‹ Mémoire sur la révision de la législation des cours d'eau non navigables ni flottables, en réponse à la question suivante, proposée par le Conseil supérieur d'Hygiène publiqueChapitre 30 sur 35 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des pénalités.

Abt. 15. Les contraventions aux art. 1,5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, seront punies d’une amende de 5 à iiOO francs, sans préjudice aux dommages- intérêts des tiers et d’un à cinq jours d’emprisonnement en cas d’insolvabilité, et pour récidive dans l’année, le maximun de l’amende sera toujours appliqué.

Le propriétaire auquel l’un ou l’autre des travaux mentionnés à l’art. 1 1 aura été imposé par la députation permanente et qui *nc l’aura pas exécuté dans le délai fixé par elle, comme aussi ceux qui auront entrepris l’un ou l’autre de ces travaux sans autorisation, seront punis des mêmes peines.

Art. 16. Tout jugement de condamnation, outre la prononciation de la peine, ordonnera d’office la réparation de la contravention dans un délai qu’il fixera.

,4bt. 17. Ces contraventions seront constatées par les bourgmestres et

éclievins, les gardes-chatnpélres, les commissaires voyers, les agents des ponts et chaussées et tous ofliciers de poliee judiciaire.

Les procès-verbaux affirmés, conformément à la loi, seront remis à l’officier faisant les fonctions de ministère publie près le tribunal correctionnel.

Abt. 18. Toutes dépenses et frais faits d'office par les administrations communales à charge des particuliers qui négligent ou refusent de remplir leurs obligations, seront recouvrés sur états dressés par ces administrations et approuvés par la députation permanente, conformément è l'art. 138, paragraphe l ‘r de la loi do 30 mars 1836.

ÂBT. 19. Toute disposition contraire au présent règlement est abrogée.

PROTIKCB BD LIMBOCRe.

Règlement du conseil provincial du 26 juillet 1848. Approuvé par arrête royal du 3 septembre 1848.

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