CHAPITRE V
Des contraventions.
Art. 27. Toute anticipation sur les cours d'eau, toute dégradation faite à leurs digues et ouvrages d'art, tout dépôt ou jet de matières susceptibles d'encombrer leur lit et d'entraver le libre cours des eaux, tout dépôt sur leurs digues et berges, tout retard dans l'exécution des travaux, (sans préjudice à l'exécution d'ofîice), tout refus de placer ou laisser placer le clou de jauge déterminé par l'autorité compétente ou d'obéir à scs injonctions, toute élévation au-dessus du clou de jauge, des écluses, vannes, haussettes ou autres moyens de retenir les eaux au dessus de la limite déterminée, en général toutes autres contraventions aux présentes dispositions règlementaires, seront constatées et poursuivies comme en matière de simple police et punies conformément aux dispositions de la loi du 6 mars 4818 et de celle du 50 avril 1856 art. 85, d'une amende de 5 fr. à 200 francs, et d'un emprisonnement de 1 à 8 jours.
Art. 28. Les liourgmestres et échevins, les ofliciers des ponts et chaussées, les gardes champêtres et toiis autres ofliclers de police judiciaire sont
cliargés, chacun en ccqui le concerne, de surveiller rcxcculion du prcsciil rè[rlement et de dresser des procès-verbaux contre les contrevenants.
Ârt. 29. L'u(rciit qui constatera les délits prévus par rurllclc 4^7 du Code pénal aura le droit d'exig^er que les vannes soient iniinédialcment ouvertes pour faire abaisser les eaux au niveau de la jau|je. En cas de refus de la part du contrevenant, elles seront levées à rinlervcntion de rautoritc locale.
Elles pourront étrcc{ralcmcnl levées à Tintervention de rautoritc locale, toutes les fois qu'il sera constaté que les eaux dépassent le clou de jaugée, quand bien même il n'en serait pas encore résulté d'inondations ou de dointnaijes.
ÂRT. 30. Un tiers des amendes perçues appartiendra aux agents qui au ront constaté les contraventions.
Art. 31. Les dispositions du règlement du 23 mai 1824, relatives aux cours d'eau, sont et demeurent abrogées.
Art. 32. Conformément à l'art. 107 de la loi du 30 avril 1836, le présent règlement sera porté à la connaissance du conseil provincial lors de sa première réunion.
PBOVIRTCB BB LI«B.
Kèglcment du conseil provincial des 26 juillet 1844, 22 juillet 1843 et 10 juillet 1831 approuvé par arrêtes royaux des 22 août 1844, 27 août 1843 et 18 août 1831.