CHAPITRE PRE.MIER
Du curage des cours d’eau non navigables ni flotUAles.
Abt. !■'. Le curage général des rivières, ruisseaux et eours d'eau non navigables ni flottables de la province, se fera tous les ans, une ou plusieurs fois, de la manière et aux époques à fixer par la députation permanente.
Toutes les fois cependant que des joncs, herbages ou autres obstacles empêcheraient le libre écoulement des eaux, la députation pourra ordonner des curages spéciaux dans les parties des cours d'eau qui se trouveraient obstruées.
Art. 2. I^es ordonnances de la députation permanente fixant les époques des curages généraux ou partiels, seront publiées et affichées dans les comiiiuncs, au moins huit jours d'avance, sauf les cas d’urgence constatée.
Abt. 3. Les travaux de curage dans tous les cours d'eau, seront exécutés par les propriétaires ou détenteurs, dans l'étendue et le long de leurs héritages, aux époques fixées par la députation permanente.
Abt. 4. Les propriétaires riverains ou détenteurs se conformeront, lors de l'opération du curage, aux prescriptions qui peuvent leur être données par les autorités locales ou par les commissaircs-voyers, ou les commissaires spi'rciaux désignés à l’art. 1 1, lesquels se concerteront toujours pour régler, de commun accord, la nature des ouvrages nécessaires pour faciliter l'écou-
lemcnl des eaux; en cas de cordlit, la députation pernidncnte du conseil provincial décidera.
ÀHT. 5. L'autorité locale pourra, pour faciliter le curage, ordonner la fermeture et Touverlure des vannes, vantaux et écluses. Les ordres seront exécutés par les possesseurs des usines et des moulins.
Néanmoins le chômage des usines et des moulins ne pourra se prolonger aU'dclà d'une période de six jours, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, sauf à la dcpulalioii à fixer, en cas de nécessité, un plus long délai, et à Taulurilé communale à défendre, en cas de besoin, le travail des usines même pendant la nuit.
Art. 6. Si les propriétaires ou dclenleurs négligent de curer convenablement aux époques fixées, le curage sera fait d’oflice, à leurs frais, par les soins des autorités locales, sans préjudice de ramendc déterminée à l'art. 56 ci'aprcs.
Art. 7. Le curage des cours d'eau pourra sc faire d'office, ensuite d'une ordonnance de la députation permanente, rendue sur la proposition des conseils communaux. Les frais seront supportés par les propriétaires riverains ou détenteurs, dans la proportion de leur intérêt, à raison de l'étendue de leurs propriétés le long des cours d'eau.
Partout où les propriétaires d'usines sont chargés, soit par fusage, soit cil vertu de leurs octrois, de curer ou d'entretenir un cours d'eau, sur tout ou |)arlic de son étendue, à la décharge des riverains, ils interviendront dans les curages ou dans les frais à raison de cette obligation.
II en sera de même pour les particuliers, pour les villes et pour les com mûries partout où l'usage, des conventions antérieures ou des titres quel' conques Leur imposeraient quelque obligation spéciale.
Art. 8 . Les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage d'oflice seront dressés par l'aulorité locale, approuvés par la députation permanente cl rendus exécutoires comme en iiialicrc de C4>n- Iribution.
Art. 0. dimeosioiis, en largeur et profondeur et l'inclinaison des laïus fixées pourlescours d'eau, soit parles anciens règlements ou par l'usage, soit par les actes récents de raulorité publique, devront être soigneusement iiiaiotciincs lors de rcxéculioii des travaux de curage.
La largeur des cours d'eau sera constatée, pour chaque biez, par les soins des autorités locales, endéans les deux ans, à compter du jour de la mise en vigueur du présent règlement. Le travail desdilcs autorités sera soumis à l'approbation de la députation periiianentc.
Art. 10. I>a vase provenant du curage sera. déposée sur les rive^ et enlevée par les propriétaires ou délenlcurs, sans préjudice aux droits et obli-
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|/aUoris (les tiers. Cel enlèvement n^aura toutefois pas lieu dans les endroits où la conservation de la vase est jugée nécessaire pour conduire rexhausseincnt des digues et des rives à la hauteur-minimum d^un demi-mètre au dessus de la ligne de flottaison qui se rapporte au clou de jauge.
Art. 11. La députation pourra charger des commissaires spéciaux de la direction et de la surveillance des travaux de curage.
Art. 12. Tout usinier, tout propriétaire ou possesseur riverain est tenu de déférer immédiatement aux ordres qui lui seront donnés en exécution des dispositions qui précèdent, sauf tel recours ultérieur que de droit.
