CHAPITRE PREMIER
De la propriété et des usages des cours d’eau non narigaUes ni flottables.
L’eau courante, considérée in abstracto, comme élément fugitif et insaisissable, appartient au domaine des choses que la providence a soustraites aux lois humaines de la propriété, pour en attribuer indistinctement l’usage à tous les hommes.
« Et quidem naturali jure omnium communia sunt ilia ; aër,
» aqua profluens et mare, et per hoc littora maris. {«) »
Ainsi la lumière et la chaleur des astres, l’air, la mer, l’eau courante, sont des choses communes au point de vue du droit naturel, et par conséquent, la loi elle-même ne pourrait pas plus en attribuer la propriété, qu’en enlever l’usage à personne. « Ellles » sont hors du commerce, dit Proud’hon (*), parce que telle est » leur immensité qu’elles ne sauraient être captivées dans les » bornes étroites de nos possessions privées. Nécessaires à l’har- * monie de ce monde, à la vie des hommes et à l’existence des » sociétés humaines, elles sont destinées, par la nature, au service » de tous indistinctement, et nul ne pourrait y prétendre de droit » exclusif, au préjudice de ses semblables. »
Chacun a donc, en vertu du même principe, le droit de se désaltérer à la rivière, comme il a celui de respirer l’air qui l’entoure. Cependant, le droit d’usage, ou plutêt la faculté naturelle que le public peut exercer sur l’eau courante, est moins étendue que celle qui lui appartient sur les autres choses communes : la chaleur, la lumière, l’air, sont dispensés avec prodigalité aux hommes, la jouissance la plus immodérée ne peut en réduire l’intensité ou le volume ; mais il en est autrement de l’eau des ruisseaux et des petites rivières , qpii est évidemment susceptible d’être , sinon
(<) Instit; L. II $ I ir. de divis. rer. lib. I tit. VIII.
(*) Traité du Domaine public. I. N* 8.
épuisée, puisqu'elle se renouvelle sans cesse, du moins absorliee en tout ou partie à mesure de son écoulement. Aussi le droit commun fait-il un devoir à l’autorité publique, mandataire des intérêts de tous et de chacun, de maintenir le libre usage des eaux, au point de vue restreint auquel nous le considérons, sur toute l’étendue de leur cours.
L’article 714 du Code civil, qui est relatif à cet objet, est ainsi conçu :
« Il est des choses qui n’appartiennent à personne, et dont l’usage » est commun à tous ; des lois de police règlent la manière d’en » jouir. »
« Certainement, dit M. Proud’hon (’), l’eau courante est com- » prise dans celte catégorie; toujours en mouvement, toujours » changeante dans sa position, toujours plus ou moins indocile et » souvent indomptable dans ses écarts et dans la direction qu’elle » se donne, elle est, par son essence même, placée au-dessus des Il règles pacifiques de la propriété, pour ne rester soumise qu’aux » règles de la police générale, qui gouvernent l’usage de cet élé- » ment autant qu’elles peuvent l’atteindre. »
Tout individu, riverain ou non, habitant de la commune ou étranger, a sans doute le droit de puiser à la rivière l’eau nécessaire aux besoins de la vie et aux usages domestiques, d’y laver du linge, d’y abreuver des bestiaux; c’est là, avons-nous dit, un droit primordial, qui dérive de la nature même de l’eau courante et des besoins de l’homme, et qui d’ailleurs n’est pas susceptible de diminuer sensiblement le volume d’eau d’une rivière ou même d’un ruisseau.
Aussi la cour de cassation de France, par arrêt du 1 3 juin 1 827, a-t-elle décidé qu’un tel mode d’usage pouvait toujours être exercé par le public, même dans un conduit particulier établi pour le service d’une usine, à la condition toutefois, dans ce cas spécial, de ne pas nuire à cet établissement.
« Attendu qu’à la vérité il s’agit d’im cours d’eau artificiel, et » que le canal qui conduit l’eau au moulin du demandeur est sa (*)
(*) Traité du Domaine public. II. p. liSS.
