C. Les arrêtés suivants émanés du régime hollandais
Arrêté royal 28 août 1820.
Arrêté royal 31 janvier 1824, art. 13.
Arrêté royal 14 avril 1825, art. 1 et 4.
Arrêté royal 10 septembre 1830.
D. Les textes de lois et règlements du gouvernement Belge. Constitution, art. 108-2®.
Loi 30 mars 1836, art. 78 et 90-12®.
Loi 30 avril 1836, art. 85 et 86-6°.
Loi 25 mars 1 841 , art. 7 et 9.
Loi 1 8 juin 1 846, art. 4.
Arrêté royal 9 décembre 1847.
Loi 27 avril 1848.
Loi 1 0 juin 1 851 .
Elnfln les règlements généraux émanés des conseils de toutes nos provinces, ainsi que les règlements spéciaux applicables à une rivière ou à une portion de rivière déterminée, comme celui qui est relatif au cours de la Dyle dans la ville de Louvain etc.
Le défaut d’unité de la lé^slation des cours d’eau non navigables ni flottables, n’est pas le seul grief qu’on puisse lui opposer.
La généralité vague et équivoque des termes dans lesquels sont conçues la plupart des dispositions législatives fondamentales, sur lesquelles reposent les questions les plus importantes de propriété, d’attributions et de compétence, jette le trouble dans l’administration, et fait hésiter l’autorité dans l’application des mesures coércitives propres à assurer l’usage ou le libre cours des eaux. C’est ainsi, par exemple, que la question la plus grave, la plus féconde en conséquences de toute nature, et à l’examen de laquelle nous consacrons un chapitre spécial, celle de la nature de propriété des petits cours d’eau, n’est point tranchée par la loi, et soulève la controverse la plus vive entre les auteurs.
Or, dans une matière aussi importante, où les intérêts publics et privés se rencontrent et se heurtent à chaque pas, il faut plus même qu’une doctrine arrêtée, plus qu’une jurisprudence constante, il faut une loi qui indique à chacun la limite de ses droits et le cercle de ses devoirs; il faut que l’autorité connaisse ses pouvoirs, pour oser les appliquer dans toute leur rigueur, et ce n’est que par une règlementation forte et basée sur des principes incontestables, que l’on peut obtenir une amélioration réelle.
La révision de nos règlements provinciaux, serait donc une mesure inefficace à atteindre le but proposé.
D’ailleurs, la force obligatoire de plusieurs de leurs dispositions a été méconnue par la jurisprudence.
La cour de cassation de Belgique, par un arrêt du 30 mars 1847, et 1a cour d’appel de Bruxelles, par une décision du 1 7 décembre de la même année, ont décidé que les états provinciaux ne sont point fondés à changer par des rè^ements, d’anciennes ou de nouvelles dispositions légistatives.
Or il existe dans plusieurs de nos provinces, d’anciennes lois spéciales, qui remontent au siècle dernier, et auxquelles il n’a point été dérogé par des lois ou des règlements d’administration publique ultérieurs.
D y a, par exemple, dans le Limbourg, un règlement du 1 5 mars 1760, octroyé par Jean-Théodore, Duc de Bavière, Prince-évêque
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de Liège, pour les cours d’eau et les usines dans l’ancien comté de Looz. Ce règlement, rendu par le Prince de l’avis de ses États, c’est-à-dire du concours unanime des deux pouvoirs de l’État, est une véritable loi, à laquelle, selon la jurisprudence, nos règlements provinciaux ne peuvent déroger.
En résumé, sans examiner les lois qui régissent aujourd’hui les petits cours d’eau, et en admettant même que les dispositions qu’elles contiennent soient convenables et suflisantes, la nécessité d’une loi nouvelle résulte du défaut d’unité et de clarté de ces dispositions, et de la nécessité d’assurer aux conseils provinciaux, le droit de prendre des mesures règlementaires uniformes et également obligatoires dans toute l’étendue de leur ressort.
Ce point essentiel bien établi, reste à déterminer quelle doit être la nature de la loi proposée.
n est inutile sans doute, il serait même dangereux qu’elle réglât, pour assurer l’unité de son exécution, tous les points relatife à l’usage, à l’amélioration, à l’entretien, à la police des cours d’eau.
