‹ Mémoire sur la révision de la législation des cours d'eau non navigables ni flottables, en réponse à la question suivante, proposée par le Conseil supérieur d'Hygiène publiqueChapitre 17 sur 35 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Surveillance.

Art. 15. Le bourgmestre, un échevin ou un membre du conseil communal, délégué à cette fin, fait chaque année, pendant le mois d’avril, une première visite des chemins vicinaux situés dans l’étendue de la commune, ainsi que des fossés qui les bordent, des ruisseaux, courants d’eau, aqueducs et autres moyens d’écoulement, des plantations et de toutes les dépendances quelconques de la voirie vicinale.

11 est assisté dans cette visite par le secrétaire.

Procès-verbal est dressé de celle visite, lequel indique avec précision et

cil délai I, toiilcs les réparations à faire, les creusements et dévasements à opérer, les empiétements à restituer ou toutes autres contraventions à redresser, et les propriétaires ou eijdoitcurs riverains, par lesquels ces réparations, creusements, dévasements, rcslilutions, etc, doivent être respectivement faits.

Art. 14. Le procès-verbal de la visite est publié dans la Commune, aux lieux accoutumés, à l'issue du service divin , le premier et le deuxième dimanche du mois de mai, et reste aflichc à la maison commune, pendant IIS jours à dater de la première publication. Par celte publication et afliche, les bourgmestre et éciievins ordonnent, tant aux habitants qu'aux propriétaires forains, de se conformer aux prescriptions du procès verbal avant l'époque déterminée pour la deuxième visite.

Art. lis. IiOrs<|u'il s'agit de restituer des usurpations, de démolir des constructions, d'aliattre des plantations et de faire des réparations importantes, les propriétaires ou leurs régisseurs sont en outre prévenus par lettre de radmiiiislration communale porlanl extrait du procès-verbal de visite.

Art. 16. Les intéressés peuvent réclamer contre les ordonnances de l'administration communale. Ces réclamations sont remises au commissaire d'arrondissement du ressort, en déans la quinzaine de la date de la première publication ou de la notifîcalion, s'il s'agit des cas mentionnés à l'article précédent, le tout à peine de déchéance.

IjS commissaire d'arrondissement, après avoir, au besoin, entendu l'administration communale, transmet la pétition sans retard, avec ses observations et son avis, à la députation permanente du conseil provincial, qui statue en dernier ressort, ou renvoie l'alTaire devant les tribunaux s'il y a lieu.

Art. 17. Dans la dernière quinzainedu mois de juin, une seconde visite est faite par les fonctionnaires désignés à l'art. 15, et dans le cas où les ordres de l'administration ne seraient pas remplis, ou ne seraient exécutés que d'une manière imparfaite, insulTisante ou incomplète, il est sur le champ procédé d'oflice aux frais des défaillants. Le procès-icrbal de cette seconde visite fait mention de ceux qui sont ainsi restés en demeure.

L'exécution d'oflice se fait au plus bas prix possible, sans néanmoins qu'une adjudication publique soit nécessaire. L'administration applique ses soins à assurer d'un cèté ceqiie l'intérêt public exige et h éviter d'autre part que la dépense ne devienneun moyen de vexation contre les propriétaires ou locataires à charge de qui elle tombera.

Art. 18. Les receveurs communaux font l'avance des fonds nécessaires aux dé|)cnses de l'exécution d’oflice.

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A«t. 19. Le college des Iwurginestre et cclievins dresse un ctal détaillé de ces dépenses, dont une copie est immédiatement envoyée à ceux pour le compte desquels elles ont eu lieu, sous invitation d'en payer le montant au receveur communal dans la quinzaine, ou de présenter leurs réclamations en déans le même délai, s’ils s’y croient fondés.

I.e payement devra être eifectué dans le délai prémentionné de quinze jours, s’il n’y a pas eu réclamation, ou dans le délai de quinzaine qui suivra la notification à la partie intéressée de la décision déclinatoire rendue par la députation permanente sur la réclamation présentée. A défaut de payement dans l’un et dans l’autre cas, le receveur communal fait remettre aux retardataires, deux fois consécutives, à huit jours d’intervalle, par un huissier porteur de contraintes, sommation écrite d’acquitter les dépenses faites d’oflice et les frais de sommation.

A l’expiration du dernier délai, le receveurcommunal délivre contrainte emportant exécution parée. Ces contraintes sont visées et rendues exécutoires par le collège des bourgmestre et échevins.

Les notifications et sommations mentionnées au présent article sont exemptes des droits de timbre et d’enregistrement.

Aut. 20. Les réclamations dont parle le l*' § de l’art. 19 sont formées dans le délai y mentionné, é peine de nullité. Elles sont portées devant la députation permanente du conseil provincial, s’il s’agit d’oppositions admi nistratives ; les oppositions ayant pour objet des droits civils, sont réservées à la décision du tribunal compétent.

Aai. 21. Dans toute l’étendue de leur ressort, les commissaires d’arroii dissement s'assurent si les administrations communales s’acquittent des obligations qui leur incombent relativement à la voirie vicinale. A cet effet, lors de leur tournée générale, ils visitent les chemins vicinaux et les cours d’eau, examinent les proces-verbaux des deux visites de l’autorité locale, cl s'ils reconnaissent que l’action de l’administration communale a été insufiisanle, ils y suppléent de leur propre chef, meme au moyen de l’exéculiuii d’oflîcc, tanlàcliarge des propriétaires ou exploiteurs riverains, qu’à charge des communes.

