CHAPITRE II
Déliiui)a(ion des cours d'eau-
La confection de plans généraux d’alignement, de délimitation et de nivellement de tous les cours d'eau du royaume, est la première mesure administrative dont l’exécution doit être imposée |)ar la loi aux autorités compétentes.
Il est indispensable, en effet, que l’administration publique pos- -sède d’une manière certaine , la connaissance des directions et dimensions du lit des riWères, ainsi que le volume permanent de leurs eaux.
Chargée par la législation du soin de prévenir les inondations en temps de crue, ainsi que de diriger et de distribuer les eaux d’une manière utile et équitable, dans l’intérêt combiné de l’agriculture et de l’industrie, elle doit avoir en sa possession tous les documents propres à l’éclairer sur l’imperfection réelle de certains cours d’eau, afin d’y porter remède, ainsi que sur le degré d’utilité que chacun d’eux est susceptible de produire, de manière à arriver insensiblement à l’adoption d’un système général d’amélioration.
C’est ainsi que nous croyons utile que l’on insère aux plans, non seulement les ruisseaux et rivières que l’autorité aura jugés assez importants pour les soumettre, 'dès l’abord, au régime de la loi nouvelle, mais ceux mêmes qui ne présentent, ou ne semblent présenter aujourd’hui, aucun caractère d’utilité publique.
Remarquons, en effet, que le filet d’eau qui jaillit de la source et s’écoule au ruisseau, exerce sa part d’influence sur le système du cours d’eau tout entier. « Ce sont les petits ruisseaux, dit-on » vulgairement, qui font les grandes rivières, » et la meilleure organisation d’une rivière peut être rendue inefficace, par suite de la réglementation ou de la direction vicieuse du ruisseau qui s'y mêle.
L’autorité administrative doit donc connaître avec exactitude l’importance des sources et des ruisseaux secondaires, leur direc-
lion, leur laideur; elle doit posséder, en un mol, les indications suflisantes pour pouvoir apprécier, eu ^ard aux circonstances et aux exigences de l'intérêt public , la nécessité d’étendre un jour les règles de la loi nouvelle, à des cours d’eau auxquels elle était restée jusqu’alors étrangère.
Les atlas des chemins vicinaux ne comprennent, il est vrai , que l’indication des voies de communication soumises au régime de la loi du 1 0 avril 1 841 ; c’est ainsi , que les servitudes publiques de passage , que les habitants de la commune ont acquises sur le terrain d’autrui, soit par titre ou par prescription, n’y sont portées que si l’autorité publique les a jugées suflisamment importantes, pour leur rendre applicables les dispositions de la loi. Mais aussi, la corrélation d’intérêts qui existe entre tous les cours d’eau, quel que soit leur volume et leur étendue, n’existe point entre les routes vicinales et les chemins privés. L’autorité n’a aucun intérêt à connaître les limites exactes d’un sentier qui ne présente aucun caractère d’utilité publique, car le défaut d’entretien d’une semblable voie de communication , ne pourrait naturellement exercer aucune influence sur la viabilité des chemins auxquels elle correspond.
A plusieurs reprises, la confection de plans de déUmitation des cours d’eau a été ordonnée dans notre pays.
Par une circulaire du 9 pluviôse an Vil, le Ministre de l’Intérieur, en donnant des instructions aux administrations centrales, pour l’exécution de l’arrêté dictatorial du 19 ventése an VI, relatif aux rivières navigables, leur ordonna d’examiner tous les cours d'eau de leur département , sans exception , et d'en dresser les plans. ... « depuis le plus petit ruisseau jusqu’au plus grand » fleuve. »
Plusieurs des réglements émanés des États provinciaux, sous le régime précédent , prescrivaient également la formation de plans généraux des chemins vicinaux , et des cours d’eau non navigables ni flottables (t). (*)
(*) V. Règlement du Brabant, 27 juin 1820, art. 8.
Règlement du Hainaut, 12juiliet 182.5 — 10 mars 1824, art. 7.
Règlement delà province de Liège, 15 juillet 1824, art. 12 et 38.
Ceux qui sont aujourd’hui en vigueur dans nos provinces, contiennent encore cette injonction (>).
La nécessité de l'existence de ces plans a doncété, de tous temps , reconnue en Belgique.
