DE LÀ RECONNAISSANCE ET DE LA DÉLIMITATION DES CUEMINS VICINAUX
Art. 4«f. Dans les communes où il n’exislc pas de plans généraux d’alignement et de délimitation des chemins vicinaux, les administrations coin* munales feront dresser ces plans dans le délai de deux ans, à dater de la publication de la présente loi.
Elles feront, dans le meme délai, compléter ou réviser, s’il y a lieu, les plans existants, qui devront réunir les mêmes conditions que les plans à dresser en conformité de la présente loi.
Art. 2. Les plans dressés, complétés ou révisés d’après les règles qui seront prescrites par le gouvernement, chargé d’en assurer la bonne exécution, indiqueront, outre la largeur actuelle du chemin, y compris les fossés, la largeur qu’il doit avoir par suite des recherches et reconnaissances légales, ainsi que la contenance et la désignation des emprises à faire sur les riverains.
Ils contiendront de plus la désignation prescrite h l’art. 13.
Art. 5. La dépense h résulter de l’exécution des articles qui précèdent sera pour moitié à la charge de l’État et pour moitié à la charge des communes.
Art. 4. Ces plans seront eiposés pendant deux mois au secrétariat de la commune.
Pendant ce délai, et sauf ce qui est statué à l’art. 3 à l’égard des propriétaires, toute personne a le droit de réclamer, en se conformant à Part. 6.
L’exposition sera annoncée par voie de publication et d’aiTichcs, dans la forme ordinaire et dans un journal de la province et de rarrondissement, s’il en existe.
Art. 3. Les propriétaires des parcelles indiquées au plan comme devant
être restituées ou incorporées au chemin, seront avertis du jour du dépôt du plan.
L’avertissement contiendra la désignation de ces parcelles et sera donné sans frais, à la requête du collège des bourgmestre et échevins, par l’officier do police ou le garde cham{)étre du lieu, soit à personne, soit à domicile, si les propriétaires habitent la commune. Dans le cas contraire, l’avertissement sera adressé parla voie de la poste aux lettres et chargé d’ofllcc, si leur résidence est connue; il sera, en outre, affiché deux fois à huit jours d’intervalle, suivant le mode usité.
Les propriétaires pourront réclamer pendant le délai de deux mois, à partir du jour de l’avertissement.
Art. 6 . Les réclamations sont adressées au conseil communal ; elles contiennent élection de domicile dans la commune: il en est donné récépissé par le secrétaire.
Le conseil communal est tenu de statuer dans les deux mois après l’expiration du délai fixé l’art. 4 ci-dessus.
La décision est notifiée soit à personne, soit à domicile, conformément à l'art. Î5.
Si le réclamant n’hahitc pas la commune, la notification sera faite au <iomiciIe élu.
Art. 7» L’appel contre les décisions des conseils communaux est ouvert «levant la députation permanente du conseil provincial.
H doit être interjeté, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois, à p.irtir de la notification de la décision du conseil communal.
Art. 8. L’appel a lieu par requête présentée à la députation provinciale.
Le greffier reçoit la requête : il eu donne récépissé.
La députation permanente statue, sans recours ultérieur, dans les trois mois, à dater delà réception de la requête; sa décision est motivée et notifiée conformément aux art. Set 6.
Art. 9. Après raccomplisscmcnt des formalités ci-dessus, les plans sont arrêtés définitivement par la députation permanente.
Néanmoins, ils peuvent toujours être modifiés par les autorités compétentes, en se conformant aux dispositions des art. 8 , 6 , 7 et 8.
Art. JO. L’ordonnance de la députation provinciale qui arrête définiti- \ement le plan, ne fait aucun préjudice aux réclamations de propriété ni aux droits qui en dérivent.
Elle servira de titre pour la prescription de 10 et 20 ans.
Un double des tableaux approuvé par la députation permanente sera dé- |H)sé au grelTc du gouvernement provincial.
Art. 11 . Les instances auxquelles donnent lieu les droits mentionnés à
Tarlicle précédeiil, ainsi que celles ayant |>ourubjeL les parcelles iiiiliqnécs au plan, comme (levant être restituées aux chemins, sont instruites et ju« gros devant les tribunaux comme alTaires sommaires et urgentes.
Lorsqu'on exécution du plan, il y aura lieu à expropriation, le plan sera approuvé par arreté royal, et on se conformera aux dispositions de la loi du 17 avril 183^5, sur Texpropriatioii pour cause d'utilité publique.
