INTRODUCTION
Il est peu de matières qui intéressent aussi vivement le bien-être matériel du pays, et dont la législature se soit cependant montrée moins soucieuse de fixer les principes, et de coordonner les dispositions obligatoires, que celle des cours Æeau non navigables ni flottables.
Le volume des ruisseaux et des petites rivières, leur courant, leur chute, et jusqu’au limon qu’ils charrient, sont autant de sources de richesses pour l’agriculture ou pour l’industrie nationales.
Les eaux courantes, qui sillonnent en tous sens notre territoire, depuis les plaines des Flandres jusqu'aux sites montueux des Ardennes, convenablement dirigées et distribuées selon les besoins de la culture et d’après les principes de l’irrigation, constituent un élément de fertilisation dont l’usage est d’autant plus précieux, que la nature l’a mis abondamment à la disposition de tous.
« n n’est point en agriculture et en économie rurale, dit
» M. Puvis ('), d’amélioration qui puisse avoir sur la prospérité ■> agricole, une influence pareille à celle de l’emploi intelligent des >1 eaux du territoire sur le sol ; nous pensons qu’elle peut accroître « d’un quart son produit net, de moitié en sus son produit brut, » et par conséquent, elle réagit puissamment sur l’économie sociale » elle-même, par l’accroissement des produits et de l’aisance gé- 1) nérale .... Avec de bonnes eaux bien employées, il n’y a » plus de terres ingrates ; elles doublent sur tous les sols l’énergie » des engrais, améliorent les produits, ceux des prairies arlifi- » cielles comme ceux des prairies naturelles; des céréales du » printemps comme de celles d’hiver ; des légumes des champs » comme de ceux des jardins; des produits purement agricoles » comme des produits industriels, et tous ces avantages s’achètent » avec peu d'accroissement de travail et de main-d’œuvre. »
Sans doute, l'irrigation des terres ne présente point en Belgique, sous l’influence d’un climat tempéré et souvent pluvieux, le même degré de nécessité que dans les contrées méridionales ; mais il ne faut cependant pas perdre de vue qu’une grande étendue du pays consiste ou peut encore être convertie en prairies, dont l’humidité du sol est une condition de fertilité, et que d’ailleurs, l’eau destinée à l’irrigation n’agit pas seulement comme arrosement, mais améliore la nature du sol et en renouvelle les forces vivifiantes, en y déposant des matières nutritives qu’elle emprunte dans sa course à des corps organiques, et en activant, sur le terrain môme, la décomposition des engrais destinés à l’amendement des terres.
Les résultats obtenus dans la Campine pendant ces dernières années, par suite de la création des prairies irrigables, démontrent à l’évidence l’utilité et l'importance des arrosements, appliqués convenablement, dans certaines parties de notre pays, à la fertilisation du sol.
On lit à ce sujet, dans le rapport présenté en 1 Soi au gouvernement par M. l’ingénieur en chef KUmmer;
« Tout le monde se philt à proclamer aujourd'hui l’importance
(') Traite sur l’emploi des eaus en agriculture. Paris 1849, introduction p, 1 à 7.
>1 de l’agricullure, la nécessité de favoriser son développement,
» et d’augmenter la masse de ses produits. En présence du chiffre » de nos importations et de l’accroissement continuel de nos popu- » lations, tous les hommes éclairés reconnaissent que le problème » de l’alimentation est l’un des plus urgents et des plus impor- » tants à résoudre
» Les opérations entreprises en Campine par le gouvernement » belge, nous paraissent remarquables sous deux rapports diffé- » rents; d’un côté, les résultats obtenus sont dignes par eux-mêmes 1 » d’un véritable intérêt ; quelques travaux habilement dirigés ont » suffi pour rendre 6 ou 7 fois plus considérable qu'elle ne l’était, » la valeur de plusieurs milliers d’hectares de terrain, et pour as- » surer dans un avenir prochain, une production annuelle au « moins double de la totalité des dépenses faites par l’État, etc.
