‹ Mémoire sur la révision de la législation des cours d'eau non navigables ni flottables, en réponse à la question suivante, proposée par le Conseil supérieur d'Hygiène publiqueChapitre 16 sur 35 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Disposittoyis générales.

Art. 26. L'iiispeclcur des Nèlhcs, en ce qui concerne les nOluciils iiuii iiavi{}al)les ni Ûottables de ces rivières, et les inspcclcurs des chemins vici' naux, chacun dans la circonscription de son district, ont, conjointement avec les administrations communales, la surveillance de la police et des travaux de cura^re et d'enlrelicn des ruisseau.! et cours d'eau.

Art. 27. Toutes les contraventions aux dispositions du présent règlement seront constatées et poursuivies comme en matière de simple police.

Les poursuites auront lieu d office par le Ministère public, d'après les procès-verbaux qui lui seront transmis.

Art. 28. Les bourgmestre et échevins, les agents des ponts et chaussées, les inspecteurs des chemins vicinaux, les gardcs-champétrcs cl tous ollicicrs de police sont chargés de dresser les procès verbaux.

Art. 29. Les amendes seront perçues au profit de la coinmuiie sur le territoire de laquelle la cuntra>enlion aura été commise, et le tiers en ap{>arliciidra aVagcnlqui l'aura constatée*

PAOVIÜfCB DB BB.%DA!VT.

llèglemcnt du conseil provincial, fait les 25 juillet 1842, 25 juillet 1845 cl 18 juillet 1844. Approuvé par arretés royaux en date des 25 août 1842, l**' septembre 1845 cl 8 août 1844.

SICTIOX première.

Curage des cours d^eau non narigahles ni floUables.

Art. l*'. En attendant quedes plans généraux des rivières et cours d’eau puissent être dressés sur tous les points de la province, la députation permanente continuera de faire lever les plans et nivellements partoutoùcllc le croira nécessaire, sauf à en recouvrer les frais sur les usiniers, aux termes du décret du 7 fructidor an Xll.

Art. 2. L'autorité communale est chargée de veiller à renlrclicn des cours d'eau non navigables ni flottables, et des digues et talus qui lesctifertnent* Les travaux de réparation seront diriges par elle aux frais des riverains et autres intéressés.

Art. 5. IjC curage des rivières le Denier, la Dylc, dans leurs parties non navigables, et In Senne, se fera tous les ans. La députation permanente en fnera Té^ioquc et en rappellera d\iprès les règlements existants, les charges cl les conditions.

Art. 4. Le curage des adlucnts de ces rivières et de tous autres courarils d'eau, se fera également chaque année, soit en vertu des mêmes ordonnances spéciales de la députation qui le prescriront, soit en vertu de dispositions supplémentaires des autorités communales, approuvées par la députation permanente, aux époques et de la manière à fixer dans chaque localité.

Art. 5. Toute ordonnance fixant Tépoque des curages généraux ou parliels, sera publiée et aflichéc dans chaque commune, au moins huit jours davanec, sauf les cas d'urgence constatée.

Art. 6. Les travaux de curage seront exécutés dans chaque commune par les soins et sous la direction immédiate de Pautorilé communale, qui, pour cette exécution, se concertera avec les commissaircs-voyers, après avoir réglé, de commun accord avec eux, la nature des ouvrages nécessaires pour faciliter récoulcmcnt des eaux,

La députation pourra, lorsqu'elle le jugera nécessaire, charger des coni> missaires spéciaux de la surveillance des travaux. La vase provciiaiil du curage sera jetée ou déposée sur les rives du coui’s d'eau, à charge d'enlèvement par les riverains.

Art. 7. Les frais à résulter de ces travaux seront supportés par les propriétaires riverains dans la projiortion de leur interet, suivant rélcndue de leur propriété, le long du cours d'eau» Partout où les propriétaires d'usines sont -chargés, soit par usage, soit en vertu de leurs octrois, de curer ou eiitrcLeiiir un cours d'eau, sur tout ou partie de son étendue, à la décharge des riverains, celte obligation continuera de leur être appliquée.

