CHAPITRE II
De la police det mouline et usinée et des constructions sur les cours d'eau.
Art. 15. Il est défendu de construire sur un cours d’eau des moulins, usines, écluses ou ponts, d’y établir des barrages, estacades, gords, abreuvoirs, passages à gué ou autres ouvrages quelconques, même temporairement, de changer ou modifier ceux existants, sans en avoir obtenu l’autorisation de la députation permanente, sauf les cas où, d’après les lois et règlements en vigueur, l’autorisation du gouvernement serait nécessaire.
Toute contravention au présent article sera punie d’une amende de cinq à quinze francs, indépendamment de la suppression de l’ouvrage non autorisé et du rétablissement, aux frais des contrevenants, du cours d’eau dans son état antérieur.
Art. 16. L’arrêté d’autorisation contiendra toujours la clause expresse qu’en cas d’inexécution des conditions prescrites, la permission pourra être révoquée et que, dans aucun temps ni sous aucun prétexte, il ne pourra être prétendu indemnité ni dédommagement par le concessionnaire ou ses représentants pour chômage ou par suite des travaux que le gouvernement ou la provincejugeraitconvenable de faire sur les cours d’eau où l’établissement est situé.
Art. 17. En autorisant la construction d’une usine sur un cours d’eau, la députation permanente fixera la hauteur du clou de jauge. Celte hauteur doit former la limite invariable au-dessus de laquelle les eaux ne pourront jamais être retenues.
Lorsque les eaux dépasseront la hauteur du clou de jaujre. l'usinier sera tenu de lever ses vannes et de laisser couler le trop plein jusqu’à ce que les eaux soient ramenées au niveau légal. L'ordre d’ouvrir immédiatement les vannes pourra lui être donné par l’administration communale ou par tout préposé à la police des eaux,
ÂBT. 18. Les propriétaires et exploitants d’usines sont tenus de donner et de maintenir à leurs déversoirs le débouché déterminé par la députation.
Les ventilleries des moulins et usines seront établies de manière à pouvoir toujours élever au-dessus des hautes eaux ordinaires la partie inférieure des vannes.
Il est interdit de placer au-dessus des écluses ou Vannes autorisées, des faausseltes ou d’auties moyens de retenue quelconques.
Toute contravention aux dispositions de cet article et de l’article précédent, sera punie d’une amende de dix à quinze francs, sans préjudice des dommages-intérêts des tiers et de l’application d'une plus forte peine dans les cas prévus par l’art. 4 ü 7 du Code pénal.
Abt. 19. La députation permanente aura le droit de faire ouvrir les vannes, vantaux et, en général, tous les barrages quelconques situés sur les cours d’eau, soit dans l’intérêt de la salubrité ou d’un service public, suit pour faciliter les travaux de curage ou l’écoulement des eaux en temps de crue.
Néanmoins, dans les cas ordinaires, le chômage des usines et moulins ne pourra se prolonger au-delà de quatre jours, à partir du lever jusqu'au coucher du soleil.
S’il y a urgence, l’ordre pourra être donné par l’administration communale, qui sera tenue d’en référer, dans les vingt-quatre heures, à la députation, Ën cas de refus des propriétaires, usufruitiers et détenteurs des moulins et usines, de se conformer ponctuellement aux ordres qui leur seront adressés, les barrages, vannes, etc., seront ouverts d’oilice, à l'intervention ou par les soins de l’administration communale, sans préjudice des peines à encourir par les contrevenants et du payement des dommages-intérêts, s’il y a lieu.
ÂBT. 20. Les propriétaires d’usines ou de fabriques dans lesquelles on fait usage de procédés pouvant salir, corrompre, dénaturer l’eau qu’on y emploie, ou la charger de déchets de teinture ou d’autres substances hétérogènes, seront tenus de faire construire sur leur propriété des réservoirs ou puisards assez spacieux pour contenir, chaque jour, le résidu desdites u|iérations, de manière à ce qu’il ne soit pas versé dans les cours d’eau.
Toutefois la députation permanente pourra autoriser rccmilement de ces
iiialicrcs duiii» les cours d eau cl leurs aillucnls, lorsque pour la salubrilé il iren résultera pas d'inconvénients ou que ceux-ci pourront être prévenus au moyen des conditions qu'elle ju|jera convciiaîdc de prescrire.
Les conlravenlioiis au 1^' ^ de cet article seront punies d'une amende de Î5 h 10 francs.
Abt. âl. Tout usinier est tenu d entretenir coiivenablcinciit les ouvrages d'arlélablis sur un cours d'eau, qui lui appartiennent, et, a celle lin, d'exécuter les travaux de réparation qui lui seront prescrits, après que lu nécessité en aura été constatée par les ag^enls des ponts et chaussées. En cas de refus, l'exécution aura lieu d'office cl à ses frais.
Art. Dans l'année de l'approbation du présent règlement, il sera procédé, par les soins de la députation pcrriiaiieiite et h rintervcntioii ilc radiiiinistration communale, à la vériticnlion des jauges cl de la liaulctir des vannes et radiers de tous moulins et usines établis sur les ruisseaux et cours dVati non navig^ables ni flottables.
Lorsqu’il sera reconmi que les proprietaires ou exploitants de ct?s usines ont porté rélévntioii des eaux à un point supérieur à celui indiqué par la jaiijTe ou autorisé par leurs titres ou oclroits, ils seront tenus de rétablir les choses dans leur état léguai ; en cas de retard ou de refus, il y sera pourvu à leurs frais.
Art. Sto. L'adniinislratioii coitiiminale fera faire, au moins une fois par an, une tournée pour constater l’état des moulins et usines élaldis dans la commune. 11 sera dressé procès-verbal cii double des contraventions qui seront reconnues ; l'un des doubles sera adressé à la députation permanente et l'autre à rofliieier du ministère public, chargé de requérir, s’il y a lieu, l'application d’une peine.
Art. 24. Quiconque voudra établir une prise d'eau pour en user, conformément h l’art. C44 du code civil, sera tenu de faire construire un condui t garni d’uue vanne ou d'une écluse à clapet, afîn que les eaux puissent s’écouler sans porter préjudice aux propriétés voisines.
Art. 2«$. II est défendu de faireaucune plantation ou construction le long des cours d’eau, sans l'autorisation préalable de l'administration conimii nalcqui fixera l'alignement, sauf recours à la députai ion permanente.
Cet alignement sera déterminé comme suit :
Pour les plantations d’arbres, v compris les tvfards, la distance sera d'uii mètre du l>ord extérieur du cours d’eau et de 0*"o0 pour les haies vives cl le lK>is taillis.
Toute plantation, tout ouvrage illégalcmcntélabli sera enlevé ou détruit aux frais des coiilrevcnants, qui encourront, en otilrc, une amende de cinq a quinze francs.