V. Merlin. Répert. dejurispr'. V" Moulin
Ainsi, soit en vertu des ordonnances précitées, soit en vertu de la loi du 12-20 août 1790, toujours esL-il évident que l’autorité publique' peut contraindre les usiniers à requérir une jiermission administrative, et, à défaut par ceux-ci de remplir cette formalité.
pourrait môme faire supprimer sans indemnité leurs constructions, si l’utilitc publique l'exigeait (').
Mais aurait-elle le pouvoir d’agir ainsi vis-à-vis d'une usine légalement autorisée?
Ici s’élève le doute et commence la controverse ; oui, si les cours d’eau dépendent du Domaine public; non, s’ils sont le bien des propriétaires riverains.
En effet, le caractère de l’acte administratif qui donne à un particulier le droit d’établir une usine sur une rivière, est différent, selon que l’on admet l'un ou l’autre de ces systèmes opposés.
Dans la première hypothèse, cet acte constitue une concession, un octroi de l’autorité jmblique, qui peut toujours être refusé, ou n’ôtre accordé que moyennant certaines conditions, telles, par exemple, que l’obligation pour l’usinier de faire à son usine toutes les modifications que l’autorité pourra reconnaître ultérieurement utiles, soit dans l’intérêt du libre cours des eaux, soit dans celui de l’agriculture ; telles encore que la clause de suppression de l’usine, sans indemnité, pour le cas où l’utilité publique l'exigerait ; ces conditions sont môme toujours sous-entendues dans l’acte de concession, si oUes n'y sont point insérées.
Dans la seconde hypothèse, au contraire, l’intervention de l’autorité n’est relative qpi’à la fixation du niveau de l’eau, ou à la détermination de certaines conditions propres à en prévenir les débordements. C’est une simple mesure de police, que l’administration n’aurait |>as le droit de refuser arbitrairement. L’insertion de la clause de non-indemnité, insérée dans cet acte, même pour le cas où l’utilité publique réclamerait plus tard la suppression de l’usine, pourrait être considérée comme un excès de pouvoirs.
11 est toutefois à remarquer que la loi du 6 octobre 1791 , art. 1 b et 16, et l’article 457 du Code pénal, prononcent des pénalités contre les propriétaires d’usines qui entravent le libre cours des eaux, et occasionnent l’inondation des chemins publics ou des héritages particuliers, et que les intéressés, ou même le ministère public, agissant d’office au nom de l’ordre public, pourront tou-
(') V. ArrtMé l9ventAsc an VI, An. K.
Digilized by
jours dcmcinder l'enlèvcruent de ces ouvrages, à titre de réparation civile.
Quant à la légalité du droit de l’aulorilé d’élargir le lit d’une rivière, d’en rectitier le cours ou d’en changer la direction, la solution de la question proposée présente un intérêt non moins considérable.
Si on envisage, en effet, le passage de l'eau courante comme une servitude naturelle sur un fonds particulier, en s’étayant du texte de l’art. 640 du Code civil, placé sous la rubrique des servitudes qui dérivent de la situation des lieux, il semble que l’administration n’aura pas le droit d’aggraver cette servitude, en falsjint procéder à l'élargissement du lit de la rivière, ni d'en modilier artilicielleinent le cours, de manière à grever d’une servitude un terrain que la nature des lieux n’exposait jwint à cette charge réelle.
L’expropriation serait-elle au moins admise dans ce cas? La r|uestion est aussi douteuse, que lors([u'il s'agit de la suppression d’une usine légalement autorisée ; car, d’après les principes sur la matière, l’expropriation n’est due qu’aux dépendances du Domaine public, et cette faveur ne peut être étendue à des propriétés particulières, qu’en vertu d’une loi expresse, comme par exemple les lois du 2< a^Til 1810, art. 43 et 44, et du 2 mai 1837, art. 12, sur les mines, ainsi que le décret du 1 1 janvier 1811 art. 37, sur les Poldres (*).
Ajoutons, cependant, qu’aux termes d'un arrêt de la cour de cassation de Belgique du 8 janvier 1842 (*), le droit pour l’autorité de changer la direction des eaux, résulte de notre législation actuelle.
■Voici le texte de cet arrêt :
« Vu les lois 12-20 août 1790, 28 septembre-6 octobre 1791, *14 floréal an XI et 1 6 septembre 1807,
» Attendu que l’autorité administrative a le droit comme le de- » voir de faire écouler les eaux et d’en empêcher les déborde-
(<) Tielenians. Dict. du droit administratif, V° expropriation. Ch. III, l®' principe n* 4,
C*) Pasicrisic 1843, p. 160.
» inenls au préjudice de l’agricutlure, des conimunicatiims et de I) la salubrité publique ; qu’elle peut et doit donc en améliorer le >1 cours, même on changer la direction, et prendre les mesures et » ordonner les travaux nécessaires pour atteindre ce but impor- » tant ; que ces attributions lui sont formellement conférées par » les lois ci-dessus visées, etc. »
Il est donc Juste de conclure que la déclaration de domanialité des petits cours d’eau serait, sans doute, une mesure utile pour l’administration, en ce qu’elle mettrait fin à bien des contestations, et dispenserait mainte fois l’autorité de payer des indemnités pour suppression d’ouvrages nuisibles au cours des eaux, mais que, cependant, dans l’état actuel de notre jurisprudence, elle n’est pas une mesure indispensable pour prévenir les inondations.
Mais il en e,st autrement pour \' agriculture, qui est au plus haut point intéressée à ce que ce principe soit formellement inscrit dans la loi.
En effet, s’il est vrai que les rivières et les ruisseaux sont une dépendance des héritages qui les bordent, les riverains seuls peuvent avoir le droit de disposer, à l’exclusion de tous autres, de l’eau nécessaire à la pratique des irrigations. C’est là une conséquence nécessaire de la propriété, qui est un droit essentielleinent absolu et exclusif.