La fertilisation des terres propres à la culture n’est pas le seul résultat utile que les eaux d’irrigation sont destinées à produire : » convenablement répandues sur le sol des terrains marécageux, » elles tendent essentiellement à les assainir, soit en entraînant les » principes astringents qui nuisent à la quantité et à la qualité des » produits, soit en créant une pente, à l’aide de leur limon, sur les » terrains qui ne sont marécageux que parceque leurs eaux man- » quent de pente pour s’écouler; soit enfin en créant, en quelque » sorte, un sol nouveau et fécond, par le mélange et la superjx)si- » tion de leurs dépôts aux terrains aigres ou bourbeux. . . .
» Une foule de cours d’eau grands et petits offrent, dans les » couches inférieures de leurs bassins, des lits de tourbe, qui prou- » vent qu’ils ont été jadis des marais ; les eaux, en se répandant » chaque année sur ces terrains, en y déployant les bienfaits de U l’irrigation naturelle, ont couvert ces surfaces marécageuses de » couches d'alluvions fécondes, et sont arrivées à assainir le sol et » le climat (*).
Il est vrai que dans un certain nombre de localités, l’humidité naturelle et permanente du sol est un obstacle à la mise en pratique des irrigations, et que dès lors ce mode d’usage des eaux de-
(') l’iivis. Scct. U''. Ch. VIII.
vient inutile à la culture ; mais dans ces circonstances, les dessèchements, les travaux de drainage, préparent le terrain que réclame l’agriculture, et les ruisseaux et rivières concourent encore à cette amélioration, en emportant l’excédant des eaux dans leur course rapide.
L’industrie, à son tour, trouve dans leur courant et dans leur chute, la force motrice nécessaire au roulement des usines.
« Si les grandes rivières sont destinées par la nature et par la » loi à l’usage exclusif de la navigation, dit M. Nadault de Bufifon (*), » si tout autre usage de leurs eaux ne doit être admis que d’une t> manière accessoire et exceptionnelle, il n’en est plus de même » des petits cours d’eau qui, en bien plus grand nombre que les » autres, sillonnent dans mille directions les belles contrées de » l’industrieuse Europe.
» C’est là que les usines de toute espèce sont à leur véritable » place, c’est là surtout qu’elles ont droit à l’appui et auxencoura- » gements du gouvernement
» Les usines, ou, à proprement parler, les machines, fournissent » des moyens plus ou moins avantageux de tirer parti des forces » ou agents naturels, en modifiant leur action et leur intensité, de » manière à les approprier à nos besoins, à nos usages.
» La production des richesses dans un pays, approche d’autant » plus d’être complète, que ce pays met à contribution une plus » grande quantité de ces forces naturelles, dont l’usage est essen- » liellement économique. Leur emploi a pour effet d’économiser le » travail de l’homme et celui des animaux, ou de fournir, avec la » même quantité de ce travail, une bien plus grande quantité de » produits.
» L’application de l’eau au roulement des usines servant à une » multitude de fabrications, a donc pour résultat d’augmenter » considérablement et à peu de frais, la somme des objets manu- » facturés, ou, ce qui revient au même, d’en faire baisser le prix » pour la masse des consommateurs. Cette espèce d’usines remplit,
» par conséquent, toutes les conditions d’utilité qui donnent droit
(*) Des usines sur les cours d’eau. Paris 1840. T. l*'. Ch, VII, p. 37.
» à des encouragements ; car les conquêtes les plus intéressantes » dans l’industrie, sont celles qui profitent à l’ensemble de la soft ciété et qui, surtout, amènent l’abaissement du prix des objets » de consommation, au profit de la classe la plus nombreuse, »
Mais à côté de l’intérêt que présentent les rivières pour l’industrie et pour l’agriculture, il en est un autre plus précieux encore aux yeux de l’humanité, intérêt purement négatif et de préservation, qui repose sur le maintien du libre cours des eaux, et sur le bon entretien de leur lit et des digues qui les enferment.
L’intérêt de V hygiène et de la sûreté publiques exige en effet, que toutes les mesures nécessaires soient prises pour éviter les désastres des inondations, et prévenir l’émission des miasmes insalubres, qui engendrent et propagent les épidémies trop fréquentes dans nos contrées.
