous, sur une liste de trois candidats, présentée par l'assemblée générale cl soumise à l'avis de la députation |>ermanenlc du conseil provincial.

4® (jCs résolutions prises par l'assemblée |rénérale,à la majorité absolue des membres présents, soiitobli|pitoires pour les absents. Kllcs ne sont exécii ' foires qu'après avoir été approuvées par la députation permanente du cou-* sei! provincial.

'6^ Le recouvrement des impositions votées par rassemblée générale, et dont le rôle de répartition a été rendu exécutoire parla députation permanente du conseil provincial, s^opère comme en matière de contributions directes.

Chaque aimée, les comptes et les budgets généraux des recettes et dépenses sont soumis à rapprobalton de la députation permuneotc.

Les ouvrages qui ont pour objet d'établir de nouvelles voies d'écoulement ou d*irrigation, de supprimer ou de changer les voies actuellement existantes, ainsi que les changements de circonscription, ne peuvent être exécutés sans notre autorisation, les députations permanentes des conseils des provinces intéressées préalablement entendues.

S^Tous autres ouvrages peuvent étreexécutes en vertu d'une autorisation delà députation periiianciite du conseil provincial.

En cas d'urgence, ils pourront même cire exécutés sans ccUc autorisation par la direction de (a vrateringue, et à son défaut, d'olTico par le gouvernement, sur l’avis conforme de la députation pcrinancnte.

9** L'ingénieur en chef des ponts et chaussées dans la province, a la haute surveillance de tous les travaux.

A&t. 7. Le règlement déterminera:

/é. De quelle manière l'assemblée générale sera composée, et l'étendue de la propriété à laquelle est attaché le droit de sulFrage.

B, Le nombre, le rang, les devoirs, les attributions cl la durée des fonctions des membres de la direction.

C. Le mode à suivre dans rexamen des afTaircs, dans les déliliérations, cl nolainmcnt en ce qui concerne les présentations des candidats, les nominations et les révocalious.

Z>. Les rap|)orts généraux à faire par la direction, et les époques auxquelles ils doivent être faits.

E. L'époque à laquelle, chaque année, les comptes et les budgets doivent être soumis à rassemblée générale.

F. Les mesures relatives, soit à la répartition et à la perception de l’imposition, soit à l'cxcciition des travaux, soit à la police, et toutes autres que les besoins s|>éctaux des localités pourraient suggérer.

Aet. 8. Le rè(;lenicnt arrêté par rassemblée générale, accompafrné d’une carte fîfpiralivc üiaiit II circonscription de la waterin^e, sera adressé, dans le délai de deux mois, au plus tard, à la députation permanente du coU' seil provincial qui, dans la quinzaine, fera parvenir l’un et l’autre avec scs avis et considérations, à notre Ministre des Travaux publics, pour être soumis par lui h notre approbation.

Ces divers délais écoulés, le gouvernement pourra arrêter d’oflice les règlement et circonscription de la waleringne.

Aet. 9. Le gouvernement fera procéder i un nivellement général des cours de l'Escaut, de la Lys et de la Dendre, et fera établir k proximité de cliaqiie vrateringue,des points de repère auxquels sera rapportée la situation de tous les ouvrages.

Aet. 10. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux associations dites brœken ou wateringues déjà constituées dans les vallées de la Lvset de la Dendre, ainsi qu’à celles qui existent dans ta partie de la vallée de l’Escaut non soumise au régime de la législation de 1811, sur les polders maritimes.

Néanmoins, les règlements actuellement en vigueur continueront à sortir leur effet, jusqu’à ce que la révision en ait été faite par les assemblées générales, et approuvée par nous, conformément à l’article 8 ci- dessus.

Le délai dans lequel la révision devra être effectuée sera 6xé par notre Ministre des Travaux publics.

•9 avril tf)49.

Loi sur les irrigations. ( Mou. du 50 aeril. )

.Aet. 1«'. Tout propriétaire qui voudra se servir pour l’irrigation de scs propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux, sur les fonds intermédiaires, à la charge d’une juste et préalable indemnité.

Aet. 2. Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux des terrains ainsi arrosés, sauf rindemnilé qui pourra leur être duc.

Aet. 5. La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée, aux mêmes conditions, au propriétaire d’un marais ou d’un terrain submergé en tout ou en partie, à l’effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement.

Art. 4. Sont exceptés des servitudes qui font l’objet des art. I, 2 et 5, les bâtiments ainsi que les cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

Aet. !5. Tout propriétaire voulant se servir pour l’irrigation de ses pro-

( no )

|>riiU('s, (les eaux dunt il a le droit de disposer, pourra, moyennant une jiisle et préalable indemnité, obtenir la faculté d’appuyer sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau.

Ces ouvrages d'art devront être construits et entretenus de manière à ne nuire en rien aux liéritagcs voisins.

Sont exceptés de cette servitude les bâtiments et les cours et jardins attenant aux babitalions.

Aht. 6. Le riverain sur le fonds duquel l'appui sera réclamé, pourra toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d’établissement et d’entretien. Aucune indemnité ne sera respectivement duc dans ce cas, et celle qui aurait été payée, devra être rendue.

Tx>rsque l'usage commun ne sera réclamé qu'après le commencement ou l'acbèvement des travaux, celui qui le demandera devra supporter seul l'excédant de dépenses auquel donneront lieu les changements à faire au Itarrage, pour l’approprier à l'irrigation de son fonds.

Aar. 7. Les contestations auxquelles pourront donner lieu l’établissement des servitudes mentionnées aux articles précédents, la fixation du parcours de la (xinduite d’eau, de ses dimensions et de sa forme, la (instruction des ouvrages d'art à établir [x>ur la prise d'eau, l'entretien de ces ouvrages, les cbangenients â faire aux ouvrages déjà établis, et les indemnités ducs an propriétaire du fonds traversé, de celui qui recevra l'écoulement des eaux ou de celui qui servira d’appui aux ouvrages d’art, seront portées devant les tribunaux qui, en prononçant, devront concilier l'intérêt de l'o|)ération avec le respect dû à la propriété.

Il sera procédé devant les tribunaux comme en matière sommaire, et, s’il y a lieu à expertise, il pourra n’élre nommé qu’un seul expert.

Art. 8. Le gouvernement est autorisé, sur l'avis de la Députation du conseil provincial, à appliquer l'art. 4 de la loi du 18 juin 1846, sur l'établissement des wateringues, à des localités non désigm'-es dans ladite loi.

Art. 9. Il n’est aucunement dérogé par les pré.scntes dispositions, aux lois qui règlent la police des eaux.

!• Juin tSSl.

Loi accordant la faculté de jmtsage pour le drainage.

Article uxk;oe. La faculté de passage mentionnée à l’art. 3 de la loi du 38 avril 1848 pourra cire ac(wrdéc, aux conditions prévues dans l'art. Iw, au propriétaire d’un terrain humide devant être dessérclié au moyeu de rigoles souterraines ou â ciel ouvert.

art. 4 et 7 <lc la loi du â7 avril 1848, sont applicables à la servitude dont il s'ag[it dans la présc*n(e loi.

CBAPITBB 11.

Page 1