CHAPITRE PREMIER
Du curage des cours d^eau non navigables ni flottables.
Art. 1^. Tous les cours d'eau etcandux non navigables ni flottables seront curés dans la province de Liège, du 1^ au 30 juillet par les propriétaires riverains ou leurs fermiers, jusqu'au milieu du lit de la rivière, du canal ou du cours d'eau, et par les propriétaires ou fermiers des moulins et usines, sur une longueur de 60 mètres, moitié en amont de la prise d'eau, moitié en aval de l'embouchure du lieu de décharge, si mieux n'aiment les propriétaires riverains exécuter eux-mêmes les travaux de curage.
Ces travaux seront exécutes simultanément sur les deux rives, aux jours fixés cl de la manière qu'il sera ordonné par la députation permanente.
Art. 2. En cas de désaccord entre les intéressés, au sujet de leurs obligations respectives, il sera statué par les tribunaux.
Art. 5. Les commissaires -voyers nommés en exécution de la loi du lOavril 1841, sur la voirie vicinale, sont chargés, dans la circonscription de leur arrondissement, conjointement avec les autorités communales, de la surveillance et de la direction du curage.
A cet effet, ils régleront, de commun accord, la nature des travaux nécessaires pour faciliter l'ecoulement des eaux et pour assurer 1 entretien des digues et des ouvrages d’art.
Ils fixeront, sous l’approbation de la députation et sans préjudice aux droits des tiers, la largeur et la profondeur des cours d’eau.
L’autorité locale pourra, pour faciliter le curage, ordonner la fermeture ou l’ouverture des vannes, vantaux et écluses. Les ordres à cet égard seront exécutés sur-le-champ, par les possesseurs des usines et moulins.
Néanmoins le chômage des usines et moulins ne pourra se prolonger au delà d’une période de trois jours à partir du lever jusqu’au coucher du soleil, sauf à la députation à fixer, en cas de nécessité, un plus long délai. .
Art. 4. Si les usiniers, les propriétaires riverains ou leurs fermiers négligent de curer convenablement à l’époque déterminée, les travaux seront exécutés à leurs frais, par les soins de l’autorité locale.
Les frais seront avancés par les communes et recouvrés par le receveur communal, dans la forme établie pour la perception des impositions communales.
Les retardataires seront, en outre, passibles de l’amende comminée par l’art. 15.
Art. 5. Lorsque des foins, herbages, ou autres obstacles empêcheront l’écoulement des eaux, un curage spécial sera ordonné par la députation , en quelque saison que ce soit.
Les riverains et possesseurs d’usines seront tenus d’obtempérer à cet ordre. En cas de refus ou de négligence, il sera procédé comme il est dit à l’article précédent.
Art. 6. En cas de danger d’inondation, résultant des débâcles ou d’orage, les détenteurs de moulins et usines seront obligés, et l’autorité locale pourra les contraindre, à lever leurs vannes pour diminuer, autant que possible, la hauteur des eaux.
Art. 7. Tout empiétement, toute entreprise sur le lit d’un cours d’eau constitue une contravention.
Art. 8. 11 est défendu d’enlever sur les bords et dans le lit des rivières, cours d’eau, et canaux non navigables, des gazons, terres, boucs, sables,
graviers, pierres et autres matériaux, sans auturisatiun préalable de la députation periuaiieiite.
Aar. 9. U est défciidu de jeter dans les euurs d'eau et canaux non navigables ni flottables, des matériaux, décombres, sables, terres, pailles, berbes, etc., et généralement tous objets qui peuvent les obstruer. Il est également défendu d'y Jeter et faire écouler des matières liquides pouvant corrompre ou altérer les eaux et d’y laver toutes substances quelconques qui pourraient produire le meme effet, le tout à moins d'autorisation préalable de l’autorité compétente.
.\ar. 10. Il est défendu de faire sur les bords et le long des cours d'eau non navigables ni flottables, des ilépàts de bois, de fascines, de pierres, de terres, de sables et d'autres matériaux ou substances quelconques, de même que des plantations ou constructions, sans en avoir obtenu l’autorisation préalable de l’administralion communale, qui prescrira les distances à observer. i-