Aux termes de l’art. 644 du Code civil, « celui dont la pro- » priété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée » dépendance du Domaine public par l’art. 538, peut s’en servir » à son passage pour l’irrigation de ses propriétés. Celui dont )) cette eau traverse l’héritage, peut même en user dans l’intervalle » qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de » ses fonds, à son cours ordinaire. »
Cette disposition est-elle la conséquence du droit de propriété des riverains sur les cours d’eau, ou n’est-elle qu’une exception que la loi civile apporte au principe d’imprescriptibilité d’un bien qui dépend du Domaine public, en vue d’indemniser les riverains des charges que les lois anciennes leur imposaient?
Leur donne-t-elle un droit absolu, un privilège exclusif, ou leur accorde-t-elle seulement, à titre de servitude active sur un
Irien domanial, et dans la limite de leurs besoins, ce que l’autorité jiublique ne pourrait délivrer qu’à titre de simple faculté précaire, à des {xtrliculiers non riverains?
La solution de ce problème présente un intérêt réel : en effet, l’art. 1" de la loi du 27 avril 18-i8 sur les irrigations, déclare que » tout propriétaire qui voudra se servir pour l’irrigation de ses « propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit » de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les » fonds intermédiaires, à la charge d’une juste et préalable in- ■» demnité. »
Cette faveur s’étend-elle aux eaux des rivières non navigables ni flottables? — Évidemment non, si elles sont l’accessoire des terres riveraines.
D’un autre cêté, si les cours d’eau sont des choses communes entre les riverains, l’autorité publique pourraitr-elle concéder un droit de prise d’eau à un particulier dont les terres ne sont pas .situées le long de la rivière? Ne serait-ce pas là porter atteinte au «Iroit de propriété des riverains?
Le riverain lui-même pourrait-il céder son droit de prise d’eau, ou ce droit est-il inhérent à la propriété même?
Pourrait-il irriguer d’autres terres lui appartenant, que celles qui bordent la rivière?
Toutes ces questions sont douteuses.
Le rapport de la section centrale, sur le projet de loi des irrigations, touche à l’examen de la nature de propriété des eaux courantes, qui y sont divisées en trois classes :
Celles qui dépendent du Domaine public, ce sont les fleuves et rivières navigables et flottables. — Les eaux communes ou rivières non navigables ni flottables — et les eaux privées (étangs, lacs, sources, torrents, etc.)
Le rapporteur, M. le représentant Ixjeune, signale, à cette occa- • sion, le doute qui existe dans l’état actuel de notre législation, sur la plupart des questions que nous venons de citer. Après avoir cherché à démontrer que l’art. 1 " de la loi, qui établit la servitude d’aqueduc, n’est pas applicable aux petits cours d’eaux, le rapport fait ressortir l’utilité qu’il y aurait à étendre un jour cette disposi-
tîon aux petites rivières et ruisseaux, ou au moins à ceux qui présentent un certain degré d’utilité générale, en les rangeant au nombre des dépendances du Domaine public.
Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons déjà dit précédemment, relativement à l’utilité d’étendre, autant que possible, les ' irrigations. On comprend facilement maintenant, l’importance que l’agriculture doit attacher à la solution d’une question, qui présente pour elle un intérêt si direct, a Laisser couler une goutte d’eau à » la mer, sans l’avoir répandue à plusieurs reprises sur le sol, » disait le docteur Anderson, dans son rapport au comité d’agriculture anglais, « c’est gaspiller un si précieux engrais, et ceux qui le » soulfrent, sont aussi coupables que ceux qui enterrent le fumier. » Or, plus des trois quarts des eaux courantes qui pourraient être utilisées par l’agriculture, se répandent aujourd’hui sans emploi, parceque leur volume est plus que suffisant pour l’irrigation des terres riveraines, et que nos lois s’opposent, ou semblent s’opposer, à ce que l’excédant puisse être utilisé en faveur des propriétés qui ne l)ordent point la rivière.
Si, au contraire, l’autorité était investie par la loi de la libre administration des cours d’eau, à titre de dépendances du Domaine public, tout le volume qui pourrait être, sans inconvénient, accordé à l’agriculture, serait réparti avec discernement entre tous les intéressés ; le privilège exclusif et inique des riverains disparaîtrait sans leur préjudicier, et une source nouvelle de richesses surgirait, sans aggravation de charges, pour nos irrigateurs.
Cet avantage ne serait pas le seul qui résulterait , pour notre agriculture, de la déclaration de domanialité des petites rivières :
L’autorité publique, exerçant dès lors sur elles un pouvoir presque absolu, aurait la faculté de les diriger et de les détourner selon les besoins de la culture, ainsi que d’opérer, sans difficulté, les expropriations nécessaires pour arriver à cette fin. C’est ainsi, par exemple, que les eaux d’une rivière naturellement encaissi^e entre des l)erges ou des roches élevées, pourraient souvent être, sans danger, dérivées dans la plaine, où elles répandraient avec fruit leur humidité bienfaisante.
Si l’on admet, au contraire, le système de la propriété privée,
non seulement les usages de l’eau courante seront le privilège exclusif des riverains, niais même, certains d’entr’eux jxmrront acquérir, par prescription, le droit d’en enlever l’usage à d’autres. C’est ainsi, que plusieurs auteurs prétendent que le propriétaire d’une usine, peut avoir le droit d’empêcher les riverains en amont, d’exercer aucune prise d’eau dans la rivière, parce que cette faculté aurait pour conséquence de réduire le volume d’eau dont l’intégrité lui est acquise.