Ajoutons, cependant, que malgré les efforts des autorités supérieures, cette formalité n'a pas été observée dans toute L’étendue du pays; que la plupart des plans qui ont été dressés, sont incorrects ou incomplets, ou , au moins, ne présentent pas le degré d’exactitude nécessaire, pour satisfaire aux exigences d’une règlementation sévère et minutieuse.
La loi imposera donc formellement au pouvoir exécutif, l’obligation de faire dresser, dans un délai déterminé, les plans de tous les petits cours d’eau du pays, et de désigner spécialement ceux qu’il croit utile de faire régir par la législation nouvelle.
Il est impossible de fixer les règles précises qui devront servir de base à cette dernière opération. Sans doute, les petits cours d’eau trop peu considérables pour être utilisés par l’agriculture ou par les usines, ou ceux dont les riverains seuls peuvent, tout au plus, faire usage pour arroser quelques parcelles de terre, ne seront point soumis à ces dispositions; cependant, l’administration .seule pourra apprécier, d’après les circonstances , ce qu’il conviendra de faire; la liberté d’action la plus grande doit lui être laissée sur ce point.
Le rapport de la section centrale, sur la loi des irrigations du 4 mai 1 848 (*), touche à la question qui nous occupe.
« Avant d’en venir à un changement complet de système par » mesure générale , disait le rapporteur, la prudence conseillera » peut-être de procéder graduellement , par mesures spéciales et » partielles, suivant les besoins des localités, et dans les limites » de ces besoins bien constatés. Telle serait, par exemple, la me-
(' ) V. Reglement delà province d’.tnvers, art. ü. Règlement du Brabant, art, I.
Règlement de la Flandre Orientale, art. 56.
Reglement du Rainant, art. 7.
(*) Annales parleinenlaires, p. 1046.
» sure par laquelle, après un mûr examen, on ferait rentrer dans » le Domaine de l’État, certaines rivières non navigables. »
Et plus loin :
« Il serait préférable , et sans contredit fort prudent , de pro- » céder graduellement après mûr examen ; de faire rentrer suc- » cessivement dans le Domaine public, tel ou tel cours d’eau, à » l’égard duquel il serait prouvé que , soumis à ce régime, il pro- » curera de grands avantages, sans trop d’inconvénients. »
11 appartiendra donc à l'autorité, de désigner les cours d’eau qui, pour le présent, lui semblent tels, et elle agira, en cette circonstance, exactement comme en matière de reconnaissance des chemins vicinaux, en ce sens, qu’elle aura le droit de désignation le plus absolu. La loi proposée ne fixera donc pas, comme l’avait fait le projet présenté à l’Assemblée constituante en 1 793, une base d’appréciation de l’importance des cours d’eau auxquels elle s’appliquera, et que nous désignerons dorénavant sous le nom de cours d’eau publics ou municipaux, afin de les distinguer de ceux qui resteront dans le droit commun, c’est-à-dire, qui continueront à être régis par notre législation actuelle.
Nous avons maintenant à indiquer la marche à suivre par l’administration, pour arriver à la confection des plans généraux, et à la désignation des cours d’eau dont nous venons de nous occuper.
La rédaction de ces plans appartient à la, commune, comme il résulte, par analogie, de fart. 90-7“ de la loi du 30 mars 4836, qui charge « le collège des bourgmestres et échevins, des aligne- » ments de la petite voirie, » et de la loi du 40 avril 4844, qui charge « les administrations communales, de faire dresser les plans » d’alignement des chemins vicinaux. »
Ainsi, peu importe qu'il s’agisse d’un cours d’eau qui intéresse une ou plusieurs communes, appartenant à la même province ou à des provinces différentes, ce seront les administrations locales qui seront chargées de la rédaction des plans.
Cependant, l’approbation de l'autorité provinciale, chargée de statuer sur les réclamations qui s’élèveront à ce sujet, est une condition nécessaire pour garantir leur exactitude.
D’un autre côté, il importe, dans l’intérêt de la régularité et
de runiformité de ces plans, dressés simultanément dans toute rétendue du pays, et qui doivent nécessairement présenter entre eux une concordance parfaite, qu’un pouvoir central dirige les travaux, sans cependant empiéter sur les attributions des autorités compétentes. Ainsi, en matière de cours d’eau comme en matière de chemins vicinaux, l’intervention du gouvernement est indispensable.
