‹ Mémoire sur le commerce maritime de Rouen (volume 2)Chapitre 63 sur 73 · ET · texte numérisé non relu

ET

1631, mai 6. — Quittance de Jacques Gourreau, écuyer , sieur du Mont et de la Farge , gouverneur sous Tautorité du cardinal de Richelieu de Harfleur , délivrée

(I) Aich, niunicii). d'Har/lcur, anii. 2, Pièces mêlées.

aux élus et receveur de lad. ville pour avoir payé 182 livres 12 s. à divers charpentiers « pour avoir construit à « neuf une des portes de la barre de cested. ville, quy avoit « esté enlevée par la force de la grosse mer, arrivée le « unz« jour d'avril oud. an (1631). « ♦

L'autre quittance, datée du 2 janvier 1632 , est relative à des travaux de palissade et d'empierrement exécutés dans la Lézarde , au-dessous de Harfleur (1).

Ancien cours de la Lézarde (2j.

Sur la requeste présentée au Roy , en son conseil par les eschevins et habitans de la ville de Hartteur contenant qu'encor que lad. ville , qui estoit autrefois considérable par son conimerse et sa situation , soit à présent réduite à la dernière pauvreté , non-seulement à cauze des garnisons et des taxes extraordinaires dont elle est continuellement accablée, mais encor parce que Sa Majesté ayant détourné leur principalle rivière pour aller au havre a par ce moyen bouché leur port , Elle a en mesnie temps détourné tout le commerse de ladite ville et rendu inutille leur principal moulin , qui estoit affermé sept cens livres, en sorte

{\) Jrch. inunicip. d'HarJlciir, arm. 2. Pièces mêlées. (2) Arch. niiinicip. d'UarJleur, ami, 2, Fr. aleu.

que leurs plus notables habitans s'estans retirez dans les villes de Rouen et le Havre pour y chercher quelque repos, il n'y reste plus que des misérables qui sont gens de journée, lesquels portant tout le faix des charges de lad. ville... sont dans Timpuissance.. de fournir à l'entretien des murailles et des ouvrag'îs publiez de lad. ville, en sorte que leur pont , du costé du havre est totallement ruiné et ne peut pas estre réparé pour trois mil livres suivant les procès-verbaux qui en ont esté faits... Veu au conseil du Roy lad. requeste signée Martel, advocat des suplians , ouy le rapport du sieur Colbert , conseiller ordinaire au conseil royal , conterolleur gênerai des finances , le Roy en son conseil a maintenu et gardé lesdits eschevins et habitants des villes et fauxbourgs de Harfleur en l'exemption des droits de francs fiefs , franc aleû et franche bourgeoisie... Fait au conseil du Roy, tenu à Versailles le sepliesme jour de juillet mil six cens quatorze.

Acquits de la Vicomte de l'Eau de Rouen (1).

Le samedi , xxuu'^jour de May IIII'- LXXVII, fut ouverte la boicte de la sepmaine du Pré, présent le religieux et le clerc du prieur dud. lieu, Pierre du Manoir et Guillaume le Monnier , fermiers , et y fut trouvé, en plusseurs monnoyes, la somme de xxiiii 1. x s. x d.

(1) Archives de la Cour d'Appel, à Rouen, Papier- Journal de la ferme de la rie. de Venue de Rouen (relié parmi les reg. de l'Échiquier), dernier feuillet.

Sur qiioy lïit piius prcniiei et avant loul pour Icd. prieur, X 1. Et le surplus, montant xim 1. x s. x d. fut parti par moictié, c'est pour la part aux fermiers — vu 1. v s. v d.

Item , le vendredi xix*' jour de septembre ensuivant fut viddée la boicte de la sepmaine du Mont-aux-Malades par Pierre du Manoir et Guill. le Monnier et a vallu , par le conte quMlz en ont fait, la despense rabatue, pour la part aux fermiers , la somme de x 1. t.

Le lundi xvi« jour de mars 111^ LXXVII , receu de Jehan Girart pour une année eschue à ceste Pasque prouchain venant , à cause du pré et port de Moulyneaux , qu'il a tenu deux ans xxx s.

Item, le xxviii^ jour de Juing llll"^ LXXVIII fut raporté par Clément Picart, boutelier, avoir veu au chelier de S. Ouen, qui vendu a esté a détail audevant de Pasques derrain passé , pour ce paie la moeson pour xlix queues de vin nul. V s. IX d.

Item , a vallu la revenue de la boicte maistre Robert , pour icelle année, la somme de iii"^ lxxviii I. m s. un d.

Item , a vallu la branche d'Eullebeuf pour les Iroix ans que lesd, fermiers l'ont esté , par le compte rendu par Jehan Lanchelevée à ce commis , ses gages païez XXXII 1. ii s. m d.