« Si un riverain, dit M. Vazeille (*), se construit, sur le cours » d’eau , un moulin qui ait absorbé pendant trente ans tout le » volume d’eau, ceux qui ont souffert cet établissement et le jeu » de cette usine, sont censés avoir renoncé à leur droit à l’usage des I» eaux , parceque ce droit a été combattu et détruit par la pos- » session contraire du moulin. *
On comprend sans peine le préjudice qui résulterait pour l’agriculture, d'un semblable état de choses. « Anciennement, dit t» M. Giovanetti(*), on ne chicanait pas sur le volume d’eau néces- » saire pour la mise en mouvement d’une usine. L’usager lirait toute » l’eau qu’il croyait nécessaire, on ne s’enquérait pas s’il pouvait » construire une roue exigeant moins de force motrice que celle » établie, ou trouver un moyen quelconque d’épargner celte force. » Il élevait à son aise les digues, il ne songeait qu’à imprimer à ses » machines le mouvement nécessaire. Mais à présent, que l’on » connaît le pri.x de l’eau, et qu’il s’agit, dans l’intérêt public, de » favoriser et d’étendre l’irrigation , il importe infiniment de réduire » tout service, dans la limite de la destination contractuelle ou » présumée, sans cela la prospérité agricole sera fort contrariée » et souvent singulièrement diminuée, ou même complètement » arrêtée. *
L’adjonction des petits cours d'eau au Domaine public semble, au premier abord, une mesure peu favorable aux usiniers, à cause de l'extension considérable qu’elle donnera aux irrigations, et de la réduction du volume d’eau, du courant et de la force motrice qui
(•) Des prescriptions, n» 407.
(*) Traité sur le régime des eaux. Paris 1844, p. 101.
en sera la conséquence nécessaire. Il suffît, toutefois, d’un e.xameii attentif des conséquences de ce système, pour reconnaître les bienfaits que ['industrie elle-même retirera de son application.
L’action directe de l’autorité publique sur l’administration et la répartition des eaux, ayant pour effet d’en régulariser le cours et l’usage, d’assurer à chaque industriel, comme à chaque agriculteur, la jouissance libre et incontestable de la part qui lui est affectée, dans la limite de ses besoins, sera d’abord une garantie pour les usiniers, contre l’usage immodéré et irrégulier que certains riverains font aujourd’hui du droit de prise d’eau, pour l’irrigation de leurs prés.
La procédure rapide, économiqpie et conciliante de l’administration remplacera ainsi, en matière de règlements d’eau, celle du pouvoir judiciaire dont on connaît les inconvénients.
M. Nadault de Buffon ['), après avoir fait ressortir les inconvénients de toute nature qui sont la conséfjuence du système de l’appropriation individuelle , s’exprime ainsi : « Qu’on n’aille pas » croire que j’exagère à plaisir, pour faire ici un tableau chargé » des conséquences d’une doctrine contre laquelle on ne saurait » trop s’élever. Une longue et journalière expérience des cours » d’eau me permet de parler ce langage, et de déclarer, en pleine » connaissance de cause, que cette doctrine, funeste aux intérêts » privés en général, le serait surtout à ceux des propriétaires d’u- » sines. A la vérité, l’administration resterait toujours chargée de » régler la hauteur des eaux de ces établissements, mais elle n’au- » rait plus d’action sur les dérivations, changements de lit et dé- » tournements d’eau ; or, c’est son droit de surveillance sur ce » point, qui est particulièrement nécessaire aux diverses industries » réclamant l’u.sage de ce moteur précieux. »
Si l’on admet que le volume et la chûte des eaux soient du domaine privé, il en résultera qu’à défaut de règlement, d’usage local ou de convention entre deux ou plusieurs usiniers, dont les établissements sont situés à proximité les uns des autres, sur le même cours d’eau, le premier occupant aura acquis la propriété
(’) Tr.nilé des usines, 11,45.
inaltérable d'un volume d'eau déterminé, auquel les aulrés ne [wurront porter atteinte.
« Molendina si duo in codera flumine possiderent, quoad resla- » gnationem pacta et consuetudo primuiu servantur, his deficien- » tibus qui prior œdificavit primas habet partes. » (')
« Or est^il juste, dit M. Nadault de Buffon (*), que le particulier » éclairé et intelligent qui fait fonctionner son usine au moyen » d’une bonne roue, avec une très petite quantité d’eau, soit obligé » de restreindre son industrie pareeque son voisin, routinier .ou « ignorant, s’obstinera à continuer de perdre ou de consommer » cette force motrice sans profit pour personne, dans un appareil » mal construit? Est^il juste que les riverains qui auraient pu vivi- » fier leurs terres avec cette eau perdue par suite du mécanisme i> vicieux de quelques usines, soient à jamais privés, eux et le » pays, des avantages dont la nature des lieux les auraient cepen- » dant appelés à profiter aussi ? Personne assurément ne soutiendra » l’affirmative, car cette manière de voir, quoique non proli- » table aux particuliers, serait essentiellement contraire à l’intérêt » public. »
Si , au contraire, la libre disposition des eaux est attribuée à l’autorité administrative, celle-ci, entourée de toutes les lumières propres à l’éclairer sur les besoins réels de chacun en cette matière, et statuant d’ailleurs toujours au nom de l’intérêt général, ■saura répartir équitablement les parts auxquelles chacun pourra prétendre, dans le volume ou le courant des eaux. Investie par la loi du pouvoir de modifier le cours des rivières, elle saura les conduire, si l’utilité publique le demande, vers des centres manufacturiers, où elle donnera à l’industrie une impulsion puissante, en mettant à sa disposition un moteur permanent et économique.
Lorstpie le volume d’«m le permettra, l’autorité pourra même accorder à des propriétaires non riverains, le droit de prise d’eau pour les besoins des usines.
Nous signalerons également ici l’utilité qu’il y aurait à étendre,
(I) Joannes Ueni'iquis, IracUtu de inolendinis. Quæsl 20, n°l.
(*j Traité des irrigations, II, 71.
en faveur (les usines, le droit d’aqueduc ou de passage forcé des eaux sur le fond d’autrui, (jue l’art. 1"de la loi du 27 avril 1848, déjà cité, accorde exclusivement à l’agriculture.