Nous croyons, à ce propos, qu’il y aurait moyen d’éviter ici les frais énormes (plus d’un million], auxquels a donné lieu la rédaction des plans d’alignement des chemins vicinaux.
Lorsqu’on a procédé à cette opération, il n’existait que dans un nombre très restreint de communes, des tracés qui fussent dignes d’étro conservés , ou au moins , d’être consultés avec fruit. L’autorité centrale, afin d’assurer l’unité des travaux, fit instituer, |»r arrêté royal du 21 avril 1841 (*), au ministère de l’intérieur, un bureau spécial et temporaire, chargé de l’exécution des plans, et dont la direction a été confiée à l’inspecteur du cadastre de la province du Brabant. Des arpenteurs, désignés par ce fonctionnaire, se sont transportés dans chaque commune où, agissant d’après les indications et sous la direction des administrations locales, chaînées de l’exécution de la loi, ils ont dressé le plan des chemins vicinaux de la localité, lequel a été ensuite adressé au bureau central, où l’on a procédé aux opérations relatives à la confection définitive et comparée des plans.
Voici comment on pourrait, nous semble-t-il, agir, pour procéder d’une manière à la fois régulière et économique.
Il existe à Bruxelles, chez M. Vandermaelen, une collection en voie de publication, comprenant les plans et le tracé de la configuration topographique de toutes les communes du pays, réduits au où les moindres cours d’eau sont désignés avec assez d’exactitude.
Si 1e gouvernement transmettait à chaque commune du royaume, le plan de son territoire, les commissaires -voy ers pourraient ensuite, avec beaucoup de facilité, et en s’aidant du reste des
(') Bulletin officiel, n“ 40.
plans déjà tracés dans plusieurs provinces en vertu des règlements, procéder, sous la surveillance des autorités locales, à la fixation positive de la direction et du nivellement des cours d’eau. Ces plans, tous uniformes en dimensions, seraient ensuite envoyés au gouvernement qui, soit par des agents spéciaux, soit par les fonctionnaires attachés à l'administration extraie, en ferait vérifier l’exactitude. On éviterait ainsi les dépenses considérables occa*' sionnées par le déplacement et les travaux des géomètres.
Les plans indiqueront ;
A. La direction et la largeur actuelle des cours d’eau, ainsi que celle qu’ils doivent avoir par suite des recherches et reconnaissances légales, avec la désignation et la contenance des emprises à làire.
B. La profondeur du cours d’eau et son niveau légal apprécié au clou de jauge, ainsi que la hauteur des beiges, les ouvrages d’art, les digues, etc.
C. La quantité d’eau qui s’écoule dans im temps donné, et les prises d’eau établies pour l’irrigation ou acquises à des particuliers, à une commune, à la province ou à l’État, pour d’autres usages, en vertu d’octrois spéciaux.
D. La vitesse du cours d’eau, les usines établies sur la rivière, etc.
Telles sont les principales désignations que devront contenir les
plans de reconnaissance et de délimitation des cours d’eau, tracés par la commune et approuvés par la députation.
Cependant, comme nous l’avons dit, la rédaction de ces plans doit être accompagnée d’une autre formalité administrative, à savoir la désignation, par l’autorité compétente, de ceux des cours d’eau auxquels il convient d’appliquer le régime de la nouvelle loi.
Or, comme le résultat de chacune de ces opérations, doit nécessairement être soumis à une enquête publique avant de recevoir sa sanction, il nous semble qu’on pourrait les combiner de manière à n’avoir qu’une seule et même enquête, portant, à la fois, sur la rédaction des plans et sur la désignation des cours d’eau publics ou municipaux.
Voyons d’abord à quelle autorité doit être confié le soin de faire cette désignation ;
En général , un môme cours d’eau ne peut être soumis, sur une certaine étendue de son parcours, au régime de la loi nouvelle, et demeurer, quant au reste, dans l’usage des riverains. corrélation inséparable de chacune de ses parties exige que toute la rivière entre dans le Domaine inaliénable, ou reste exclusivement consacrée au service des propriétés qui la bordent. 11 faut donc que l’autorité, chargée de faire cette désignation, soit celle qui exerce sa haute surveillance sur tout le cours d’eau, depuis son origine jusqu’à son embouchure. Or, il est peu de communes dont le territoire soit assez étendu pour qu’un ruisseau important , ou une rivière y naisse, s’y écoule et s’y perde.
