‹ Mémoire sur la révision de la législation des cours d'eau non navigables ni flottables, en réponse à la question suivante, proposée par le Conseil supérieur d'Hygiène publiqueChapitre 23 sur 35 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

De l’eTécution des travaux.

Art. 7. Chaque année avant le 10 avril, les conimissaires-voycrs se rendront dans les communes de leur ressort, après avoir prévenu le collège des bourgmestre et échevins des jour et heure de leur arrivée ; ifs feront à l’intervention d’un membre de ce collège, délégué à cet effet, la visite de tous les cours d’eau non navigables, reconnaitront leur situation, dresseront, suivant un modèle à arrêter, les procès-verbaux détaillés des ouvrages à effectuer par chacun des propriétaires, usufruitiers et détenteurs riverains et par les usiniers, afin dfe remettre ces cours d’eau et leurs dépendances dans les dimensions voulues, comme il est dit à l’art.

En même temps, ils feront tracer, aussi complètement que possible, les travaux à exécuter et donneront à ce sujet, toutes les instructions nécessaires au fonctionnaire qui assistera à la visite.

Art. 8 . Les procès-verbaux seront rédigés en double expédition par le commissaire-voyer et signés par lui, ainsi que par le délégué de l’administration communale, à qui une expédition sera remise immédiatement; cette circonstance sera formellement relatée dans les procès-verbaux.

Autre expédition sera adressée à la députation permanente par l’intermédiaire du commissaire d’arrondissement.

En cas de dissentiment entre le commissaire-voyer et le délégué de l'administration communale, il en sera référé à la députation permanente qui prononcera.

Abt. 9. Les procès-verbaux seront déposés pendant la seconde quinzaine d'avril, À la maison communale, où les intéressés pourront en prendre connaissance et obtenir les indications nécessaires sur les travaux à elTcctuer au droit de leurs propriétés respectives; durant le même temps, ils pourront adresser à l’administration communale les observations qu’ils auraient à présenter.

Celle-ci devra y statuer dans les huit jours an plus tard.

La décision sera notifiée au commissaire-voyer et aux intéressés qui pourront, dans les huit jours de la notification, se pourvoir auprès de la députation permanente, qui statuera.

Ce délai expiré , ils ne seront plus recevables.

Les propriétaires, usufruitiers et détenteurs riverains et les usiniers seront informés du dépôt des procès-verbaux de visite, par avis afiiehes au plus tard le 111 avril, sur la porte de la maison communale et sur celle de l’église.

Ces avis indiqueront le délai endéans lequel les ouvrages devront être terminés.

Abt. 10. Indépendamment de la surveillance des bourgmestre et échevins, des gardes-champétres, des cantonniers, les travaux pourront être dirigés par un habitant notable désigné par l’administration communale.

Akt. II. A l’expiration du délai fixé pour l’achèvement des travaux, les commissaires-voyers, après avoir prévenu le collège des bourgmestre et échevins des jour et heure de leur arrivée, feront une deuxième visite des cours d’eau de leur ressort, à l’intervention du fonctionnaire désigné à l’art. 7.

Dans celte visite ils dresseront de la manière indiquée aux art. 7 et 8, des procès-verbaux pour constater et indiquer, en détail, les ouvrages non exécutés ou imparfaitement elTeclués au droit de chaque propriété, l’estimation de leur dépense, etc., en se basant sur les prooès-ver^ui de première visite.

A«t. 12. Les travaux seront, s’il y a lieu, exécutés d’ofiiee aux frais des propriétaires, usufruitiers et détenteurs riverains retardataires, A la diligence de l’administration communale et sous la direction des commissairesvoyers ■

Celle administration fera dresser un rôle contenant l’indication parmètre ou par journée des travaux A la charge des retardataires, avec leur évaluation en argent.

Ce rôle, certifié par l’administration communale et par le commissairevoyer cl visé par le commissaire d’arrondissement, sera adressé k la dépn-

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