« Le bienfait du passage légal, dit M. Giovanetti ('), a été, dès son antique origine, commun chez les Milanais et chez nous, ^en Sardaigne), à l’irrigation et aux usines, et jamais il n’en est résulté aucun inconvénient (*). Certes, quelquefois les besoins de » l’irrigation réclament la préférence ; alors des règlements ou des I) arrangements interviennent; ainsi, chez nous, pendant l’été, les I) machines chôment sur quelcpies points et pendant quelque Il lemp.s, pour donner lieu à l’irrigation; mais, dans lieaucoup d’en- I) droits, on a réussi à combiner l’irrigation avec le mouvement » des usines. L’eau qui fait tourner une roue a déjà servi ou sert » après pour l’irrigation. L’agriculture et les manufactures ne doi- » vent pas s’entraver, leur destination est de s’entr’aider et de » servir, d’un commun accord , à l’accroissement de la richesse » privée et publique. »
Ainsi, en résumé, les intérêts de l’agriculture et ceux de l’industrie réclament impérieusement une solution à la question de propriété des j>etits cours d’eau, qui les fasse considérer à l’avenir comme une dépendance du Domaine public.
Un projet de loi présenté le 23 a\Til 1 791 à l’assemblée constituante par une commission spéciale, et dont plusieurs dispositions étaient relatives aux fleuves, rivières et ruisseaux, consacrait le même principe.
L’article 1'' de ce projet établissait une distinction entre les fleuves ou cours d’eau navigables, les risnères ou cours d’eau non navigables, mais assez forts pour faire mouvoir des usines, et les ruisseaux ou petits cours d’eau de peu d’importance.
L’article 1 2 était ainsi conçu : « le cours des rivières, comme
t*) Loc. cil.
(*) lirgisUtioii Lombarde. Décret de l’Empercnr Napoléon du 20 avril 1804, art. 82, promulgué sous forme de loi générale sur la police et l’administration des eaux pour l’usage du Royaume Lombardo-Vénitien.
Législation Sarde. Code civil de 1837 art. 622.
» celui des fleuves, est une propriété commune et nationale. » Cette proposition fut combattue, non dans son principe, mais dans ses conséquences, par quelques membres de l’assemblée et notamment par MM. Bouche et André. Le premier s’exprima, à cet égard, dans les termes suivants : « Le travail qu’on vous présente » renferme des vues excellentes, mais il emporte avec lui la des- » truction du droit d’arrosage, si précieux pour l’agriculture dans » les pays méridionaux ; je vous annonce qu’un pareil droit por- » terait la désolation dans nos départements. Je demande donc » qu’on se Iwme à décréter le principe que les fleuves et les ri- » vières navigables sont une propriété nationale. »
Cette protestation, qui ne fut point combattue parceque la discussion fut immédiatement ajournée, pour des motifs d’ordre intérieur des travaux législatifs, manque évidemment de fondement. Noms avons suffisamment démontré que c’est, au contraire, l’agriculture qui est surtout intéressée à ce que la jouissance exclusive des eaux, ne soit point abandonnée aux propriétaires riverains. Aussi, loin de lui être préjudiciable, et de la sacrilier aux intérêts de l’industrie, le projet de loi avait précisément pour but de la favoriser.
Il suffit, pour s’en convaincre, de lire les passages suivants du rapport présenté par M. Arnoull, organe de la commission législative. (Page 7.) a Après avoir satisfait aux besoins des hommes et » des animaux , la destination la plus naturelle des rivières est
» l’irrigation du sol qu’elles parcourent Le droit de l’iu-
» dustrie mécanique no s’est établi sur les eaux que longtemps » après celui de l’agriculture ; quelque précieuses que soient les » productions des manufactures, elles le sont moins sans doute » que celles du cultivateur; ainsi, dans l’ordre du temps comme » dans l’ordre de l’économie sociale, l’inlérôt de l’industrie ne doit I) être considéré qu’après celui de l’agriculture. Ajoutons que le » plus nécessaire des arts a toujours été le plus juste. L’agriculteur » emploie le secours des eaux sans nuire à personne, il se contente » de les conduire un moment sur son champ et les rend ensuite à » sa pente qui les porte à son voisin. Le mécanicien, au contraire, » les enchaîne dans leur course ; il ne se croit sùr du succès de » son travail qu’en les accumulant devant ses machines ; il suIj-
I) merge saos pitié, presque toujours sans intérêt, les champs et » les maisons qui l’avoisinent ; il est, en un mot, l’ennemi mortel » des hommes et le fléau de l’agriculture. »
Certes, nous ne partageons point l’animosilé du rajiporteur de la commission , contre les établissements industriels bâtis sur les cours d’eau, et nous sommes d’avis, à juste titre, croyons-nous, que l’on doit, en général, tirer de toutes choses le plus d’avantages possibles, et que l’on peut sans inconvénients, dans le cas qui nous occupe, donner à l’industrie au moins l’cxcéilant do l’eau qui n’est point absorbée par l’agriculture, sauf à prévenir, par des mesures de police convenables, les diflicultés que les usines peuvent apporter à l’ecoulement des eau.x.
L’honorable député de Dijon, membre du comité d’agriculture, s’est peut-être laissé un peu trop emporter par la défense des intérêts qu’il représentait au sein de la commission, mais dans cette exagération même, nous trouvons la réfutation du reproche que l’on adressait au projet de loi, de sacrifier les intérêts de l’agriculture à ceux de l’industrie, en rangeant les petites rivières non navigables parmi les dépendances du Domaine public.