» propriété, mais que le droit de propriété ne va pas jusqu’à inter- » dire la faculté de satisfaire aux. besoins naturels de l'homme,
» lorsque l’exercice du lavage, puisage et abreuvage par un pro- » priétaire riverain, ne porte aucun préjudice à l’usine, etc. (*) »
Mais si le législateur doit respecter l’usage naturel et raisonnable de tous, il est aussi de son devoir de réprimer les abus qni tondraient à rendre cet usage illusoire, et de prescrire, à cet effet, toutes les mesures propres à garantir à chacun la part d’eau courante qui lui est indispensable.
Sans doute, un règlement de police ne déterminera pas la quotité d’eau que chacun aura le droit de puiser chaque jour à la rivière; ce serait là une mesure de détail minutieuse, dont l’observation échapperait à tout contrôle, et que la raison repousse du reste comme impossible.
D’une autre part, l’autorité ne défendra pas non plus d’une manière absolue, l’emploi de certains instruments de peu d’importance, destinés à suppléer au travail des bras et au puisage par tonnes et par seaux (deminimis non curât prœtor); mais elle pourra évidemment prohiber l’établissement permanent, ou môme temporaire, de tout ouvrage susceptible d’absorber un volume d’eau assez considérable, tel que des conduits destinés à mener l’eau dans un fossé ou un réservoir particulier, les écluses, les pompes à demeure, etc. De semblables constructions sont, en effet, de nature à donner à leurs propriétaires, un véritable monopole sur un bien qui n’est la propriété de personne, et dont l'usage appartient à tout le monde, ainsi qu’à enlever au public la faculté naturelle de lavage, puisage et abreuvage. Aussi le législateur subordonnera-t-il le droit d’élever ces ouvrages, à la condition d’une autorisation administrative.
L’obligation de remplir cette formalité préalable, pourra être à plus forte raison imposée au cultivateur riverain qui voudrait disposer de l’eau courante pour l’irrigation de ses propriétés, parce qu’un semblable usage peut être ou devenir excessif, eu égard au peu d’importance du cours d’eau, et parce que, d'ailleurs, il ne s’agit plus ici d’une faculté qui dérive de la nature de l’eau courante et
(') Journal ilii Palais k sa date.
des besoins de l’humanité, car l’usage naturel de l’eau de source, est de servir à la boisson des hommes et des animaux, et non à la fécondation des prés et des champs comme l’eau de pluie.
Il n’y aurait donc, sous ce rapport, aucun obstacle de droit naturel à ce que celui qui veut faire une prise d’eau, quelque minime qu’elle soit, pour irriguer scs terres, soit contraint par la loi d’oblenir l’assentiment de l’autorité publique, et de se soumettre aux {conditions que celle-ci lui imposera dans l’intérêt commun.
Aussi l’arrêté du directoire exécutif en date du 1 9 ventôse an VI, article 1 0 défend-il « de faire des prises d’eau ou saignées pour » l’irrigation des terres, aux cours des eaux des rivières et canaux » navigables ou flottables, sans autorisation de l’administration. » Il en est autrement, il est vrai, pour les cours d’eau non navigables ni flottables : la sollicitude du législateur pour l’intérêt de l’agriculture, et surtout l’obligation morale d’accorder aux riverains de ces cours d’eau certains avantages, à raison des charges de curage et autres qui leur sont imposées par les lois et usages, ont dicté l’article 644 du Code civil, qui consacre en faveur de ceux-ci, le droit de prise d’eau sans autorisation préalable de l’autorité.
Mais, je le répète, c’est là un droit qui dérive, non des lois naturelles, mais de la loi civile, qui est essentiellement susceptible de modification.
Ainsi, en résumé, l’usage de l’eau courante pour les besoins domestiques appartient à tout le monde, et n’a d’autres limites que celles qui sont tracées par les lois et règlements de police.
Ce principe incontestable est admis par tous les auteurs, même les plus opposés au système de la communauté des cours d’eau, tels queXroplong (*), Daviel (*), Championnière, (^), etc.
Cicéron, dans son excellent traité de officiis (“*), faisait un devoir moral à l’homme de ne point mettre obstacle à l’usage public des eaux courantes.
