CHAPITRE V
Des rèfflements provinciaux.
Art. 37. Les reglements provinciaux pourvoiront aux mesures necessaires pour assurer le borna|rc des chemins vicinaux et le recolcmeut des plans mentionnés dans Part. de la présente loi.
Art. 38. Ces rc|jlcmenls pourront prescrire rinslitulion de surveillants des travaux dans chaque canton et en déterminer les attributions.
Ils détermineront enraiement le mode dénomination, suspension ou révocation de ces surveillants et des commissaires-voyers, ainsi que lu fixation de leurs Iraitemcnls ou indemnités.
Les dépenses seront prélevées, soit sur les fonds provinciaux, soit sur les fonds alîeclés aux travaux.
Art. 39. Les députations permanentes des conseils provinciaux feront immédiatement la révision des réglements cxisLints, en se conformant aux dispositions de la présente lot.
C.es règlements ne seront que provisoires; lisseront révisés par les conseils provinciaux au plus lard dans la deuxième session ordinaire après la promulgation de la présente loi.
I^s règlements de la députation et ceux du conseil ne seront exécutoires qu'après avoir etc approuvés par le Roi.