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vins en la dicte ville , es mois de janvier, février et mars, avoient paie xin* es lieus où euls avoient achetés leurs vins et chargies , tant en pais de devers France comme devers la mer, en pluseiirs lieux. Quer d'iceulz vins en cas où il leur apparoit par lettres des receveurs des lieux où il avoient paie le xiii' pour le dit seigneur, euls ne preissent aucune chose, quant euls seroient revendus, dont il ont mandement des dis esleus, du quel la copie est en la fin de cest compte ; et pour ce rechurent les dictes lettres les quelles sont raportées avec cest compte, et n'en pris- Irent riens. Et trouvera l'en yceuls vins et parties de cest compte, ainssi signées sur les vendeeurs, acquitté par lettre.
Item fu ordené que des vins qui esloient en la dicte ville, quant le xiii^ commencha, dont les marcheans avoient poié à l'imposition qui couroit lors pour le seigneur ii. escus pour tonnel franchois, et .un. escus pour tonnel de mer, les dis marcheans paieroient, quant il vendroient, le souscrois, de tant comme ce qu'il avoient paie au devant ne valoit pas le xin" qui courut es .11. premiers mois. Lequel souscrois valoit, pour tonnel franchois .xix s. iiiid. tour., et pour celui de mer, .xiii s. nii d. tour. Et ainssi fu fait, et en sont les lignes par les parties au lonc du compte, ainssi signées sur le vendeeur, acquitté par souscrois, si comme il appert par le mandement des esleus, dont la copie est en la tin de cest compte. Si trouvera l'en toute la revenue du dit souscrois toute ensemble, vers la fin de cest compte.
Item, les dis receveeurs rechurent de plusieurs vins menés en Flandres, les quiex esloient amenés tout droit de France, sans estre achetés en la dicte ville. Et pour ce que euls aloienten lieu ou l'en ne ceulloit point de xui", l'en les fist païer. Si trouvera l'en les parties après les parties du souscrois dessus dit, vers la lin de cest compte.