‹ Mémoire sur la révision de la législation des cours d'eau non navigables ni flottables, en réponse à la question suivante, proposée par le Conseil supérieur d'Hygiène publiqueChapitre 7 sur 35 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

De l’enfi-etien et de raméliorntion des cours d’eau.

Les mesures (V entretien proprement dit, qui ont pour objet de prévenir, autant que possible, ou de réparer les dégradations que le temps et la nature des choses occasionnent aux bords et au fond des cours d’eau , sont relatives : à l’enlèvement des boues , (les herbages, racines, joncs, etc. , ainsi qu’à la réparation des talus, des ponts, des digues et autres ouvrages qui sont considérés comme partie accessoire et intégrante du lit des rivières.

Les travaux d’amélioration, dont le but est d’apporter, soit aux limites de celles-ci, soit à leur forme actuelle, une modification plus ou moins importante , comprennent : la construction des digues, barrages, ouvrages d’art, etc. , les travaux d’approfondissement, d’élargissement, de rectification ou de changement de direction des eaux.

Le curage des cours d’eau et l’entretien de ses rives est une mesure de police dont la bonne exécution intéresse, non seulement l’hygiène publique, parce qu’elle tend à empêcher la stagnation et la corruption des eaux, mais encore l’agriculture, la viabilité et la sûreté publiques, parce qu’elle a pour objet de prévenir les inondations en assurant aux eaux un écoulement et un niveau convenables.

Aussi, cette mesure importante a-t-elle été, de tout temps, l'objet de la sollicitude du législateur et des autorités administratives. Un grand nombre d’anciens édits, d'ordonnances et de règlements de nos provinces, antérieurs à la révolution française, sont relatifs au dévasement des ruisseaux et courants d’eau et aux réparations des ouvrages d’art qui y correspondent.

Les frais occasionnés par ces travaux sont, depuis un temps immémorial, une charge exclusive des riverains, le long de leur propriété respective. Cependant, des coutumes locales, des octrois

sp^iaux, font supporter, en outre, aux usiniers, une part conlrii)utive dans la dépense.

Cette obligation imposée aux usagers de l’eau courante, est la consécration légale du principe d’équité naturelle, qui veut que celui qui a les profits, supporte les charges.

Le droit de prise d’eau pour l’irrigation des terres est un pri- ^^lége garanti par la loi, en faveur des propriétaires dont le terrain borde la rivière; eux seuls peuvent l’exercer à l’exclusion de tous autres, il est donc Juste qu’ils soient tenus seuls des frais d’entretien qui, d’après les principes de la loi civile, sont une charge inhérente au droit d’usage.

Nous examinerons plus loin jusqu’à quel |x»int ce système atteint le but équitable que s’est proposé le législateur.

Nos lois modernes n’ont point dérogé aux règles que nous venons d’exposer, et qui sont inscrites dans la plupart des placards et coutumes des provinces Belgiques, relatifs aux rivières, rigoles et cours d’eau du pays.

La loi du 1 4 floréal an XI porte dans son article 1 :

« Il sera pourvu au curage des canaux et rivières non navi- » gables, et à l’entretien des digues et ouvrages d’art qui y cor- » respondent , de la manière prescrite par les anciens règlements, » ou d’après les usages locaux. »

Celte disposition se borne à rendre les travaux obligatoires, mais ne modifie aucunement la législation existante, en ce qui concerne le mode de contribution et de répartition des dépenses.

Cependant, l’article suivant ajoute :

« Lors<iue l’application du règlement, ou l’exécution du mode » consacré par l’usage, éprouvera des difflcultés; ou lorsque les » changements survenus exigeront des dispositions nouvelles, il » y sera pourvu par le gouvernement, dans un règlement d’admi- » nislration publique rendu sur la proposition du préfet de » département , de manière que la quotité de la contribution de » chaque imposé soit toujours relative au degré d’utilité qu’il » aura aux travaux qui devront s’effectuer. »

I..C législateur s’est donc dessaisi, en faveur de l’autorité administrative, du droit de régler, à l’avenir, la part que devront

supporter les intéressés, dcins les frais d'entretien des cours d'eau non navigables ni Uottables.

Le principe de justice distributive en matière de charges et d’impôts, inscrit dans cette loi, a été appliqué d’une manière strictement équitable , dans un certain nombre de localités de notre pays, en vertu de la législation spéciale des wateringues.

Une loi du 18 juin 1846, art. 4, autorise le gouvernement à faire un règlement d’administration publique, pour l'institution et l’organisation d'administrations de wateringues, dans l'intérêt de l’assèchement, de l’irrigation et de l'amélioration des rives et des vallées de l’Eiscaut, de la Lys et de la Dendre.

En exécution de cette loi , et en conformité du principe inscrit dans celle du 1 4 floréal an XI précitée, un arrêté royal du 9 décembre 1847 détermine toutes les formalités à remplir, pour assurer le bon entretien et l’amélioration de ces rivières, et pour faire supporter à chacim des particuliers, riverains ou non, compris dans l’association, la juste part qu’il doit prendre aux travaux, proportionnée aux avantages qu'il en retire.

