FÉVRIER
(Louis XII aux bourgeois d'Harfleur.) (1).
De par le Roy.
Chers et bien amez , Nous renvoyons en notre pais de Normandie notre amé et féal conseiller et maistre rt'ostel ordinaire , le sire de Clermont (René de ClermonI) , visadmyral, auquel nous avons donné charge et commission expiesse de visiter tout le navyre de noslred pays et tous les portz et avres d'icelluy , et faire mecfre en ordre . apareil et estât de servir et faire voille les navires ordonnez estre faitz en icelluy pays , pareillement de faire tenir prest , le long de la coste de la mer , ung bon nombre de gens de pié pour la deffence dud. pais; aussi ordonner
^1) Arch. muriicip. d'Harfleur, arju. 1. (Copie du xv!*" s.)
— UG —
cju'on fiico partout bon guet et bonne garde le long de lad. eoslo et aussi par toutes les places diid. pais, en manière (|ne par snrprinse ne autrement inconveyens n'en puissent avenir. A ccste cause vous pryons et mandons que vous faictes entièrement ce que led. sieur de Clermont vous ordonnera pour nostre service et le bien sûreté dud. pays , et luy donnez toute Tayde, port et assistance que pourrez ou fait de la charge que luy avons baillée. Et vous nous ferez service et plaisir 1res agréable en ce faisant. Donné à Bloys, le xxii^ jour de février. Ainsi signé : Loys ; et au-dessoubz : Koberfet.
Droits du comte de Tancarville sur les navires (i).
Louis par la grâce de Dieu , roy de France , au premier huissier de nostre cour de TEschiquier ou nostre sergent qui sur ce sera requis , salut. La supplication de nostre très cher et très amé cousin , François , duc de Longueville , comte de Tancarville et grand chambellan de France, avons receu, contenant que à nostre dit cousin, suppliant à cause de son dit comté de Tancarville , compettent et appartiennent plusieurs droits et prééminences , tant au territoire de Estante dud. comté que des eaues de la rivière de Seine, depuis l'embouchure de la mer , près le chasteau d'Orcher, scitué et assis sur lad. rivière ; et sy luycompette et appar-
(1) Pièces comiiiuniciiK'cs par i\l. A. Devillf.
tient, entre autre droiture, à cause d'icelie comté, c'est a sçavoir: les droits de coutume de touttes les marchandises qui sont vendues et distril)uées sur lad. rivière, havres et autres lieux estans sur et près lad. rivière et bord de Seine, en tant que lad. rivière flue et reflue, tant du costé du nort que du soir, depuis le ficquier dud, lieu d'Auxsud , aud. costé du Nort, jusqu'au Noirport , du costé dud. lieu de fleue et jusqu'au lieu vulgairement appelé le rabat de Quillebeuf, dud. costé du soir, et jusqu'à la veue de la tour de Lislebonne et la vue du Val-Varin dud. costé du Nort. Mesme tous les varech qui ilec arrivent, tant en flotte sur lesd. eaues que en terre sodé, avec droiture de pescher tant esturgeons, saumons, marsouins, allozes que tous autres poissons , soit en applet séant ou vergnent et autre filet et engins , sans ce que aucuns puisse s'entremettre pescher ne faire pescher es mettes au dedans les bournes... sans le congé, adveu ou permission de nostre dit cousin ou de ses officiers. Et sy luy appartient de tous les navires, batteaux qui heurtent sur lesd. eaux et ils demeurent eschoués ou arrestez, pour chacun batleau ou navire , cinq sols tournois , et pour chacune ancre qui ilec est [jettée] ou autrement demourée ou pozée, cinq sols tournois. Et sy lesd. navires ou batteaux sont submergez et abandonnés par les mariniers estans en iceux , et il estoient à [ sauveté ] ou les biens estans en iceulx sauvez, nostre dit cousin a les droits dud. sauvage pour luy et à ceux qui auroient aydé à sauver lesd. navires ou basteaux, ou les biens et marchandises etc. Et sy a droit de prendre sur chascune pièce de fustailles , pacquet et sur chacune pièce des autres marchandises , cables et agrests de navires de la valeur de vingt sols et audessous, 4 d. pour chascune pièce , et si ils sont de valeur audessus de vingt sols , pour chacune pièce cinq sols tournois. Et sy aucune nef ou batteau, allège ou met hors de son bort aucune marchandise ou autre chose, il en appartient à nostre dit