(*) De la prescription. 144.
(2) Législation des cours d’eau. N" 542 et 856.
(5) De la propriété des eaux courantes. N® 4.
{*) Lib. I. Ch. XVI.
R Quidquid sine detrimento possit commodari, id tribuatur vel » ignoto , ex quo sunt ilia communia , non prohibere aquâ pro- » fluenti, pati ab igné ignem capere, si quis velit, consilium fidele » deliberanti dare; quœ sunt iis utilia qui accipiunt, danti non » molesta. »
Mais si l’eau courante , considérée comme élément , n’est pas susceptible de propriété, parce qu’elle est naturellement mobile et insaisissable, en est-il de même du cours d’eau considéré dans son ensemble?
Le volume d’un fleuve ou d’une rivière est toujours identique, quoique sans cesse renouvelé, et la force irrésistible de son courant est éternelle ; ici le caractère d’inconstance et de fugacité, qui a fait ranger l’eau courante parmi les choses qui, par leur nature, échappent au pouvoir de l’homme, semble ne plus exister. D’une autre part, les usages que l’on peut retirer d’un cours d’eau considéré in globo, ne sont pas destinés à satisfaire à des besoins impérieux de la nature, mais à contribuer à l’amélioration de l’état social.
Ainsi, la facilité des communications, le développement de l’industrie et de l’agriculture, touchent sans doute à des intérêts publics très importants, mais ne présentent point, pour l’homme pris isolément, le même degré de nécessité que l’eau qu’il emploie à ses besoins et à ses usages domestiques.
La navigation offre surtout un avantage social: elle ouvre à tous des voies nouvelles, économiques, utiles surtout pour le transport des denrées et des marchandises. Aussi le Code civil, art. 538, considère-t^il les fleuves et rivières navigables ou flottables, comme des dépendances du Domaine public de l'État. A l’égard de ces grands cours d’eau, les droits et obligations respectifs de l’autorité et des particuliers sont clairement déterminés par les principes et par les lois.
« Le Domaine public, dit Proud’hon ('), embrasse généralement » tous les fonds qui , sans appartenir propriétairement à per- » sonne, ont été civilement consacrés au service de la société. »
{*) TraiU du Domaine public. T, I". N* 900.
11 comprend les choses placées hors du commerce (extra cominerciumjure civili), que les romains appelaient choses publiques ( . . . quœdam publica) (*).
Le Domaine pii)lic est inaliénable et imprescriptible. La gestion des biens qui en dépendent est confiée au gouvernement, chargé de défendre, à titre d’administrateur public, l’intérét général contre l’envahissement privé.
Tout usage des eaux du Domaine public, autre que celui de la navigation, doit être préalablement autorisé par le gouvernement, et n’est, dans tous les cas, que le résultat d'une tolérance essentiellement précaire et toujours révocable au gré de l’autorité.
Mais la loi est muette sur la question de propriété des cours d’eau non navigables ni flottables; aussi la controverse la plus animée s’élève-t-elle, sur ce point, entre les auteurs.
« Dans cette matière compliquée, dit M. Bordeaux (*), et qui va » chaque jour se subdivisant, les règles, les principes n’ont pas » été l’œuvre du législateur ; ce n’est pas dans la loi que les ci- » toyens ont trouvé la mesure de leurs droits, et lorsque, accou- » tumés aux règles indubitables d’un droit civil écrit et codifié, » ils cherchent des textes pour s’éclairer sur leurs intérêts, ils ne » rencontrent que les discussions incertaines de la doctrine et de » la jurisprudence. La loi manque, et à sa place trônent je ne sais » quelles traditions administratives ; heureux quand un point est » fixé par l’avis unanime des auteurs, et surtout, par une jurisi) prudence constante du Conseil d’État. »
Deux systèmes principaux se trouvent en présence: l’un, consiste à considérer les petits cours d’eau et leur lit, comme la propriété des riverains (David).
L’autre, las déclare non susceptibles de propriété privée, et les range, soit parmi les dépendances du Domaine public (Proud’hon), soit dans le Domaine cnmmun (Nadault de Bulfon).