Si le législateur voulait consacrer le principe d’utilité publique des rivières a susceptibles de mettre en mouvement des usines » , ce n’était là qu’une base d’appréciation du volume de l’eau courante, et nullement la déclaration de l’usage public auquel elles devaient être plus ou moins exclusivement consacrées. Il fallait bien que l’on trouvât une ligne de démarcation, entre la rivière que l’on adjoignait au Domaine public, et le ruisseau sur la propriété duquel on ne statuait point, et que l’on semblait même vouloir affecter à la propriété privée. Ix législateur ne pouvait préciser mathématiquement le volume d’eau courante que devait comporter une rivière proprement dite, il lui fallait une mesure d'appréciation générale, qu'il a trouvée dans l’évaluation de la force et, par conséquent, du volume d’eau appliqué au mouvement d’un moulin.
Le projet primitif du Code civil renfermait également une disposition proposée par M. Cambacérès, comme étant la consécration du droit existant et qui rangeait au nombre des biens nationaux
« les ri\ icres tant navigables que non navigables et leurs lits. Cette disposition fut môme votée par l’assemblée.
Une proposition contraire fut faite et écartée en 1810, à l’occasion de la rétlacüon du projet du Code rural. L'article 47 de ce travail disait : « Le lit des cours d'eau non navigables fait partie » de la propriété riveraine » ; et, comme conséquence, l’article suivant ajoutait ; o La ligne de démarcation du lit, pour chaque pro- » priété riveraine, sera tracée au milieu du cours d’eau, d’après B les règles prescrites par le bornage. »
Le principe inscrit dans ces articles fut rejeté par la plupart des commissions consultatives chargées de l’examiner, et notamment par la commission de Bruxelles, dont l’avis est rapporté dans l’ouvrage de M. Nadault de BuiTon (•).
Voici le texte de cette pièce officielle ;
« L’article 48, prescrivant une ligne de démarcation qui doit for- » mer, entre les héritages riverains, une limite immuable, consa- » crcrait un système subversif de l’ancien et du nouveau droit. 8 Cette inovation, contraire aux dispositions du Code Napoléon, » où l’on a conservé et suivi l’indication du droit préexistant, fa- » voriserait l’incurie des propriétaires qui, n’ayant plus autant » d’intérêt à contenir le cours des eaux dans leur lit ordinaire, no » feraient rien pour défendre leur terrain. »
Enfin nous a\ ons déjà vu que le rapport de la section centrale de la chambre des représentants, sur le projet de loi des irrigations voté dans notre pays en 1 848, fait ressortir l’utilité qu’il y aurait, pour l’agriculture, à ce que les cours d’eau non navigables ni flottables fussent rangés parmi les dépendances du Domaine public.
La jurisprudence presque unanime des cours supérieures de France et de Belgique repousse le système de la propriété privée, et conteste aux riverains tout droit de cette nature sur le lit, le volume ou la pente tics cours d’eau.
Deux arrêts de la cour de Bruxelles, l’un en date du 28 avril 1827, l’autre du 7 mars 1832 (*}, rapportés par M. Rives, décident la question dans ce sens.
(') Traité des usines, II, p. 37.
(*) Annales de Sanfourche-Iiapoi'tc 1827, p. 144, 1832, p. 23.
( iû )
La cour d’appel de Gand a décidé la même chose par deux arrêts, l’un du 7 juillet 1835 l’autre du 22 juillet 1844 (*).
Enfin la cour d’appel de Bruxelles statue également dans ce sens, par un arrêt du 6 mai 1846 (s).
Nous ne connaissons qu’une seule décision judiciaire en Belgique, qui admette le système de la propriété privée des riverains, c’est un arrêt de la cour de Liège du 1 3 juillet 1848.
En France, où la législation sur la matière est identiquement la même que dans notre pays, la jurisprudence peut être considérée comme fixée. De nombreux arrêts ont décidé la question contre le système de la propriété :
Arrêt de la cour royale de Toulouse du 6 juin 1 832.
Jugement du tribunal de Largentière du 4 septembre 1 829, confirmé par un arrêt de la cour royale de Nîmes le 1 4 septembre 1829, et par la cour de cassation le 1 1 février 1834.
Jugement du tribunal de Rouen du 16 janvier 1830, confirmé par arrêt de la cour de Caén le 13 mars 1831 , et par la cour de cassation le 1 4 février 1833.
Arrêts de la cour royale de Caën du 10 février 1837 et du 19 août 1837.
Arrêt de la cour de Colmar du 6 février 1 839.
Arrêt de la cour de cassation du 1 0 juin 1 846.
Le système contraire n’a pour appui que deux arrêts de la cour de Rouen du 27 novembre 1 809 et du 23 mars 1 839 {*], et un arrêt de la cour d’Amiens du 28 janvier 1843, cassé par arrêt précité do la cour souveraine, le 1 0 juin 1 846.
Cette jurisprudence des arrêts, presque unanimes pour décider que les cours d’eau non navigables ni flottables sont effectivement une dépendance du Domaine public, facilite singulièrement l’application de la mesuré proposée : en effet, à moins d’un revirement qu’il n’est point permis de supposer, on a le droit de décider
(D Jurisprudence de Bruxelles 1856. p. 221.
(*; Jurisprudence de Bruxelles 1845, p, !KI9.
(^) Pasicrisie 1846, p. 467.
( 4 ) Daviel, t. II, p. 56.
aujourd’hui, que la déclaration de domanialité des petits cours d’eau ne donnera à aucun riverain le droit d’obtenir du trésor public une indemnité, pour dépossession du cours d’eau ou de son lit, puisqu’ils n’y ont aucun droit.