cousin droit d'y prendre et avoir pour sa droiture et coustume, de chascun batteau qui reçoit lesd. aliegemens, vingt-six deniers tournois ; et pour chacune pièce de futaille , casse , pacque ou pacquet et sur chacune autre pièce de marchandise ou denrée , ou corde , ou agrest et appareils qui ainsy seroient mis hors desd. navires ou batteaux, quatre deniers tournois pour chacun fond ; et quand c'est autres denrées ou marchandises qui ne soit en futaille , il est deub à nostred. cousin , pour chacune pacque ou pacquet ou autre pièce de marchandise , 4 d. tournois pour pièce, outre lad. somme de vingt-six deniers pour coustume sur lesd. batteaux se allégeant. Et sy aucune marchandise estoit en une nef ou batteau et jette en la mer et mise hors de lad. nef ou basteau sur terre par fortune de mer ou autrement, pourreu que ce ne fut pas seure decharge de terre sertaine, en ce cas nostred. cousin a pour semblable droiture [droit] de prendre cinq sols tournois pour chacun baril , pacque ou pacquet de marchandises ; et sur chacune pièce de marchandises, ancres, agrezde navires ou autres choses qui ainsy seroient geltées et deschargées ou mises dehors de lad. nef ou batteau; et des autres marchandises non pacquetz, baril , casses ou vaisseaux , comme sont cuirs et autres marchandises de valeur de 20 s. t. et audessous , 4 d. pour chacune pièce . et audessus de 20 s., la somme de 5 s. t. ; et des autres denrées cl marchandises qui sont par pièces : macquereaux , saulmons , morues et autres marchandises en pilles , pour chacun cent, 20 s t. ; et avec la droiture sur toutes les marchandises qui sont sauvées es mectes dessusd., pour chacune pièce de futaille , caisses , pacquets ou autres marchandises,5 s. Et sy appartient à nostred. cousin, de chascun des navires d'YrIandes , Zelandes , Ybernies et des mectes desd. pays , mesme des marchandises d'iceux pays, qui passent par lad. rivière dedans les mectes dessusdictes,
c'est asçavoir : un timbre de martres et un autour sor (i) ; et s'il est ainsi que les mariniers et marchans d'iceux navires n'eussent découvert d'autour sor et ils en eussent suffisamment faict diligence et de ce apportassent attestation, ilz seroient deschargez dud. autour, en payant pour iceluy, sur la table de l'acquit dud. comté , estant au chasteau dud. Tancarville . 16 s. t. ; et par affirmant par lesd mariniers et marchands desd. navires et batteaux , par foy et serment, que ils n'en ayent peu trouver et qu'ils en ayent faict diligence suffisante, comme dessus. Pour lesquelles droitures avoir et recouvrer par nostred, cousin ou ses officiers dud, comté de Tancarville, les mariniers et marchands estans esd. navires , mesmes les pillotes et lamants d'iceux navires ou batteaux et autres qui auroient fait les allèges , sauvages et autres choses dessusd., etaussy auroient trouvé en lad. rivière, es mectes dessusd. aucuns varech , sont teneus et [ce] sur peine de forfecture des batteaux, navires, marchandises [agrests] et choses dessusd. et mesme d'amande arbitraire et punition corporelle des delinquans , amener devant le chasteau de Tancarville et au havre dud. lieu de Tancarville , dedans la première ou seconde marée, lesd. navires , batteaux, marchandises, varech et autres choses dessusd. De toutes lesquelles droitures nostred. cousin et ses prédécesseurs qui représentent dud. comté, ont esté de [huy] et de tout temps d'ancienneté en bortne possession et saisine , de tel et sy long temps qu'il n'est mémoire du contraire et par especial ces derraines années. Et pour ce que , puis naguieres , il est venu à la connoissancede nostred. cousin , en lad. comté , que aucuns desd. habitans de Quillebeuf, La Roque de Rille, Berville , Grestain , la Rivière, Cornefleu , Fricquefleur, Honnefleur , Hartleur, Aurcher, Sandouville, St-Vincent, St-Vigor,
(1) Sor, d'un au, qui n'a pas mué. Le timbre de martres est ici lie trop. V. les Coiif. de la J'ic. de rEaii, cli. XVI.
