CHAPITRE TV
De I élargissement , du rétrécissement , du redressement ou du changement de direction des cours d’eau.
Les limites, dimensions et directions des cours d’eau non navigables ni flottables, telles qu’elles sont désignées aux plans de délimitation et de nivellement, ne peuvent être tellement immuables, que l’administration publique ne puisse y apporter de modification, lorsqu’un intérêt général ou collectif le réclame. Ainsi, le droit d’étendre ou de réduire la largeur d’une rivière, d’en rectifier ou d’en changer la direction , de supprimer le lit abandonné ou desséché, doit appartenir à l’autorité administrative et être convenablement réglé dans la loi.
Ces mesures auront pour objet, soit de prévenir les inondations, en assurant aux eaux un lit plus spacieux ou une direction plus convenable.
Soit de rendre à la culture un terrain que les eaux ont abandonné.
Soit de garjmtir la salubrité publique en détournant le cours d’un ruisseau dont le sol est marécageux.
Soit de favoriser l’agriculture et l’industrie en augmentant le volume, la vitesse des eaux, ou en les dirigeant vers des localités où elles peuvent être utilement employées , etc.
Toute modification de cette nature, effectuée sur un point quelconque d’une rivière, apporte nécessairement un changement plus ou moins considérable dans tout le système du cours d’eau ; il est donc rationnel que de semblables travaux ne puissent être décrétés ou exécutés, sans l’assentiment de l’autorité supérieure chargée par la loi, d’assurer le libre cours des eaux.
De sorte, que l’administration communale ne pourra ordonner une modification au cours ou au lit actuel de la rivière, sans soumettre sa délibération à l’approbation de la députation permanente;
et cela est vrai, môme en ce qui concerne les cours d’eau publics qui ne parcourent qu’une seule commune , parceque , ainsi que nous l’avons déjà dit, il y aconnexité d’intérêts entre tous les cours d’eau qui dépendent d’un môme système.
Par le môme motif, si le cours d’eau intéressait plusieurs provinces ou des communes appartenant à des provinces différentes, la délibération du conseil communal, tendant à en changer la direction ou les dimensions, devrait être approuvée par un arrêté royal, rendu sur l’avis de la députation permanente.
Remarquons du reste que , comme l’élargissement , le redressement et le changement de direction nécessitent des emprises sur les terrains particuliers, il faudra, le plus souvent, que le plan soit approuvé par arrêté royal , afin que l’on puisse procéder à l’expropriation.
De ce que le cours tout entier d’une rivière peut être intéressé à ce qu’un changement soit opéré sur un point déterminé , il résulte que l’initiative d’une proposition tendant à l’exécution des travaux d’amélioration, ne doit et ne peut pas toujours appartenir à la commune. L’autorité provinciale doit être investie par la loi, comme en matière de chemins vicinaux, du droit d’inviter et au besoin de contraindre les conseils municipaux à délibérer sur l’élargissement, 1e rétrécissement, etc., des cours d’eau, et, en cas de refus, de faire même exécuter d’office les travaux et acquisitions, et pourvoir à la dépense, sous l’approbation du Roi.
Et cela est d’autant plus indispensable que , dans certains c;is, ainsi que nous l’avons déjà vti, la modification apportée à une rivière ou un ruisseau, dans la traversée d’une commune, ne lui profite point e.xclusivement, et souvent même lui préjudicie.
Lorsqu’il s’agira d’un cours d’eau qui intéresse plusieurs provinces, le même droit doit appartenir au gouvernement, sur l’avis des députations permanentes.
Tout changement apporté au cours d’eau, devra être précédé d’une enquête de commodo et incommoda, destinée à éclairer l’autorité sur les inconvénienis qui pourraient résulter de la mesure projetée.
Nous avons vu dans le chapitre précédent , de quelle manière
l'autorité fera procéder à l’exécution des travaux d’amélioration , et par qui les dépenses devront être supportées.
Lorsque, par suite d'un changeineul de direction, d’une rectilication ou d’une réduction de largeur d’un cours d’eau, son lit, en tout ou partie, cessera de faire pai-tie de la rivière, il y aura lieu de faire application du principe inscrit dans l’art. 29 de Ja loi du 10 avril 1811.
Cet article est ainsi conçu :
« En cas d'abandon ou de changement de direction total ou » jwrliel d’un chemin vicinal, les riverains de la jwrtie devenue » sans emploi auront le droit, pendant 6 mois à dater de la
publication par le collège échevinal, de l’arrêté qui approuve le » changement ou l’abandon , de se faire autoriser à disposer en » pleine propriété du terrain devenu libre, en s'engageant à » payer, à dire d’experts, soit la propriété, soit la plus valuo » dans le cas où ils seraient propriétaires du fonds.
Cet article renferme trois propositions ;
1° L’obligation pour la commune de vendre le terrain qui ne sert plus à l’usage public;
2“ Le droit de préférence accordé aux riverains;
3“ La voie d’expertise pour déterminer la valeur du terrain.
Il est facile de s’expliquer l’utilité de leur application au lit abandonné des cours d’eau.
Lorsqu’un arrêté de l’autorité supérieure aura fait disparaître du plan le lit desséché d’une rivière, celui-ci deviendra immédiatement une simple propriété privée de la commune qui dès lors, aura le droit, soit de le laisser à l’abandon, de le cultiver ou de le vendre à qui elle jugera convenable.
Mais, d’une part, les intérêts de l’agriculture exigent qu’aucun terrain susceptible d’être cultivé ne demeure sans emploi; d’une autre part, il est facile de comprendre combien il serait préjudiciable pour le particulier qui était propriétaire des deux rives d'un ruisseau qu’il pouvait aisément franchir, de voir celui-ci converti en une Iwndc de terre qui est la propriété inviolable d’un autre, sur laquelle peuvent s’élever des clôtures, où il devra acquérir un droit de passage, etc.
Quant à l’intervention des experts, elle a pour but d’empêcher que l’administration communale, traitant de gré à gré avec certains particuliers, ne leur cède le terrain à vil prix, au préjudice de la caisse commune, et d’une autre part, d’éviter la voie des enchères, qui pourrait contraindre les riverains à des sacrifices trop onéreux.
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