‹ Mémoire sur la révision de la législation des cours d'eau non navigables ni flottables, en réponse à la question suivante, proposée par le Conseil supérieur d'Hygiène publiqueChapitre 20 sur 35 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des usines établies sur les cours d’eau non navigables.

Abt. II. Indépendamment de l’autorisation du gouvernement, exigée pour l’érection des établissements industriels rangés dans la première classe, par l’arrêté royal du 12 novembre 1849, il est défendu de construire, sur un cours d’eau non navigable, des moulins ou usines, d’y établir des écluses.

batardeaux, barrages, ponts ou autres ouvrages quelconques, sans autorisation préalable de la députation permanente, qui réglera les conditions de la concession et, entr'autres, la hauteur à laquelle les eaux pourront être retenues, ainsi que la capacité du débouché des déversoirs.

Abt. 13. Cette hauteur ou jauge sera indiquée par un boulon de repère, scellé dans un des murs de l’usine, ou par une barre en fer de 30 centimètres de longueur, scellée comme dessus et placée de manière qu'elle dépasse la jauge de 33 centimètres qui y seront marqués. Un pieu couronué d’un clawier en fer, enfoncé dans le lit du cours d’eau jusqu’à refus de mouton, servira de contrôle.

Cette jauge et ce pieu seront placés à l’intervention du bourgmestre et d’un employé de l’administration des ponts et chaussées. 11 en sera dressé procès-verbal en quadruple expédition. L’une de ces expéditions sera déposée aux archives de la commune, la seconde aux archives de l’administration provinciale et la troisième au bureau de l’ingénieur en chef. La quatrième sera remise au propriétaire de l’usine.

Abt. 13. Les frais auxquels l’instruction des demandes de concession pourraient donner lieu, tels que ceux de nivellement et de levée de plans, seront à la charge des demandeurs, qui pourront être astreints à en consigner préalablement le montant entre les mains du bourgmestre.

Abt. 14. Toute contravention à l’article 1 1 sera punie d’une amende de 30 à 300 francs, et la suppression de l’ouvrage établi illégalement pourra être ordonnée par le tribunal, sans préjudice de la réparation du dommage causé.

Tout changement introduit sans autorisation aux usines et écluses établies sur les cours d’eau, à leurs déversoirs et vannes, sera puni de la même peine.

Il est formellement interdit, sous la même peine, d’établir au-dessus des éclusos et vannes autorisées, des hausses ou autres moyens de retenue quelconques, sans préjudice des peines comminées par l’article 437 du Code pénal, en cas d’inondation des chemins ou des propriétés d’autrui, par suite de l’élévation illégale du déversoir des eaux.

Abt. 13. Lorsque les eaux dépasseront la jauge fixée, les propriétaires ou exploiteurs des moulins et usines seront tenus d’ouvririmmédiatement leurs écluses de décharge et de les tenir ouvertes jusqu’à ce que les eaux soient descendues au niveau légal, sous peine d’une amende de 10 à 100 francs.

En cas de danger d’inondation, résultant de débâcles ou d’orages, ils seront tenus d’obtempérer immédiatement à l’ordre que pourra leur donner l’autorité locale, d’ouvrir leurs écluses |>our diminuer, autant que |>ossiblc, la hauteur des eaux.

Ils seront aussi tenus d’obtempérer à toute réquisition de l’autorité locale, pour l’ouverture ou la fermeture de leurs écluses et vannes, pour faciliter les travaux de cura^re ou l’exécutioii d’autres ouvrages.

Néanmoins, dans ce dernier cas, le clidmage des usines et moulins ne pourra se prolonger au-delà de trois jours, à partir du lever jusqu'au coucher du soleil.

Art. IG. Tout refus, de la part des propriétaires ou exploiteurs d’usines, d’obtempérer à la réquisition de l’autorité locale, constituera une contravention punissable d’une amende de GO à 200 francs, et, dans ce cas, les écluses seront ouvertes ou fermées à l’Intervention de ladite autorité.

Les écluses des usines pourront être également ouvertes à l’intervention de l’autorité locale, toutes les fois qu’il sera constaté que les eaux dépassent la jauge fixée, quand bien meme il n'en serait pas encore résulté d’inondation ou de dommage.

Art. 17. Les propriétaires ou fermiers d'usines sont tenus d’en laisser l’accès toujours libre à l’autorité, sous peine de 100 francs d’afnende ; en cas d’opposition, et sans préjudice de plus fortes peines, en cas de rébellion ou de résistance à l’autorité publique.

Art. 18. La députation permanente pourra ordonner aux propriétaires d’usines l'exécution des ouvrages nécessaires pour empêcher la retenue des eaux au-delà de leur hauteur légale.

Hans le cas où ces propriétaires n’auraient |ias exécuté ces ouvrages dans le délai fixé, leur concession leur sera retirée par un arrêté delà députation permanente; et leur usine ne pourra être remise en activité qu’en vertu d’une nouvelle autorisation, sous peine d’une amende de !50 à 200 fr.

Art. 19. Pendant l’année qui suivra celle de la mise en vigueur du présent réglement et à l’époque à fixer ultérieurement par la députation permanente du conseil provincial, les autorités locales vérifieront la hauteur des vannes de tous les moulins et usines établis sur les cours d’eau non navigables.

Lorsqu’il sera reconnu que les propriétaires ou possesseurs de ces usines ont porté l’élévation des eaux à |un point supérieur à celui autorisé par leurs titres, qu’ils devront reproduire, ils seront tenus de rétablir les choses dans leur état légal : en cas de retard ou de refus, il sera fait application des dispositions de l’article précédent.

Art. 20. Lorsqu'il n’existera pas de trace de la jauge légale, cette jauge sera fixée par la députation permanente, et on observera ensuite les formalités prescrites par l’article 12.

Ces memes formalités seront remplies à l'égard des usines qui ne |»ortc-

raient pas d'indication de jau^c, ou dont les marques de cette jau{|^e auraient été enlevées ou déplacées.

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