Art. 15. Les fossés existant le long des chemins vicinaux, et ceux que Tautorité locale ferait creuser lorsquMle en aura reconnu la nécessité, <^n> tinueront à être soumis au régime établi par les articles 2, ^0, 51 et 52 de noire règlement du 26 juillet 1845, sur les chemins vicinaux.
Art. 14. Les travaux de curage terminés, les commissaires -voyers ou autres fonctionnaires chargés de la surveillance, adresseront à la députation |>ermanente un rapport détaille sur leur exécution.
Art. 15. 11 est défendu de jeter dans les rivières et les cours d*eau, de^ matériaux, dé(^mbres, sables, terres, pailles, herl>cs, et généralement tous les objets qui p<mvent les obstruer.
11 est également défendu d*y jeter ou faire écouler des matières liquides pouvant corrompre ou altérer les eaux, et d'y laver toutes substances quelconques qui pourraient produire le même eflèt ; le tout à moins d'aulorisa^ tion préalable de l'autorité compétente.
SECTIOX II.
Des diyueSy ouvrages d’art et plantations.
Art. 16. En cas de négligence des propriétaires ou détenteurs, les travaux d'entretien, de réparation et de reconstruction des digues et ouvrages d'art qui sont en rapport direct avec les rivières cl les cours d'eau non navigables ni flottables, auront lieu par les soins des autorités locales et sous lu surveillance des commissaires-voyers.
La dépense sera supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux, et après dcductioii des charges qui peuvent éventuellement incomber aux usiniers, aux termes de leurs concessions, ou aux communes ou aux particuliers ensuite d'anciens reglements ou usages locaux ou de titres spéciaux.
L'autorité locale dressera le rôle de répartition, qui sera rendu exécutoire parla députation permanente, cl dont le recouvrement sc fera comme en niaticrc de contribution.
Les contestations relatives à l’utilité des travaux à exécuter et les réclamations des individus imposés seront portées devant la députation permanente du conseil provincial.
Art. 17. 11 n’est rien innové, quant à présent, au régime spécial établi pour la vallée dite Schuelensbroek, par les arrêtés royaux des 34 novembre 1817, 11 ° 76; 18 octobre 1830, n° 101 ; et 37 mai 1830, n° 13, pris eu exécution de la loi du 16 septembre 1807.
La cuimnission du jury d’eau, créée par les dispositions précitées, continuera, sous le contrôle de la députation permanente, à remplir l’objet de sa mission, en se conformant aux dispositions organiques de son institution.
Elle nous fera tons les ans, avant la fin du mois d’avril, un rapport sur la situation de cette vallée, et nous proposera les mesures qu’elle croira nécessaires pour obvier aux inondations.
Art. 18. Tout empiètement, toute entreprise sur le lit d’un cours d’eau, constitue une contravention.
Art. 19. Il est défendu d’enlever sur les bords et dans le lit des rivières et cours d’eau, des gâxons, terres, boues, sables, graviers, pierres et autres matériaux, sans autorisation préalable de l’autorité communale, sur l’avis du comniissairc-voyer du canton.
Art. 30. Il est défendu è tous propriétaires ou locataires de faire, dans la distance de deux mètres, prise de la crête supérieure du talus, aucune plantation d’arbres de haute futaie, de têtards ou de bois taillis, aucune construction ou démolition le long des rivières ou ruisseaux, sans en avoir obtenu l’autorisation de l’administration communale, qui fixera l’alignement.
Toutes les fois qu’il s’agira de construction, l’alignement devra, avant toute exécution, être approuvé par la députation permanente.
Cette disposition n’est pas applicable aux cours d’eau sur lesquels n’existent ni usines ni barrages.
Art. 31 . Quiconque voudra établir une prise d’eau, pour en user conformément à l’art. 644 du Code civil, sera tenu de faire construire un conduit garni d’une vanne ou d’une écluse à clapet ou couloir à tam|H>n, afin que les eaux puissent s’écouler sans porter préjudice aux rives ou aux propriétés voisines.
Cette disposition n’est point applicable aux rigoles ordinaires destinées à l’irrigation des fonds riverains.
SBCTIOTC THOIsiÈME
De la police des moulins et usines établis sur les cours d’eau.