La branche du Port S. Ouen , pour icelle année- . . .

La branche de Derncstal , pour icelle année

Coutume de la Vicomte de l'Eau de Rouen.

Sièges et despoux des vaisseaux d'Engleterre, venus en ceste année mil CCCC LXXVII.

Et premièrement

Le lundi xxviii'jour d'avril IIl^ LXXVII, receu de Thomas Jay, englais. pour le siège de sa nef. . m s.

Le mardi , xx* jour de may ensuivant , receu de Ricart Setac, englais, pour le siège de sa nef . . m s.

Le jeudi, xxn^jour de may, de Thommas Portier, englais, pour le siège de sa nef • . m s.

Samedi , vii<^ jour de juing, de Robert Sayer, englais , pour le siège et despoux de sa nef ... vis.

Jeudi, ii^'jour de juillet, ensuivant, de Jehan Henry , englais , pour le siège et despoux de sa nef vis.

Mercredi , xxn« jour de juillet , de Jehan Rogier , englais, pour le siège et despoux de sa nef ... vi s.

Samedi , u* jour d'aoust ensuivant , de Jehan Taillier, englais, pour le siège et despoux de sa nef VIS.

Merquedi , xu'^ jour d'aoust , de Hamon Hache , englais, pour le siège et despoux de sa nef. ... vis.

Samedi, xxx'= jour d'aoust de Guillaume Thomas, englais, pour le siège et despoux de sa nef. . . vi s.

(I) Aichives delà cour dappcl à Koutn, Papier Journal de l/i ferme de lu f^ic. de l'rduc de Rour/i (relié parmi des rcg. de l'trhiquior.) in finf.

Mardi , ix*^ jour de septembre ensuivant, de Thomas Setac, englais, pour le siège et despoux de i^a nef V, s.

Mercredi, x'' jour de septembre, de Patris Michel, englais, pour le siège de sa nef m s.

Mardi, xxnii'=jour de septembre, de Jehan Fieday, englais, pour le siège de sa nef m s,

Ce jour, de Richart Tort , englais , pour le siège de sa nef m s.

Mercredi dernier jour de septembre , de Jehan Rogier , englais , pour le siège de sa nef .... m s.

Jeudi , xxx« jour d'octobre , de Jehan Chierfs , englais , pour le siège et despous de sa nef ... vi s •

Jeudi, xm' jour de novembre , de Jehan ScoUoc. englais, pour le siège et despous de sa nef ... vi s.

Merquedi , xxvi'' jour de novembre de Ricart le Cauf, englais, pour le siège et despous de sa nef ...... vr s.

Ce jour, de Guillaume Calleter, englais, pour le siège et despous de sa nef vi s.

Samedi, xxix'^jour de novembre, de Jehan Balledry, englais. pour le siège de sa nef ms-

Mardi , ix.* jour de décembre ensuivant , de Jehan Guedeson , englais , pour le siège et despous de sa nef vi s.

Ce jour , de Jehan Grin , englais , pour le siège et despous de sa nef vi s.

Mercredi , x" jour de décembre , de Pierre Portier , englais , pour ie siège et despous de sa nef . vi s .

Samedi , xiii*^ jour de décembre , de Jehan Thigo, englais , pour le siège de sa nef • ■ m s.

Lundi , XV* jour de décembre , de Jehan Ton , englais , pour le siège et despous de sa nef. ... vi s.

Mercredi xx!!!' jour de décembre, de Robert Sergant, englais, pour le siège de sa nef . ... m s.

Vendredi , xx'^ jour de février , de Jehan Rogier , englais , pour le siège de sa nef m s.

Samedi , xxi* jour de février, de Thomas Piquemen, pour le siège et despoux de sa nef .... vi s.

Ce jour, de James Stare, englais, pour le siège et despous de sa nef vi s.

Mardi , xx»!!*^ jour de février , de Clément Tort , englais, pour le siège et despous ....... vis,

Ce jour , de Ricart Calf , englais , pour son siège et despous de sa nef vis.

Vendredi , xxvii" jour de février , de Thomas Filleul , pour son siège et despous vis.

De Robert Poster, englais, pour son siège et despous VI s.

Lundi, 11^ jour de mars , de Gérard Thommas , englais, pour son siège et despous. vi s-

Jehan Vouastel, englais, pour le siège et despous de sa nef vi s.

Mercredi , iiii^ jour de mars , de Jehan Breton , englais , pour le siège et despoux de sa nef ... vis.

Le xvi^jour de mars, de Pierres Truchet, englais, pour le siège et despoux de sa nef vi s.

Ce jour , de James Hollandres, englais , pour son siège et despous vis.

Ce jour , de Scallenge , englais , pour son siège et despous . vi s.

De Jehan Retille , englais , pour son siège et despous VI s.