Anr. 12. Les chemins vicinaux, tels qu'ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d'alignement et de délimitation, sont imprc-cripliblcs aussi longtemps qu'ils servent à l’usage public, sans préjudice aux droits acKpiis aulériciirement k la présente loi.
CHAPITUK II.
De Ventretien et de VanuîUoraiion des chemins vicinaux.
Art, 15. Les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont h la charge des communes.
Néanmoins, les conseils provinciaux [H}iirront statuer que ces dépenses seront en tout ou en partie à la charge des propriétaires riverains, là où l’usage en est établi.
Eu cas (le contestation sur la charge d'cnlrctieii, les communes devront, sur la décision de la députation perinanente du conseil provincial, pourvoir provisoirement à l'cnlrctien des chemins qui font l'objet de la contestation, sauf le recours des communes contre les tiers, s'il y a lieu.
11 n'est rien innové par le présent article aux obligations résultant de droits acquis aux communes antérieurement à la présente loi, ni aux réglements des polders et wateringucs.
Art. 14. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires de la commune, il est pourvu, chaque année, aux dépenses des cbeniins vicinaux, au moyeu :
1o D’iinc prestation d'une journée de travail à fournir par chaque elicf de famille ou chef d'établissement qui ne paye pas 5 francs de contributions directes, pour autant qu'ils ne soient pas indigents;
2® D’une prestation de deux journées de travail à fournir par chaque chef de famille ou chef d'établissement payant au moins 3 francs de couiiümtions directes;
5^ D'une prestation de deux journées de chaque cheval, héle de somme, de trait ou de selle, au service des familles ou des établissements dans la commune, à fournir avec conducteurs cl moyens de transport par les propriétaires, iisnfiiiitiers cl détciilenrs;
4^ Des centimes spéciaux en addition an principal des contrihulions payées dans la commune, patentes comprises.
Ces ceiitiiiies spéciaux coiilribueroiil luujours pour un tiers au moins dans la dépense; si le inonlanl des prestations imposées d'après les trois premières bases excède les deux autres tiers, elles pourront être réduites pro|>orlionncllemeni à cette quotité.
Ne sont comprises, sous la dénomination de revenus ordinaires de la commune, ni les répartitions personnelles sur les habitants, ni les coupes de bois délivrées en nature à ceux-ci pour leur alTouage.
Ije produit total de ces diverses bases ne pourra, qu*en vertu d'un arreté royal, excéder le dixième du montant en principal de toutes les contributions directes de la commune.
Les ressources créées, en vertu de la présente loi, pour rcnlrelieii cl ramclioratioii des chemins vicinaux, forment un fonds spécial qui ne |>ourra être employé à un autre service.
Les règlements provinciaux déternii lieront le mude de contribution aux dépenses des cliemins vicinaux à charge des villes.
Abt. la. Le prit de la journée de travail est évalué conformément à l’art. 4, tit. Il de la loi du 28 septembre 1791, et le contribuable qui n'aura point déclaré, confurmément à rarticlc suivant, vouloir faire les prestations en nature, résultant des deux premières bases de Part. 14, jouira d’une remise du cinquième sur le prix de chaque journée de travail.
La députation permanente du conseil provincial fixe annuellement lu valeur de la journée des tombereaux, charrettes ou autres voitures attelées, chevaux, betes de somme et de trait. *
Art. 1G* L'avcrlissenicnl contiendra, outre la cotisation en cenlinics spéciaux , les prcslalions en nature suivant les trois premières bases de Part. 14, réduites en argent, conformément aux dispositions de Parliclc précédent.
Dans le mois qui suit la délivrance des billets de cotisation, tout contribuable peut déclarer son option au collège écbevinal; passé ce délai, les prestations en nature sont exigibles en argent.
Dans tous les cas la fraction en moins, entre les prestations en nature et Pévalualion^cii argent, devra cire suppléée en iiuméruirc par le contribuable.
Art. 17. Les prestations non rachetées en argent pourront être converties en taches.
ÂHT. 18. Sur lu proposition des conseils communaux, la dépulalion du {‘onscil provincial peut convertir en argent les prestations en nature, dans les communes où ce mode lui paraîtra plus avantageux aux intérêts de la localité.
La députation du conseil provincial pourra même, sous Papprohalioii du gouvernement, ordonner d’office cette conversion.