Les défenseurs du pretnier système tâchent d’établir la preuve du droit de propriété des particuliers sur le lit des petits cours
(*) Instit. de rer. divis. in princip.
(*) De la législation des co;jrs d’eau. Paris 1849, p. 71.
d eau, et en concluent, jure accessionis (*), qu'ils jouissent du iiràine droit sur l’cau elle-même, considérée comme l’accessoire du fonds.
Les partisans du second système cherchent, au contraire, à démontrer que le cours de la rivière n'est point susceptible de propriété privée, et en infèrent, en vertu du môme principe, que son lit est hors du commerce. — a Impossibile est, dit Ulpien (*), ut » alveus fluminis publici non sit publicus. » — « Comment, dit » M. Nadault de Buffon (*), envisager une eau courante sans le lit » qui la reçoit? On concevrait plutôt un océan sans rivages. » — .M. Proud’hon {*) exprime la même idée en disant : « Un cours d’eau » n'est pas une chose en l’air ; le sol sur lequel il coule en est la » partie la plus essentielle. »
L’opinion qui consiste à attribuer les ruisseaux et les jatites rivières à la propriété privée, repose sur les considérations suivantes :
Sur ce que le sol qu’ils recouvrent, formant, avant d’être envahi par les eaux, une partie intégrante des héritages voisins, l’occupation du fluide n’a pu avoir pwur effet de l’en détacher.
2° Sur divers textes <lu droit romain qui reconnaissent l’existence de cours d’eau privés.
L. 1 § 4 If. de fluminibus. « Nihil enimdilfert a cœteris locis flu- » men privalum. »
LL. 4 et 6 § I Finiuni regund. « Si vero flumen vel via publica » intervenit, confinium non intclligilur, et ideo linium regundo- » rum agi potest. »
Et sur l’article 644 CG., qui semble admettre au.ssi des eaux courantes qui ne sont point une dépendance du Domaine public: « celui » dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est » déclarée dépendance du Domaine public |)ar l’article 538, etc. »
3 > Sur ce que, jiar l’alwlition de la féodalité, les riverains ont
(') Art. 532 et 546, Code civil.
(*) L. I § 7, If. de fliini. lib. 43 lit. 12
(^) Des usines, tome II, p. 32.
('*) Traité du Domaine public, n* 1417.
ct« réintégrés dans la propriété des petits cours d’eau, qui leur avait été usurpée par les seigneurs.
4° Sur l’article 538 du Code civil, qui déclare que les fleuves et rivières navigables et flottables forment des dépendances du Domaine public, et parait ainsi laisser les autres cours d’eau dans le domaine privé.
5” Sur ce que les propriétaires riverains jouissant, à litre de maîtres, de tous les droits qui se rattachent à la possession de la ])ropriété foncière, tels que droits de pèche, d’irrigation, etc., semblent être eux-mêmes propriétaires fonciers.
6* Sur l’article 643 CC, qui ordonne aux tribunaux de concilier, dans les contestations sur les eaux, les intérêts de l’agriculture avec le respect dû à la propriété.
7“ Sur l’article 640 du même Code, applicable aussi bien aux eaux de source qu’aux eaux de pluie, et qui statue au titre W (’,h. I", relatif aux servitudes qai dérivent de la situation des lieux, (jue « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus » élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement saris
» que la main de l’homme y ail contribué Le proprié-
» taire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du » fonds inférieur. »
8" Sur l’article 644 § 2, qui permet à celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle rpii est déclarée dépendance du Domaine public par l’article 338 , d’en user (et par conséquent de changer la direction et les dimensions de son lit) dans l’intervalle qu’elle y parcourt, à charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
9“ Enfin sur l’article 561 qui attribue aux riverains, la propriété des îles et attérissements qui se forment dans les rivières non navigables ni flottables.
Ce système a pour défenseurs :
.M. Daviel. Lég. des cours d’eau, II, n° 530.
Pardessus. Des servitudes, n” 77.
Touillier. D‘ civil, n“ 144.
Troplong. De la prescription, n° 1 45.