Aht. 22. Il est défendu de construire sur les cours d'eau non navigables des moulins ou usines, d*y établir des écluses, des batardeaux, barrages, ponts, ponceaux, ou autres ouvrages quelconques pouvant entraver le libre écoulement des eaux, sans autorisation préalable de la députation permanente, qui réglera les conditions et l'étendue des octrois.
11 est défendu également d'établir dans les cours d'eau des piquets ou filets à demeure.
Abt. 23, La députation fixera la hauteur des clous de jauge, tant pour les usines à construire, que pour les usines existantes où celte hauteur ne sc trouverait pas légalement fixée. Elle formera la limite invariable audessus de laquelle les eaux ne pourront jamais être retenues, de façon que, chaque fois que les eaux s'élèveront au-dessus du clou de jauge, l'usinier sera tenu de lever scs vannes et de laisser couler le trop plein jusqu'à ce que les eaux soient ramenées au niveau légal.
Le placement du clou de jauge aura lieu aux frais des propriétaires des usines, par les soins et sous la surveillance des autorités locales, dans le délai déterminé par la députation permanente.
Art. 24. Il est interdit d'introduire, sans autorisation préalable, aucun changement dans les ouvrages hydrauliques des usines ou dans les ouvrages d'art établis sur les cours d'eau, ou de mettre, au dessus des écluses ou vannes autorisées, des haussettes ou autres moyens de retenue quelconques pouvant élever les eaux au-dessus de la hauteur légale.
Art. 23. Les propriétaires ou possesseurs d’usines sont tenus de donner et de maintenir à leurs déversoirs le débouché déterminé par la députation, de manière à n'opposer aux eaux aucun obstacle ni étranglement qui les arrêtent.
Art. 26. Chaque fois qu’il y aura apparence d’orage ou de grandes eaux, tous- les meuniers seront obligés de lever successivement leurs écluses, planches et autres machines qui retiendraient les eaux, en sorte qu’il ne reste rien sur le radier, et ne pourront le descendre à moins que les eaux d’en haut ne soient écoulées, ou qu'ils n'en aient obtenu la permission de l’autorité locale.
Art. 27. 11 est ordonné à tous les meuniers de lever ou faire lever toutes leurs écluses et machines servant à retenir les eaux, une fois par semaine, et plus quand il sera jugé nécessaire, en observant que les meuniers dont les moulins sont situés au-dessus de Diest, lèvent leurs écloses à proportion
une heure plus lôl que ceiu qui sont au-dessous, savoir à Zeelhcni le samedi, depuis cinq heures du soir jusqu'au lendemain,^ dix heures du matin; à liiimmeii, Manjellicek et Hacleii, le samedi, depuis quatre heures de l'après-midi, jusqu'au dimanche, à neuf heures du matin.
L'écluse du moulin de Felck, sera ouverte le samedi, à trois heures après-midi, jusqu'au dimanche à huit heures du matin.
I/cclusc du moulin de Thuilt, le samedi, depuis deux heures de l'aprèsmidi jusqu'à minuit.
L’écluse du moulin de Jlerckenrode, le samedi, à une heure après-midi, jusqu'au dimanche à six heures du matin.
Au moulin de Curanqe, le samedi, à midi, jusqu’au dimanche, à cinq heures du matin.
Les écluses du moulin de llasselt et celui appelé ÿroekmolen, devront être levées le samedi, depuis onze heures du matin, jusqu'au dimanche suivant, à quatre heures du matin.
L'écluse du moulin AcRoye, le samedi, depuis dix heures du matin, jusqu’au dimanche, à trois heures du matin.
A Diepenheek, le samedi, depuis neuf heures du matin jusqu'au di manche deux heures après minuit.
Pour les moulins situés plus haut, jusqu’à kieux Jioetselt, on continuera la levée des écluses pendant dix-sept heures consécutives, en devançant toujours d’une heure la levée pour chaque usine en amont, et en prenant pour point de départ l'heure Gxée pour le moulin de Diepenheek.
L’écluse du moulin de Herck-Ia- ville sera ouverte le samedi, depuis quatre heures après-midi, jusqu’au dimanche, à neuf heures du matin.
Celle du moulin de lierbrock, appelé Nieuicmolen, le samedi, à trois heures après-midi, jusqu’au lendemain, à huit heures du matin.
Celle du moulin de Stevoort, appelé Jilser-molen, le samedi, à deux heures après-midi, jusqu'au lendemain, à sept heures du matin.
Celle du moulin de Stevoort, le samedi, depuis une heure après-midi, jusqu’au dimanche, à six heures du matin.