( no )
Art. 19. Les art. 1515, 136, 137 de la loi communale sont applicables aux rôles dressés pour l’exécution des articles précédents.
Art. 20. Les rôles sont exigibles aux époques Axées par la députation, recouvrés conformément aux régies établies pour la perception des impôts a?i proAt de l’État, les dégrèvements prononcés sans frais, et les comptes rendus comme pour les autres dépenses communales.
Art. 21. Les propriétés de l’Etat, productives de revenus, contribuent aux dépenses dans la même proportion que les propriétés privées.
Art. 22. Dans le cas où un conseil communal chercherait à se soustraire aux obligations imposées par le présent chapitre, la députation permanente fait dresser d’ofiîce le devis des travaux, arrête les rôles après avoir entendu le conseil communal, ordonne l’exécution des travaux et en mandate le payement sur la caisse de la commune, le tout en conformité de l’art. 88 de la loi communale.
Chaque année, la députation permanente communique au conseil provincial l’état des impositions établies en vertu du présent article.
Art. 23. Lorsqu’un chemin entretenu à l'état de viabilité sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de tourbières, de carrières, de mines, ou de toute autre entreprise industrielle, les propriétaires ou entrepr.encurs des exploitations pour lesquelles les transports se font, pourront être appelés h contribuer à l’entretien de ces chemins par des subventions spéciales proportionnées aux dégradations occasionnées par ces exploitations.
11 en sera de même pour les exploitations de forêts, en cas de défrichements.
Ces subventions, lorsqu’il y aura dissentiment, seront, après expertise contradictoire, réglées par les administrations communales, sous l’approbation de la députation permanente du conseil provincial.
En cas d’opposition de la part desdits entrepreneurs ou propriétaires, les communes pourront, sur l’avis de la députation permanente du conseil provincial, être autorisées par arrêté royal à établir des péages.
Art. 24. Lorsqu’un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, la députation du conseil provincial, après avoir pris l’avis des conseils communaux, pourra le déclarer chemin vicinal de grande communication. Elle pourra prescrire soit l’empierrement, soit le pavement en tout ou en partie,'ou toute autre dépense extraordinaire, et régler le mode d’exécution et desurveillance.
La députation provinciale désignera les communes qui devront contribuer à CCS dé{)cnses, ainsi qu’aux dépenses d’entretien, et Axera la proportion dans laquelle chacune d’elles devra y contribuer, sauf recours au Hoi
de ja part des communes intéressées, ou de la part du gouverneur de la province.
Sauf les cas extraordinaires, aucune commune ne devra contribuer à rentretien ou à raniélioralion des chemins traversant le territoire d"unc autre commune.
Art. 2<5. Dans le cas où un chemin vicinal intéresse des communes appartenant à des provinces ditîérentes, la direction, la largeur du chemin, et la proportion dans laquelle les communes intéressées contribueront A son entretien, ou à son amélioration, seront déterminées par arrêté royal, sur Tavis des conseils communaux et des députations permanentes des conseils provinciaux.
Art. 26. Les clicmiris vicinaux de grande communication et, dans le cas extraordinaires, les autres chemins vicinaux, pourront recevoir des subventions sur les fonds de la province.
CllAVlTRE III.
Elargissement, redressement^ ouverture et suppression des chemins vicinaux.
Art. 27. Les conseils communaux sont tenus de délibérer, à la réquisition de la députation du conseil provincial, sur l'ouverture, le redressement, rélargissement et la suppression des chemins vicinaux.
En cas de refus de délibérer ou de prendre les mesures nécessaires, la députation peut, sous l'approbation du Roi, ordonner d'oflice les travaux et acquisitions, et pourvoir à la dépense, en suivant les dispositions du chapitre précédent.
Art. 28. L'ouverture, la suppression ou le changement d'un chemin vicinal doivent être précédés d'une enquête. Les délibérations des conseils communaux sont soumises à l'avis de la députation du conseil provincial et à l'approbation du Roi.
Art. 29. En cas d’abandon ou de changement de direction total ou partiel d'un chemin vicinal, les riverains de la partie devenue sans emploi auront le droit, pendant six mois, à dater de la publication par le collège échevinal de l’arrêté qui approuve le changement ou rabamlori, de sc faire autoriser à disposer en pleine propriété du terrain devenu libre, en s'engageant à payer, à dire d’experts, soit la propriété, soit la plus-value dans le cas où ils seraient propriétaires du fonds.