De Thomas de Souvalle , englais , pour son siège et despous vis

Lettre de Louis XI sur une trêve avec l'Espagne (f ).

A noz chiers et bien ainez les manans et habitans de Harfleu.

De par le Roy. (Louis XI.)

Chiers et bien amez , les ambassadeurs de très haultz et puissans prince et princesse, noz très chiers et très amez frère etseur, cousin et cousine confederez et alioz, les Roy et Royne de Castelle et de Léon , entre autres choses nous ont remonstré que durant divers temps de trêves et paix qui ont esté entre nous , aucuns de nos subgectz frequentens la mer ont fait aux Espaignolz leurs subgectz plusieurs grans dommaiges , tant en prinses de personnes que de navires, denrées , marchandises et autres biens, dont ilz demandent grant recompense et restitucion. Et pour ce que avons esté advertiz que lesd. Espaignolz subgectz de nosd. frère et seur ont grandement endommaigé nosd. subjectz et fait sur eulx plusieurs prinses de personnes , de navires , biens , denrées et marchandises dont ilz ont eu quelque restitucion . nous voulans pourveoir à l'indemnité de nosd. subjectz , avons advisé de faire par tout notre royaulme enquérir et recouvrer la declaracion par escript de tous les dommaiges et prinses, tant de personnes que de biens , navires , marchandises et autres choses faiz par lesd. Espaignolz sur nosd. subjectz , et au scurplus

(1) Arch. niuniciji. d'Har/lcai , ninwiic 1.

avons fait prendre journée à laquelle noz commis et depputez et ceulx de nôsd. frère et seur se doyvent rendre en notre ville de Bayonne pour, lesd. declaracions veues et congneues , faire restituer tous les domaiges d'une part et d'autre. Si vous prions et neantmoins mandons sur tant que desirez nous obeyr , que incontinant et à toute diligence , faictes bien diligentement sercher et enquérir sur lesd. choses, et envoyez par devers nous quelque part que soyons ung homme de par vous qui nous apporte par escript la déclaration de toutes les prinses que lesd. Espaignolz ont faictes sur nosd. subgectz tant en personnes que en navires , biens , denrées et marchandises et autres choses queizconques , et le temps quelles ont esté faictes et que led. homme soit bien instruyt sur toutes lesd. matières et quel lieu lesd. choses sont advenues , quelz navires ont esté prins , de quel port , quelles marchandises et autres biens, à qui elles appartiennent , la valeur d'icelles et qui estoit le maistre des navires, le tout au plus près que l'on poura; et y faictes telles diligences que led homme que envoyrez soit devers nous dedans le xv* ou xx'^ jour d'octobre prouchain venant, pour le plus tard, et qu'il soit bien instruit pour respondre à tout ce qu'on vouidroit sur ce debatre. Et semblablement faictes aussi mectre par escript les prinses que lesd. Espaignolz auroient faictes ung an ou un ang et demy devant lad. trêve , et les procès qui de pieça ont esté encommencez entre nosd. subgectz et lesd. Espaignous (sic) à cause desd. prinses, qui ne seroient décidez et dont restitucion n'auroit esté faicte. Et gardez que en ce n'ait faulte. Donné à St-Martin de Gande , le xxi« jour de septembre. (Signé) Loys. (Contresigné) Therhisey.

Lettres de marque contre les Flamands , accordées par Louis XI aux bourgeois d'Harfleu (1).

[1479?] FÉVK. 25.

A nos chiers et bien amez les boiirgois et gens de navires , manans et habitans de la ville de Harfleu.

De parle Roy. (Louis XI.)

Chiers et bien amez , nous vous avons escript que tous les holandoys et flamens que vous trouveriés sur la mer que vous leur feissiés la meilleure guerre que vous pourries , et que quelque part que vous les trouvissiés que vous leur courissiés sur comme à noz ennemys, en vous revanchant de l'outrage que les holandois avoient faicte sur la barque de Harfleu et d'autres. Nous avons sceu qu'il y a es havres de Normendie aucuns marchans flamens qui sont venus charger des garances et d'autres marchandises que on pourroit arrcster soubz couleur de ce que vous avons mandé, nous n'entendons pas qu'on louche à ceux-là , ainsi que l'escripvons au visadmiral. Et pour ce ne leur donnez aucun empeschement, mais les laissez aler seurement et sauvement et leur dites bien que autant que vous en trouvrez sur la mer que vous mectrez peine de vous revancher de l'outrage qu'ilz vous ont faicte. Donné aux Forges, prèsChinon, le xxv^ jour de février. (Signé) Loys. (Contresigné) ....

(l) Arch. muriicip. d' Horjleitr, armoire 1.

Frais de plomberie pour la couverture et l'ornement des tours du Dragon , du Lion et du Cygne , à Harfleur(l).