La loi sur les irrigations du 27 avril 1 848 a étendu l’action du gouvernement sur cette matière, en l’autorisant, par son article 8, sur l'avis de la députation du conseil provincial, à appliquer l'article 4 de la loi du 18 juin 1846, à des localités non désignées dans ladite loi.

Enfin, un arrêté royal du 31 janvier 1852 déclare applicable à toutes les wateringues à instituer en vertu de cette dernière disposition, le règlement du 9 décembre 1847.

Ainsi, en résumé, le gouvernement peut toujours, en vertu d’un arrêté royal, désigner les vallées ou les portions du territoire qui seront constituées en wateringues, et comme telles, soumises aux conditions du règlement spécial que nous venons d’indiquer.

Remarquons toutefois, que l’établissement et l’organisation de ces associations particulières , est une mesure purement locale et exceptionnelle , fort utile sans doute , fort équitable , et qu’il est désirable de voir propager, autant que possible, dans le pays, mais qui sera toujours, par sa nature, restreint à un nombre assez boi-né de localités.

Or, aucune loi ni aucun règlement émané du pouvoir central en vertu de la loi île floréal an XI, n’ont modifié en principe, pour toute l’étendue du j^ays, les anciens usages féodaux. Nous nous trouvons donc aujourd’hui, sous ce rapport, dans la même situation qu’en l’an XI , en ce sens que les usages et coutumes antérieurs à la domination française, ont encore force de loi pour nous.

Nos règlements provinciaux sur les cours d’eau non na%igables ni flottables, se bornent à en reproduire et à en régler les dispositions. Les règles qu'ils prescrivent, relativement à la charge d’entretien, sont à peu près uniformes pour tout le pays. Elles renferment les obligations suivantes :

A. Tous les cours d’eau non navigables ni flottables, ainsi que les digues et talus qui les enferment, seront entretenus par les riverains, le long de leurs héritages respectifs, et jusqu’au milieu du cours d’eau.

B. Partout où les usiniers sont chargés par l’usage, soit en vertu de leurs octrois, de curer ou d’entretenir un cours d’eau sur tout ou partie de son étendue, à la décharge des riverains, cette obligation continuera de leur être imposée.

C. Il en sera de même pour les particuliers, pour les villes et pour les communes, partout où l'usage, des conventions antérieures ou des titres quelconques, leur imposeraient quelque obligation spéciale.

D. Faute par les riverains et autres intéressés, d’exécuter les travaux de curage, dans le délai qui leur sera fixé par l’autorité, il y sera procédé d’office par celle-ci, aux frais des rétardataires.

Les ouvrages d'art qui ont été construits dans le lit et sur les bords du cours d’eau, en vue de son amélioration, en sont considérés comme une partie accessoire, et par conséquent entretenus de la même manière et aux mêmes conditions.

Quant au.x digues et autres constructions élevées exclusivement dans le but de garantir les propriétés riveraines contre le débordement des eaux, elles sont également réparées par les riverains, non pas, il est vrai, en vertu des lois précitées, mais, en conformité du princijic de droit commun, qui impose à chacun l’obliga-

lion d’entretenir la chose qui lui appartient, de façon à ce qu'elle ne préjudicie point à autrui.

Cependant , lorsque dans l’intérêt public de l’assèchement , de l’agriculture, de la salubrité ou de la préservation des inondations, des digues ont été élevées par les ordres ou sous l’autorité du gouvernement, toutes les propriétés protégées contribuent aux frais de leur entretien, selon leur intérêt respectif, comme en matière de vvateringues.

C’est ce qui résulte de la loi du 1 6 septembre 1 807, art. 33 et 34, qui sont ainsi conçus :

Art. 33. « Lorsqu’il s’agira de construire des digues contre . . . » les rivières . . . non navigables, la nécessité en sera constatée » par le gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés » protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf » le cas où le gouvernement croirait utile et juste d’accorder des » secours sur les fonds publics. »

Art. 34. « Lorsqu’il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d’en- » tretien ou de réparation des mêmes travaux, ... il sera fait » des règlements d’administration publique cpii fixeront la part » contributive du gouvernement et des propriétaires. 11 en sera » de même, lorsqu’il s’agira de levées, de barrages, de pertuis, » d’écluses , auxquels des propriétaires de moulins seraient inté- » cessés. »

Ces dispositions législatives ne peuvent être considérées comme abrogées ou tombées en désuétude dans notre pays, où elles ont reçu plusieurs fois leur application.

La Cour d'appel de Bruxelles a été notamment saisie, en \ 838 , de la question de savoir si elles pouvaient être invoquées à l’égard des digues construites ou à construire sur un point quelconque du territoire, ou si elles devaient être restreintes aux polders seulement.

Un arrêt du 20 juillet do la même année l’a décidé dans le premier sens.