St-Jean d'Abtot et autres personnes, piloftes, lamanls , posdeurs ou d'autre estât , se sont vantés ou efforcés, par entreprise nouvelle tortionnaire ou déraisonnable, sans droit ou titre vallent, troubler et empescher nostred. cousin suppliant en ses droictures ou aucunes d'icelles, et faire passer , en l'absence et deces de nostred. cousin ou de ses officiers aud. comté, par les mectes et dedans les enclaves dessusdictes, tous batteaux et navires y arrivant et affluant, sans payer lesd. droits de coustume et acquit... pour laquelle cause... nostred. cousin... nous a requis luy estre sur ce [pourveu] de clameur, gage-plege et provision convenable. Pourquoy nous, ces choses considérées, voulant subvenir à nostred. cousin. .. avons receu lad. clameur. . . et faict inhibition et deffences, de par nous , sur certaines et grandes peines , à tous qu'il appartiendra, que contre et au préjudice de lad. clameur ilz n'attentent ou innovent ou souffrent attenter ou innover en aucune manière, et. . • faict assignation aux opposans à estre et comparoir en nostred. court de TEschiquier , à certain brief et compétent jour , pour, sur lad. opposition... respondre à nostred. cousin... Et pource qu'il est question des droits seigneuriaux de nostred. cousin [et qu'il] ne seroit tenu plaider ailleurs que devant ses juges , [voulons] que la jurisdiction de nostred. cousin ressortisse sans moïen en nostred. court . . • car ainsy nous plaist. . . Donné à Rouen, etc.
Signé , par le conseil, Lelievre.
Prévôté de l'Eau à Vernon. (Coutumes; (1). 1515 et 1541.
Déclaration en forme de papier-terrier , du domaine de la ville et châtellenie de Vernon-sur-Seine , au comté et bailliage de Gisors, des rentes, revenus, prérogatives et prééminences appartenans , à cause de ladicte viconté et chastellenie , au Hoy , nostre sire , et dont à présent jouit haut et puissant seigneur , mon seigneur le duc de Ferrare, au droit de l'apanage de très haute et puissante dame et princesse , madame Renée de France , en son vivant duchesse de Ferrare, meredud. seigneur , consistant lad. ville, viconté et chastelenie , tant en domaine qu'autrement , en circonstances et dépendances , es parties qui ensuivent :
Et premièrement. Lad. ville , qui est le chef de lad. viconté et chastelenie , a esté de grande ancienneté et est a présent close de murailles et fossez , forteresse de tours à l'environ d'icelle et portes à pont-levis , scituée le long de lad. rivière de Seine, avec pont sur lad. rivière et chasteau joignant lad. ville . . etc etc.
Domaine non fieffé, lequel est ordinairement baillé à tiltre de ferme , de trois ans en trois ans , au plus offrant et dernier enchérisseur , pardevant le vicomte dud. Vernon ou son lieutenant , au profit du Roy ou de mond. seigneur, duc de Ferrare , comte de Gisors.
(I) Rouen, .trcli. départ. — Chainhic des Comptes. — Vicomte de Vernon. - 1 vol. loi. de 1087.