A Lancelot Baube , plommier , la somme de xxxv livres xiiii s. IX d. t. pour le nombre de vu'" xiiii livres m cartz de plomb ouvré, tant en iiii tablez, deux clerevoiz, ung lermier et une beuze , que a deux fronteaulx, deux penneauli , ung draglon et la chandegonte , le tout emploie en hault, à la tour du Draglon de lad. ville.... Item, aud. Baube m s. vi d. t. de reste de xlhii livres de plomb par lui mis et emploie en ung pot de plomb en façon d'estain , mis en la tour près les Billettez, qui aud. pris de xii d, t. la livre , vallent lad. somme de xliiii s. t. Sur laquelle a esté baillé aud. Baube iiii'"' i livres de viel plomb, osté du hault d'icelle tour, au pris de vi d. t. chacune livre, vallent xl s. vi d. Ainsi appert qu'il n'a esté païé aud. Baube d'icelle dernière partie que lad. somme de m s. VI d. Lesquelles deux parties emsemble montent la somme de xxxv livres XVIII s. m d. t. Item, aud. Lancelot Baube XII s. VI d. t. pour sa paine d'avoir doré et paint led. Draglon et trouvé l'or et painture. Toutes lesquelles parties emsemble montent la somme de xxxvi 1. x s. ix d. t.

(I) Arch. luun. d'Harfleur, arin. 4, Pièces mêlées, cahier intitule: Contrerolle pour l'anfiny nu»* et vu.

A Lancelot Baubc , la somme de lxv livres xn s vi d. t. pour xiii<= XII livres et demie de plomb par lui mis en œuvre tant en ung lion, deux gargouUez , les clerevoiz, des espiz et des tablez que autres parties de plomb , le tout emploie au hault de la grosse tour, près le pont aux chaînez, à présent nommée et appellée la tour du Lion , que , au pris de xii d. chacune livre , a rendu prest et assiz sur lad. tour.

A Lancelot Baube, plommier, la somme de xxxiiii livres vs. t. pourvi'^ 1111"" v livres de plomb, par lui mis en œuvre tant en iiii tablez, ung espy , ung bouton et deux heuzez , que à deux ffonleaulx , trois penneaulx , ung lermier, une pomme, ung Signe, deux piecez de clerevoye et de la cliandegoute et soudure , le tout emploie à la tour du Signe. Item, audit Baube la somme de xii s. vi d. pour sa paine d'avoir doré et paint ledit Signe, et fourny l'or et painture à ce necessairez

A Jehan de Laure , paintre , la somme de rx livres t. pour avoir doré de fin or et asur les ouvrages de plomb mises et assises sur la grosse tour du Lion, c'est assavoir: le lion de la targette d'icelle , les crettez et pilliers, perles , fleurons , les fiollez à crette avec le boulon du hault et les nacellez des costez ; deux timbrez de Roy et les pommez du dessus, ung escu double et les armeurez aux armez du Roy , et les crettez d'entour la grosse pomme qui portent led. lion, le tout de tin or et asur, et paint quatre banierez de rouge et a chacune une croix blanche au millieu et fait les armez de lad. ville ;1), au front d'icelle tour.

(I) Les armes d'Harfleur étaient: une nef à chasteuit deiant et derrière. (Arch. nnin. d'Harfleur, armoire 4, Liasse de quitt. pour l'année 1469.')

Saufs-conduits du roi pour des marchands d'Harfleur (1).

[1488 env] juillet 6.

A noz chez et bien amez noz oftîciers , bourgoys , manans et habitans de notre ville de Harfteii.

De par le Roy. (Charles VIII.)

Chers et bien amez , nostre amé et féal cousin , conseiller et chambellan le sire de Graville , admirai de France , nous a dit et remonstré que soubz umbre d'aucuns saufconduiz que par importunit^ ou autrement nous avons octroyé à certains marchans tant angloys, bretons que autres, esquelz par noz secrétaires a esté obmis mectre une clause, qui est, Pourveu que ceulx qui ont obtenu ou obtiennent lesd. saufconduitz seront lenuzprendre et avoir atache dud. admirai , comme à son office appartient , iceulx marchans et autres en usent ainsi que bon leur semble , qui n'est pas chose raisonnable ne que on doive permectre ne souffrir, à ceste cause, et que entendons tous sauconduiz par la mer eslre vérifiiez et baillez par icelluy admirai, nous voulons etvous mandons très expressément que de ceulx qui par cydevant ont esté de par nous baillez ne que cy après pourroient estre octenuz par inadvertance ou autrement sans led. Pourveu, et qui sont venuz ou viendront à vostro, congnoissance vous ne souftrez ne laissez joïr ceulx qui les auront, mais leur dites et declairez de

(I) Arcfi. muiiicip. (i Harjlcut , arni. 1.

par nous qu'ilz ne viennent plus en noz royaume et obéissance marchandaninienl no autrement soubz couleur d'iceulx si non que comme dit est lesd. sauconduiz soient veriffiez par led. sieur de Graville , admirai. Mais toutesvoyes , pour la première foiz ne leur faites ou souffrez estre fait aucun arrest, destourbier ou empeschement si non de les en renvoyer wides. Et de vostre part y pourvoïez et faites savoir et notiftîer le contenu cy-dessus partout ou besoing sera , en manière qu'il n'y ait point de faulte. Donné aux Montilz-les-Tours . le vi" jour de juillet. (Signé) Cbarles (et audessous) Parent.