Si, cependant, il en était ainsi, si un ruisseau présentant un intérêt exclusivement local, offrait un caractère réel d’utilité publique pour l’agriculture ou pour l’industrie, ce serait à Vautorité communale qu’il appartiendrait de délibérer, sauf l’approbation de la députation permanente.
Quant aux rivières plus importantes, dont les avantages, comme les inconvénients, se font sentir à la fois sur le territoire de plusieurs communes , la députation permanente sera chargée de leur désignation, après avoir pris l’avis des conseils communaux, comme pour la déclaration de grande vicinalité des chemins {*).
Enfin, quant aux cours d’eau qui parcourent plusieurs provinces , ou intéressent des eommunes appartenant à des provinces différentes, ce sera le gouvernement qui statuera, sur l’avis des conseils communaux et provinciaux (*).
Ceci posé, voici le mode à suivre qui nous parait le plus convenable, pour procéder à l’instruction administrative :
A. Les communes, par l’intermédiaire des commissaires-voyers de canton, dressent les plans de tous les cours d’eau de leur ressort, et désignent spécialement, soit au moyen d’un tracé à
(*) Loi 10 avril 1841, aii. 24.
t*) Id. arl. 2j.
l'cncre rouge ou autrement, les ruisseaux d’intérét exclusivement local , auxquels elles jugent convenable d’appliquer les règles de la loi nouvelle.
Il serait utile, à cette occasion, que l’autorité communale joignît, à titre de renseignement , à ces pièces , un tableau indicatif des modifications de toute nature qu’il lui semble utile de voir apporter, soit immédiatement, soit par la suite, à l’état actuel des cours d’eau, dans l’intérêt de leur bon écoulement, ou dans celui des agriculteurs ou des industriels établis dans la localité.
Les opérations d’arpentage et autres qui seront faites sur les lieux, à cette époque, faciliteront singulièrement ces observations.
B. Les plans formés par la commune, ainsi que les désignations ci-dessus, sont ensuite envoyés au commissaire d’arrondissement qui, après avoir pris l’avis du commissaire voyer d’arrondissement, les transmet à la députation permanente. Ce collège présente, s’il y a lieu, ses observations sur le tracé des plans, et donne son avis sur les propositions de la commune relatives à la désignation des cours d’eau publics de son ressort.
La députation désigne alors, à son tour, quels sont les rivières et ruisseaux de sa province qu’elle entend soumettre au régime de la loi , sans distinction entre les cours d’eau d’intérêt provincial , et ceux d’intérét purement local qui n’auraient pas été spécialement désignés par la commune.
Remarquons, en effet, que c’est la Députation permanente qui est chargée de contrôler toutes les mesures relatives aux eaux, et qu’elle doit, à cet effet, pouvoir suppléer à la négligence ou au mauvais vouloir des autorités locales.
C. Toutes les pièces sont ensuite adressées au Gouvernement , qui présente, à son tour, ses observations sur la rédaction des
plans, et désigne les cours d’eau d’un intérêt général, c’est-à-dire qui traversent le territoire de deux ou plusieurs provinces, auxquels le système nouveau lui semble pouvoir être convenablement appliqué.
D. Ces formalités préliminaires remplies, les plans, avec toutes les pièces ci-dessus indiquées, sont renvoyés aux communes, qui
prenneat connaissance des observations faites par les autorités supérieures, et modifient, si elles le jugent convenable, leurs premières propositions, dans le sens indiqué par l’autorité provinciale ou le gouvernement.
Les plans, contenant à la fois tous les renseignements qui constatent l’état des cours d’eau, les emprises à faire, etc. , ainsi que la désignation spéciale de ceux que l’une des trois autorités prémentionnées veut déclarer publics ou municipaux, sont alors exposés au secrétariat de la commune, pendant un délai à déterminer par la loi, soit deux mois, comme pour l’exposition des pians des chemins vicinaux.