Voici le texte de cette décision judiciaire :

« Attendu, que le gouvernement doit protection aux personnes » et aux propriétés, et, qu’en tr’au très conséquences de cette

» mission, la loi du 16 septembre 1807 veut expressément que la » conservation et, au besoin, la construction des digues à la mer » ou contre les fleuves, rivières et torrents, soit commise à l’ad- » ministration publique, disposition que la loi fondamentale

» de 1815 avait même érigée en principe constitutionnel

i> La disposition de l’art. 23 est générale, elle concerne aussi bien » les polders que toute autre espèce de terres menacées par les » eaux, etc.

Après avoir ainsi exposé l’état de notre législation sur le mode d’attribution et de répartition de la charge d’entretien des cours d’eau, voyons jusqu’à quel point ce système est juste dans son principe et dans son application, et s’il peut être maintenu dans la loi nouvelle.

En présence de la faculté accordée j>ar l’art. 644 du Code civil, aux jMirticuliers dont la propriété borde une eau courante, de s’en servir à l’exclusion de tous autres pour l’irrigation de leurs terres, on doit reconnaître l’équité du principe inscrit dans nos lois, qui impose aux riverains l’obligation de supporter, en totalité, les frais d’entretien d’une chose dont ils retirent tous les bénéfices.

C’est là une conséquence nécessaire de leur droit d’usage, et qui résulte, d'ailleurs, textuellement de l’art. 635 du Code civil, qui impose à l’usager les dépenses d’entretien.

Il y a, cependant, une observation à faire sur l’application de ce système : c’est qu’il résulte de la généralité de la règle qu’il consacre, que les riverains sont toujours, et sans distinction, obligés de supporter la dépense, même s’ils n’usent point des eaux courantes pour leur culture ou leur industrie, soit parce que la situation topographique des lieux, la nature de leur propriété ou toute autre circonstance s’y oppose.

Or, il est évident que dans ce cas, il y a injustice flagrante à exiger qu’ils contribuent aux frais, de la même manière que ceux à qui le cours d’eau présente une utilité réelle ; la charge n’étant qu’une conséquence du profit, il est clair que là où il n’y a point profit, il ne peut y avoir charge.

C’est ainsi, par exemple, que dans le parcours des villes et des agglomérations de communes rurales, les particuliers, au lieu de

considérer le voisinage d’une rivière comme mi bienfait naturel, n’y voient qu’une source d’inconvénients de toute nature : l’obligation d’entretenir et de réparer à grands frais des murs de soutènement, rhumidité et l’insalubrité de leurs habitations, les émanations infectes et l’invasion d’insectes incommodes, ne peuvent certes être envisagés comme des avantages, dont la charge d’entretien du lit de la rivière n’est qu’une juste compensation.

11 y a donc là un abus manifeste, qu’il est du devoir du législateur de faire disparaître.

D’une autre part, la base de répartition proportionnelle des dépenses entre les riverains est également vicieuse; ceux-ci sont tenus aujourd’hui d’entretenir le lit et les rives du cours d’eau le long de leur propriété respective, c’est-à-dire de contribuer aux frais de curage proportionnellement à la longueur de la ligne séparative de leur héritage et de la rivière, de sorte que, par exemple, un individu qui ne posséderait qu’une parcelle de terrain de 1 0 ares au bord d’un cours d’eau , sur une are seulement de profondeur et qui, par conséquent, ne consommerait à l’usage de l’irrigation qu’un volume d’eau très peu considérable, devrait subvenir aux dépenses pour la même part que ^son voisin qui posséderait un hectare carré dont un côté longerait la rivière.

Or, il est évident que si la charge doit être proportionnée au bénéfice, le second doit contribuer aux frais de curage et autres vis-à-vis du premier, dans une proportion de 40 à 1 .

Ainsi, en résumé, le principe qui met la charge d’entretien à côté de l’usage, est juste en soi, mais pour que dans l’espèce il reçoive une application rationnelle et équitable, il faut que le riverain ne contribue aux dépenses que pour autant qu’il tire quelque avantage de l’eau coimante pour ses terres ou son usine, et seulement dans la proportion de cet avantage.

Voyons quels sont les changements à introduire dans la législation nouvelle, afin d’atteindre autant que possible à ce résultat.

Nous savons, qu’aux termes de la loi proposée, les petits cours d’eau sont une dépendance du Domaine public , et , comme tels , imprescriptibles , et que le privilège inscrit dans l’art. 644 est abrogé.

Dès-Iors, U est incontestable que la chaîne d’entretien des ruisseaux et des rivières, ne peut plus peser au moins exclusivement sur eux.

Tous les motifs, tous les prétextes autrefois alloués en faveur de ce système, disparaissent.

On ne prétendra plus qu’ils sont tenus des frais à titre de propriétaires du lit de la rivière, celle-ci étant déclarée propriété publique. Ni à titre d’usagers privilégiés, puisque leur droit de libre usage est supprimé, et que la faveur de disposer des eaux pour l’irrigation peut-être accordée, par l’autorité administrative, même à des particuliers dont les terrains ne bordent point la rivière.