Celle du moulin d’Alkcn, dit J}ieuie-molen, le samedi, depuis midi, jusqu'au Icndcinain, à cinq heures du matin.
Les écluses du moulin de Herck-St Lambert et des .autres situés audessus, sous Alkcn, vers Wellcn, devront être levées depuis le samedi, à onze heures du matin, jusqu'au lendemain, à quatre heures du matin.
Les écluses des moulins de Welleii devront être levées, le samedi, depuis dix heures du matin, jusqu’au lendemain, trois heures du malin.
L’écluse du moulin de Herten, le samedi, depuis neuf heures du malin, jusqu’à deux heures du dimanche matin.
Celle du moulin de Berlingeii, appelé ff'eddingen-molen^ le samedi, à huit heures du malin, jusqu'au dimanche, à une heure après*niinuit.
ïiCs écluses des moulins de Bcrling^en, appelé Oiule et D'ieutre-molen^ devront être levées le samedi, depuis sept heures et demie du matin, jusqu’à minuit et demi.
La députation permanente pourra, en été et en temps de sécheresse^ chaque fois qu’elle le jugera convenable, dispenser les meuniers de l'obligation prévue parle présent article, de lever ou faire Ie>cr leurs vannes ou écluses,
Art. Les vcntilleries des moulins et des usines à construire seront établies, et celles des ctahlisscmcnts existants seront, nu besoin, modifiées de manière à pouvoir toujours élever au dessus des plus hautes eaux la partie inférieure des vannes.
Toute injonction faite aux propriétaires ou usiniers pour cet objet, et celui de l’article 2a, devra être exécutée immédiatement par eux, sous les peines stipulées à l'art. 5G ci-après.
Art. 29. Tous meuniers ou propriétaires d'usines ou d'ouvra^rcs quelconques établis sur les cours d’eau, sont tenus de se conformer ponctuellement aux règlements et ordonnances de la députation permanente sur le régime des eaux, de déférer, pour l'ouverture des vannes, à toute réquisition de l’autorité provinciale, soit pour les travaux de curage, soit pour toute autre cause, et de même, en cas d'urgence, à toute injonction de l'autorité locale ou des agents de la force publique que la chose concerne.
Art. 30. Toutes les fois que les eaux dépasseront (a hauteur du clou de jauge, tout agent de la force publique, tout préposé à la police des eaux ou des usines, est autorisé à faire ouvrir sur-le champ les écluses, vannes et vantaux. Les propriétaires ou fermiers d'usines, et leurs agents ou domestiques, sont tenus d'en laisser 1 accès toujours libre à l'autorité, sous la peine ctahlic à l'art. 36, en cas de refus ou d'opposition, sans préjudice de plus fortes peines en cas de rébellion ou de résistance à l'autorilé publique.
Art. 51. Tous les ans, et plus souvent si In députation le juge nécessaire, l'autorité locale, accompagnée du commissaire-voyer cantonal ou de tous autres fonctionnaires à designer ]>ar la députation permanente, vérifiera l étal des moulins, usines et ouvrages d'art établis sur les cours d'eau de la commune. Il sera dressé procès-verbal de celle vérification, pour être transmis à la députation permanente.
Art. 32. La députation pourra toujours ordonner les changements ou l'exécution des ouvrages dont les modifications aux cours d'eau, ou l'inlérét général, auront fait reconnaître la nécessité, pour empêcher les
eaux de s’élever au-dessus de la hauteur légale ou pour prévenir des inondations.
Art. 53. Tous travaux ou ouvrages ordonnés par l'autorité compétente qui n'auraient pas été exécutés dans le délai fîxé, seront exécutés d’oflîcc, aux frais de qui de droit.
Abt. 54. Les propriétaires, exploitants ou fermiers des moulins et usines, ou d'autres ouvrages d’art, sont garants et responsables de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines par la trop grande élévation du déversoir ou autrement, ou par toute autre inobservance des dispositions qui régissent la matière.
La responsabilité dont il s’agit dans cet article sera réglée d’après les dispositions des articles 1582 et suivants du Code civil.
Art. 35. 11 n’est pas dérogé, par les dispositions qui précèdent, au droit réservé aux administrations communales par l’arrété royal du 28 août 1820, d'accorder, de la manière usitée jusqu’à présent, des permissions de construire des seuils et autres travaux de faible importance, qui ne peuvent opérer aucun changement dans le cours des eaux.
IHtpotiiiont , généralet.
Art. 36. Les contraventions aux articles 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 26 et 27 seront punies d’une amende de un à quinze francs, et celles aux articles 22, 24, 25, 28, 29 et 30, d’une amende de dix à cinquante francs.