L’établissement et le maintien d’une direction, d’une largeur, d’une profondeur et d’un niveau convenables, la prohibition d’élever dans le lit des rivi^s ou sur leurs bords des constructions, ouvrages ou plantations, qui peuvent avoir pour effet d’en élever artificiellement la hauteur en dehors du contrôle protecteur de l’autorité, la bonne construction et l’entretien des digues et des berges, l’enlèvement des boues et autres matières de même nature, ainsi que la défense de jeter dans le cours d'eau des objets qui peuvent mettre obstacle à son libre écoulement, telles sont les mesures de prévoyance que l’autorité administrative doit pouvoir prendre pour éviter le premier de ces fléaux dévastateurs.
La stagnation des eaux, leur écoulement sur un terrain marécageux et infect, la mise à découvert du limon qu’elles recouvrent, leur mélange avec des matières ou des hqpides qui proviennent des égoûts, des étables, des usines ; l’accumulation de la vase, le suintement des eaux dans les habitations, tels sont les abus qui peuvent résulter d'un système vicieux de réglementation, et que les lois de police doivent prévenir et réprimer dans l’intérêt de la salubrité publique.
Ainsi, l’agriculture et l’industrie, d’une part, réclament une bonne organisation des petits cours d’eau qui permette aux particuliers d’en retirer tous les usages utiles, d’une autre part, l’in-
térét public exige que l'autorité administrative ait entre les mains tous les pouvoirs nécessaires, pour prévenir ou faire immédiatement disparaître les désordres qui peuvent résulter de l’état des lieux, des circonstances, des dégradations, ou d’un mode vicieux d’entretien ou d’usage.
Notre législation actuelle fiiit-elle la part de chacun de ces intérêts? Satisfait-elle à toutes les exigences? Est-il possible et nécessaire d’introduire quelque amélioration dans les principes qu’elle pose, dans les règles qu’elle consacre?
Tel est le problème à la solution duquel nous consacrons ce travail, dans la limite très-restreinte de nos forces et de nos connaissances.
Mais avant d’aborder le fond de la question, avant d’entrer dans l’examen des droits et des devoirs respectifs de l’autorité publique et de la propriété privée, afin de comparer ce qui est, avec ce qui pourrait être, constatons un fait important : c’est la nécessité d’une loi nouvelle qui réunisse, en les coordonnant, les textes législatifs en vigueur sur les cours d’eau non navigables ni flottables, et qui, par une rédaction claire et précise, mette fin aux controverses qui naissent de l’obscurité et de l’ambigu'ité des termes de plusieurs de ces lois.
Ce que disait en 4839 M. Heptia, dans le premier rapport présenté à la chambre des représentants, sur le projet de loi des chemins vicinaux, est littéralement applicable au sujet qui nous occujje :
« Si la nécessité et l’importance d’une loi avaient besoin d’être » démontrées, il suffirait d'attirer un instant votre attention sur » l’état actuel de notre législation sur cet objet ; les dispositions qui » la règlent aujourd’hui se trouvent disséminées dans un grand » nombre de lois, d’arrêtés, de décrets et de règlements, dont il » est presque impossible de former un corps de doctrine, et dont » il est souvent difficile de déterminer la force obligatoire. »
Les principaux documents législatifs relatifs à la matière des conrs d’eau et que l’on peut invoquer comme étant encore en vigueur dans notre pays, sont les suivants :
A. Un certain nombre d’ordonnances, de placards, do règle-
ments et de coutumes de nos provinces, antérieurs à la révolution française, et qui n’ont point été abrogés par les lois ou par le gouvernement, conformément au droit attribué à celui-ci par l’art. 2 de la loi du H floréal an XL Tels sont : les ordonnances de Marie- Thérèse du 20 août 1 754 et du 7 septembre 1 792 ; le règlement du comté de Looz du 4 5 mars 1760, plusieurs articles des chartes du Hainaut, etc., etc.
B. Les lois françaises suivantes :
Décret 22 décembre 1789-janvier 1790, section 3, art. 2.
Loi 12-20 août 1790, chapitre YI, § 3.
Décret 28 septembre-6 octobre 1791 , titre II, art. 15 et 16.
Loi 3 frimaire an VII, tit, VH, art. 1 03 et 1 04.
Loi 1 4 floréal an XI, art. 1 , 2,3.
Avis du conseil d’État 28 ventôse an XII.
Code civil, art. 538; 556-563; 641-645; 714.
Loi 16 septembre 1807, art. 27, 33, 34 et 48.
Code pénal, art. 437, 438, 457, 462 et 471 .