Nos provinces ont toujours été soumises à des législations et à des coutumes différentes, et il ne conviendrait point, sans nécessité bien évidente, de faire violence à des usages invétérés, dont la disparité est souvent le seul défaut réel, et dont la suppression soulèverait des murmures et des réclamations.
La loi se bornera donc à poser les principes généraux sur la matière ; elle ne prescrira et ne déterminera que les mesures dont l’unité d’exécution dans toute l’étendue du pays, sera reconnue indispensable, et laissera, du reste, aux autorités provinciales, le soin d’en réglementer le mode d’application, en raison des besoins et des coutumes de leurs provinces respectives.
La loi du 1 0 avril 1841a fait, pour les chemins vicinaux, ce que nous réclamons aujourd’hui pour les cours d’eau non navigables ni flottables, et l’analogie qui existe entre ces deux matières d’intérêt public, la similitude, et souvent même la communauté des prescriptions légales anciennes et modernes, relatives à leur entretien, à leur amélioration ou à leur police, nous autorisent et nous engagent à envisager la loi des chemins vicinaux, comme un guide dans
le choix des mesures à prendre pour assurer aux cours d’eau une législation convenable.
La plupart des anciens placards, édits et ordonnances de nos provinces, relatifs à l’entretien et à la réparation des chemins purblics, concernent également les rtcisseaux, rigoles et courants d’eau.
La loi du 22 décembre 1789-janvier 1790, section 3, article 2, charge les administrations de département, sous l’autorité et l’inspection du Roi, comme chef suprême de la nation et de l’administration du royaume, de la conservation des rivières, chemins et autres choses communes.
Les règlements provinciaux adoptés sous le régime précédent, en exécution de l’article 1 46 de la loi fondamentale des Pays-Bas, régissent à la fois les chemins des communes, les ruisseaux et les rivières.
Enfin la loi du 30 mars 1836, article 90-n° 12, chaîne le collège des bourgmestre et échevins de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d’eau, conformément aux lois et aux règlements de l’autorité provinciale.
Ainsi, sous chaque régime, avant et depuis la révolution française, la législature a sans cesse assimilé les cours d’eau aux chemins vicinaux, sous le rapport de l’administration et de la police.
Lors de l’instruction à laquelle a donné lieu le projet de loi sur la voirie vicinale, plusieurs corps administratifs ont émis le vœu que la loi s’occupât également des cours d’eau.
La même observation s'est représentée au sein des chambres législatives, par l’organe de l’honorable M. Desmet. Mais cette proposition ne fut point admise par M. le Ministre ; « Il ne faut pas, » dit-il, multiplier inutilement les dispositions de la loi, car on » pourrait risquer de s’embrouiller. On pourra s’occuper plus tard » des ruisseaux et cours d’eau en général. »
Le moment semble venu pour le gouvernement, de soumettre à la l^slature un projet sur cette matière.
Les termes de la question mise au concours par le conseil supérieur d’Hygiène, comprennent tous les intérêts que la loi nouvelle est appelée à protéger.
1 • Ceux de l’agriculture, qui trouve dans les cours d’eau un élé-
ment de fertilisation, un auxiliaire dans les travaux de dessèchement et qui, d’une autre part, réclament des mesures actives contre les inondations.
2° Ceux de Yindustrie, qui y trouve le courant et la force motrice qui donne la vie aux usines, l’eau nécessaire aux lavoirs de minerais etc.
3“ Ceux de la salubrité pxthlique, qui réclame un système de curage et des mesures de police convenables.
Nous suivrons dans ce mémoire, destiné à satisfaire, autant que possible, à la question proposée, le plan de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, qui nous parait complet et parfaitement applicable au sujet qui nous occupe.
En conséquence, nous diviserons notre travail de la manière suivante.
CBAPiTBE I. — Examen de la question de propriété et d’usage des petits cours d’eau.
cBAPiTRE n. — Mesures propres à assigner et à assurer aux cours d’eau des limites et une direction invariables. (Rédaction de plans etc.)
CHAPiTBx m. — Entretioi et am^oration. (Curage, construction et entretien des berges et des digues etc.)
CHxnTHE nr. — Élargissement, redressement et déclassement des cours d’eau.