CHAPITRE IV
Police des chemins vicinaux.
Art. 30. 11 pourra être institué des coinmissaircs-voyers par les règle mcnls provinciaux.
]Is préUnxiiil i^rinent devant le juge de paix de leur domicile.
Art. 3J. ÎjCS Ix>urgnicstrcs et écheriiis, les agents de la police communale cl les commissaircs-voyers auront le droit de constater les ooiitraTentions et délits commis en matière de voirie vicinale, et d'eu dresser procès-verbal. liCurs procès-vcriwu* feront foi jusqu’à preuve contraire.
jjes commissaires d’arrondissement pourront faire personnellement, ou requérircetix que la chose concerne, de fairetenjs les actes necessaires à l’eCrel de constater les contraventions et délits en matière de voirie vicinale.
IjCS procès-verhanx des agents de la police communale seront aflinucs, dans les 24 heures, devant le juge de paix ou l’un de scs suppléants, ou devant le Innirgmeslre ou l’uii des édtevins.
Akt. 52. Les peines a établir par les conseils provinciaux pour contraventions à leurs règlements, en matière de chemins vicinaux, ne pourront excéder celles de simple police.
Les jKriiics plus fortes que celles autorisées par le présent article, qui sont portées par les règlements cl ordonnances actucUcincnt en vigueur, de même que celles qui sont prononcées par l’art. 40, lit. 11 de lu loi du 28 seplcinhre-6 oclohre 1791, en ce qui concerne la dégradation ou la détérioration des chemins vicinaux ou Tusurpation sur leur largeur, seront réduites de plein droit au majcimnm de ces peines à l’expiration de deux années qui suivront la promulgation de lu présente loi.
Les contraventions susmentionnées seront dès maintenant poursuivies cl jugées comme contraventions de simple police.
Art. 54. Outre la pciialilé, le juge de paix prononcera, s’il y a lieu, la réparation de la contravention dans le délai qui sera hxé par le jugement, et statuera qu’en cas d’incxcculion, radminislralion locale y pourvoira aux frais du contreveuaul, qui, eu vertu du même jugement, pourra être con- Iraiiit au rciiibourseiucnl de la dépense sur simple étal dressé par le collège éehcviiial.
bii cas de renvoi à fia civile sur la question préjudicielle, la partie qui aura proposé rcxccptiou devra se pourvoir devant le juge coiiipélcnl cl jusuHcr de scs diligences cndcans le mois; sinon, il sera passé outre à l’inslniclion et au jugcmeiil sur la coiilravcnlioii.
Les alTaircs renvoyées à fin civile seront instruites cl jugées coiuiiic an‘aircs soniiiiaircs cl urgentes.
Art. 54. L’action publique ayant pour objet la répression d’une usurpât ion ou d’un eiiipiélcmcnl sur un cbcniin vicinal, sera prescrite après une niinéc ré>oluc.
Art. 55. Les amendes sont perçues au profit de la commune sur le 1er-
riloirc de iaqiiellc la conlravcnlion a été commise et font partie du fonds spécial alTecté à rciitrelieii des chemins vicinaux.
Néanmoins, le rè{][lemeiit provincial peut en affecter une part aux a^fenU qui ont constaté la contravention ou le délit.
Art. 5G. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la police des fossés qui bordent les chemins vicinaux.