Marcadé. Elém. de civil franc., art. 561, II, p, 465.
Carré. Cx)urs de droit, n® 1505.
Isambert. Tr. de la Voirie, 1 , 205.
Championnière. De la propriété des eaux courantes, n° 9.
Duranton. Droit civil, t. 4, n® 421. — T. 5, n® 208.
Le système de la non-propriété des cours d’eau est soutenu, comme nous l’avons dit, à deux points de vue différents.
Certains auteurs en font une dépendance du Ek)maine public proprement dit; d’autres les rangent parmi les choses communes, dont la propriété n’est à personne, parce que leur usage est commun et réglé par des lois de polic/e.
Les arguments allégués en faveur du système de la non-propriété des ruisseaux et petites rivières, sont les suivants :
1® A l’origine de la propriété foncière, la terre-ferme a pu seule faire l’objet de l’occupation primitive des hommes, l’eau courante présentant un intérêt public, incompatible avec l’appropriation individuelle.
2° Différents textes du droit romain déclarent que tous les cours d’eau pérennes sont publics :
Instit. § 2. De rer. divis. « Flumina autem omnia et portus pu- » blica sunt. Ideoque juspiscandi omnibus commune est in portu, » fluminibusque. »
Dig. Lib. XLIII leg. 1 § 3. « Flumina quædam publica sunt, « quædam non. Publicum Humen esse Cassius définit, quod pe- » renne. »
3® Du temps de la féodalité, les petites rivières et les courants d’eau appartenaient au Domaine public du souverain^ et non aux .seigneurs, de sorte que l’abolition do la féodalité n’a pu modifier leur caractère public.
4® Aucune loi n’en attribue la propriété aux riverains, tandis qu’il résulte de la généralité des termes :
A. de l’article 538 du Code civil, qu’ils sont compris au nombre des dépendances du Domaine public.
B. de l’article 535, qu’ils sont compris au nombre des choses communes, réglées par des lois de police.
5® Lorsque le gouvernement se saisit de la possession d’une pe-
tite rivière pour la rendre navigable, il ne doit indemniser les propriétaires riverains, qu’à raison des dommages qu’ils éprouvent par suite de l’établissement du chemin de halago ('), et non à raison d’une dépossession du cours d’eau ou de son lit.
6° L’article 2 §§ 5 et 6, section H1 de la loi du 1" janvier 1790, charge les Administrations de Département, sous l'inspection du Roi, de l’administration relative à la conservation des propriétés publiques, ainsi que des forêts, rivières, chemins et autres choses communes.
7“ La loi du 3 frimaire an VII, art. 1 03, déclare que « les rues, » les places publiques servant aux foires et marchés, les grandes » routes, les chemins publics vicinaux et les rivières ne sont point » cotisables. »
8° L’article 533 CG. prescrit que :
« Si un fleuve ou une rivière navigable , flottable ou non, se » forme un nouveau cours en abandonnant son lit, les propriétaires » des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d’indemnité, » l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain » qui lui a été enlevé. »
9“ L’article 641 n’attribue (^exceptionnellement à celui qui a une source dans son fonds , le droit d’en user à sa volonté.
1 0° Enfin l’article 537 statue que « l’alluvion formée par l’eau » courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se » portant sur l’autre, profite au propriétaire de la rive découverte, » sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le » terrain qu’.il a perdu. »
Cette opinion est celle de ;
Proud’hon. Dom. Publ. II, n“* 937 et ss.
Merlin. Rép. de jurisprud. v° rivière, § 2, n° 1 .
Rives. De la propriété du cours et du lit des rivières.
Nadault de Buflbn. Tr. des usines, II, 17.
Foucard. Elém. de D* public et adm. T. III, n° 41 .
Id. Re\Tae de législ. et de jurispr. 1836. T. FV, p. 294.
Laferrière. Cours de droit administratif, p. 135.
(D Décret 22 janvier 1808. Art. 2 et 3.
Husson. Des travaux publics. T. II, p. 235.
Chevalier. Jurispr. adniinist. T. I, p. 3)2.
Fournel. Traité du voisinage. T. I, p. 372.