Le travers et ac(iuil par eaiic , à scavoif ; par la livicrc (le Seine et par terre aud. Vernon et district de lad. ville et hanliouo , tant pour la voiture des denrées et marchandises par lad. rivière de Seine que autres voiturages à charges, charrettes et chevaux, qui consistent en plusieurs parties de tribut et péage , que sont tenus payer les batehers, voituriers et conducteurs desd. denrées et marchandises, selon les prix qui y ont esté imposez d'ancienneté et observez jusqu'à présent, ainsi qu'il est contenu et exprimé par le menu au tableau et pancarte . approuvé par justice et estant afiiché à la porte de l'Eaue de lad. ville de Vernon , auquel lieu s'arrestent pour payer led. droit de péage , à peine de forfaiture des bateaux , chevaux , charrettes et marchandises, à faute de payement, ou cas qu'ils passent les metes et enclaves dud. travers, qui sont , pour les montans , le Hu de Brugival , faisant séparation de I rance et Normandie , et pour les descendans , le Port des Nourais, devant Fourneaux. Et où lesd. termes seroient passez et excédez sans avoir payé et satisfaict led. droict de travers , il y eschet comme dit est forfaicture et confiscation , au profit du Roy et de mond. seigneur, duc de Ferrare, ou bien des fermiers tenans led. travers à titre de ferme , sauf et réservé les habitansde lad. ville de Vernon et bourgeois d'icelle. lesquels sont exempts dud. travers pour leurs denrées, meubles et autres choses à eux appartenans, et debvoient seulement le prix avant que rien enlever du bord de l'eaue , lequel ne leur peut estre dénié , pourveu que ce soit sans fraude, ainsi qu'il a esté de toute ancienneté usé et pratiqué.
Ensuit le reiglemcnt dud. péage et acquit dud. travers par eaue , et travers par terre de la ville de Vernon , suivant l'arrest de la court du Parlement de Rouen , donné entre les marchands voituriers par eaue et mariniers hantans et frequentans la rivière de Seine , d'une part , et les fermiers acquiteur.^ dud travers soubz le Roy et madame Renée de
France, comtesse de Gisors, joint avec lesd. fermiers, d'autre , et Monsieur le procureur générai du Roy estant intervenu au procez , d'une autre part ; le xxi« jour de juillet mil cinq cens quarante et un , suivant autre arrest de lad. court , de l'an mil cinq cens quinze.
OEuvre de Poids.
Le centd'œuvre de poids , quelqu'il soit, porté par eaue» doit nu deniers parisis.
Le millier, ni sols iiii d. parisis.
Les trois milliers , x sols parisis.
La balle , selon ce qu'elle est de poids, au prix dessusdit.
[Suivent d'autres chapitres traitant du péage pour le passage des métaux ; des teintures ; du poisson salé ; meules et carreaux; grains; vins; bestiaux; huiles d'olives, de chènevis et de noix ; vinaigres , verjus et cidres aigres ; bois à brûler et à travailler ; cuirs de toute espèce ; sel , coutils; laines ; plumes en coussin ; harengs ; fruits ; draps; miel et épiceries ; ognous ; fromages ; lards ou bacons ; poulailles et volailles ; maquereaux ; échalas ; semences ; cordages, etc. ]
CVJ.
Requêtes des Rouennais relatives au commerce ( !]■ 1516, MARS 13 (v. s.)
Ensuit les articles desliberez etadvisés par les gens d'église , nobles , bourgeois , rnanans et habitans de la ville et
(I) Jrch. niun, de Kotieriy A. 38 , fol. 285 r» à 286 r".
cilé de Rouen . en rassemblée et congrégation faicle en l'hostel commun de lad. ville , et en ensuivant le voulloir et ordonnance du roy , nostre souverain et naturel seigneur ; par ses lettres mesmes , données à Blois , le xxix* décembre derrain passé, et par les^iuelles le roy , nostred. seigneur, veult et mande aucuns notables personnages eslre députez par Icsd. habilans, pour eulx trouver en la ville de Paris, au xxv'^ de ce présent mois de mars MV'^XVI, inslruictz des biens et commoditez du royaulme , pour adviser et desliberer avecq aultres notables personnages dud. royaulme , à ce que les subjectz dud. pais puissent enrichir et estre soulagez en toutes choses.
A esté advisé de requérir le roy.... [Je ne transcris que les articles relatifs au commerce.]
Que l'aide que ledit seigneur a cœuillez , à tiltre de qua- Iriesme des vins, sidres , bières et autres breuvages, soient reduictz et ramenez au huictiesme , jouxte qu'il est cœuilly et levé es autres parties de son royaulme.