Et l’on n’objectera certes pas , en matière de cours d’eau , comme on l’a fait pour les chemins vicinaux, que cette charge d’entretien est une servitude, qui a toujours pesé sur les héritages riverains ; qu’elle influe sur leur valeur vénale locative, et qu’il serait injuste d’en dégrever quelques propriétés au préjudice des autres; car, si la loi du 10 avril 1841 a réellement procuré une plus-value aux propriétés qui bordent la voie publique, en les déchargeant d’une obligation injuste, du reste, puisque tous les habitants de la commune, même ceux dont les propriétés ne bordent aucun chemin public ou autre, en jouissent au même degré, il n’est pas de même pour les cours d’eau ; car, si les riverains de ceux-ci sont déchargés de l’obligation du curage, ils sont en même temps privés du droit libre d’irrigation, de la faculté d’acquérir les attérissements , etc., tous avantages qui représentent, certes, au moins l’équivalent pécuniaire de la dépense qu’ils étaient autrefois tenus d’affecter à l’entretien de la rivière.

Mais, si cette charge n’est plus imposée par la loi , aux riverains des cours d’eau , à qui devra-t-elle en définitive incomber?

La disposition légale qui ferait supporter en principe la dépense par tous les usagers du cours d’eau , dans la proportion de leur intérêt relatif, serait-elle complètement équitable, satisferait-élle à toutes les exigences?

Evidemment non, et voici pour quel motif ; c’est que, d’abord , elle serait inapplicable aux cours d’eau , dans la traversée des villes et communes où il n’y a point d’usines ni d’irrigations, c’est qu’en-

suile, elle entratacrail des conséquences fâcheuses pour l’agriculture et pour l’industrie, dans les localités où un petit nombre de particuliers seulement réclament, ou peuvent réclamer des prises d'eau , parceque ceux-ci , prélèreront se passer de l’usage des eaux courantes, que de supporter les frais énormes qui en seraient la conséquence.

Sans doute, dans la plupart des localités, les usiniers, et surtout les irrigateurs, seront assez nombreux pour qu’on puisse leur faire supporter, même pour le tout , cette dépense, sans inconvénient; plus le nombre des usagers augmentera, plus la part de chacun aux dépenses sera réduite, et ce serait là un des bons effets de cette disposition.

Mais, nous le répétons, il se peut que l’usage de certains cours d’eau soit, par la force des choses, restreint en faveur de quelquesuns , et il serait injuste que ceux-ci fussent tenus de faire entretenir tout le cours d’eau à leurs frais.

Je cite un exemple : les cours d’eau A et B exigent chacun une dépense de 5,000 fr^ pour leur curage annuel. 500 particuliers sont admis à user de la rivière .1, 50 seulement profitent des eaux de la rivière B, d'où il résultera, en moyenne, que les usagers de A ne seront tenus que de 1 0 fr. de cotisation , tandis que ceux de B devront payer annuellement f 00 fr. de ce chef.

Le moyen d’éviter cet inconvénient serait de faire contribuer, s’il y a lieu , les communes , en tout ou partie aux frais d’entretien des cours d'eau non navigables ni flottables.

Du reste, l’é<iuité, la légalité, et la rationalité de ce principe sont faciles à saisir :

Si les cours d’eau ne procuraient aucun avantage pour l’agriculture ni pour l’industrie, qui devrait en droit supporter les frais de curage? Ce serait évidemment la commune, puisfju'il s’agit là d'une mesure de salubrité et de sécurité publique, et l'on ne serait nullement fondé à prétendre que les riverains devraient être tenus de ces frais, soit en tout, soit même en notable partie, par le motif qu’ils sont plus intéressés que tout autre à ce que les eaux n’exlialent point de miasmes fétides, et ne sortent point de leur lit , car

il est incontestable que les mesures hygiéniques et celles de sûreté publique, sont exclusivement à la charge de la caisse communale.

C'est ce qui résulte textuellement de la loi du 30 mars < 836, qui statue que « le conseil communal est tenu de porter annuelle- » lement au budget des dépenses, toutes celles que les lois met- » tent à la charge de la commune, et spécialement les dépenses » relatives à la jjolice de sûreté et de salubrité locales. »

Et de la loi du H frimaire an VII, art. I, n“ 4, qui déclare que les dépenses municipales sont celles :

2° De la voirie et des chemins vicinaux, dans l’étendue de la commune ;

9“ De l’entretien des fossés , aqueducs et ponts, à un usage et d’ime utilité particulière à la commune;

1 4° Des frais relatifs à l’enlèvement des boues et autres objets de sûreté, propreté et salubrité.

De sorte que si un cours d’eau , dans le parcours d’une commune, n’était point utilisé par des particuliers, il serait juste que la caisse communale supportât seule les frais de curage.

Si, au contraire, ce cours d’eau servait aux usages de l’agriculture et de l'industrie, ce serait à l’autorité provinciale à déterminer la part contributive à supporter dans la dépense par les usagers et par la commune.

Si , enfin , le nombre des usagers était assez considérable, toute la dépense pourrait être en définitive à leur charge.

Ce que nous disons du curage, s’applique jure accessionis aux digues et autres ouvrages d'art établis dans le lit ou au bord des cours d’eau, pour l’amélioration de leur système.