J. de Valserres. Manuel de droit rural. II part., Ch. IV, p. 396.
Royer-CoIIard. Revue de législ. 1835. T. I, p. 460.
Caron. Actions possessoires, n“ 162 et ss., etc., etc.
II ne nous appartient pas d’émettre 'une opinion personnelle sur une question aussi délicate, aussi controversée, qui a été discutée par les auteurs les plus éminents, et à l’examen de laquelle plusieurs d’entr’eux ont même consacré des traités spéciaux (').
D’ailleurs, la mission que nous nous sommes imposée, ne consiste pas à résoudre les difficultés relatives à l’interprétation des lois existantes, mais à rechercher les principes et les dispositions qu’il serait utile d’introduire dans la législation.
Les intérêts de l’agriculture, de l’industrie et de la salubrité publique exigent-ils que la question de propriété des cours d’eau soit tranchée par la loi, ou suffit-il que le législateur, comme il l’a fait en 1841 pour les chemins vicinaux, dont la nature de propriété était également douteuse, se borne à fixer les droits et les devoirs respectifs de l’autorité et des particuliers ?
Tel est le premier point à examiner.
Au point de vue de la salubrité publique , il importe peu que les ruisseaux et les petites rivières soient un bien particulier, une chose commune, ou une dépendance du Domaine national , provincial ou municipal.
Les pouvoirs étendus que notre législation accorde à l’administration publique, présentent à cet égard une garantie suffisante.
En effet, aux termes de la loi du 30 mars 1 836, art. 78, le conseil municipal règle tout ce qui est d’intérêt local, à la seule condition de ne point déroger aux lois, ni aux règlements d’administration générale ou provinciale; et la loi du 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, n® 5, charge cette même autorité du soin de prévenir et de
(•) M. Rives. De la propriété du cours et du lit des rivières iioii navigables ni ffollablcs. — M. Cliampionnièie. De la propriété des eaui courantes
faire cesser, par les précautions convenables, les fléaux calamiteux, tels que les épidémies, les épizooties, etc.
En vertu de ces dispositions, des règlements municipaux pourront prescrire les mesures nécessaires pour faire disparaître, même des propriétés privées, tout ce qui pourrait être de nature à corrompre l’air, à répandre des miasmes fétides, etc. Ce jwint est aujourd’hui fixé par la jurisprudence (*). Une loi interprétative rendue le 21 janvier 1852 a formellement consacré ce principe, en décidant, pour un cas analogue, et au point de vue de la salubrité publique, que « l’ordonnance de police communale, par la- » quelle il est enjoint aux propriétaires riverains des rues où se » trouvent des aqueducs, de supprimer les puits ou fosses d’ab- » sorption, est porté dans les limites de l'art. 78 de la loi du » 30 mars 1 836, sur les pouvoirs communaux. »
D’ailleurs, l'art. 544 du Code civil définit la propriété: « le droit » de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, » pourvu qu’on n’en fasse piis un usage prohibé par les lois ou » par les règlements. »
De sorte qu’en admettant même que les )>etits cours d’eau soient entièrement dans le domaine de la propriété privée, comme le soutient M. Championnière , l’autorité locale n’en aurait pas moins le droit de prendre toutes les mesures hygiéniques reconnues utiles. Telle serait, par exemple, la prohibition faite aiî riverain propriétaire supposé de l’eau courante d’un ruisseau ou d’une rivière, d’y laisser écouler ses eaux ménagères, celles de son étable, de son usine ; la fixation d’im niveau-minimum aux eaux du ruisseau, afin d’en prévenir la stagnation, ou d’empêcher que le contact de la vase avec l’air atmosphérique, ne produise des émanations funestes à la santé des habitants, etc.
Ainsi au point de vue des intérêts de la salubrité publique, il n’est point nécessaire que la loi tranche la question qui nous occupe.
La déclaration de domanialité des cours d’eau non navigables ni flottables pourrait-elle au moins avoir pour effet de fortifier utilement les pouvoirs de l'administration publique nécessaires pour
(') Arrêtai rtc la ixxir de cassatinii du 6 février et du 10 février 1851.
prévenir les ravages des inondations, dans l’inlérêt commun de la facilité des communications, de la sûreté puljliquc, et de l’agriculture ?
