CHAPITRE V
Dispositions concernant les maiiresses-rigoles des rives du llaai-Escaiit et de la Vendre.
ÂBT. 215. Les bourgmestre et cchevins des communes de cette province dont le territoire est baigné par le Haut-Escaut ou par la Dendre, pourvoi* ront annuellement au curage et au dévasement des maitrcsses-rigoles des terres et prairies situées sur le territoire de leur commune, et ils feront exécuter les réparations nécessaires aux écluses auxquelles ces rigoles aboutissent.
La dépense ainsi que le traitement des éclusîers en sera supportée par les propriétaires des terres et prairies qui déchargent leurs eaux par ces maitrcsses-rigoles, chacun proportionnellement à retendue de ses posses* sions et de leur revenu constaté par le cadastre.
Art. 26. A cet elTet, les bourgmestre et échevins de ces communes feront dresser annuellement le devis estimatif de la dépense desdits travaux et le soumettront, au plus tard, le mai, à l'approbation de la députa* lion permanente du conseil provincial. Le traitement des éclusiers sera compris dans ce devis.
Art. 27. A la réception du devis approuve, ils dresseront le rôle de répartition de la dépense à faire, y compris 4 p. c. pour frais de perception, et le soumettront au visa exécutoire de la députation permanente, apres Tac? complisscmeot des formalités prescrites par l’article l3o de la loi du 50 mars 1836, à l’égard des impositions communales directes, pour le recouvrement en être ensuite fait par le receveur communal, comme en matière de ces impositions.
AnT. 28. Les travaux seront exécutés pendant la saison la plus favorable et la dépense en sera mandatée par les bourgmestre et échevins, sur le produit du rôle de répartition susmentionné, en observant les formalités prescrites pour le payement des dc|>enscs communales.
Les payements faits pour journées d’ouvriers seront, en outre, constatés par des étaU certifiés par le membre de l’administration hK:ale qui a dirige les travaux, et qui seront annexés à l’ordontiancc de pavement.
Les travaux de dévasement seront combinés de manière qu’après leur achèvement le plafond des maiircsscs-rigoles ait un mètre 65 centimètres
lie large, et se trouve au niveau du seuil ou radier des écluses avec lesquelles elles correspondent.
Les terres provenant du dévasement seront jetées cl régalées au moins à un mètre des bords des maitrcsscs-rigoles.
Art. S9. Le receveur communal tiendra une comptabilité séparée des recettes et dépenses relatives à l’entretien des maîtresses-rigoles et des ouvrages en dépendant. Il en rendra annuellement le compte qui sera soumis à la délibération du conseil communal et à l'approbation de la députation permanente, après avoir été déposé, pendant quinze jours, à l’inspection du public, au secrétariat ou è la maison conimime.
, L’ezcédant de recette que le compte d’une année présentera, viendra en déduction de la somme à répartir pour les travaux de l’année suivante.
Art. 30. Les dispositions des articles 1 à 8 inclus du présent règlement seront applicables aux fossés, petits canaux, ruisseaux ou rigoles des terres et prairies qui ont ou doivent avoir leur écoulement dans la maîtresserigole ou canal principal.
Art. 31. Los éclusiersdes maîtresses-rigoles seront tenus de sC conformer aux ordres qu'ils recevront des fonctionnaires et employés de l’administration des ponts et chaussées, chargés du service de la rivière dans laquelle se jettent les eaux des maîtresses-rigoles. Ils auront soin d’ouvrir leurs écluses, lorsque les eaux de la rivière seront plus basses que pelles de la maîtresserigole, et, dans le cas contraire, de les tenir exactement fermées.
A défaut de se conformer aux ordres qu’ils auront reçus d’ouvrir ou de fermer leurs écluses en temps convenable, ils encourront une amende de îî à 13 fr.
Art. 33. Les portes des écluses seront constamment llxécs avec chaînes et cadenas, aGn que personne autre que l’éclusier ou son aide, ne puisse les ouvrir ou fermer.
Tout individu qui, sans mission, se permettrait d’ouvrir ou de fermer une écluse, sera condamné à une amende de 30 fr.
Art, 33. Là où les terrains intéressés au bon entretien des maîtressesrigoles et des ouvrages d’art qui en dépendent, se trouveront constitués en vvateringues, les travaux seront exécutés par l’administration de la ualeringue, sur l’ordre qui lui en sera donné par le collège écbcvinal, conformément aux articles 3 et 3 du présent règlement, et, en cas d’inexécution, il y sera pourvu par le collège éclievinal, aux frais de l'administration de la vrateringue, a charge de laquelle il sera procédé conformément aux articles 6 cl 7.
CHAMTRE VI.
Dispositions générales.
Anr. 54. L’autorité locale pourra autoriser, dans les fossés, rigoles et autres cours d’eau, des constructions en maçonnerie ou en charpente, propres à faciliter l’irrigation ; elle en réglera les conditions, sauf recours à la députation permanente parles intéressés.
Art. 55. Toutes les autorisations à accorder en vertu du présent règlement, par les diverses autorités y mentionnées, seront censées ne l’être que jusqu’à révocation. Elles pourront toujours être modifiées ou retirées par ces autorités, sans donner droit à aucune indemnité.