Construction de caraques à Honfleur, pour le Roi (1).

A Messieurs les Officiers de Tancarville.

Messieurs, je me recommande à vous, je suys adverti que avez fait adjourner Guillaume Hérault pour ce qu'il a sauvé le boys de quoy on doibt faire les mastz des carraques du Roy, que on amenoit en ceste ville. Pourquoy je vous prie que , pour faire service et proffit ^u Roy , ne faictes point de dommage à ses subgectz , et quant vous le vouldrez faire il ne vous seroit pas souffert. Et à Dieu , Messieurs, qui vous donne ce que plus desirez. Escript à Honnefleu, ce saniedy xxiii*jour d'avril.

Le tout vostre frère (?) A. Caulbart, visamiral.

(1) Arch. de la Cour d'appel de Rouen, Lettres diverses.

Office de courtier, à Harfleur (Exportations) (1).

[1496 env.] février 19.

A noz chiers et bien amez les bourgois , nianans et habitans de notre ville de Harefleu.

DeparleRoy. (Cbarles VIII.)

Chiers et bien amez , nous avons pieça donné à nostre chier et bien amé Nycolas Baudouyn roffîce de courrectier de vins , cuyrs , harens, draps et autres marchandises venans et repassans de pUisieurs estranges pais hors de nostre royaume, amenées et conduictes en la ville et port de Harflen tant par la mer que par la rivière de Seyne ; et soubz umbre que aucuns vouloient dire led. office appartenir à vostre disposicion , luy en avez pareillement fait don à nostre faveur et prière , et en joist paisiblement dont vous savons bon gré. Et pour ce que plusieurs marchans desd. marchandises sont souventes foiz refFusans de païer le droit de courrectier, disans que par cy-devant on n'a acoustumé d'en prendre si grant droit que on fait de présent , à quoy voulons bien pourveoir pour le bien d'un chacun, nous vous prions et neantmoins mandons que vous donnez et apreciez pris sur chacune quantité desd. marchandises pour led. droit de courrectage , en regard au droit ancien, tel que lesd. marchans ne soient vexez ne travaillez à tort , et que led. courrectier ne leur puisse riens

(I) Arch. municip. d'Harpeitt\ ami. 1.

plus avant dcniandor que co que Uiy aurez ordonné et aprécié pour lesd. droiz , lesquelz droiz et apreciacions que aurez sur ce baillez, voulons estre d'entier effect et vertu. Donné à Poictiers, le xix\jour de février. (Signé) Charles (et au-dessous) Parent.

XCVIU.

Entreprises de l'Amiral de France sur la juridiction

de l'Archevêque de Rouen , à Dieppe. —

Varech, etc. (t),

S. D. [fin dl xv^ s.]

[Mémoire] pour advertir le procureur et conseulx, à Paris, de monseigneur le cardinal d'Estouteville, archevesque de Rouen , porteur de brief de nouvelle dessaisine à rencontre de AP l'Admirai de France , affin de faire par justice blasmer et corrigier Guill. Terrien , conseillier en court laye , commis par le lieutenant gênerai du bailli de Caux à régir et gouverner la jurisdiction et aultres choses qui , par la nature dud. brief, ont esté et doivent estre mis et tenus en séquestre.

Il est vray , comme il est touchié au long es mémoires envoyez ausd. procureur et conseul:;, que à mond. seigneur le Cardinal , à cause de sond. archeveschié , appartient la ville et seigneurie de Dieppe et ses appartenances, en toutes revenues; et y a haulte justice, basse et moïenne, senes-

(I) Arcli. de la Seinc-Inf., Archevêché, Coul. <Ie la Vie. rfe Dieppe, App. sur papier.

chai ef bailli , Icsquelz ou leurs licuxtcuans, ont la court , jurisdiction et eongnoissance de toutes les questions, debatz et procès qui y meuvent.

Et n'y a juge ne aultre qui y ait jurisdiction ne eongnoissance de quelque matière excepté mond. S' l'Admirai, lequel ou son lieutenant . congiioist seullement des questions, dehatz et procès qui se meuvent entre les gens de guerre et aultres, touchans et deppendans du fait de rescamerie et gains de guerre, advenus en la mer.