Item , qu'il luy plaise faire cœuillir son droit de gabelle sur étés lieux , mectes et limites où Ton prend le sel, en ayant regard que led. droict de gabelle seroit de greigneur valleur et revenu aud. seigneur; et sy ses subjectz seroient exemptz de plusieurs courses et travaux , qui chacun jour leur sont donnez par les commissaires et autres officiers deppendans de lad. gabelle.
Item , qu'il plaise au Roy , nostred. seigneur , entretenir, continuer et confirmer aud. pais, sa jurisdiclion d'Amirauté en la Table de Marbre du palais royal à Rouen , et que désormais aucunes causes ou querelles, deppendaiites de lad. jurisdiclion . ne soient distraictes ou ostées de lad. jurisdiction.
Item , qu'il plaise au Roy deft'ences eslre t'aides aud. pais , de non porter draps de soie , si ce n'est pour les églises et les gens nobles.
Item , qu'il plaise au Roy permettre à lad. ville prolonger
ia foire de la Chandeleur , poiirveu que la rivière de Seine soit gellée , ainsy que on a faict en foires de Lyon.
Item, qu'il plaise au Roy que la foire mons"^ Saint Romain , qui ne dure que six jours ouvrables , soit franche comme les foires de Chandeleur et de Pentecouste , car ce seroit le bien de tout le pais et mesme de tout le royaulme.
Item , que les matières de marchands concernans le faict de marchandize , soient traietez , vuidez et décidez en lu maison de lad. ville, par les conseillers d'icelle, ainsy que sont les matières des foires , et comme Ton faict à Burges et autres villes de Flandres, sans y laisser plaider ne postuler advocatz ne procureurs. Et dient lesd, marchandz que ce seroit Tune des bonnes villes du monde , se ainsy estoit faict.
CYIL
Impôts sur les marchandises pour solde de gens de guerre (1).
1521 , JANVIER 16 (V. s.).
En un cahier des convenances et accordz faictz par les habitantz de Rouen et consentiz an roy, après avoir icelluy oy aux remontrances et demandes par luy faictes en Phostel de ville le xvi*= de janvier MV<: XXI , est contenu.
Que lesd. habitans luy aideront de mil hommes de pied, qui seront prins et levez de lad. ville et de ce dict pais.
Que pour mener iceulx sera, par led. seigneur, pourveu
'1) yàidi. mun. tic Rouen, A. 38, toi., 276 r" à 277 r".
de cappitaine natif de lad. ville ou pais, demouranl on icelle ou aud. païs, à la nomination des conseillers de ville, qui fera le serment aud. seigneur, et par après , en l'IIostel de ville.
Que tant les centeniers , dizeniers et reste des compagnons avecq led. cappitaine, seront escriplz et immatriculés avecq leur demourance , en l'hostel commun de lad. ville.
Que lesdictes gens de guerre , incontinent qu'ilz seront levez, marcheront et seront païoz par chacun mois, sassavoir : le cappitaine, la somme de et les autres de
cent solz
Que lesd. deniers seront païez par l'ung des conseillers de ville, qui sera l'un des six [conseillers modernes. — ceu.x qui gouvernaient réellement] , qui sera tenu bailler cauxion en lad. ville, mesmes faire serment aud. lieu.
Que aux monstres seront presens ung ou deux conseillers de ville, avecq le cappitaine, pour faire le controolle.
Que le camp dud. seigneur levé, il les renvoira incontinent.
Led. affaire fini , sera le païeur desd. compaignies tenu rendre incontinent son compte, en la maison de ville, sans qu'il en puisse estre traité en la chambre des comptes.
Et où il seroit trouvé que les aides pour ce accordez fussent préjudiciables, que les 24, en assemblée commune, pourront commuer lesdictz aides en telle forme qu'ilz adviseront bon, sans pour ce estre tenuz obtenir dudict seigneur autres lettres nouvelles.
Par ce aussy que , au moyen de ce , led. seigneur a accordé ne prendre en lad. ville et banlieue , en gênerai ne particulier, quelque emprunct, aide ne subvention quelzconques.