11 en sera de même pour les particuliers, pour les villes et pour les coin iiiunes, partout où l'usage, des conventions aiiléricures ou des titres quelconques, leur imposeraient quelque obligation spéciale.

Art. 8. Lorsque, pour l'entretien d'un cours d'eau, il s'agira de construire ou de réparer des digues, talus ou ouvrages d'art, la nécessité en sera constatée par des rapports de l'archilecle-voyer, du commissaire-voyer et de l'autorité communale. 11 sera dressé, par les soins de celle autorité, un devis spécial de la dépense; cette autorité fera exécuter les travaux, comme il est prescrit à'i'art. 6, et les frais en seront sup|)orlés par tes propriétés que ces travaux protègent , suivant leur degré d'inlérét , et sauf déduction des charges qui peuvent incomber aux usiniers, d'après l'usage ou leurs litres <!c concession.

Art. 9. Les rôles de répartition des sommes nécessuires au payement des

Ircivaux (le cuMge, (l’enl relie» ou deréporntion, seront dress/^s par raiilorllé comnmnalc, approuvés par la députation permanente et rendus ex('culoires par M. le ^uuverneiir, comme en matière de contribution.

Abt. 10. Tout usinier ou propriétaire riverain est tenu d'entretenir convenablement les ouvrages d’art qui lui appartiennent, établis sur un cours d’eau, cl à cette fin d’exécuter les travaux de réparation que l’autorité provinciale lui prescrira, après que la nécessité en aura été constatée parles agents des ponts cl chaussées, à peine d’execution à ses frais.

Les états de dépenses seront, dans ce cas, arrêtés par l’autorité communale et rendus exécutoires comme à l'article précédent

Abt. 11. Les dimensions, en largeur et profondeur, fixées pour les cours d’eau, soit par les anciens règlements ou par l’usage, soit par les actes récents de l’autorité publique, devront être soigneusement maintenues lors de l’exécution des travaux de curage et d’entretien*

Abt. 12. Tout usinier, tout propriétaire ou possesseur riverain est tenu de déférer immédiatement aux ordres que l’administration locale pourra lui donner, en exécution des dispositions qui précèdent, sauf tel recours ultérieur que de droit. Tout refus, toute contravention seront punis d’une amende de 10 à 150 fr*

Art. 13. Toutes les fois que des joncs, herbag-*s ou autres obstacles cm- |)èchcront le libre écoulement des eaux, il pourra être procédé, quelle que soit la saison, à un curage spécial dans la partie des cours d’eau qui se troU' verail obstruée. Ce curage s’exécutera, sur l’ordre de l’autorité locale, de la manière et sous les charges établies pour les curages annuels.

Art. 14. Ceux qui jetteraient dans les rivières ou ruisseaux des matériaux, décombres, sables, terres, pailles, herbes, etc., et généralement tous objets qui peuvent obstruer le cours des eaux, seront punis d'une amende de lOâîiOfr.

Tout empiétement sur le lit d’un cours d’eau constitue une contravention punissable d’une semblable amende, outre la restitution du terrain usurpé.

SECTIOX II.

Entretien de$ fossés.

Art. 13. Les fossés existant le long des chemins vicinaux, ceux que l’nU' torité locale ferait établir lorsqu’elle en aura reconnu la nécessité, seront également entretenus, par un curage annuel, dans les dimensions fixées. L’administration communale, d’accord avec le commissairc-voyer déterminera les ouvrages à exécuter, chaque année, aux époques à désigner.

Art. 16. C es fossés ne }>ouri'ont être barrés, ni le cours de l'eau entravé, j)Our ménager l’accès de la propriété riveraine. Tout propriétaire qui, pour l’exploitation de son fonds, doit francliir un fossé, est tenu d’y établir et d’y entretenir un pont ou moyeu de passage, qui n'oppose aucun obstacle au libre écoulement des eaux.