Ce dépôt sera annoncé par voie de publication et d’affiches, dans sa forme ordinaire, et dans un journal de la province et de l’arrondissement, s’il en existe.
Cette enquête a pour objet d’éclairer l’administration, et de protéger les intérêts privés.
Remarquons seulement, que le mode de publicité de l’enquête doit être moins étendu ici qu’en matière de chemins vicinaux, par le motif que les intérêts qui s’attachent aux cours d’eau, à savoir ceux de l’agriculture et de l’industrie, présentait un caractère de généralité plus restreint, moins universel que celui de la circulation. Lors de la rédaction des plans des chemins vicinaux, tout individu, habitant ou non la commune, même les étrangers, étaient admis à réclamer, parce que le bon état des chemins publics intéresse tout le monde , puisque tout le monde est admis à en user. Il en est autrement pour les cours d’eau , dont l’usage , comme nous l’avons dit, n’appartient qu’à quelques individus et qui n’intéressent, au point de vue des inondations, qu’un nombre limité de communes ou de propriétés.
En conséquence , le droit de réclamation contre tout ce qui est contenu au plan , sera ouvert à tous les habitants des communes intéressées à ce que les cours d’eau soient convenablement délimités, entretenus et administrés.
De plus, les propriétaires des parcelles indiquées au plan comme devant être restituées ou incorporées au lit des cours d’eau, les usiniers dont les établissements devront être supprimés ou modi-
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fiés, et, en général, tout individu au droit de propriété ou d'usage duquel il devra être porté atteinte en exécution du plan, sera personnellement informé du jour du dépôt. L’avertissement contiendra la désignation des travaux à exécuter, etc.
Les intéressés pourront réclamer pendant le délai de deux mois, à partir du jour do l’avertissement.
Toutes les réclamations formées contre la rédaction des plans, sont adressées au conseil communal , qui sera tenu de statuer dans les deux mois après l’expiration du délai d’opposition (*).
Les observations relatives à la désignation des cours d’eau publics ou municipaux sont adressées, dans le même délai , au conseil ; mais remarquons qu’en cette matière , celui-ci n’a pas à statuer, parce qu’il ne s’agit que d’une simple enquête de commedo et incommoda, destinée à éclairer l’administration sur l’utilité ou les inconvénients de la mesure projetée.
E. Lorsque le conseil communal a statué , il envoie immédiatement les pièces suivantes à la députation :
Les plans, avec toutes les indications ci-dessus;
S® Le dossier de l’enquête , contenant les oppositions auxquelles elle a donné lieu , ainsi que les décisions qui sont intervenues à ce sujet;
3® L’avis du conseil communal sur les propositions laites par l’administration provinciale ou par le gouvernement, de soumettre au régime de la loi , tel ou tel cours d’eau situé sur le territoire de la commune, ou qui l’intéresse d’une manière quelconque, soit au point de vue des inondations, de la salubrité publique ou de l’agriculture.
L’appel contre les décisions des conseils communaux, relatives aux réclamations soulevées contre la rédaction des plans , est ouvert devant la députation. Il doit être interjeté dans le délai de deux mois, à partir de la notification de la décision du conseil communal.
La députation permanente statue, sans recours ultérieur, dans les trois mois à dater de la réception de la requête. Sa décision est motivée et notifiée (^).
(<) Loi 10 avril 1841, art. 6.
(•) Loi 10 avril 1841 , art 7 et 8.
Ces formalités observées , la députation arrête définitivement les plans de délimitation et de nivellement , ainsi que la liste des cours d’eau d’intérêt local ou provincial qui seront soumis, à l'avenir, aux dispositions de la loi projetée.
F. Elle transmet ensuite au gouvernement :
I ° Les réclamations soulevées par l’enquête, relativement à la désignation des cours d’eau municipaux d’un intérêt général;
2° les avis des conseils communaux , ainsi que son propre avis sur cette même désignation.
Le gouvernement approuve enfin par arrêté royal , la liste des cours d’eau municipaux qui intéressent deux ou plusieurs provinces.
Les indications contenues dans ces plans, dressés par commune, permettront aux administrations centrales de faire procéder ensuite à la formation de plans généraux, comprenant tout le bassin des principaux cours d’eau , et destinés à les éclairer sur la corrélation d’intérêts que présentent entr’eux, tous les ruisseaux et petites rivières qui en dépendent.