Les travaux à faire par suite de ces modifications ou retraits, seront à charge des propriétaires respectifs.
Art. 56. Endéans les trois mois, à dater de la publication du présent règlement, les administrations locales dresseront un tableau descriptif des cours d’eau et autres voies de décharge existant sur le territoire de leur commune respective. Ces tableaux, dressés conformément au modèle qui sera prescrit par la députation permanente, seront exposés pendant un mois, au secrétariat ou à la maison commune; pendant ce délai, toute personne intéressée a le droit de réclamer près de l’administration locale. Il sera statué sur les réclamations par la députation permanente, le conseil communal préalablement entendu. Ces tableaux dressés en double expédition, seront ultérieurement soumis à l’approbation delà députation permanente.
Art. 57. Dans tous les cas où des difficultés pourraient s'élever sur la largeur, la profondeur ou le niveau des cours d’eau, entre différents propriétaires intéressés, communes ou administrations des polders ou wateringues, la députation permanente statuera en dernier ressort.
Art. 58. Outre les pénalités comminées par le présent règlement, le juge de paix prononcera, s’il y a lieu, la réparation de la contravention, dans le délai qui sera fixé par le jugement, et statuera qu’en cas d’inexécution, l’administration locale y pourvoira aux frais du contrevenant, qui, en veptu du même jugement, pourra être contraint au remboursement de la dépense, sur simple état dressé par le collège échevinal.
En cas de renvoi à fin civile sur la question préjudicielle, la partie qui aura proposé l’exception devra se pourvoir devant le juge compétent et justifier de scs diligences endéans le mois; sinon, il sera passé outre à l’inS' truction et au jugement sur la contravention.
Art. 39. Les contraventions au présent règlement seront constatées par les bourgmestre et échevins, les officiers de police judiciaire, les gardes-
(‘liaiiipèU'cs et le$ agents de l'adiuiiiislration des j>onts cl chaussées, chacun dans le cercle de ses aUrilxilions. Leurs procès-verbaux feront foi en Justice, jusqu'à preuve contraire.
Art. 40. Les commissaires d'arrondissement veilleront à l'exécution dti présent règlement. Les dispositions du règlement sur les chemins vicinaux, concernant rexercice de leurs fonctions, sont egalement applicables aux cours d’eau et autres voies mentionnées dans le présent règlement. Ils feront toujours simultanément leurs visites des chemins et des cours d'eau.
PHOVlS(CR DU BAI!VA|:T.
Uègleinent du conseil provincial approuvé par arrête royal du 9 avril 18i5. CHAPITRE PREMIER.
De VentrHien des cours d^ean.
Art. Tous les cours d'eau non navigables ni llottablcs de la province du ITairiaul seront curés à vif fond et remis dans leurs anciennes dimensions. Leurs digues seront rétablies en parfait état, le tout de la ma> iiierc prescrite au chap. 11 ci-après.
Art. â. Les travaux ordinaires auront lieu dans le courant des mois de juin, juillet et août, suivant ce qui sera ordonné par la députation permanentedu conseil provincial qui fixera chaque année, par une disposition particulière, les délais endéans lesquels ils devront être terminés.
Art. 5. Les travaux seront elTectués par les propriétaires, usufruitiers et détenteurs riverains le long de leurs héritages respectifs et sur la moitié de la largeur des cours d'eau.
Art. 4. Partout où les propriétaires, usufruitiers et détenteurs d'usines sont cliargés, en vertu de leurs octrois, de l'usage ou d'une obligation qtieU conqiie, de curer ou d'entretenir un cours d’eau sur tout ou partie de son étendue, celle charge continuera de leur être imposée.
Pour assurer l'exécution de la présente disposition, les commissairesvoyers, a l'intervention des administrations communales, feront, dans les trois mois de la publication du présent règlement, toutes les recherches et investigations qui seront jugées nécessaires.
Pm cas de contestation sur rcxéculiou, il devra être déféré aux ordres de l'administration locale nonobstant et sauf tout recours de droit.
A»t. !5. Indépendamment des travaux ordinaires, les propriétaires, iisul'roiliers et détenteurs riverains et les usiniers sont tenus de faire, en tout temps, les réparations nécessaires et de prendre des mesures de précaution |K>ur prévenir les ruptures de digues ou la formation d'obstacles nuisibles a récoiileraent des eaux vis à-vis de leurs propriétés, ou le long des parties de cours d’eau dont le curage et l’entretien sont à leur charge.
En cas d'accidents ou d’obstacles de cette nature, ils devront pourvoir sur-le champ aux travaux et mesures propres à y remédier.
Les administrations locales ordonneront, au besoin, ce qui sera jugé utile à cet égard et v pourvoiront, s’il y a lieu, d'olTice, comme il est indiqué en l’art. 12. '
Art. 6. Les ponts, digues et autres ouvrages construits pour avantages particuliers seront entretenus et réparés par ceux à qui ils profitent, sauf leur recours contre les tiers auxquels cette charge incomberait par suite de titres, usages ou obligations quelconques.