Et de toutes les aultres matières , questions et debatz meuzen lad. ville, touchans fait de marchandise par la mer et de pescherie, tant de frait de navire marchant, raport de marchandise , contralz fais par les marineaux pour aller en la mer en pescherie de harens , masquereaux et aulirement (iceulx contratz nommez vulgaument Associages) , et aussi des debatz pour le paiement ou partaige de leur pescherie , et de tous les descordz et procès d'entre lesd. marineaulx, advenus en lamerdedens leurs navires etdedens le hable dud. lieu de Dieppe , tant pour perdicion ou rompture de rez et naviies que pour baterie entr'eulx etaultrement , mond. seigneur le cardinal et ses prédécesseurs archevesques en ont eu la jurisdiction , et en ont congneu leurs officiers aud. lieu de Dieppe , sans contredit de toute ancienneté.

Item. Et aussi ont eu le raport, eongnoissance, garde et entremise des biens et derrées trouvées vagans et flottans en la mer , qui ont esté apportées aud. lieu de Dieppe , tout ainsi connue des choses gectées à terres par la mer , nonmiées Varesc.

Et semblablement ont eu le paiement de l'acquict ou eoustume des biens et derrées prinses en guerre ou escumerie sur la mer , ai)portées et deschargées au hable dud. lieu de Dieppe , ainsi comme des aultres denrées qui y sont apportées marchandaument ouaultrement.

Nonol)6tant lesquelles droiotiu'es et possessions paisibles

— 'lOti —

fit coiitiimelles Icsd. ullicicMs à Dieppe de nioiid. seiyiieiir (le Montaiiban . lors admirai, oiitrepriiidrent et voiilurenl ostcr aux officiers de niond. seigneur le cardinal , la conj^noissancc , garde et entremise d'une ou deux pipes de vin, trouvées flotans en la mer et apportées aud. lieu de Dieppe à sauvette.

Item. Aussi contredirent et empescherent le paiement de l'acquit ou coustume desd. gains de guerre , et semblablenient s'entremistrent de congnoistre des debatz et descordz advenus dedens les navires estans aud. liable de Dieppe entre les marineaulx et aultres.

Pour lesquelles entreprinses nouvelles , le procureur de monsieur le Cardinal obtind sond. brief de nouvelle dessaisine, parla nature et exploit duquel les choses descordables et ainsi empeschées et de nouvel entreprinses par les officiers dud. amiral dévoient seuUement esire séquestrées et régies soubz la main de justice.

Et combien que led. Terrien , commissaire de justice , ne peust ou deust plus avant soyentremcctre , neantmoins en excédant son povoir et commission , il a entreprins et entreprent la congnoissance de toutes les matières , debatz et procès touchans le fait delà marchandise par mer, tant du fret des navires , du raport de la marchandise , du paiement ou salaire des marineaulx que aullrement.

Et aussi a entreprins la congnoissance des descords meuz à cause desd. associagcs de marineaulx pour aller en pescherie , et du paiement et parlaige de leur gaing et pcscherie.

Et pareillement a entreprins la congnoissance des dcscordz meuz sur l'accion que lesd. marineaulx font les ungs aux aultres , pourrompture ou perdicion , en pescherie ou marchandise, de leurs navires et de leurs raiz ou aullres appareulx pour peschier , advenus par faulte ou coulpe d'aucuns d'eulx.

El pourro rjue lesd. entreprinses sont en grant préjudice

demond. seigneurie Cardinal et en diminucion de sa jnrisdiction , est besoing de requérir et obtenir que provision y soit donnée et led. connmissaire estre contraint à cessier icelles entreprinses; et qu'il soit ou sourphis desclairé quelles choses doivent estre séquestrées.

Clos aux galères à Harfleur(l).

S. D. [commencement uc xvi'= s.]

Devis d'une gectée.

.... [Travaux] de massonerie que veulent faire messieurs les gouverneurs de la ville de Harfleu au clos à gallées commenchante à la tour couppée en tirant vers la

grosse tour.

Primo.

II convient fonder lad. gectée jusques à la certaine terre de cinq piedz ou environ de large de bonnes bittes assises à bon mortier jusques à la haulleur du fons du gravier du havre.

Item. Sur led. fondement convient faire et esliger le parement de lad. gectée ; lequel parement se fera de quatlre piedz par bas revenant à trois piedz par hault. Et se fera led. parement de bonne pierre dure du vau des leux , avec des bines par derrière Et le devant dud. parement sera assis à bon chiment avec de bon mortier.

Item. En faisant icelle gectée , conviendra rabiller le

(1) Arck, d'HfU fleur, ariii. 1, Papiers mêlés.

trou de l'estoaii et le lesscr de haulteur et laize et couvert comme il appartient , en sorte que on le puisse vuider quant mestier sera.

