CHAPITRE IV
De la police.
Art. si. 11 est défendu de faire aucune construction, grosse réparation, ouvrage déconsolidation ou démolition le long et dans la distance de 6 mc' très des cours d'eau non navigables, sans en avoir obtenu l'autorisation de l'adininistralion communale, qui fixera raligncment, sauf recours «à la dé> putation permanente.
II est aussi défendu, sans avoir obtenu cette autorisation et cet alignement, de planter des bois taillis et des haies «î moins de cinquante centimetrès, et des arbres montants et des têtards, à moins d'un mètre de la crête des bords des cours d’eau.
Lorsqu'il s'agira de plantations, l'administration aura égard à l'essence des plants, pour fixer leur éloignement des cours d'eau.
Toute plantation, tout ouvrage établi sans autorisation, sera enlevé ou détruit, par les soins de l'autorité locale, aux frais des contrevenants.
Art. ââ. Nul ne pourra détourner les eaux ou en altérer le cours par rétablissement de fossés, tranchées, canaux ou autrement, sans en avoir obtenu Pauturisation de la députation permanente, qui pourra prescrire tels travaux ou mesures de précaution qui seront jugés nécessaires.
La disposition qui précède n'est pas applicable au propriétaire qui veut user, pour Pirrigation de sa propriété, de la faculté que lui conière l'article 644 du Code civil.
Art. 23. Il est défendu de jeter dans les cours d’eau des matériaux, dccuiiibres, sables, terres, pailles, herbes, et d'y placer tous objets quelconques, qui peuvent obstruer le cours des eaux.
Il est également défendu d'y jeter ou faire écouler des matières liquides, pouvant corrompre ou altérer les eaux, à moins d'autorisation de Pautoritc compétente et d'observation des mesures de précaution prescrites dans l'arrété d'autorisation.
Il est défendu de dégrader les talus et d’abaisser les bords des cours d'eau, de diminuer la hauteur de ces bords et des digues ou de les aflaiblirdc quelque manière que ce soit, sauf pour les prises d'eau autorisées et les dispositions de la loi sur les irrigations.
Art. 24. contraventions aux arücles21, 22 et 25, seront puiiicsd'une amende de 10 à 50 francs.
Toul eiiipiétcni&ut sur le lit d'tiii cours dVau coiislilue une conlraveii* lion punissable d'une semblable amende, outre la restitution du terrain usurpé.