‹ Mémoire sur le commerce maritime de Rouen (volume 2)Chapitre 51 sur 73 · AVRIL 17, AVANT PAQUES · texte numérisé non relu

AVRIL 17, AVANT PAQUES

1" Mémoire de la manière comme Te n a acoustumé user de la franchise des vu ne/s que l'en appelle les franches nefs d'Estrutat.

Il est assavoir que de sy long temps qu'il n'est mémoire du contraire , sept seigneurs , c'est assavoir : trois abbés , un prieur et troiz chevaliers , dont l'abbé de Fescamp est

(1) fiS."], Novembre G.

(2) Arcli. départ, de Rouen. Liasse du droit de l'arclicvêque de Rouen sur les n:»vires qui arrivent au port de Dieppe,

ruîi, PabluMln St-\V;indrille, ralibé du Vallasse , le prieur <lu Pré (Bonne-Nouvolle) , le conte de Longueville, le sire d'Estouteville et le seigneur de Basqueville, ont acoustnmé à jouir de franchise à l'acquit de la prevosté d'Estrutat, appartenant au roy, nostre sire, et ailleurs, cliascun d'iceulx seigneurs d'une nef pesqueresse Et chascun d'iceulx seigneurs a fieu et fons de terre en la ville d'Estrutat. Lesquelles nefs doivent estre menées par maislres de nefzqui soient demourans en la prevosté dEstrutat, qui s'estent en ladicte ville, à Benonville, St Cler et le Tilleul, en tant comme il en a es tiofz de ladicte prevosté. Et doivent cbascun d'iceuk seigneurs envoyer cliacun an certaine personne, de par eulx la veille St-Michel, au prevost d'Estrutal, qui là est, de par le Uoy assis à table , au soir , en lieu ordonné et acoustumé. Lequel Prévost a devant lui une cbandelle alumée, que l'en appelle la chandelle du Roy. Et audevaut que ladicte chandelle soit usée ne estainte , doit le commis de chacun d'iceulx seigneurs dire audict Prévost : « Je sui cy venu, de par tel seigneiu", (( vous dire que tel maisire de nef et lequel est de l'une « d'icelles villes , est ordonné, pour l'année commençant « au jour de demain, à mener la franche nef de Monsieur. « Si vous deprie que le laissiez joïr de ladicte franchise. » Et ce fait, supposé que iceulx seigneurs n'ayent nulles nefz qui soient leurs , maiz soient à iceulx maistres ou à aultres, neantmoins ilzen ont tousjoursjouy et usé delà franchise. Ets'aucund'iceulx seigneurs a defailly de ce faire , depuis ladicte chandelle estainte , il n'a point jouy de franchise pour l'année qu'il a defailly, soit à Estrutat ou ailleurs. Et ceste coustume a esté nottoirement gardée jusques au temps de ceste présente guerre , et que la ville de HarOeu fu prinse par le Koy , que lors icellc ville d'Estrutat et aultres villages prochains furent widiez de gens et navire, lesquielx se retrayrent en bonnes vilks et ailleurs, en eslongnant la ville de Harfleu, etc.

2" Autre mémoire sur te même sujet.

Le cas se treuve tel:

