‹ Mémoire sur la révision de la législation des cours d'eau non navigables ni flottables, en réponse à la question suivante, proposée par le Conseil supérieur d'Hygiène publiqueChapitre 29 sur 35 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Ve la vérification de la hauteur des vannes des moulins et usines.

Aar. 12. Dans l'année de l'approbation du présent règlement, il sera procédé, par les soins de la députation et à l'intervention du collège des bourgmestre et échevins, à la vériCcation de la hauteur des vaiincs de tous nioulins et usines établis sur les rivières et ruisseaux non navigables ni flottables.

Lorsqu'il sera reconnu que les propriétaires ou possesseurs ont porté l'élévation des eaux à un point supérieur à celui autorisé parleurs titres, qu'ils

devront reproduire, ils seront tenus de rétablir les clioses dans leur état légal. En cas de retard ou de refus, il y sera pourvu d’office à leurs frais. (Art. 56 et 57 du règlement du 15 juillet 1854, sur les chemins vicinaux.)

Abt. 15. Dans cette tournée on déterminera le point de reprise Riant la hauteur pour la retenue des eaux, au moyen d’une barre en fer de trente centimètres de longueur, scellée dans l’un des murs du bâtiment de l’usine et sur laquelle on tracera, en peinture noire à l’huile, une ligne horizontale qui indiquera le niveau auquel l’eau pourra être retenue.

Un pieu couronné d'un clavier en fer, enfoncé dans le lit du courant d'eau jusqu’à refus de mouton, servira de contrôle.

Un procès-verbal de cette opération sera rédigé en quadruple expédition : l’une de ces expéditions sera déposée aux archives de la commune où l’usine est située, la seconde aux archives de l’administration provinciale, la troisième au bureau de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, et la quatrième sera remise au propriétaire de l'usine.

Abt. 14. I.e collège des bourgmestre et échevins, accompagné, autant que possible, du commissairc-voyer, fera au moins tous les six mois une tournée pour vériRer l’état des moulins et usines établis dans la commune.

Les contraventions qui seront reconnues, seront constatées par un procèsverbal fait en double. L’un des doubles sera adressé â la députation permanente, et l’autre à l’officier du ministère public, chargé de requérir, s’il y a lieu, l’application d’une peine.

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