Quoique cette question soit au fond indifférente aux intérêts de l’agriculture et de la salubrité, puisqu’elle se résout uniquement en une question d’argent, l'intérêt qu’elle présente, au point de \uie de la possibilité d’exécution, nous engage à nous y arrêter un instant :
Le droit d’usage de l’eau courante des petites rivières est expressément attribué par la loi aux propriétaires riverains qui peuvent, par conséquent, s’il y a lieu, se servir des actions possessoires pour repousser tout trouble apporté à leur droit. La conséquence nécessaire de ce droit d’usage est que, sauf les cas déterminés par la loi, les riverains qui en ont usé, n’en pourront être privés que moyennant une juste et préalable indemnité. A la vérité, lorsque le gouvernement déclare navigable une rivière qui ne l’était piïs, il n’y a pas lieu à indemniser les riverains à raison de la suppression de leurs usines et prises d’eau, ordonnée dans l’intérêt de la navigation; c’est ce qui résulte du décret du 28 janvier 1808, art. 2 et 3, qui n’attribue d’indemnité aux riverains, dans ce cas, que pour l’établissement d’un chemin de halage.
Mais en serait-il de même, si la loi déclarait aujourd’hui que les petits cours d’eau appartiennent au Domaine public, et prononçait l’abrogation de l’an. 644 du Code civil?
Résulterait-il de cette déclaration'que tous les riverains perdront, sans indemnité, leur droit d’usage et se verront contraints de supprimer gratuitement leurs travaux?
Je pense qu’il importe de distinguer :
Quant aux riverains qui n'ont jamais usé de la faculté qui leur était accordée par l’article 644 du Code civil, de pratiquer libreraeni une prise d’eau pour l’irrigation de leurs terres, ou, au moins, qui ne sont plus en possession de cet usage, ils n’auront droit à aucune indemnité, car la loi peut toujours enlever ce qu’elle a offert et dont on n’a point usé.
« Une aptitude, dit M. Giovanetti ('), qui n’a jamais été traduite » en action, ne peut être susceptible de manutention. Il faut une » action corporelle jointe à la volonté pour acquérir la possession. » — Possessio appellata est, ut Labeo ait, ut pedibus, quasi posi- » tio : quia naturaliter tenetur ab eo qui insistit (*). — Adipiscimur » possessionem corpore et animo, neque per se aniino, aut per se » corpore (®). Sans l’action corporelle on ne peut dire avoir acquis » ni possession ni droit
» L’eau qui coule dans une rivière peut être prise, mais si elle » ne l’est pas, et jusqu’à ce qu’elle le soit, elle n’appartient à per- » sonne, et le législateur peut sans rétroagir, révoquer l’autorisa- » tion qu’il avait donnée
» Personne n’a le droit de voir l’eau couler dans une rivière, et » le droit de jouissance n’existe que lorsqu’à l’aide de la loi en m'- » gueur, on s’est emparé d’une prise. »
M. Nadaultde Buffon (■•) exprime la même opinion, et établit, à ce propos, une assimilation entre les usages des cours d’eau et l'exploitation des mines :
« Tant que les mines ne sont ni concédées ni exploitées, » dit-il, a elles demeurent dans la classe des choses qui n’appartiennent » privativement à personne; c’egt une richesse qui dort, en atten- » dant qu’elle soit mise en valeur par son exploitation. L’eau cou- » rante est aussi une chose qui reste improductive, ju.squ’à ce » qu’elle ait été recueillie pour être ensuite appropriée à un grand » nombre d’usages utiles. Sur les mines comme sur les eaux, le » droit de propriété commence avec l’exploitation ou l’usage ré- I) gulier qui s’établit en conformité des lois et règlements; c’est » ce qui résulte formellement, dans le premier cas, de la loi du I) 21 avril 1810. »
Du reste, dans l’hypothèse même où le riverain serait en possession de la prise d’eau, la déclaration de domanialité n’aurait point
(*) Bu régime des eaux, p. 79.
(*) L. I, IT. de acquir. vel amitt. poss.
(S) lbid,L.lII, § I.
(*) Traité des usines, II, 72.
pour conséquence nécessaire d’ouvrir immédiatement, en sa faveur, une action en paiement d’indemnité. En effet, si l’autorité administrative conserve à ce riverain sa prise d’eau, si celui-ci continue, comme par le passé, à irris^uer ses terres, il n’aura rien à réclamer contre l’administration publitpie ; ce n’est que pour autant qu’il s’agirait de la svippression de cette faculté, que le particulier aurait le droit de réclamer le bénéfice de l’indemnité préalable. Or ce cas ne se présentera que très rarement. En effet, la déclaration de domanialité a notamment pour but de favoriser les irrigations, de sorte que l’autorité, loin de chercher à supprimer les ouvrages élevés dans le but d’arroser les terres, en encouragera, au contraire, la construction et l’usage, et ce ne serait que dans des cas d’utilité générale bien constatée, comme celui du changement de direction d'une rivière, ordonné par l’autorité publique, que des riverains seraient privés de la jouissance des eaux.
Ce que nous disons de la suppression du droit de prise d’eau est applicable, par analogie, à la réduction du volume dont le riverain avait la jouissance légale.
Remarquons toutefois qu’aux termes de notre jurisprudence, les riverains ne peuvent disposer aujourd’hui que de la quotité d’eau qui leur est strictement nécessaire ; or, ce ne serait que pour autant que l’autorité se verrait dans la nécessité de réduire ce volume, que le riverain pourrait réclamer une indemnité.
Quant aux usines, nous avons déjà vu plus haut, qu’elles ne peuvent avoir une existence légale que pour autant qu’elles aient été autorisées par le pouvoir administratif. De sorte que les particuliers dont les usines ne réunissent point ces conditions et seront supprimées ou modifiées par ordre de l'autorité, n’auront droit à aucune indemnité.
Quant à celles dont l’existence est légale, la question de savoir si elles pourront réclamer une indemnité du chef de leur suppression dépend, comme nous l’avons dit, de la nature de propriété du coure d’eau.
Quoiqu’il en soit, celles de ces usines que l’autorité ne verra point d’inconvénient à maintenir, et ce sera le plus grand nombre,
n’auront droit, par les motifs énoncés ci-dessus, à aucune indemnité actuelle.
Voyons maintenant quels seront, en général, les avantages de la déclaration de domanialité des petits cours d’eau.