Mais, quant à ceux de ces ouvrages qui auraient été élevés exi-lusivement dans l’intérêt d’un ou de plusieurs riverains, ou d’autres intéressés , soit pour préserver leurs champs des inondations , ou pour tout autre motif, ils sont et restent en vertu du droit commun , à la charge de ceux qui les ont construits.

C’est ainsi , que le règlement provincial du Hainaut , approuvé par arrêt é royal du 9 avril 1843, statue par son art. 8 que ; « les ponts , digues et autres ouvrages construits pour avantages

» particuliers, seront entretenus et répiarés par ceux à qui ils pro- » filent, sauf leur recours contre les tiers auxquels cette charge n incomberait par suite de titres, usages ou obligations quel- I) conques. »

C'est encore ainsi , que la loi du 1 6 septembre 1 807, dont nous avons examiné les art. 33 et 34, autorise l’autorité publique à faire contribuer aux dépenses d’entretien et de réparation « des digues » élevées par les ordres ou sous la surveillance du Gouvernement , » toutes les propriétés protégées par ces ouvrages , dans la pro- » portion de leur intérêt respectif. »

En conséquence, nous croyons utile de proposer la consécration par la loi du système suivant :

a La députation permanente détermine annuellement les travaux d’entretien ordinaire à exécuter aux cours d’eau non navigables ni flottables.

« Les dépenses de ces travaux sont supportées dans chaque commune , soit par la caisse communale, soit par les usagers, soit par la caisse communale et les usagers , dans la proportion à déterminer par l’administration provinciale, selon le degré d’utilité respective, sauf recours au Gouvernement dans un délai de. . .

» L’administration communale répartit ensuite , s’il y a lieu, entre tous les usagers de son ressort, la part contributive qui leur incombe, sauf recours à la députation permanente du conseil provincial. » Quant au mode de répartition de ces dépenses entre les p»articuliers , la commune aura égard au plus ou moins d'intérêt que le cours d’eau leur procure, ainsi qu’au plus ou moins d’inconvénients que leur mode d’usage peut occasionner. C’est ainsi , que la quotité d’eau que chaque irrigateur sera autorisé à prendre, .sera la base de sa part proportionnelle aux dépenses; c’est ainsi que le plus ou moins d’envasement ou de détériorations occasionnés par une usine, sera la base de la cotisation proportionnelle des usiniers, etc.

Et , à cette occasion , il importe de signaler la nécessité qu’il y a pour l’administration publique, de posséder un module régulateur exact , qui lui permette de connaître d’une manière précise la quantité d'eau qu’elle concède aux usagers; l’agricullure cl

rindustrie sont hautement intéressées à ce que cette quantité n’excède pas celle qui est strictement nécessaire jx>ur l’irrigation. Tout excédant est une perte réelle, que l’autorité doit pouvoir éviter.

M. Nadault de BulTon, dans son traité des irrigations, examine longuement la question des modules :

« Une distribution parfaitement équitable des eaux courantes, » dit cet auteur, entre les diverses industries qui sont en droit d’y » prétendre, a toujours été regardée comme une des choses les » plus difficiles à obtenir. Mais avec les progrès de la science, et » le secours de quelques expériences spéciales, on viendra à re- » connaître que les eaux, aussi bien que toute autre matière, sont » susceptibles d’une attribution rigoureusement exacte, et dès » lors on n’aurait plus le droit de procéder autrement (*).

» Il est indispensable de pouvoir mesurer les eaux courantes » au mètre culie et au litre, comme cela se fait pour tous les autres » liquides ayant un emploi dans les arts utiles (*).

» L’adoption d’un module exact et uniforme, pour 1a distribu- » tion des eaux, est la condition la plus essentielle du succès des » irrigations (®).

» L’utilité des modules régulateurs profite à l’agriculture elle- » même, car, pour que les arrosages agissent d’une manière » salutaire, il est indispensable qu’ils soient distribués avec la » plus grande régularité, et ne pas se rendre un compte exact de » l’eau que l’on consomme, c’est s’exposer fréquemment à des n irrigations surabondantes, qui sont ce qu’il y a de plus nuisible » à la terre. Tout concourt donc à prouver combien il est essen- » tiel, dans un pays bien administré, d’avoir pour la distribution » exacte des eaux, un appareil d’une justesse éprouvée qui ne » laisse rien à la fraude, rien à l’arbitraire, et dont l’usage offre » une égale sécurité aux vendeurs comme aux acheteurs de l’eau » destinée aux arrosages [*). »

(') Tome II. p. 71.

(*) Tome II. p. 75.

t’*) Tome I. p. 64.

(•*) Tome II. p. 7o.

Le même auteur passe ensuite en revue les divers systèmes de modules employés en Italie, et conclut que le modèle milanais, est le plus exact de ceux qui sont connus jusqu’à ce jour.