Le Roy de France, qui lors estoit, avoit un port de mer à Estrutat, tant pour y avoir mariniers continuelment, qui sceussent le cours de la mer, pour le servir promptement, quant il en auroit mestier. Et pour rendre led. lieu d'Estrutat habité, comme aussi pour certaines aultres consideracions qu'il avoit , comme l'en dit, ordonna et créa sept fiefz nobles dedens la prevoslé dud. lieu d'Estrutat, et en son demaine ; ausquelz et à chascun d'eulx il ottroya , comme l'en dit, faculté et liscence d'avoir une nef pesqueresse sur mer et povoir navigier en icelle, par telle manière et condicion que lad. nef pesqueresse ne se puisse mener ne exerciter par aultre que par un marinel maistre , qui soit resseant de la prevosté dud. lieu d'Estrutat. Lequel maistre doit estre présenté au prevost dud. lieu d'Estrutat , presens tesmoings, en nom du seigneur , qui veult pour lui mener icelle nef, et jouir d'icelle franchise. Lequel maistre doit estre présenté aud. prevost d'Estrutat, chacun an, la veille StMichiel.le temps durant de l'ardoir d'une chandelle , que l'en appelle La Chandelle du Roy , et faire de depry acoustumé en tel cas. Duquel prevost ilz doivent prendre lettre testimonialle, pour valloir en temps et lieu ce qu'il appartiendra. Et est advenu que depuis icelle creacion, quatre desd. fiefz sont venus es mains de quatre églises, et les trois aultres à trois seigneurs temporelx, qui en ont tousjours ainsi usé , comme l'en dît, sans y quérir ou trouver aultres nouvelletez , jusques à pou de temps encha que le temporel de l'archeveschié de Rouen estoit en regalle ; l'abbé de Fescamp, qui pour lors estoit, et le conte de Longueville se sont efîorchiez de aultrement voulioir user en granl préjudice de ceulx qui ont droit de

pescherieen la mer, sur lesquelx ilzveullent jouir de franchise, et par especial de très révérend père en Dieu, monsieur le cardinal et archevesque de Rouen, qui, pour son interest, a contredit à leur entreprinse. Si soit veu amiablemenl qui a droit et scevc la vérité.

Droit maritime. — Juridiction commerciale. — Prises (1).

S D. (1445 ENV.)

Jugement entre Pierre Guillot. procureur de Ricart le Sueur , marchant demeurant à Abeville , d'une part , et Guillaume Harenc (2) , d'autre part. Apres ce que lesd. parties se furent comparues en complaignant, pour faire et procéder sur le cas de par entre eulx ainsi que de raison seroitjed. procureur dud. le Sueur dist et proposa à rencontre dud. Harenc :

Il est voir que , puis ung an ença , pour ce que mond. maistre se mesle [et s'estoit] entremis du fait et estât de marchandise , qui requiert souventesfois estre portée par mer djin pais en aullre , icellui Sueur , mon maistre, pour icelljBBLise , considérant que sond. fait ne se povait con-

(0 Extrait d'un fragment de rôle, qui sert de couverture à un rorapte du Dom. de Dieppe, commençant au 8 avril et finissant au 29 sept. 1448. ('y4rch de la Seine-InférieureJ.

(2) Je trouve ce Guillaume ou Guilleniin Harenc mentionné, dans les comptes du dom. de Dieppe pour l'année 1437-38, comme ayant capturé un navire et sa cargaison sur les ennemis.

(luire sans avoir navire allant par mer , et que il ouït eu cognoissance que en lad. ville de Dieppe, eu hable d'ieelle avoit ung vaissel, nommé Crayer. asses convenable pour son fait de marchandise conduire, il se transporta en icelle ville de Dieppe et parla à vous savoir se icellui vaissel lui vouidriés vendre, lequel il avoit des lors veu et trouvé que la moictié en estoit vostre , et l'autre moictié à MichielleZolle.Etapres plusieurs paroles parlées entre vous et lui, lui vendistes et transportâtes la moictié d'icellui vaissel , nommé Crayel , avecques tous les ap[araulx] à icellui apparlenans, par le prix et somme de quatre vingts escus d'or, laquelle somme il a poiée ou fait païer. Et par ce de droit et de bonne raison en vostre regard et quant à icelle moictié lui devez garantir vers tous qui aucune droiture y clameroient ou qui empeschement lui voudroient donner. Et icellui marchié faict et actrait de temps aprez mond. maistre obtint consentement et voulenté dud. Michel le Zolle ou de Jaques le Zolle , son frère , soy faisant fort pour led. Michel, de icellui vendre en tant que à sa part lui appartenoit, faire mener marchandement par la mer, portant et rapportant denrées et marchandises. Et ces choses ainsy faictes, il fist chargierled. crayer, en la rivière de Somme, de blé et de plusieurs autres grains, qui povaient valloir la somme de iiii*= escus, à suffisance, en intention de les faire mener et conduire en pais de Flandres En allant ouquel voyage , par ce que vent ne fut pas bon et aussi pour orage de temps qui survint, falut que led. vaissel, gens et marchandises estans en icellui, se retraïssent eu hable de Callais. Auquel lieu, atrait de temps après qu'ilz y furent arrivez , icellui vaissel ensemble les denrées et marchandises qui dedans estoient fu arresté par le juge dud. lieu de Callais, à la requeste de Jehan Sentheen, anglois, demeurant en la ville de Rye , en païset royaume d'Engleterre , disant icellui vaissel h lui appartenir et que inlicitement avoit esté prins et à lui osté par force sur la mer, chargié de plusieurs