Art. 17. Il est défendu h tous propriétaires ou locataires de faire aucune plantation, construction, démolition ou réparation le long des rivières ou ruisseaux, sans en avoir obtenu l’autorisation de ['administration communale qui fixera l’alignement, sauf recours à la députation.

Toutes les fois qu'il s’agira de constructions à faire, l’alignement devra, avant toute exécution, être approuvé par la députation. ■

Lorsqu’il s'agira de plantations, l'administration aura égard à l'essence des plants, {)our fixer leur éloignement de la rivière ou des cours d’eau.

Toute plantation, tout ouvrage illégalement établi, sera enlevé ou détruit par les soins de l'autorité publique, aux frais des contrevenants.

Les contraventions aux art. 115, 16 et 17 seront punies d’une amende de O à 1<5 fr.

SECTIOX lit.

Police des moulins et usines établis sur les cours d^eau.

Art. 18. Il est défendu de construire, sur un cours d’eau non navigable, des moulins ou usines; d'y établir des écluses, batardeaux, barrages ou autres ouvrages quelconques, pouvant entraver le libre cours des eaux, sans autorisation préalable de la députation permanente qui réglera les conditions et l’étendue de son octroi.

Toute contravention sera punie d’une amende de 150 fr. au moins, et de 200 fr. au plus.

Ija suppression de l’ouvrage illégal sera ordonnée, le tout sans préjudice de la réparation du dommage causé.

Art. 19. Tout changement introduit sans autorisation et au mépris de l’octroi, dans une usine ou dans tout ouvrage d’art établi sur un cours <l’eau, sera puni de la même peine.

Art. 20. Les propriétaires d’usines ou de fabriques, dans lesquelles ou fait usage de procédés pouvant salir, corrompre, dénaturer l’eau qu’on y emploie ou la charger de déchets de teintures ou d’autres substances hétérogènes, sont tenus de faire construire, sur leur propriété, des réservoirs assez spacieux pour contenir chaque jour tout le résidu desdites opérations, de manière à ce que celui-ci ne soit pas déversé dans le cours d’eau avant la nuit, ni à d'autres heures que celles déterminées par la députation.

Après le Icmps qui leur sera accordé jxair celle construction, les coiilrcvenaiils à la présente disposition seront passibles d'une amende de 2o à 100 iV. par semaine, jusqu'à ce qu'ils s'y soient confuriiiés.

Art. propriétaires d'usines sont tenus de donner cl de maintenir

à leurs déversoirs le débouché déterminé par la députation, de manière à n'opposer aux eaux aucun autre obstacle ni élran^rlemcnt qui les arrête.

Abt. 22. Les venlilleries des moulins et usines seront établies et, au besoin, modiOées de manière à pouvoir toujours élever au-dessus des plus hautes eaux la partie inférieure des vannes.

Toute injonction que l'autorité locale adressera aux propriétaires un fermiers pour cel objet et celui de l'article précédent, devra être exécutée immédiatement par eux, sous les peines établies à l'art. 18, en cas de retard ou d'opposition.

Art. 25. La députation permanente fixe la hauteur des clous de jau^^e établis aux usines. Cette hauteur formera la limite invariable au-dessus de laquelle les eaux ne pourront jamais être retenues, de façon que, chaque fois que les eaux s'élèveront au-dessus du clou de jaii{[C, l'usinier sera tenu de lever ses vannes et de laisser couler le trop plein jusqu'à ce que Içs eaux soient ramenées au niveau lé^jal.

Il est interdit formellement d'établir au-dessus des écluses ou vannes autorisées, des haussctlcs ou d'autres moyens de retenue quelconques, ou d'élever jamais les eaux au dessus du clou de jauge.

Toute contravention aux dispositions du § l^' du présent article sera punie d'une amende de 5 à 15 fr. Celles aux dispositions du second paragraphe le seront d'une amende de 50 à 200 fr.