Les contraventions commises pendant la nuit, ou par récidive dans l’année, seront punies du maximum de l’amende.
En cas d’insolvabilité, il sera fait application de l’article 467 du Code pénal.
Le tout, sans préjudice des ré|>arations civiles et de plus fortes peines dans les cas prévus par les lois générales.
Art. 37. Les contraventions seront constatées par les bourgmestres et échevins, les gardes-champetres, les commissaires-voyers, les agents des poiits-ct-chaussées et tous ofllciers delà police judiciaire.
Les procès-verbaux seront dressés en double, et confirmés conformément à la loi. L’un des doubles sera adressé à la députation permanente, et l’autre à l’oILcier du ministère public chargé de requérir, s'il y a lieu, l’application de la peine.
Art. 58. Tout jugement de rondamnation, outre la prononciation de la peine, ordonnera d'oilice, sur la réquisition du ministère public, la répara • lion de la contravention dans le délai qu’il fixera.
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il'usajje en vigueur, les travaux de curage seront faits par les propriétaires riverains, le long de leurs héritages rcsjMîclifs.
Art. 5. Toutefois, s'il est constaté que l'existence de moulins, d'usine , de hocards, de barrages et autres ouvrages d’art établis sur les cours d'eau^ donnent lieu aux atterrissements qui s'y forment, les propriétaires et fermiers de CCS moulins, usines, hocards, barrages et autres ouvrages d'art, seront tenus de faire les travaux aussi souvent qu'il sera jugé nécessaire, en amont et en aval, jusqu'au point où le cours d'eau reprend son régime ordinaire, si mieux n’aiment les propriétaires riverains le faire eux-mêmes.
Art. 4. £n cas de désaccord entre les intéressés pour fixer leurs obligations respectives, il y sera statué par l'administration communale, sauf appel par devant la députation permanente du conseil provincial.
Art. 5. Les travaux de curage comprendront non-seulement la coupe et l’extirpation des racines, branches et herbages, tant sur les bords des ruisseaux et des rivières non navigables ni flottables que dans les atterrissements et ilôts formés dans leur lit, mais encore l'enlèvement des terres éboulées, de manière à conserver partout aux cours d'eau leur largeur et leur profondeur habituelles.
Art. 6. Faute par les riverains et autres intéressés d'exécuter les travaux du curage, dans le délai qui leur sera fixé par écrit, par l'autorité locale, celle-ci les fera sur-le-champ remplacer par des ouvriers employés à Icurj frais, et ce indépendamment de l'amende à prononcer par les tribunaux.
Les déclarations des ouvriers qui auront été chargés d'exécuter les travaux de curage seront arrêtées à charge des propriétaires ou détenteurs en défaut, par le collège des bourgmestre cl cchevins ; en cas de refus de payement, elles seront rendues exécutoires, et le montant en sera recouvré de la même manière que les contributions publiques.
Art. 7. Les propriétaires ou détenteurs de lavoirs pour les minerais et de bocards pour les laitiers, dont les eaux se rendent dans des cours d'eau non navigables ni flottables, seront en outre tenus de faire construire, eu aval de ces établissements, dans les six mois de la publication du présent règlement, deux bassins d’épuration ayant chacun au moins vingt métros de surface et un mètre de profondeur, cl munis chacun d'uiie vanne de 0‘**90 de hauteur, dont le couronnement fera fonction de déversoir pour l'écoulement des eaux clarifiées.
Néanmoins, les propriétaires ou détenteurs de lavoirs voisins pourront sc faire autoriser par la députation afin de n'avoir en commun que deux bassins ayant la même surface qu'auraient tous les bassins ensemble, et une profon deur à déterminer par l’arrêté d’autorisation.
Abt. 8. C^s bassins seront curés à fond toutes les fois que le depét boueux s'élèvera à 0"*âiS en-dessous du couronnement du déversoir.
Abt. 9. Toute contravention, tout encembrement du lit d’un cours d'eau est un délit punissable des peines fixées ci-après.
Abt. 10. Toute contravention à l'art. 7 du présent règlement sera punie d'une amende de !$ à 10 fr.
Toute autre contravention au même règlement sera punie d’une amende de 1 à 18 fr.
Abt. II. Les bourgmestres et les échevins, ainsi que les gardes-champétres, sont chargés de surveiller, dans leurs communes respectives, l'exécution des dispositions du présent règlement et de dresser des procès-verbaux contre les délinquants.
