CHAPITRE II
Entretien det fotiés et autres voies de décharge.
Axt. 9. Les fossés, petits canaux et rigoles servant à la décharge des eaux, actuellement existant et ceux que l’autorité locale ferait établir aux mêmes fins, seront entretenus par les propriétaires ou exploiteurs riverains, chacun sur l’étendue de sa propriété ou de son exploitation et jusqu’au milieu de leur largeur; ils seront, en outre, soumis aux dispositions des articles 2 à 8 inclus.
Abt. 10. Quiconque aura obstrué les voies de décharge mentionnées à l’article précédent sera puni d’une amende de cinq à quinze francs et condamné au rétablissement des lieux.