denrées et marchandises depuis les trêves, qui lors et on paravant d'icelle prinse avoit cours enlro le roy , noslre sire, et le roy d'Engleterre. Parquoy il voulloit dire icelle prinse non estre vaillable et que à cause de ce devoit cstre restitué et desdomniagé et ravoir sond. vaissel. Pour lequel enipeschenient à lui donné , il [Ricart le Sueur] requist ou feist requérir délivrance dud. arrest, à la justice duditlieu de Callais, qui ne lui fu pas accordé; mais lui fu contredicte, disant que de ce délivrance ne lui devoit estre faicte, obstant qu'il offrist à bailler cauxion de la valeur dud. vaissel ensemble de la marchandise estant en icellui, en soy submectant faire ramener icellui vaissel aud. lieu de Callais ses denrées et marchandises menées aud. pais de Flandres. De laquelle chose il fu escondit ; et pour ce lui convint fréter tout de nouvel ung vaissel pour porter icelles marchandises aud. pais de Flandres; qui lui furent délivrées par cauxion que il bailla ou fist lors bailler. Ouquel vaissel second frété il fist mectre et charger lesdis blez et autres marchandises. En quoy il fu endommagé, tant eudit second fret comme en ce que lesd. denrées et marchandises avoient séjourné aud. lieu de Galles, en la somme de iiii^ escus d'or, à suffisance. Et lors obtint lettres testimoniales de la jurisdiction di:d. lieu de Callais, par lesquelles est tesmongné la cause pourquoi led. arrest avoit esté fait , desquelles la copie est au dos de cet escroë (1). Pour lesquelles causes led. Sueur, mon maistre, vous est venu sommer à grant instance que lui feissiés oster led. empeschement ainsi à lui donné comme dit est, àffin qu'il peust jouir dud. erayer et aussy le desdommagei' des dommages dont dessus est faicte mencion; dont, de ce foire, avez esté reffusant ou délayant. Pour laquelle cause mond. maistre vous a fait convenir devant mond. seigneur le Vi-

(I) En (lisant ces mots, l'avocat montrait sans doute le compte des frais faits par Richard le Sueur.

conte, (levant lequel nous procédons, à une journée passée tendant et contendant aux fins dessus declairées, concluant vers vous pour mond. niaistre que, se vous confessez le cas dessusd. estre vray , à bonne cause vous a fait convenir, vous lui ferez mccireen vostre regard à plaine délivrance icellui vaissel et aussy le desdommagerez des dommages dont dessus est faitmencion, ses lais congnus ; icenlx déniez ou mis en doubte; j'en veul prouver pour mond. maistre, verilîier ou enseigner tant et si avant que suffire devra et tant de fait que de confession, à ma suffisance. Obéissant vous faire recorder le sergent qui fist Tadjournement à vostre personne pour venir procéder sur ces termes à certaine journée passée ; mesmement que , à la première journée sur laquelle nous procedasmes vousvous tensissés pour bien adjonrné contre mond. maistre. Et aussy à sa requeste fust en augmentacion ou comme tout de nouvel Mons"" le Vie. devant lequel nous procédons, vous feist assignacion pour a icelle journée venir respondie ainsi qu'il appartiendra. Et vous obbeys que se d'icellui crayer vouliez avoir veue ou ostencion, que venez à tel jour qu'il plaira ordonner par justice aud. lieu de Galles ; auquel lieu mond. maistre vous monstrera ou fera monstrer icellui crayer , afin que l'empeschement qui y a esté mis lui mectez à délivrance.