Voyons maintenant quelles sont les difficultés auxquelles pourra donner lieu l’exécution de ces plans , quant au rétablissement des lieux dans leur état légal primitif.
Les mesures à prendre à cet effet , sont relatives : à l’emprise des parcelles de terre qui ont anticipé sur la largeur des cours d’eau , à la suppression des usines sans titre, des ouvrages d’art, des constructions illégalement établies dans le lit ou sur l’extrême bord de la rivière.
II sera difficile à l’autorité, de faire opérer, sans indemnité, l’élargissement des cours d’eau qui ont été rétrécis par suite des usurpations des riverains.
Si aucun usage ancien, aucune coutume, aucun règlement ou titre administratif ne détermine leur largeur légale, il est évident que le plan ne pourra relater que les dimensions actuelles. Si au contraire, cette largeur avait été déterminée par des lois ou ordonnances de police, l’autorité pourrait-elle, sans rétroagir, rétablir les lieux dans leur état primitif?
La solution de cette question est douteuse, en présence des
( Cl )
art. 556, 557 et 561 du Code civil , qui accordent aux riverains la propriété des allu\'ions, des relais et des lies qui se forment dans le lit ou sur les bords de la rivière.
Sans doute, si l’administration parvenait à faire la preuve qu’il y a eu usurpation réelle, il n’y aurait pas de dilTiculté; car on ne prescrit point contre des lois de police ; mais à défaut de cette preuve, pourra-t-on soutenir que les textes précités de la loi civile sont généraux , qu’ils ne dérogent point à une loi spéciale, et que, par conséquent, ils sont inapplicables aux cours d’eau dont une loi ou un règlement de police a fixé la largeur?
L’issue de cette contestation devant les tribunaux seraitdouteuse.
Si l’on admet le droit acquis des riverains, et si l’autorité croit nécessaire de rétablir le lit du cours d’eau dans ses anciennes limites, le plan devra être approuvé par arrêté royal , et on se conformera aux dispositions de la loi du 1 7 avril 1 835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Quant à la suppression des usines non autorisées , nous avons déjà vu qu’elle peut toujours s’exercer sans indemnité, et qu’il en est de même, aux termes de notre jurisprudence, des usines et ouvrages d’art légalement établis, si leur suppression est une mesure d’ordre public.
Il résulte clairement de ces explications , que la déclaration de domanialité des petits cours d’eau ne portera aucune atteinte aux droits de propriété et d’usage des particuliers.
Après avoir ainsi indiqué la marche qui nous a paru la plus rapide et la plus rationnelle pour arriver à la rédaction des plans des cours d’eau, voyons quelles mesures sont nécessaires pour assurer le maintien de l’état des lieux , tel qu’il y est retracé.
Les dispositions aujourd’hui en vigueur sont évidemment insuffisantes.
Voici , en effet , ce qui résulte de l’examen et du rapprochement des articles de notre Code, sur les eaux courantes :
Li direction des cours d’eau est variable, et susceptible d’être modifiée par suite de la force des choses, ou par la volonté de l’homme.
Par la force des choses, car l’art. 563 du Gode civil suppose le
cas où une rivière so formerait un nouveau cours , et détermine, dans ce cas , les droits respectifs des propriétés intéressées.
Par la volonté de l’homme, car l’art. 644 § 2 autorise le propriétaire, dont une eau courante traverse l’héritage, à en changer le cours dans l'étendue de ses fonds.
La labeur des cours d’eau est non moins variable ; ainsi l’art. 556 déclare que les alluvions, c’est-à-dire les attérissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains, profitent aux propriétaires de ces fonds.
L’art. 557 ajoute qu’il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l'autre, et dont le propriétaire de la rive découverte a droit de profiter.
Elnfin, l'art 561 ajoute que les lies et attérissements qui se forment dans les rivières non navigables ni flottables, appartiennent aux propriétaires riverains, des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée au milieu de la rivière.
Il résulte clairement de ces textes de lois, que le législateur s’est peu préoccupé du soin de maintenir ces eaux courantes dans leur lit primitif; il s’est borné uniquement à remédier, autant que possible, aux inconvénients qu’elles peuvent occasionner.
