CHAPITRE PREMIER
De Ventretie^i des coars d^eaa.
Art. 1^^. Tous les cours d'eau non navi^rables ni flottables existant dnii» cette province, et hors de renceiiite des villes, seront cures à vif fond, remis dans leurs anciennes dimensions et entretenus par les propriétaires ou ex> ploitcurs riverains, chacun sur Tétenduc de sa propriété ou de son explot * tation et jusqu'au milieu du lit du cours d'eau.
Cette char[rc incombera aux administrations des watcriii{rues, là où elles sont chargées de rentrelien des cours d'eau situes dans la circonscription de l'cs watering^ues.
Partout où les propriétaircsd'usincs sont chargés, soit par l'usage, soit en vertu de leurs octrois, de curer ou entrcUMiir un cours d'eau sur tout ou partie de son étendue, celte obligation continuera de leur être imposée.
Art. 2. Les travaux de curage comprendront l'extirpation des racines, branches, arbres, buissons et herbages croissant dans les cours d’eau ou sur leurs berges, l'enlèvement des atterrissements, ilôts et dépôts quelconques et l’entretien des digues, à la hauteur nécessaire pour cmpccbcr les dél)or> «Icmenls, en temps de crue.
Les terres provenant du curage serviront, s'il y a lieu, à réparer, rehausser et fortifier les digues, auxquelles on donnera, ainsi qu'aux l>crgcs, un talus suflisant pour prévenir les éboulcmcnls.
I^s terres qui ne serviront pas à ces réparations seront déj>osécsà la distance d'au moins un mètre de la créle des talus.
Aux endroits où la nature du sol le rendra nécessaire, on se servira, pour l'exécution complète des ouvrages, de piquets, fascinages, clayons et autres matériaux de l'espèce.
Art. 3. Les bourgmestres et échevins feront, pendant le mois de mai, la visite de tous les cours d'eau non navigables ni flottables. Ils eu dresseront procès-verbal indiquant la nature des travaux à exécuter par chaque propriétaire, exploiteur, usinier ou administration de trateringae»
Ce procès-verbal sera déposé, au plus tard, le 1*" juin, et restera |iciidant quinze jours, à rinspcctloii des habitants, au secrétariat ou à la maison romniunc. Le lieu cl la date de ce dépôt seront annoncés |>ar afliche et
publication, qui indiqueront les époques auxquelles les travaux devront être uomnicncés et terminés.
Extrait de ce procès- verbal sera en outre transmis, sans frais, aux propriétaires exploitants qui n’habitent pas la commune.
Abt. 4. Ceux qui se croiraient lésés par rordonnance des bourjrmcstre et éefaevins, pourront, avant le 20 juin, remettre leur réclamation au commissaire de l'arrondissement qui, après avoir entendu, s’il y a lieu, les bourjjmestre et cclicvins, la soumettra sans retard, avec scs observations, à la décision de la députation permanente du conseil provincial.
Les réclamants seront tenus de remettre, avant la même é|>oque, une copie de leur réclamation au bourgmestre, qui en donnera récépissé.
Dans les villes qui ne sont pas placées sous l'administration des commissaires d’arrondissement, ceux qui se croiraient lésés par l’ordonnance des Iwurgmestre et écheviiis, concernant l’entretien des cours d'eau situés dans la banlieue, remettront directement leur réclamation à la députation permanente du conseil provincial.
La décision de la députation |>ermanente sera notifiée aux réclamants, par un agent de police locale.
Akt. s. Les travaux ordonnés par les bourgmestre et échevins, et qui n'auront pas donné lieu à réclamation, seront exécutés par ceux auxquels ils incombent, à partir du 2ojuin, et devront être termines avant l'époque fixée pour la seconde visite.
Aai. 6. Du l'r au 13 septembre, le bourgmestre ou un échev in délégué procédera à une nouvelle visite des cours d'eau non navigables ni flottables, et il dressera procès-verbal à charge des exploiteurs riverains, usiniers ou administrations de wateringues, qui n'auraient pas exécuté les travaux ordonnés, et le transmettra, dans les trois jours, au ministère public près le tribunal de simple police du canton.
Les bourgmestre et échevins feront exécuter d’ofilce les travaux négligés par les contrevenants : la dépense en sera prélevée, à titre d’avance, sur la caisse communale.
Les travaux terminés, les liourgmestre et échevins dresseront l’étal de la dépense à laquelle ils ont donné lieu, et le soumettront au visa exécutoire du gouverneur de la province. Cette formalité remplie, le remlioursenicnt de cette dépense sera |ioursuivi par le receveur communal, à charge des délinquants, par voie d'exécution parée, en observant les formalités prescrites pour le recouvrement des impositions communales directes.
Les délinquants encourront, en outre, une amende de cinq à quinze francs.
Abt. 7. Ceux dont la réclamation aura été rejetée, seront tenus d’exécuter les travaux ordonnés, dans un nouveau délai, à fixer par les bourgmestre et
échcvins et qui ne pourra être moindre de quinze jours, à compter de l’acte de notilication de la décision, et qui sera indiqué dans cet acte.
Ce délai expiré sans que les travaus ordonnés soient exécutés, le bourgmestre ou l’échcvin délégué dressera procès-verbal è charge du délinquant, qui encourra l'amende comminée par l'art. 6.
Les bourgmestre et écbevins feront, en outre, exécuter d’oflice les travaux qui incombaient aux délinquants, et ils feront poursuivre le recouvrement de la dépense faite de ce chef à leur charge, conformément à ce qui est près • crit par l'art. 6. ■
Abt. 8 . lairsque les foins, herbages ou autres obstacles empêcheront le libre écoulement des eaux, un curage spécial pourra être ordonné, par les bourgmestre et écbevins, dans la p-irtie du cours d’eau obstruée, en quelque saison que ce soit.
Dans ce cas, l’ordonnance des bourgmestre et écbevins sera notifiée par extrait aux intéressés, qui auront à s’y conformer dans le délai fixé par ladite ordonnance, sous peine d'encourir les amendes et restitutions mentionnées à l’art. C.