Kt, dans ce dernier cas, le tnaxtmum de la peine sera toujours appliqué aux contraventions commises pendant la nuit. En cas de récidive pciidaiil l’année, la peine pourra cire, outre l'amende, d’un eniprisonnemenl de 2 à 8 jours, suivant les circonstances.

Le lout sans préjudice aux réparations civiles et à de plus fortes peines <lnns les cas prévus par les lois générales (art. 457 du Code pénal).

Art. 24. Tous meuniers et propriétaires d'u.sines ou ouvrages quelconques, établis sur un cours d'eau, sont tenus de se couformer ponctuellement aux reglements et ordonnances de la députation sur le régime des eaux ; de déférer, pour l'ouverture des écluses cl des vannes, à toute réquisition de l'autorilc pAvincialc, soit pour les travaux de curage, soit pour toute autre cause, et de même, en cas d’urgence, à toute injonction de l’adminislralmn communale ou des agents delà force publique que la chose concerne. Fout refus constituera une contravention punissable d’une amende de 50 a 200 fi‘.

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Aat. 25. Toutes les fois que les c;)ux depasscrout la hauteur du clou de |aii{rc, tout a[|[enl de la force publique^ tout préposé à la police des eaux ou des usines, est autorisé k faire ouvrir sur-le-champ les écluses, vannes et venlaux. Les propriétaires ou fermiers d'usines et leurs ag^ents ou domestiques sont tenus d'en laisser l'accès toujours libre à l'autorité, sous peine de 100 fr. d'amende en cas d'opposition, sans préjudice de plus fortes peines en cas de rébellion ou de résistance à l'autorité publique.

La députation pourra ordonner l'eiécution des ouvrages nécessaires pour empêcher la retenue des eaux au-delà de leur hauteur légale.

Art. 26. Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines sont garants et responsables de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement.

Art. 27. Les contraventions prévues ci-dessus seront constatées par les commissaires-voyers, les bourgmestre et échevins, les agents des ponts et chaussées, les gardcs-champetres et toutes autres autorités compétentes.

Les mêmes fonctionnaires ou agents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller l'exécution du présent règlement.

RECTIOX IV.

Mesures de police pour la sûreté des baigneurs et pour la conservation des berges des rivières et cours d^eau.

Art. 28. 11 esldéfendu, sous peine d'amende de 5 à 15 fr., ou d'un emprisonnement d'un à cinq jours, desc baigner dans les rivières, cours d'eau et canaux, à des endroits autres que ceux que désigneront à cet cfTet les autorités locales.

Ces autorités prendront les mesures de police nécessaires pour la sûreté des personnes et la conservation des berges de ces rivières, cours d'eau ou canaux.

Dispositions générales.

Art. 29. En cas de récidive pendant l'année, la peine pourra être, outre l'amende, un emprisonnement de deux à huit jours pour les contraventions prévues par les art. 12, 14, 17, 18, 22, 24 et 25.

Art. 50. Les art. 18 à 29 du présent règlement seront imprrmés en placard, dans les deux langues, et envoyés aux usiniers.

Ces placards resteront aiHchésen évidence dans toutes les usines de la province, sous la responsabilité des meuniers ou tenant-usine. Les contrevenants à cette disposition seront passibles d’une amende de 5 à 15 francs.

Art. 51. Les dispositions des règlements actuels sur la matière sont et demeurent abolies, en tant qu'elles soient contraires à celles qui précèdent.

rL.SKBSB OCCIDBICTU.K.

Ilèglcment général sur les chemins vicinaux et les cours d'eau du 20 juillet 1845 approuvé par arrêté royal du 12 août 1845.

CIIAPITBE PREMIER.

Ditpoiitiont préliminaires.

Art. 5. La voirie vicinale comprend aussi les ruisseaux, courants d'eau, rigoles et antres moyens d'écoulement; elle s'étend aux ponts, ponceaux aqueducs et au très ouvrages d’art construits ou àconstniirc, qui traversent les chemins publics, ou qui les bordent, aux constructions et plantations le long des chemins, etc.

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