Placés hors du commerce, comme les fleuves et les rivières navigables, ils deviennent comme eux inaliénables (1 1 28 CC) et imprescriptibles (2226 CC).
Le maintien de leurs limites, comme l’intégrité de leur volume, est assuré; toute construction, toute prise d’eau, et en général tout usage môme dûment autorisé, ne constitue qu’une tolérance toujours révocable, sans indemnité, si l’utilité générale l’ex^e.
L’atuorité publique, protectrice des intérêts populaires de l’agriculture et do l’industrie, dirigera les eaux nécessaires à l’irrigation des terres et au mouvement des usines ; elle saura prévenir les conflits entre ces deux rivales qui se disputent aujourd'hui l’usage des eauxj en appréciant le degré de leur intérêt respectif, eu égard à la situation topographique de la rivière et à la nature des localités qu’elle traverse, et fixera la part déterminée ou proportionnelle à laquelle chacune d’elles aura droit.
Elle répartira ensuite entre les cultivateurs et les usiniers, le volume d’eau dont ils pourront disposer selon leurs besoins respectifs.
Cette répartition régulière présentera cet avantage inappréciable pour les usagers, que l’autorité administrative, connaissant exactement le volume d’eau dont chacun d’eux dispose, saura fixer d’une manière certaine la part de dépense qu’ils devront supporter.
De sorte que le principe de droit commun qui veut « que celui qui profite, paie dans la proportion de son bénéfice, » et qui était autrefois appliqué exclusivement et maladroitement aux riverains, recevra une application rationelle et équitable.
Ayant ainsi démontré la nécessité de ranger les petits cours d’eau parmi les dépendances du Domaine public, il nous reste à examiner à quelle catégorie de biens publics il convient de les attribuer.
Appartiendront-ils au Domaine National, ou au Domaine Muni-
cipal? Les assimilera-t-on aux grandes routes, aux fleuves et rivières navigables, qui présentent un intérêt général pour le pays tout entier, et dont Tadministration appartient, en conséquence, à rÉtat; ou aux chemins vicinaux, aux rues et places des villes, dont l’utilité est plus spécialement restreinte aux localités dont ils dépendent?
Cette dernière solution me paraît la plus rationnelle, la plus équitable.
Nous avons déjà constaté, en effet, l’analogie qui existe entre les cours d’eau non navigables ni flottables et les chemins vicinaux. L’un et l’autre forment les ramifications des grandes voies publiques qui sont dans le Domaine de l’État ; l’un et l’autre intéressent spécialement, et presque exclusivement , les communes dont elles parcourent le tenitoire. Gela est surtout vrai pour les cours d’eau; car, si les chemins vicinaux ouvrent aux habitants de la localité une issue sur les grandes routes, une communication facile avec les villes et les communes rurales environnantes, il faut reconnaître que ces avantages ne profitent pas seulement à ces habitants, mais que ceux des communes voisines, et même les étrangers, sont admis à en jouir.
Les petits cours d’eau, au contraire, ne présentent d’utilité que pour les agriculteurs et les usiniers des localités qu’ils traversent. Aussi, notre législation met-elle exclusivement les dépenses qui en résultent, à la charge des communes et de leurs habitants, et non à celle de l’État.
C’est, du reste, ce qui résulte des termes d'un arrêt de la cour de cassation de Belgique du 25 mars 1852.
La question soulevée devant la cour suprême était celle de savoir si les frais d’élargissement d’un petit cours d’eau (la Senne), devaient être supportés par l’État ou par la commune.
Voici le texie de cette décision importante :
« Attendu, qu’en admettant que les rivières non navigables ni )) flottables forment une dépendance du Domaine Public, aux » termes de l’article 538 du Gode civil, comme n’étant pas sus- » ceptibles de propriété privée, il résulte de l’ensemble de notre » législation: que les cours d’eau, dont les principaux avantages
» sont abandonnés ans propriétaires riverains, doivent être rangés » dans le Domaine public municipal, plutêl que dans le Domaine .) publie national ; et que la dépense des travaux y relatifs con- » stitue une charge locale, qui doit être répartie entre ceux qui ont » intérêt aux travaux, et dans laquelle l’État n'intervient qu’au n moyen de subsides à accorder dans la limite de son budget.
» Attendu que cela résulte notamment :
» 1“ De la loi 24 floréal an XI, qui porte; qu’il est pourvu au » curage des canaux et rivières non navigables, et à l’entretien » des digues et ouvrages d’art qui y correspondent, de la manière » prescrite par les anciens règlements ou d’après les usages locaux, » et , à défaut de semblables règlements ou usages, par un règle- » ment d’administration publique, de manière que la quotité de la » contribution de chaque imposé, soit toujours relative au degré 1 ) d’utilité qu’il aura aux travaux.
« 2“ De l’art. 29 de la loi 16 septembre 1807, qui dispose : que » la dépense relative à l’établissement d’une peiite navigation ou » d’un canal de flottage, à l’ouvenure ou à l’entretien des grandes » routes d’un intérêt local, à la construction et à l’entretien des » ponts sur les dites routes ou sur les chemins vicinaux, doit être » supportée par les départements, les arrondissements et les com- » munes intéressées, selon les degrés d’utilité respective, et que le » gouvernement n’y contribue que lorsqu’il le juge convenable.
B 3“ De l’art. 33 de la même loi, qui met à la charge des com- » munes, les travaux de salubrité qui les intéressent.
» 4° Des art. 46 et 17 du décret 16 décembre 1811, d’après B lesquels la dépense relative aux rouies départementales, doit » être répartie entre les départements, les arrondissements et les B communes intéressées.
