‹ Mémoire sur la révision de la législation des cours d'eau non navigables ni flottables, en réponse à la question suivante, proposée par le Conseil supérieur d'Hygiène publiqueChapitre 14 sur 35 · RÈGLEMENTS PROVINCIAUX · texte numérisé non relu

RÈGLEMENTS PROVINCIAUX

PHOVIKCIi D^l:VVKBII.

llèjjlcmciit du conseil provincial du 27 juillet 1843, approuve par arrêté royal du 12 août suivant.

aiAVITUE VUEMIER.

Du curage (les cours d^eau non navigables ni flottables.

Art. 1*'. Tous les cours dVau non navijjablcs ni flottables, ainsi t[ue les «ligues et talus qui les enferment, seront curés et entretenus par les propriétaires, usufruitiers et détenteurs riverains, le long de leurs héritages rcs|)ec tifs et jusqu'au milieu des cours d'eau.

Partout où les propriétaires d'usines sont chargés, soit par l'usage, soit «•Il vertu de leurs octrois, de curer ou d'entretenir un cours d'eau sur tout ou partie de son étendue, h la décharge des riverains, cette obligation contiiiiicra de leur être imposée.

Art. 2. La députation permanente du conseil provincial déterminera, cdiaque année, par une disposition particulière cl suivant les localités, répoque où auront lieu les travaux ordinaires de curage et fixera les délais endéans lesquels ils devront être terminés.

Tout arrêté Axant l'époque des ouvrages généraux ou partiels sera publié en la forme ordinaire cl alTiché dans chaque commune, au moins huit jours d'avance, sauf les cas d'urgence.

Art. 3. îiCs travaux de curage seront exécutes dans chaque comuiuue sous la surx'cillancc et la direction de l'adininistration communale qui, pour cette exécution, se concertera avec rinspcctcur des chemins vicinaux du district et réglera, de commun accord avec lui, la nature des ouvrages à faire pour faciliter l'écoulement des eaux.

La députation permanente pourra, lorsqu’elle le jugera utile, charger un t omniissairc spécial de rinspcction et de la surveillance des travaux.

Ait. 4. Si leu cours d’eau formcnl limite cuire dcui communes et qu'il J ait désaccord entre les administrations communales, la députation permanente indiquera les jours auiqucls les travaux devront être commencés et terminés.

Pour les cours d’eau qui forment limite entre deux provinces, les riverains de la province d’Anvers ne seront tenus un curage qu’apres un ordre exprès de la députation, qui devra, au préalable, s’entendre avec les autorités de la province voisine.

Aet. Si. Les dimensions en largeur et profondeur établies pour les cours d'eau, soit par les anciens règlements ou par l’usage, soit par les actes récents de l’autorité publique, devront être soigneusement maintenues dans l’exécution des travaux de curage et d’entretien.

A cet effet, la députation permanente pourra faire lever les plans et nivellements partout où elle le croira nécessaire, en attendant que des mesures soient prises pour la confection des plans généraux des rivières et cours d’eau sur tous les points de la province.

Si, dans certains endroits, il est reconnu que la largeur d’un cours d’eau n’est point suflisante, il en sera référé à la députation, qui statuera, sans préjudice des droits des propriétaires riverains, s’il y a lieu.

La même disposition est applicable aux ponts, ponceaux, aqueducs et aut res ouvrages analogues.

Abt. g. Indépendamment de la surveillance des bourgmestre et éche vins et des gardes-cbampélres, les travaux de curage pourront être dirigés par un saneillani à désigner par radminislration communale.

Ces travaux seront exécutés sur les deux rives en même temps, de distance en distance; ils seront commeneés d’aval en amont, lorsque l'administration communale le trouvera nécessaire.

Ils comprendront le dragage à vif fond, l’enlèvement des racines, bran ches, joncs, herbages croissant dans les ruisseaux et cours d’eau, et celui des attérissements et dépùts quelconques existant dans le lit, de manière ù conserver partout aux cours d'eau leur largeur et leur profondeur.

On arrachera, en curant, jusqWà la racine cl on enlèvera de l’eau les herbages et plantes aquatiques.