Nous le répétons, il serait fort utile, dans l’intérêt de l’agriculture, et indirectement de l’industrie, que le gouvernement fît étudier sérieusement la question des modules. C’est là un point (jue nous signalons en passant, et qui ne peut trouver naturellement sa place dans la loi, mais dont l’importance est facilement appréciable.

Nous ne nous sommes occupés jusqu’ici que du mode de répartition des dépenses relatives aux mesures d’entretien ordinaire des cours d’eau, dont le but est d’assurer la conser\ation de la rivière et le maintien de ses limites légales.

^’oyons, maintenant, qui devra supporter les frais dc*s tivivaux d’amélioration proprement dits, c’est-à-dire ceux qui ont jKiur objet de modilicr l’état actuel du lit ou du volume des eaux, soit alin de remédier aux inondations ou aux dangers de l’insalubrité publique, soit de favoriser l’industrie ou l’agriculture.

Tels sont : la construction de digues, de murs de soutènement, talus, barrages et autres ouvrages de même nature; l’approfondissement, la surélévation ou la modification quelconque apportée au lit de la rivière, les travaux d’élargissement ou de rétrécissement, de rectification ou de changement de direction ; l’ouverture d’un lit nouveau ou la suppression de l’ancien, etc.

Ce sont là des travaux extraordinaires, qui n’ont aucun rapport avec ceux que nous avons examinés jusqu’ici.

Le règlement de la province de Namur du 12 juillet 1823 — 10 mars 1824, approuvé par arrêté royal du 23 mai 1824, établissait une distinction entre les réparations d’entretien, qui sont le curage, la répartition et l’entretien dans leur largeur primitive des rivières, rigoles et ruisseaux, etc.

Et les grosses réparations, qui sont les exhaussements et remblais considérables, les nouveaux creusements, etc.

Le règlement de la Flandre-occidentale du 20 juillet 1843, qui est en vigueur aujourd’hui, sur les chemins vicinaux et les cours d'eau de cette province, consacre la même distinction ; et, tandis

qu’il fait supporter aux riverains la charge d’entretien, il fait supporter à la commune la dépense des travaux extraordinaires.

Cette distinction se retrouve dans notre ancienne législation féodale (').

Nous avons démontré l’équité et la légalité du principe qui consiste à répartir, dans chaque commune, les frais occasionnés par les travaux d’entretien, entre les usagers de l’eau courante et la commune elle-même, dans la proportion de leur intérêt resj)ectif.

Ce système pourrait-il être appliqué aux dépenses d’amélioration ?

La négative nous parait incontestable.

Il serait injuste, d’abord, de faire nécessairement supporter par les habitants d’une localité, ou par quelques uns d’cntr’eux, toutes les dépenses d’amélioration résultant des travaux effectués sur son territoire.

Il arrive fréquemment, en effet, que les changements apportés à l’état du lit ou du cours des eaux, dans une commune, ne présentent, pour celle-ci, qu’un intérêt fort minime, et ont uniquement pour objet de favoriser des communes ou des propriétés situées en amont ou en aval, et à une certaine distance du lieu où les travaux s’exécutent.

C’est ainsi, par exemple, que dans le but de prévenir des inondations, l’autonté supérieure pourra ordonner, sur le territoire d’une commune qui n’y est aucunement intéressée, l’élargissement du lit d’un ruisseau que la situation topographique de ses rives, emp)êche, du reste, d’être utilisé p«r l'agriculture et même par l’industrie. Or, il est manifeste que, dans cette hypK>thèse, ni la commune, ni les usagers, ne pourront être tenus de la dépense.

(•) V. Ordonnance du Conseil de Flandre donnée à Gand le !•' mai ISO». — Id.de 1»07.

f'. Placards rendus à Bruxelles les 18mai IIS56, ISS juin liSSSSS, 3 février 1 SS70, etc.

Il y a plus, lo changement de direction d’une rivière, opéré dans une commune par ordre de la Députation ptirmanenle, et dans l’intérêt d’autres localités, peut môme occasionner à celle-ci un préjudice réel , qui n’est compensé par aucun avantage.

n est donc nécessaire, afin d’appliquer sainement le principe d’équité inscrit dans la loi du 14 floréal an XI , et qui consiste « à faire supporter à chaque imposé, une part de la dépense rela- » tive au degré d’intérêt qu’il aura aux travaux qui devront s’ef- » fectuer, » que les frais, résultant de l’exécution des mesures d’amélioration appliquées au cours d’une rivière, soient mis à la charge des intéressés, qu’ils habitent ou non la commune et même la province.

La disposition qui consacrerait pour les usagers de l’eau courante, l’obligation de subvenir, en tout ou partie, aux travaux extraordinaires, serait également injuste dans son principe et dans son application.

En effet, l’usager n’est tenu, aux termes de nos lois, qu’aux réparations d’entretien ; les grosses réparations demeurent exclusivement à la charge du propriétaire, ou au moins de celui qui a intérêt à la conservation perpétuelle de la chose (').

Le motif de cette disposition est facile à comprendre, surtout appliqpiée aux usagers des cours d’eau, dont la jouissance est essentiellement précaire et révocable au gré de l’autorité, et qui par conséquent , n’ont aucune certitude de profiter des améliorations opérées à la rivière, dont ils jouissent aujourd’hui, mais dont l’usage peut leur être enlevé demain.