Nous voulons plus aujourd’hui ; nous voulons que l’administration seule ait la faculté de diriger les ruisseaux et les petites rivières, en vue du bien-être de l’agriculture, des usines, de la salubrité publique; et, par conséquent, que les eaux ne puissent plus se former un nouveau cours légal, comme le suppose l’art. 563. Nous voulons que leurs limites soient immuables en dehors du pouvoir de l’autorité, et que, par conséquent, les attérissements, les alluvions, les îles, restent propriété publique, comme le lit de la rivière dont ils font partie, et que les agriculteurs eux-mêmes n’aient plus le droit, dans l’étendue de leur propriété, de changer le cours de la rivière.
En conséquence, nous proposons d’insérer dans la loi, qui consacre tacitement l’imprescriptibilité des cours d’eau, en les déclarant des dépendances du Domaine public, la disposition suivante :
« Les art. 556, 557, 561, 563 et 644 du Code civil ne sont » point applicables aux cours d’eau régis |Mir la présente loi. »
Les ruisseaux et les petites rivières, disons-nous, sont imprescriptibles, parcequ’ils sont déclarés appartenir au Domaine public. C’est, en effet, ce qui résulte de l’art. 2226 du Code civil, qui statue qu’on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont jH)int dans le commerce.
Il va sans dire, toutefois, que s’ils perdaient leur destination publique, c’estrà-dire, si l’autorité, soit afin de rectifier, de rétrécir une rivière ou d’en changer la direction, ordonnait la suppression (le tout ou partie du lit ancien, celui-ci deviendrait immédiatement prescriptible; mais tant que le déclassement n’aura pas été prononcé, les riverains ne pourront acquérir ni un volume d’eau, ni une chûte, ni une partie quelconque de la largeur de la rivière.
Cependant, il est un cas particulier où il nous semble (ju’il serait juste de consacrer la légalité de la possession des riverains, et d’autoriser la prescription : c’est celui où, sans qu’il y ait eu suppression légale, le lit d’un ruisseau serait complètement desséché, soit par suite de l’épuisement de la source ou par toute autre cause. H est incontestable, en effet, que l’utilité publique des rivières est corrélative à la possibilité, pour les usagers, de tirer parti de leurs eaux et que ce n’est que comme accessoire, cpie leim lit appartient au Domaine public ; mais si un ruisseau est complètement mis à SCC, l’usage public a disparu, le lit n’est plus un accessoire, puis(iu’il n’y a plus de principal, dès lors, la prescription des riverains doit être autorisée.
Ce principe est du reste inscrit dans la loi du 10 avril 1841, art. 1 2, qui est ainsi conçu ; (( les chemins vicinaux, tels qu’ils sont » reconnus et maintenus par les plans généraux d’alignement et » de délimitation, sont imprescriptibles, aussi longtemps qu’ils » servent à l’usage public ; sans préjudice des droits acxpiis anté- » rieurement à la présente loi. »
Or, le passage de l’eau sur son lit peut-être considéré, à certains points de vue, comme le passage du public sur un chemin vicinal : tant que l’eau coule, tant (pie le passage public s’exerce.
imprescriptibilité absjlue; si la source se tarit, si la circulation cesse, la possession commence.
Les motifs qui ont fait insérer ce principe dans la loi du 10 avril 1841 , sont ainsi énoncés dans le rapport de la section centrale :
« Si d’un côté, il faut garantir les communications vicinales » contre les usurpations incessantes des riverains, il faut aussi » éviter de porter, sans nécessité comme sans utilité pour le bien
» public, la perturbation dans la législation actuelle
» Si l’intérêt général exige qu’on ne prescrive pas contre la com- » mune des chemins utiles, ce motif d’imprescriptibilité cesse, du » moment où un chemin ne sert plus à la circulation; le non » usage du public prouve qu’il a cessé d’être utile, dès-lors, plus » de raison d’intérêt général pour le mettre hors du commerce et » du droit commun. »
Ainsi , en résumé, l’imprescriptibilité du volume des cours d’eau sera absolue, comme celui des fleuves et rivières navigables et flottables; l'imprescriptibilité de leur lit, au contraire, sera relative, comme le sol des chemins vicinaux.
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