Sous les ponts et ponceaux, l’on aura soin de donner au lit du cours d’eau la même largeur que celle qu'il a en aval et en amont.

Les coins saillants, formés par du sable mouvant ou par d’autres causes analogues, seront convenablement enlevés et arrondis.

Am. 7. Les terres provenant du curage serviront à réparer, rehausser et forliGcr convenablement les digues ou bords auxquels on donnera un talus suflisant pour empêcher les éboulcmcnls; aux endroits où la nature du sol

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le rendrait nécessaire, l ou se servira, au besoin, |K»ur ussiirer l'e\écatiun eoiiiplèle de ces ouvrages, de piquets, de fascines et autres iiialéi-iau.v.

Les terres dont il ne sera pas fait emploi immédiat, seront déposées, par les riverains, à la distance d^iii mètre au moins des cours d’caii.

Art. 8. Les Wds des deux cotés des cours d'eau seront formés en talus, h moins que la nature du sol ne réclame une autre disposition ; ils seront nettoyés de tous bois et broussailles.

A ravenir, aucune jdaiilalioii sur les talus cl sur les bords iinmédiuls d’uii cours d'eau ne pourra avoir lieu sans une autorisation préalable de la députation permanente.

Les eontre\enaiils seront punis d'une amende de à 10 fr., indé|)€iidaiiimcul de la destruction, à leurs frais, de la plantation.

Art. 9. Si les usiniers, les propriétaires, usufruitiers ou détenteurs riverains né{rli{[cnl de curer convenablement, pendant l'époqiic fixée ebaque année, le curage aura lieu par les soins de radiiiinislralioii communale dans les quinze junrs après l'expiration de celle époque.

Les frais seront avancés par le receveur cuumiuiial qui s'en rcintwursera à cliarjredes retardataires, en la forme établie pour la perception des impositions communales.

retardataires seront, en outre, passibles d'une amende de b à 10 fr.

Art. 10. Toutes les fois quedes joncs, bcrbag^cs ou autres obstacles eiU' pécheront récoulcmcnt des eaux, un curage spécial sera ordonné par l'adiiiiiiistration communale, en quelque saison que ce soit, et les riverains de la partie du cours d'eau qui se trouverait obstruée, seront tenus d'obteinperer à cet ordre. En cas de refus ou de né|vli^eiicc, il sera procédé comme il est dit à l'article précédent, et il y aura, en outre, lieu à l'application de la même peine.

Art. 11. Indépendamment des travaux ordinaires, les propriétaires, usufruitiers et détenteurs riverains seront tenus d'efiectucr, en tout temps, les réparations d'entretien nécessaires et de prendre les mesures de précaution pour prévenir les ruptures dedig^ues ou la formation d'obstacles nuisibles à l'écoulcmeni des eaux, vis-à-vis de leurs propriétés ou le lon{r des parties de cours d'eau dont le curage et l'entretien sont à leur charge.

Les administrations communales ordonneront ce qui sera jugé utile à CCI égard, et elles y pourvoiront, s'il y a lieu, d’ofiiee, comme il est indiqué à l’art. 9.

Art. IS. Il est défendu de jeter dans les ruisseaux et cours d'eau dcsinatériaux, décombres, sables, terres, pailles, herbes, etc., cl générulciiiciit tous objets qui peuvent entraver le libre écoulement.

11 est également défendu d’y jeter ou laisser écouler des uialicres ou

liquides pouvant corrompre ou altérer les eaux, d’y faire rouir du lin ou du chanvre, le tout A moins d’autorisation préalable de l’autorilé compétente.

Aucun dépôt de fumier ne peut être fait sur la digue ou le bord d’un ruisseau ou cours d’eau.

Les contraventions au présent article seront punies d’une amende deli à ]<> francs.

Art 15. Il est défendu de conduire un cours d’eau dans un autre ou dans un ruisseau, à moins d'une autorisation préalable de l’autorité conipétcnlc. Cette autorisation ne pourra être accordée que sous la condition expresse qu’à la première invitation, les eaux seront rendues à leur cours naturel.

Art. 14. Tout empiétement, toute entreprise sur le lit d'un cours d’eau constitue une contravention punissable d’une amende de 10 à 15 francs, indépendamment de la restitution du terrain usurpé.

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