‹ Mémoire sur la révision de la législation des cours d'eau non navigables ni flottables, en réponse à la question suivante, proposée par le Conseil supérieur d'Hygiène publiqueChapitre 25 sur 35 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

De la maneeuvre des barrages.

Art. 18. Afin de faciliter l’écoulement des eaux en temps de crue, les vannes, vantaux et en général tous les barrages quelconques situés sur les cours d’eau , devront être ouverts conformément aux ordres à donner, savoir : par la commission instituée en vertu de l'ordonnance de la députation des Étals dn 19 janvier 182S5, approuvée le 16 mars, pour les parties des rivières de Haine cl de Trouille, situées entre Niray, Hyon et la frontière de France, et par les autorités locales pour les parties supérieures de ces rivières afliuents et tous autres cours d'eau.

liCs barrages ne pourront être refermés (fue sur un permis des autorités qui en auront ordonné Touverture.

Art. 19. En cas de refus des proprietaires, usufruitiers et détenteurs des moulins, usines et retenues, de se conformer ponctuellement aux ordres qui leur seront donnés, les barrages, vannes, etc., seront ouverts d'oflice, à rinlervention ou par les soins de l'autorité locale, sans préjudice des peines à encourir par les contrevenants et du payement des dommages 'in ■ tércts, s'il y a lieu.

Art. 20. Quant aux barrages du Poni-Canal^ du Fort-la-f/atncy de Jemtnuppet, près la nouvelle prise d'eau, et celui existant à l'origine du canal de Caraman, tous quatre situés sur la Haine, ils continueront d'élre manœuvres en tout temps, par les soins et sous la direction des agents des ponts et cliaussées.

Art. 21, La jauge légale des usines forme la limite invariable au-dessus de laquelle les eaux ne pourront jamais être retenues, de manière que chaque fois que les eaux s'élèveront au-dessus du clou de jauge, l'usinier sera tenu de lever ses vannes et de laisser couler le trop plein jusqu'à ce que les eaux soient ranicnéesau niveau légal.

Il est formellement interdit, sous les peines ci-après comminées dans l'article 27, d'élever au dessus du clou de jauge les écluses, vannes, hausscltes ou tout autre moyen de retenir les eaux.

La députation permanente du conseil provincial aura le droit d'exiger des propriétaires ou locataires d'usines ou barrages, l'exécution de telles manœuvres qui seront jugées nécessaires, soit dans l'intérét de la navigation, de la salubrité ou d'un service public, soit pour faciliter les travaux de curage ou autres. Au besoin les manœuvres seront exécutées d'office commeil est dit à l'art. 19.

CIIAPITUE IV.

Des constructions dans le lit et le long des cours d^eau.

Art, 22. Quiconque voudra établir une prise d'eau pour en user conformément à l'art. 644 du Code civil, devra établir une buse ou conduit garni d’une vanne ou d'une écluse à clapet.

Art. 23. 11 est défendu de construire des moulins, usines, écluses, ponts, barrages, cslacadcs, lavoirs de minerais, passages à gué ou autres ouvrages quelconques sur les cours d'eau et de changer ou de modifier ceux déjà existants, sans en avoir obtenu faulorisation de la députation, sauf les cas où, d'après les lois et règlements en vigueur, l’autorisation du gouvernement serait nécessaire.

Aat. S4. Toutefuis il est réservé aux administrations communales, coii> forménicnt à Tarrclé royal du 28 août 1820, le droit d'accorder de la niaiiicrc usitée Jusqu'à présent, des permissions de construire des seuils et autres travaux d'une faible importance, qui ne peuvent opérer aucun chan- ^qrcment dans le cours des eaux.

Aar. 25. Les propriétaires des lavoirs de minerais de fer, dont les eaux sc rendent dans des ruisseaux et cours d'eau dé la province, devront, dans les trois mois de la publication du présent rèj^lcmcnt, faire construire en aval et prés desdits lavoirs, deux bassins pour l'épuration des eaux bour> beuses provenant des lavoirs ; ces bassins auront chacun 5 mètres de longueur, 4 mètres de largeur et un mètre de profondeur ; ils seront pourvus chacun d'une vanne de décharge de 90 centimètres de hauteur, dont le couronnement servira de déversoir pour laisser couler, en aval, les eaux clarifiées. Les bassins seront curés à fond toutes les fois que le dépôt de }>oue s'élèvera à 75 centimètres de hauteur.

Les commissaires-voyers constateront dans leur visite la situation de ces lavoirs.

Art. SC. Il est défendu de construire des murs ou bâtiments le long des rivières et cours d'eau, sans l'autorisation préalable de l'administration communale, qui fixera l'alignement, sauf recours à la députation permanente.

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