Art. 22. Les ordonnances des commissaires d’arrondissement pour l’exécution d’ofiiee, sont exécutoires quinze jours après avoir été envoyées, soit aux propriétaires ou exploiteurs riverains, suit aux communes, contre lesquels les travaux d’ofiiee sont requis.

Néanmoins elles sont exécutoires sur le champ, s’il s’agit d’ordres déjà donnés par l’autorité locale, d.Tns les formes déterminées aux art. 14 cl l!î.

Art. 25. Les règles prescrites par les art. 17, 18, 19 et 20 sont applicahics à rciécution d’ofiiee ordonnée par les commissaires d’arrondissement à

ohar^^e des propriétaires ou exploiteurs riverains; néanmoins, et à défaut de l’admitiislration communale, ces fonctionnaires dressent l'état détaillé des dépenses faites d'ulTicc qu'ils envoient par copie aux intéressés, et ils rendent les contraintes exécutoires, conformément à l'art. 19.

Art. 24. S'il s'a^rit de dépenses faites d'oflice à chargée des communes, les commissaires d’arrondissement soignent que le montant en soit immé* diatement ordonnancé sur la caisse communale. En cas de refus ou de re> tard, il y est ])ourvu conformément à l'art. 147 delà loi du 30 mars 1836.

ÂuT. 23. Lorsqu'une administration communale fait preuve d'inaction ou de négligence grave dans raccomplisserneiit de scs obligations conccf' nant la voirie vicinale, la députation permanente du conseil provincial a la faculté de met Ire aux frais personnels des membres de cette administration, |>our suppléer à l'absence ou à rinsufTjsancc de l'action des administrateurs communaux, les dépenses de déplacement du commissaire d'arrondisse* ment cl toutes autres faites.

La députation |>ormanente répartit le montant de ces dépenses entre les administrateurs que la chose concerne, au marc le franc de leur cotisation respective, en contribution foncière et personnelle, aux réles de leur com> niune.

La rentrée en est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'État, sur l'exécutoire de la députation permanente.

Dans le cas du présent article, le recours est ouvert auprès du gouvernement.

Art. 26. L'action du collège des l)ourgmcstrc et échevins et du commissaire d'arrondissement s'étend sur les watcringucs et toutes autres administrations chargées de l’entretien de clicmins, de courants d'eau, de digues et de leurs dé|>endance8, confomiémenl aux règles établies parla présente ordonnance.

Art. 27. Les commissaires d'arrondissement font uctucUement, dans le mois de décembre, h la députation permanente du conseil provincial, un rapport spécial et détaillé sur l’étal de la voirie vicinale dans Pclcndue du territoire soumis à leur surveillance. Ils y signalent les administrations qui auraient montré de 1 insouciance ou de la négligence, et celles qui se seraient distinguées par leur zèle et leur activité dans cette partie importante (lu service public, lis y donnent leur avis sur les améliorations à introduire, et ajoutent toutes les observations propres à amener d’utiles résultats.

CIIAl»lTRE V.

Police»

AftT. 59. Nul ne |>cul sa|ipriiiiL*r un chemin vicinal ou un couranl ireau. ni empiéter sur sa lar^reur, de quelque manière que ce soit.

Nul ne peut dégrader ou détériorer un clicniia vicinal ou scs dépens dances, empêcher ou diminuer la liberté du passag^c, rrini|>orle sous quel prétexte.

Akt. 40. Il est défendu de combler ou d'obstruer aucun ruisseau ou cours d'eau, d'y établir des ouvrages temporaires ou a demeure, sauf les autorisations qui peuvent être obtenues, en faveur de l'irri{[ation et des usines, conformément aux dispositions sur la matière, et de porter aucun obstacle ou empêchement quelconque au libre écoidcment des eaux.

Art. 41. Aucune excavation ne peut être faite aux digues qui contien • lient les eaux des ruisseaux, ni aucun ouvrage quelconque qui pourrait en diminuer les dimensions et la solidité.

Art. 45. lies riverains qui, pour se rendre à leurs habitations ou pour exploiter leurs terres, ont à franchir les fossés d'un chemin, sont tenus d'établir, sur ces fossés, des planches ou des ponceaux, construits de manière à ne pas gêner l’écoulement des eaux.

Art. 44. Les limons provenant du curage des fossés ne peuvent cire reportés sur le cheuiin, mais doivent être jetés sur les champs adjacents. La terre sortant des fossés n'est employée à la réparation des chemins, que si elle est sèche et propre à ccl usage.

Art. 4o. Les contraventions sont punies, en raison de la gravité du cas, des peines établies par la loi du 10 avril 1841.

Art, 46. Pour éviter la' prescription dont parlent l’arl. C40 du Code d'instruction criminelle, et l'art. 54 de la loi du 10 avril 1841, les fonctionnaires et agents que la cliose concerne ont soin de conslalcr les coiilravcnlions, dès qu’ils en ont connaissance.

La moitié des amendes encourues appartient à ceux qui auront constaté la contravention.

Art. 48. Les règlements antérieurs sur la matière sont et demeurent abrogés.

Art. 49. I«es commissaires d’arrondissement, les bourgnicslrc cl échcvins, les gardcs-chainpétrcs, les agents de police et la gendarmerie sont, chargés de rexéculion du présent règlement.

Ilè{vleiuent du conseil provincial du i8 juillet 1850 approuvé par ari'été royal du 20 août suivant.

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