L’amélioration, en effet, se distingue de l’entretien, en ce qu’elle a pour objet de rendre meilleur, pour l’avenir, la chose ou l’usage de la chose améliorée.

Or les travaux extraordinaires dont nous nous occupons, nécessitent, en général, une dépense immédiate assez élevée pour atteindre ou excéder même, pendant une certaine période de temps, les avantages qu’ils sont destinés à procurer par la suite.

(') tlode civil , art. 60 ^.

Qui donc, en définitis-e, sera tenu de celte dépense?

communes intéressées? comme semble l’exiger le règlement lie la Flandre occidentale?

Les cours d’eau sont, à la vérité, aux termes de la loi, une dépendance du Domaine public municipal , mais nous avons déjà \u que l'intérôt qu’ils présentent pour la commune, est d’une nature toute spéciale, que tous les habitants n’en profitent pas au même degré, que l’usage des eaux courantes pour la fertilisation des terres et le roulement des usines, est naturellement restreint entre un certain nombre d’agriculteurs et d’industriels, et qu’il serait, par conséquent, injuste, de faire contribuer la caisse communale, formée des deniers de tous, à l’amélioration d’une chose qui ne profite directement qu’à quelques uns.

Le même obstacle qui s’oppose à ce que les frais ordinaires de curage soient mis par la loi à la charge commune, empêche donc également que les frais extraordinaires soient supportés par elle.

Sans doute, s’il ne s'agissait que de travaux de salubrité proprement dits, tels que le rétrécissement d’une rivière, dans le but d’en exhausser le niveau et d’empêcher ainsi l’exhalaison des miasmes dangereux pour la salubrité publique; ou le changement de direction du lit d’un cours d’eau qui s’écoule sur un terrain naturellement marécageux et infect ; la construction d’un canal voûté, etc., de semblables ouvrages seraient pour le tout à la charge de la commune, pareeque les mesures hygiéniques sont d’intérêt public proprement dit.

n en serait do même encore des travaux qui auraient pour objet de délivrer toute une commune des inondations qui la désolent .

Mais, si les mesures d’amélioration ne devaient profiter qu’à un certain nombre de propriétés, il serait juste que celles-ci supportassent, en définitive, la dépense.

Ainsi, les travaux de cette nature opérés dans l’intérêt exclusif de l’agriculture, seront exclusivement à la charge des agriculteurs.

Ceux qui n’ont d’autre but que de favoriser les usines, ne seront supportés que par les usiniers.

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Ceux qui ont pour objet d’assurer le libre écoulement des eaux et de provenir les inondations, seront répartis, quant aux frais, entre toutes les propriétés protégées.

Enfin, si les changements opérés au cours de la rivière, et ce sera le plus grand nombre, touchent à la fois à plusieurs de ces intérêts, ou à tous collectivement, chacun d’eux en supportera une part proportionnelle.

La détermination des propriétés intéressées à l’exécution des travaux préventifs contre les inondations, et qui devront, jwr conséquent, subvenir aux frais occasionnés par des améliorations de cette nature, n’est point difficile à établir.

Mais lorstiuc les changements opérés au lit de la rivière ont pour objet d’étendre les bienfaits de l’irrigation, qui en supportera la dépense?

Les propriétés usagères? Nous avons vu que les principes de la loi civile et la raison s’y opposent.

Nous croyons que l’on pourrait faire application, dans cette circonstance, du système actuellement suivi en matière de wateringues, de digues et de travaux d’amélioration effectués dans le but de prévenir le débordement des eaux ; et donner, en conséquence, à l’autorité supérieure, le pouvoir d’apprécier en fait, quelles sont les propriétés, usagères ou non, qui sont réellement intéressées aux travaux, sinon quant au présent, au moins quant à l’avenir, et inqwser en un mot, sauf recours au Roi , toutes les propriétés irrigables intéressées, selon le degré de leur intérêt respectif.

C’est là une mesure d’appréciation qui nous paraît juste, favorable à l’extension des irrigations, et dont l’arbitraire serait suffisamment tempéré par le recours des intéressés auprès de l’administration centrale.

Quant aux améliorations favorables à l’industrie, nous croyons (pi’on peut, sans inconvénient, les mettre à la charge des usiniers actuellement établis sur la rivière et de ceux qui s’y établiront dans une certaine période de temps, les usines présentant un caractère de stabilité bien plus saillant que les bouches d’irrigation.

Ajoutons enfin, que le droit de Tautorité supérieure, d'imposer ainsi les communes et les intéressés, doit être légalement restreint par la fixation d'un maximum d’impositions qui ne pourra être dépassé.

En résumé, la loi nouvelle consacrera, relativement à l’attribution des dépenses extraordinaires nécessitées par l’amélioration d’un cours d’eau, les règles suivantes :

« La députation permanente, sur l’avis des administrations locales, ou le gouvernement, sur l’avis des administrations provinciales et communales, déterminent les travaux d’amélioration respectivement relatifs aux cours d’eau qui intéressent une ou plusieurs provinces.