Itein. Convient faire la dernière assiette de bonne pierre dure , parpaine de trois piedz de let, servante de pavé audessus de lad. gectée de par ung bout jusques .. lad.

gectée fauldra entasser des pierres boutiohcs (?) qui seront arondis par hault qui auront audessus dud. pavé environ douze ou quinze pousses ou ainsy (ju'il plaira h messieurs les ordonner. Et le tout faire bien et deuement connue il appartient...

Abus relatifs à la marine en Normandie (Havre de Grâce) (1).

Mémoire pour informer sur les abus commis au faicl de la marine en Normandie.

Et premièrement: la grand nef Françoise cousta au Uoy plus de cent cinquante mil francs , et se prouvera , pour vérité , que l'on y desroba le tiers de l'argent.

Item , coustc au Roy et au pays de Normandie plus de quatre cens mil francs à faire le Hable de Grâce , là où il y a esté pour le moins desrobé la quarte partie. Et pour vérifier cest affiiire il fault recouvrer le double du compte (les thresoriers de la marine, maistre Jehan Kobiiieau et maistre Michel Menant. Pareillement fault iccouvrer compte

(I) B. Imp. Doal, vol, 117, fol. 206 v".

de ccliiy qui a lenu le comple de la despence du Hablc neuf de Grâce. Et, ayant lesdils comptes, il se trouvera pour certain plusieurs abus, au grand préjudice du Roy. Et y a environ trois ans que, par authorité de la Court de Parlement de Rouen, il a esté faict des informations des larcins qui ont esté faictz en faisant ledit Hable neuf, lesquelles led. Lartigue , visadmiral de Rretaigne , trouvera quand il serabesoing; et oultre les deniers qu'on trouvera bons pour le Roy , ceux qui ont les malversations sont fort riches , et les confiscations en pourront venir au Roy.

Item, pour faire venir à lumière toutes les choses cydevant declairécs en ce présent mémoire , il fault avoir et obtenir commission du Roy , adressante à gens bien seurs, et que ausd. commissions ne soient point contenuz ne declairez les poincts sur quoy on veut faire enqueste , afhn de besoigner plus secrètement ; car, incontinent que Ton en sera adverty, les gens de justice et des comptes et aultres gens de finances qui sont liez ensemble, fairont telles diligences que l'on ne pourroit avoir si entière cognoissancc ne si bon service au Roy que l'on faira si les choses sont secrètes. Et , pour venir à cela , il faut faire amples instructions qui soient signées s'il est possible de la main du Roy, ou bien que homme de finance ne les voyc quand elles seront cachetées, sinon le secrétaire qui les signera. Et ne se pourront faire les choses trop secrètement. Et, s'il plaist au Roy et à la Royne de entreprendre de faire depeschcr les commissions et instructions nécessaires, pour fiiire voir à entière cognoissancc toutes les choses dessusdictes, il se faira un grand profit au Roy. Et faudra que lesditz commissaires , nommez esdictes commissions, ayent pouvoir de adjoindre avec eux un ou (\ci\k juges, s'ils voyont (ju'il soit bon, et aussi qu'ils ayent pouvoir de substituer un procureur du Rov.

— VIO

Commerce et approvisionnement de bois à Lrùler dans la ville de Rouen. — Flottage (1).

Comme plusieurs plaincles et querimonies aient esté faictes à la court, de la part du procureur gênerai du Roy et des bourgoys , manans et habifans de ceste ville de Rouen. . . touchant le faict et pollice de boys amené en cested. ville de Rouen • . Surquoy, après la chose communiquée en Postel commun de lad. ville, appelle les officiers ordinaires du Roy , le maistre des eaues et forestz , les conseillers de lad. ville et plusieurs notables personnaiges, et leurs advis et rapport veu et délibéré , en lad. court, a esté par icelle par manière de provision ordonné et statué,. . jusques à ce que autrement , en ait esté plus amplement ponrveu, ce qui ensuit :

Premièrement. Pour ce qu'il a esté trouvé que lad. ville est en grant partie fournie du boys admené et prins en la forest de Lyons , qui est faict venir à flote par les rivières dWndeile et du Lieure descendantes en la rivière de Seync et que sur lesd. rivières y a plusieurs abbayes, prieurez, genlilz hommes et autres qui donnent empeschement aux iuarchaiis de passv^r leur boys par lesd. rivières et mesmes par les bayes et excluses des moullins et pescherles estans sur lesd. rivières, et veullent sur eulx prendre grandes exactions et péages . mesmes aussi les empescher qu'ilz ne passent sur les rives des prez joingnans lesd. rivières , qui

(I) Arclt. rlr (il vilh de Rouen, tir. l7o, li. I.