Posée de cette manière, la question est complexe, en ce sens que les mesures préventives contre l'irruption des eaux dans les héritages voisins, sont de nature différente, et respectivement relatives ; à la fixation par l’autorité de la hauteur-maximum à laquelle les eaux peuvent être retenues; — à la prohibition d’élever ou de placer, soit dans le lit de la rivière, soit sur ses bords, un obstacle quelconque qui pourrait entraver le libre cours des eaux, ainsi qu’à l’enlèvement des ouvrages exécutés malgré cette défense; — au curage des ruisseaux et des petites rivières; — à la construction et à l’entretien des digues, talus et ouvrages d’art destinés à les contenir ; — enfin à l’approfondissement, à l’élargissement, à la rectification ou au changement de direction de leur lit.
C’est à l’autorité provinciale que la loi confie le soin de prescrire et de surveiller les travaux convenables pour empêcher les débordements des cours d’eau. L’intérêt collectif des communes et des nombreuses propriétés traversées par une même rivière exigeait, en effet, que des mesures de police uniformes ou corrélatives fussent fixées sur toute son étendue, par un pouvoir supérieur qui statue librement dans l'intérêt général.
Une semblable attribution ne pouvait être abandonnée aux soins exclusifs et un peu égoïstes des administrations communales ; les travaux qu’il est nécessaire d’exécuter au fit et aux rives d’un cours d’eau, sur le territoire d’une commune, ne présentant d'ailleurs souvent aucun intérêt pour celle-ci, mais ayant exclusivement pour objet de préserver des inondations, certaines propriétés ou localités situées en amont ou en aval.
Les lois qui fixent la compétence des autorités administratives sur cet objet, sont les suivantes :
La loi 26 février-4 mars 1790, titre 1, art. 3, qui statue que « lorsqu’une rivière est indiquée comme limite entre deux Ué- » partements, les deux Directoires doivent concourir à l'adminis- » tration de la rivière. »
La loi 22 décembre 1789, section 111, art. 2, qui o charge les
» Adminktrationsi de Département, sous l’autorité et l’inspection » (J U Roi , comme chef suprême de l’administration générale du » royaume, de veiller à la conservation des rivières et autres » choses communes. »
La loi 12-20 août 1790, Ch. VI, qui statue que « les Admhm- » trntions de Département doivent rechercher et indiquer les » moyens de procurer le libre cours des eaux ; d’empêcher que les » prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des » écluses des moulins et par les autres ouvrages d’art établis sur » les rivières. »
La loi 6 octobre 1791, titre II, art. 16, qui ajoute que « les » propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à » construire, seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne » nuise à pcréonne, et qui sera fixée par le Directoire du Dépar- » tement, d’après l’avis du Directoire de District. »
La loi fondamentale des Pays-Bas chargeait par son article 221 , les États des Provinces « de la surveillance des travaux hydrau- » liques, et du soin de veiller à ce que ces travaux soient bien et » dûment construits et entretenus » et par l’article 223, leur confiait spécialement « la police des endiguements. »
Les arrêtés royaux des 28 août 1820, 31 janvier 1824 et 10 septembre 1 830 soumettent l’établissement des usines sur les cours d’eau, à l’autorisation préalable de l’autorité provinciale.
Enfin, notre loi du 30 avril 1836 (art. 65 et 85), autorise le « Conseil provincial à prononcer sur tout ce qui est d’intérêt pro- » vincial, et à faire des règlements d’administration intérieure et » des ordonnances de police. »
Les pouvoirs (pie ces lois, et notamment la disposition formelle de celle du 1 2-20 août 1790, accordent à l’autorité provinciale, permettent à celle-ci de prescrire toutes les mesures propres à faciliter le libre écoulement des eaux, et par conséquent, — d’assurer aux rivières et aux ruisseaux le maintien de leurs directions et dimensions par la répression des empiétements ; — de prohiber l'établissement ou d’ordonner la suppression de toute construction, de tout ouvrage, de toute plantation faite sans autorisation, dans le lit ou au bord de la rivière ; — de faire procéder au curage con-
venable des ruisseaux el rivières, ainsi qu’à l'enlrelien des digues et ouvrages d’art qui en dépendent; — de défendre que l’on y jette des objets qui peuvent en entraver le cours, etc.