Pareille obligation est imposée aux fonctionnaires de l’administration des ponts et chaussées, des mines et des eaux et forêts, dans l'étendue de leurs ressorts respectifs.
rBOTIHCB DB HABIB.
Règlement do conseil provincial du 11 juillet 1859. Approuvé par arrêté royal du 50 septembre 1 859.
Abt. I‘>. Les propriétaires des lavoirs de minerais, dont les eaux se rendent dans des cours d’eau non navigables ni flottables, sont tenus de faire construire en aval de ces établissements, avant le I" octobre de Tannée courante,'deux bassins d’épuration, ayant chacun au moins 20 mètres carrés de surface, et 1 mètre de profondeur, et munis chacun d’une vanne de O^OO de hauteur dont le couronnement fera fonction de déversoir pour l’écoulement des eaux clarifiées.
Abt. 2. Ces bassins seront curés à fond, toutes les fois que le dépêt boueux s’élèvera à 0°'28 au- dessous du couronnement du déversoir.
Abt. 5. Dans les lieux où il n’existe pas de règlements particuliers ni d'usage en vigueur, les travaux du curage seront faits sur les ruisseaux ou cours d'eau non navigables ni flottables, dans la province de Namur, tous les ans du 1*^ au 50 juillet sur toute la longueur de leur cours, par les propriétaires riverains dans l’étendue et le long de leurs héritages.
Toutefois, s’il est constaté que l’existence de moulins, usines, bocards, etc., situés sur ces cours d'eau, donnent lieu aux atlérissements qui s'y forment, les propriétaires ou fermiers de ces moulins, usines, bocards, etc., situés sur
ces cours d'eau, donne lieu aux altcrrisscinents qui s'y forment, les propric taires ou fermiers de ces moulins, usines ou bocards, seront tenus de faire les travaux de curage aussi souvent qu'il sera jugé nécessaire, en amont et en aval, jusqu'au point où le cours d'eau reprend son régime ordinaire, si mieux n'aiment les propriétaires riverains les faire eux-mémes.
Ast. 4. Les bourgmestres et échevins sont chargés de surveiller dans leurs communes respectives, l'exécution des dispositions qui précèdent, et (le dresser des procès-verbaux A charge des délinquants.
Semblable obligation est imposée aux fonctionnaires de l'administration des mines, dans l'étendue de leurs ressorts respectifs.
ÂBT. S. Toute contravention au présent règlement sera punie d'une amende dont le minimum sera de 20 fr. et le maximum de 100 fr. En cas de récidive, cette amende sera double, sans préjudice dans ce cas, à la révocation ou à la suspension, par l'autorité administrative, de l'autorisation accordée à l'elTet d'établir des lavoirs de minerais ou de bocards pour les lai tiers.
Plus un grand nombre de règlements spéciaux, applicables à on ou plusieurs cours d'eau ; tels sont :
Le règlrraent du 6 octobre 1740, touchant l’entretien et l’observation des écluses, des retenues d’eau et des rigoles, pour prévenir le débordement, de l'Escaut dans le Tournaisis.
Le règlement du 6 octobre 1740, touchant l’entretien et l’observation des écluses, retenues d’eau et rigoles, pour prévenir le débordement de l’Escaut.
Le règlement du 20 août 17K4 concernant le curage et l'entretien des rivières le Démer et la Dyle, leurs ruisseaux et rigoles, et concernant aussi les meuniers des moulins à eau situés sur les mêmes rivières ainsi que la navigation.
Le règlement du 27 mars 1760, concernant le nettoiement des rivières du Démer et autres du Comté de Looz.
Le règlement du 26 août 1763 et celui du 8 octobre 1766, concernant le nettoiement des rivières de la grande et petite Nèthe.
Le règlement du 7 septembre 1772, sur la navigation de la Dyle et du ' Démer.
Le placard du 12 juin 1780, pour prévenir les alTouillements des bords et du lit des rivières, l’Escaut, la Lys, la Dendre, la Durme et la Haine.
Le règlement provincial du âO juillet 1850, relatif au curage de la Senne, entre Bruxelles et Vilvorde, approuvé par arrête royal du 15 août 1850.
Le règlement pour les cours d'eau liollando-belges, inséré au Moniteur belge à\x 15 octobre 1851, part. oHic.
liO règlement relatif au cours de la Dyle dans la ville de Louvain, etc., etc., etc.
Enfin, un grand nombre de statuts locaux, coutumes, usages et règlements.