A quoy led Harenc respondi et dist :

Etled. procureur dud. liichart le Sueur répliquant, dit : ...Vous avez dit que, selon l'usage tenu et gardé en la ville de Dieppe, nul des bourgois de lad. ville n'est tenu respondre que en son ordinaire , et aussy que par coustume escripte nul ne doit estre traictié bors de sa cbastellerie. Or dites-vous que mond. maistre vous a contraint de lu'r respondre en extraordinaire, que faire ne povait considéré que les pies de meuble de lad. ville sont deux fois la sepmaine et que vous estes bourgois de lad. ville etc. Je vous

respond que , se vous estes bourgois ou non , ce n'y sert de riens, pour ce que mond. niaistre est homme de dehors et forain, qui selon raison doit avoir expedicion en cause de heure à autre; car je maintieng et afferme que ainsi en a l'en usé et use tous les jours , quand le cas s'offre en ceste dicte ville de Dieppe. Ainsy je vous monstre que celle raison ne vous vauit. Et en tant que dit avez que par coustume escripte nul ne doit estre traictié hors de sa chastelerie , je vous respond que ceste raison est pour moi et contre vous , pour ce que par vostre confession mesmes vous estes bourgois de la ville de Dieppe, et je vous Iraictc en icelle ville et chastellerie et devant mons' le Viconte, qui est vostre juge ordinaire.

Lutte entre les marchands de Castille et les Rouennais pour le payement des Hanses, etc. (1).

Sentence ou appoinctcment donné par les conuinssaires conservateurs et juges souverains sur le faict des previleges royaulx octroyez aux admiraulx , maistrcs et marchansdu royaume d'Espaigne, entre Ingo Darcer, cscuyer, maistre et boursier desd. admiraulx et marchans <lud. royaume d'Espaigne, d'une part , et Guillaume Le Mon-

(1) Arch. mun. de R., U, 1. fol. lîlG i", et m\\.

nyer, fermier de granl poix de la viconté , le fermier de l'imposition de douze deniers pour livre du vin vendu en gros , le receveur du poix de la viconté et du courtaiges des laynes de la ville de Rouen , le receveur de la coustume acquit et ferme de la viconté de l'Eau de Rouen et du droit des sergens de lad. viconté, le receveur de douze deniers pour livre de Timposition foraine et de quatre deniers pour livre pour le domaine forain et dix solz pour tonnel de vin porté hors le royaume, le fermier de rentrée de ville, les visiteurs de layne , les sergens de la viconté de l'Eau , le gouverneur du grant et petit poix , le receveur des hances appartenant à la ville de Rouen et le procureur de la ville, joinctz en aucunes instances avec lesd. fermiers, d'autre part; comme lesd. marchans d'Espaigne , suyvant leursd. previlleges , furent déclarez quictes de l'aide de douze deniers pour livre octroyé ausd. habitans pour la subvencion de lad. ville , en baillant declaracion de leurs marchandises pour en avoir rabaiz envers le roy ou lad. ville, se faire se doit. Et pour le regard des hances, lesd. marchans les payeront comme les autres marchans du royaume, sans préjudice de leurs previlleges. Et pour le regard de toutes les autres coustumes, que le procureur de lad. ville maintenoit estre le propre dommaine de lad, ville, lesd. marchans de Castille auront la délivrance de leurs marchandises, en garnissant ou baillant cauxionbourgoise de lad. ville, qui se tiendra pour garnye. Et pour le regard des visiteurs de laynes, ou cas que par l'achapteur ilz soient requis de visiter lesd laynes , ilz seront payez d'i(^elle visitacion et paieront le sallaire des sergens de la viconté , et les brouetiers, s'ilz les mectent en besongne. Et de ce qui touchoit le Roy, tant pour le regard de ses aides anciennes et nouvelles et du domaine forain, ilz en demourront quictes etc., mesmes du grant et petit poix , en ce qu'il en appartient au Roy. Et pour le regard des cayages et de ce que les [)articuliers vouldroient dire estre

leur propre héritage, lesd. niarclians en garniront ou bailleront pièges et cauxion . qui se tiendront pour garny , et à ce moyen avoir délivrance de toutes leurs marchandises, etc.

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