Ces mesures de police, insérées dans la plupart de nos règlements provinciaux, suffisent pour assurer aux eaux un libre cours, et nul ne serait même admis à se jM-évaloir de la prescription acquisitive contre de semblables prohibitions, ou du principe de la non-retroactivité, pour prétendre à une indemnité du chefdefenlèvement d’une chose ou de la suppression d’un droit acquis, car on ne prescrit point contre l’ordi-e puljlic et on n’acquiert point de droits contre lui.
Il existe, à la vérité, dans notre loi civile, deux articles qui consacrent, dans certaines circonstances, pour les riverains, le droit de soustraire à la rivière une partie de sa largeur, ce qui constitue une vériUible anticipation légale qui peut nuire, par la suite, à la facilité d’écoulement des eaux ; je veux parler des articles 556 el 561 du Ckxle civil qui déclarent que les altérissements et accroissements, qui se forment successivement el imperceptiblement le long de la rivière, ainsi que les lies et altérissements qui s’amassent dans son lit, profitent au propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière, navigable ou non.
Remarquons toutefois, que le droit du propriétaire d’acquérir ces îles el alluvions, est indépendant de la question de propriété des cours d’eau, et que la suppression légale pure et simple des articles 556 el 561 , ainsi que la désignation d’une largeur imprescriptible pour la rivière, serait une mesure suffisante à faire cesser l’inconvénient signalé ; et cela est si vrai, que la déclaration même de domanialité, si elle n’était accompagnée de l’abrogation de ces articles, ne ferait point cesser l’abus ; car l'imprescriptibilité des biens qui composent le Domaine public, n’est pas tellement absolue, qu’une loi spéciale ne puisse y déroger; et, en effet, les dispositions du Code civil que nous venons de citer, s’appliquent également aux alluvions et aux îles qui se forment sur les bords et dans le lit des fleuves et des rivières navigables, lesquels sont cependant des dépendances du Domaine publie, aux termes de l’article 538 du Code, el comme tels, imprescriptibles (2226 CC).
Nous avons vu ci-dessus que l’établissement des usines sur les coufs d'eau est subordonné à la condition d’une permission préalable de l’autorité publique.
Plusieurs auteurs, partisans du système de la propriété privée des cours d’eau, ont contesté la légalité de cette restriction apportée, par dos actes administratifs, aux droits des riverains. 11 est toutefois à remarquer que l’obligation pour les usiniers de remplir cette forinalitü, résulte, en Belgique, de deux ordonnances du X\l° et du X\ll“ .siècle, qui ont force de loi. Ce sont : le placard de l’Empereur Charles Quint, en date du 21 février 1547 et celui de Philippe IV Roi d'Espagne, en date du 21 juillet 1628.
La première de ces ordonnances était adressée au Conseil provincial de Gand. Elle commençait par ces mots ; (Traduction).
« Comme à cause de nos hauteurs et prééminences, il nous ap- » partient et compète que personne de nas vassaux et sujets de » nos pays et comté de Flandre ne puisse jouir d’aucuns fraucs- » moulages, faire ériger ni posséder en leur pays, terres et » seigneuries, aucuns nouveaux moulins à vent ni à eau, sans au- » paravant avoir sur ce obtenu notre permission et consente- » ment, etc. »
Le second placard de 1 628 est conçu dans le même sens ; il ordonne l’exécution du précédent.
La force légale de ces deux ordonnances a été reconnue en France par un arrêt du conseil du 4 mai 1700.
Les arrêts du 7 décembre même année et du 9 mars 1726 sont conçus dans le même esprit. Celui du 1 8 novembre 1 778, art. 4 et 6, ordonne la démolition de tout moulin construit sans autorisation.
11 a été rendu un arrêt semblable pour le Hainaut le 2 janvier 1778.