B Attendu que si ces dispositions ne prévoient pas spécialement B le cas de l’élargissement d’une petite rivière, elles proclament, B au moins, le principe que les travaux publics d’une utilité » locale, ne sont pas à charge de l’État, mais à charge de ceux 8 dans l’intérêt desquels ils sont entrepris, ou dont ils protègent B les propriétés
s Attendu que le même principe est sanctionné par la lôi com-
1 ) inunale de 1836, dont l’arL 131, § 9 range, parmi les charges » obligatoires des communes, les dépenses de la voirie communale » et des chemins vicinaux, et dont l’article suivant ordonne que, » lorsque ces dépenses intéressent plusieurs communes, celles-ci » y concourent toutes, proportionnellement à l’intérét qu’elles » peuvent y avoir.
» Attendu que l’art. 90 § 1 2 de la même loi charge le collège » des bourgmestre et échevins, de faire entretenir les chemins » vicinaux et les cours d’eau, conformément aux lois et aux règle- » ments de l’autorité provinciale; que cette disposition, qui assi- » mile les cours d’eau à la voirie vicinale, comprend, dans sa » généralité, tous les travaux nécessaires, d’une part, pour main- » tenir la viabilité des chemins, et d’autre part, pour faciliter » l’écoulement des eaux etc. »
Ainsi, en résumé, les petits cours d'eau présentent un intérêt exclusivement local, et les dépenses que leur entretien ou leur amélioration nécessite, sont à la charge des communes, ou de ceux de leurs habitants qui en retirent un avantage direct.
Or ces conditions sont identiquement celles qui caractérisent les dépendances du Domaine public municipal.
« Ce sont, dit M. Proud’hon, les choses qui sont plus particu- » lièrement utiles aux habitants des lieux de leur situation, et qui, » à rai.son de cette utilité sj)éciale, sont mis par la loi à la charge » de ces habitants. »
La loi déclarera donc que les cours d’eau non navigables ni flottables, sont des dépendances du Domaine public municipal ou communal.
Cependant, il conviendrait, nous semble-t-il, d’établir une distinction parmi les cours d’eau, et de ne soumettre au régime sévère de la loi, que ceux qui présentent un caractère réel d’utilité publique. Ainsi, par exemple, le filet d’eau le plus minime qui s’écoule d’une source pérenne, est un cours d’eau non navigable ni flottable ; la loi ne distingue pas, elle n’établit pas de catégories; mais la raison semble s’opposer à ce que l’on attribue au Domaine public, un objet si peu important, dont l’usage est nul ou très-peu
considérable, et qui ne présente, par conséquent, aucun intérêt ni pour l’agriculture, ni pour l’industrie.
Cette eau concourt, il est vrai, à la formation d’un ruisseau plus considérable, d’une ri\ière, d’un fleuve navigable; mais les lois de la nature garantissent sulFisamment le cours des eaux : il n’est pas au pouvoir de l’homme d’absorber tout le volume des eaux courantes; et d’ailleurs, nous avons vu que l’autorité publique doit en assurer le libre et perpétuel écoulement, que leur lit soit, ou non, une dépendance du Domaine ou des terres riveraines.
Plusieurs auteurs ont consacré le principe de cette différence entre les cours d’eau proprement dits et les ruisseaux, en attribuant les uns au Domaine public, et les autres à la propriété privée.
Cette distinction est-elle fondée en droit?
Nos anciennes ordonnances l’établissent également, mais rien ne prouve qu’il y ait là une différence en droit, plutôt qu’en fait, et que le législateur ou l’autorité publique ait voulu consacrer une autre distinction que celle qui existe , par exemple, entre le chemin et le sentier.
Les Romains distinguaient la rivière du ruisseau, d’après leurs dimensions et la dénomination que leur donnaient les habitants ;
« Flumen a rivo magnitudine discernendum est, aut existi- » matione circumcolentium (*) »
M. Proud’hon soutient ce système en droit, et s’appuie, à cet effet:
1“ Sur les lois 4 et 6, § 11 , fin’, regund, déjà citées, et qui sont ainsi conçues:
« Si flumen vel via publica intervenit , confinium non intelli-
» gitur, et ideo finium regundorum agi non potest sed,
» si rivus privatus intervenit, finium regundorum agi potest. »
2" Sur le texte de différentes lois que l’on invoque pour attribuer les cours d’eau au Domaine public, lesquelles lois parlent des rivières et non des ruisseaux: telles sont les lois 1“’ janvier 1790, art. 5, §§ 5 et 6, section 3; et 3 frimaire an Vil, art. 103.
(*) L. I, § I, ff, de fliimin, Lib. 45, til. 12.
Plusieurs législations étrangères adinellent une différence légale entre les rivières et les ruisseaux. C’est ainsi que le Code civil Sarde attribue, par son art. 420 , au Domaine royal , les fleuves, rivières et torrents; et, par son art. 558, accorde aux particuliers une servitude légale de prise d’eau pour l’irrigation, sur les autres eaux courantes, c’est-à-dire les ruisseaux.
Cette distinction était inscrite dans le projet de loi présenté à l’Assemljlée constituante le 21 avril 1791 ('), dont l’art.%1'' était ainsi conçu :
« Les cours d’eau assez considérables pour transporter natu- » rellement et sans artifice, les Irarques et bateaux servant au » commerce et à la navigation intérieurs du royaume, sont dé- » signés, dans le présent décret, par le nom de fleuves. — Les cours » d’eau qui ne sont point navigables sans artifice, mais qui sont » assez forts pour faire mouvoir des usines, sont désignés sous le » nom de rivières ; — les autres cours d’eau ne forment que de » simples ruisseaux. »
L’article suivant statue que le cours des rivières, comme celui des fleuves , est une propriété commune et nationale , mais ne touche point à 1a question de propriété des ruisseaux.
La loi établira donc, ouplutét , confieraà l’autorité administrative le soin d’établir une distinction entre les cours d'eau du pays, et de désigner ceux auxquels elle jugera convenable d’appliquer les dispositions de la loi projetée.
(') V. Rives, P 53.