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talion permanente |>onr éire remlti exécutoire. Le montant en «era recouvré comme en matière de contributions directes.
Aar. 15. Les travaux de curage comprendront, non seulement l’èxtirpalion et reidivcmcnl des racines, branches, arbres, boissons et herbages, croissant dans les ruisseaux et rivières, reidèvemciit des atterrissements, ilôts et dépôts quelconques, existant dans le lit, mais encore celui des terres éboulées, de manière à conserver partout aux cours d'eau leur largeur et profondeur ancienne.
Les digues seront convenablement rechargées à la hauteur nécessaire |M)ur empêcher les débordements en temps de crue.
Art. 14. Les terres provenant du curage serviront à réparer, rehausser et fortilier convenablement les digues, auxquelles on donnera un talus sufTisanl |>o'jr prévenir les éboulcments aux endroits où la nature du sol le rendrait nécessaire ; on se servira, pour l'execution complète des ouvrages, de piquets, fascinages, clayons et autres matériaux de l'espèce.
Art. 115. Les berges des cours d'eau seront formées en talus et nettoyées partout.
Les coins saillants formés par l'amas du limon ou du sable, ou par des causes analogues, seront convenablement déblayés et arrondis.
Les herbages et plantes aquatiques devront être arrachés autant que possible avec leurs racines.
Art. 16. Les réparations à effectuer aux ouvrages d'art seront faites avec de bons matériaux, d'une manière solide et conforme aux règles de la construction.
Art. 17. Les dispositions des deux chapitres qui précèdent ne-sont pas applicables aux parties de rivières ou il leurs dérivations dont l’entretien pourra être reconnu incomber au gouvernement, à la province, à des concessionnaires propriétaires de rivages, etc.