esl grandement en préjudice de la chose publique, la Court ordonne que les seigneurs qui ont fiefz, prairies , terres , pescheries et moulins sur lesd, rivières et mesmes tous autres qui y pevent avoir interrest seront oyz pour , en aprez tauxer , au quarteron ou autrement, ainsi qu'il sera ad visé, ce qui se devra païer du dommaige ou interrest tel qui leur pourra appartenir à cause et par raison du flotage, qui se fera par cy-aprez , du boys descendant par lesd. rivières d'Andelle et du Lieurre. Et ce pendant les marchans sont permis faire floter leurd. boys par lesd. rivières, pour chacune flote, jusques au nombre de troys cens quarterons de bûche et audessoubz , en baillant cauxion bourgoise en cested. ville de Rouen de faire le paiement desd. dommaiges et interrefz selon la tauxacion qui pour ce sera ordonnée, le tout en actendant que autrement y soit pourveu par lad. Court , comme dit est.

Item. Et pource que sur la rivière d'Ecte , auprez de Cany , y a une forest assise en ce pays de Normendie , laquelle est exposée en vente et font, les marchans qui achaptent led. boys , icelluy conduire et mener par dessus lad. rivière d'Ecte en lad. rivière de Seyne, ainsi qu ilz font par lad. rivière d'Andelle et delà le font mener hors de ced. pays et duché de Normendie , qui est grandement en préjudice d'icelluy, la Court a deffendu et deffend aux marchans dud. boys et tous aullres délirer et faire mener boys hors ced. pays et duché, et commande et eiijoinct lad. Court aux marchans , qui ont achapté boys et mis sur lad. rivière , de admener led. !)oys en cested. ville de Rouen, pour y estre vendu et distribué , le tout sur paine de forfaicture dud. boys, de prison et d'amende arbitraire; et , à ccstefm, seront depputez gardes et sur les fins et limites de lad. rivière. C'est assavoir: au-dessus de la ville de Vernon et audessoubz de lad. rivière de Seyne , à Tendroict du bourg de Lislcbonne. . .

Item. Et pource qu'il a c^lc Irouvé , aprez que led. boys

— il-2 —

;i esté admcné par les basloaiilx en rested. ville , y a eu cl a grand desordre el confiission, et led. boys desrohé aux marchans par plusieurs et grand nombre de gens ayans brouectes , qui ont puis naguores conventé de ainsi le faire et laissé et habandonné leurs niestiers... esquelz enprécèdent ilz gaignoient leur vie ; mesnies aussi à raison de ce que les bastelliers et ceulx qui maynent les flectes et petitz basteaulx sur lad. rivière de Seyne , vont audevant desd. basteaulx et niarcbans admenans boys , lesquelz brouetiers et bastelliers prennent led. boys desd. basteaulx oultre le gré et vollunté desd. marchans , à raison de quoy ilz ne le pevent descendre sur le Kay et mcctre en roseaulx ainsi qu'ilz avoient acoustumé de faire, et en estoient advenus plusieurs meurdres et inconveniens, lad. Court prohibe et defifend ausd. bastelliers menans lesd. flectes et petitz basteaulx et brouetiers,... sur paine d'amende arbitraire et de prison, à la vonllenlé de justice, de plus s'entremectre d'aller quérir lesd. boys esd. basteaulx ne les revendre, ne empescher au.sd. marchans de le descendre sur les Kays . .

(Cette ordonnance du Parlement est le point de départ d'un nombre considérable de mesures prises tant par le Parlement que par le bailliage et la ville pour l'approvisionnement de Rouen. On voit par ces ordonnances qu'il y eut au xvi'' siècle des disettes de bois à brûler très inquiétantes pour la tranquillité publique )

eu.

Armement de navires pour la défense des côtes de Normanr^ie ( Lettre du cardinal d'Âmboise) (1).

A Messieurs les conseillers et gouverneurs de la ville de Harfleu.

Messieurs , le Roy m'avoit donné charge de parler à vous autres des villes franches touchant le fait du navire qu'il veult faire dresser pour la seureté de son royaume et mesmement pour le bien du pays de Normandie. Mais pour ce que i'ay eu beaucoup d'affaires pardeça , et aussi que led. seigneur me mande m'en retourner le plus tost que poussible sera devers luy , M'" le général de Normandie demeure aud. pays pour quelque temps, qui vous déclarera de ma part Tentencion du Roy et ce que vous avez affaire. A ceste cause , croyez-le comme moy-mesmes et concl'iez avec luy , afiin qu'il m'en escripve pour en advertirled. seigneur , vous disant adieu, Messieurs , qui vous doint ce que desirez. Escript à Gaillon , le pénultime jour de décembre. Le tout vostre. Le cardinal d'Amboyse.

(1) Àrcli. niunicip. d'IIarflciir, arm. 1.

cm.

Armement de navires pour la défense des côtes et la protection du commerce (Lettres de Louis XII) (1).

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