« La dépense de ces travaux est supportée, en tout ou partie, selon leur degré d’intérêt respectif, par les communes et les propriétés particulières, dans la proportion à déterminer par la députation permanente, sauf recours au gouvernement.

« Si les travaux intéressent plusieurs provinces, cette part contributive aux dépenses est fixée par un arrêté royal.

« La part qui incombera aux communes , ne pourra excéder

annuellement , celle qui sera supportée par les particuliers, ne dépassera pas , etc. »

Depuis un temps immémorial , dans notre pays, les travaux de curage et d’entretien sont exécutés par les riverains eux-mêmes, sous la direction et la surveillance de l’autorité.

Tous nos règlements provinciaux consacrent cette obligation.

Les arguments invoqués en faveur de ce système, sont les suivants : 11 est plus facile, dit-on, d’obtenir des contribuables du travail que de l’argent. Les riverains peuvent, presque sans, frais, exécuter eux-mêmes ou par leurs ouvriers, les travaux de curage ; avant et après l’heure de leurs occupations ordinaires, ils y consacrent quelques instants qui eussent été, sans cela, improductifs pour eux ; d’ailleurs, un assez grand nombre d’industriels ne peuvent occuper leurs ouvriers à certains moments de la journée, et doivent, cependant, leur payer le salaire. En les employant aux travaux de curage, ils font donc une économie réelle. Le nombre des riverains, ajoute-t-on, qui travaillent à la fois sur tout

le parcours de la rivière et du ruisseau, aux joure fixés par l aulorité, sera bien plus considérable que celui des ouvriers que pourra employer l'auloriié, et par conséquent, les travaux seront bien plus tét achevés, etc.

Mais cette argumentation n’est que spécieuse. Lors de l’examen de la loi sur les chemins vicinaux, on a examiné les inconvénients (jui résultent des prestations en nature. Ils j>euvent se résumer en ces mots :

tt Un homme travaillant à la corvée, travaille à contre-cœur; » il travaille le moins possible, il (ait mal l’ouvrage, le fait sans » soins ; le directeur des travaux n’a aucun ascendant sur lui , ni » aucun moyen de le forcer à faire mieux; il n’acquiert jamais » d’expérience, parce qu’il ne travaille qu’accidentellement et à » de longs intervalles, et en définitive, tous ces inconvénients font » que l’ouvrage coûte infiniment plus cher pour les contribuables, » que s’il était (int par des ouvriers salariés, qui font beaucoup » plus et beaucoup. mieux que ceux qui travaillent par corvée; » l’organisation actuelle de nos administrations communales est » encore un obstacle à ce que la corvée produise un effet satis- » faisant , nos magistrats électifs devant continuellement se trouver » en présence de l’électeur qu’ils sont obligés de ménager. »

L’expérience a démontré la vérité de ces observations, en ce {(ui concerne le curage des cours d’eau dans notre pays; il est peu de commissaires-voyers qui ne conviendront que le mode suivi aujourd’hui , laisse beaucoup à désirer.

Remarquons, du reste, qu’en présence des dispositions de la loi nouvelle, qui autorise l’administration publique à imposer une part de la dépense d’entretien à des particuliei-s dont le terrain n’est point situé au bord du cours d’eau, il devient impossible que les riverains continuent à curer celui-ci dans la limite de leurs propriétés; il faudrait, pour que l’exécution des travaux d’entretien pût encore être faite par les particuliers, ou que l’autorité déterminât la fraction du cours d’eau que chaque intéressé, riverain ou non, sera tenu de curer: or un tel mode d’exécution n’offre certes plus les avantages que pouvait présenter l’entretien par les riverains, le long de leurs terres; ou il faudrait, comme

en matière d’entretien des clieniins vicinaux, que tous les intéressés constituassent une sorte d’association de travailleurs, dirigés par les commissaires-voyers et les agents de la commune.

Mais, outre les inconvénients que nous avons indiqués comme attachés à la prestation en nature elle-même , il y a , en matière de curage des cours d’eau, des inconvénients tout spéciaux, et qui résultent surtout, de l’insalubrité des travaux exécutés par des personnes qui n’y sont point accoutumées.

Nous croyons donc, qu’il serait convenable que les prestations se fissent en argent et non en nature.

Toutefois, afin de favoriser autant que possible les cultivateurs peu aisés, qui préfèrent s’acquitter en travail qu’en argent, on pourrait autoriser l’autorité publique à convertir leur contribution en tâches, comme cela se pratique pour les chemins vicinaux.

Ainsi , en résumé , les communes feront exécuter les travaux d’entretien et d’amélioriition ordonnés par l’autorité supérieure, par voie d’adjudication.

Ces travaux seront exécutés suivant les clauses d’un cahier des charges, approuvé par l’autorité compétente, sous la surveillance de l’autorité communale, des commissaires-voyers, et sous la haute inspection de l’autorité provinciale et du commissaire d’arrondissement.

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