Ilem , que les proceds provenans desd. aides , seront décidez en la maison de ville , par le bailly de Kouen, ou en son absence par devant le plus anlien conseiller de
ville, par Tadvis des antieus conseillers, et par appel, à la court.
Que le roi est supplié jurer, en paroUe de roy, garder et observer, et que ses successeurs garderont lesd. articles.
Pour pouvoir fournir à ce que dessus lesd de la ville prendront sur ponson de vin et autres vaisseaux à l'équipolent , tant privileigés que autres, tant descendant que montant , depuis Vernon , Louviers et Caudebec , icelles villes non comprinses , et jusques à 7 lieues à Tenviron d'icelles villes, v s.
Pour thonneau de vin porté hors du royaume ou ailleurs, où les aides dud. seigneur n'ont cours, xv s.
Pour chacune poise de sel descharge devant la ville de Rouen, passant par dessoubz le pont, x s.
Sur chacun cent d'estain qui sera apporté par eau et par terre, depuis l'entrée de la rivière de Seine jusques en ceste ville, vs.
Pour chacun millier de plomb , qui sera apporté dans lesd. limites, x s.
Pour chacun millier de fer prins à la ville et dans les limites de la rivière de Saine, qui sera porté hors, x s.
Sur tout poisson salle et sec , qui sera porté hors les dictes limites et porté hors, vi d. pour livre- Sur tout le donnain, clip-clap, qui sera porté hors desd. limites et passera lad. ville, xii d. pour livre.
Sur les draps appeliez roulleaux et ferlins, venans hors du royaulme , apportez en la ville ou qui passeront lesd. limites, xii d.
Sur les draps appeliez Carisey, pour pièce, ii s vi d.
Sur les frises et doubleures apportez en lad. ville, x s.
Sur chacun leth de harenc sor et blanc, apporté en lad. ville, ou qui passe lesd. limites, v s.
Sur les ostades , a|>poilcz comme dessus, pour piercc , VI s. iiid.
Sur les inarchaiidiscs , doUcrie et pelleterie estrangp, XII d. pour livre.
Sur les espiceries et sucres, non comprins drogues, qui seront apportez de dehors, ung pour cent.
Lesquelz aides commenceront à lever le premier de feb-
vrier prochain et dureront pour le temps de sauf, si
la ville estoit en debte pour lad. affaire, à continuer lesd. aides en tout ou partie, pour tel temps qu'il sera advisé.
Par letlres-j)atentes du roi , du xxviii^ d'aoust M. V^ XXIIll , lesdictz mil hommes et aides pour iceulx furent estainctz, réservé les cinq solz pour ponson de vin et x s. pour poise de sel, et ce pour satisfaire au paiement de xxv" livres qui , à ceste occasion , furent païez aud. seigneur. Et pour faire lequel paiement futprins en rente, par la ville, icelle somme.
Renseignements sur J. Ango (1).
Un serviteur du grenetier de Dieppe a esté icy et a dit à plusieurs de nos serviteurs que le duc d'Albanie secrètement estoit allé en Ecosse et estoit monté à Honnefleu , et que son maistre avoit fait advitailler et équiper son navire. Dès rheure que nous l'avons sceu , l'avons envoyé quérir,
(1} Dibl. imi),, Miiait^cs de Clainiinbaull, vol, W\, xi" j,231.
mais ftstoit party. M. du Tour a parlé h ung autre serviteur dud. grenetier, qui luy a dit qu'il n'esloit rien plus vray ; que l'équipage et advitaillement avoit esté fait par ses mains, et que, s'il n'estoit parti, est d'advis qu'il partira de brief.
Nous ne sçavons si [ce] sont choses véritables ou controuvées, et, si elles sont véritables, si c'est du consentement du Roy ou à son desceu. Mais , tant y a que s'il est vray et [que] les Anglois le savent , se déclareront contre le Roy, qui peut bien penser quel dommage ce luy seroit, pour la multiplication des ennemis que par ce moyen aura. Lesquelz Anglois nes'estoient declairez : et, combien que le peuple y soit assez enclin , neantmoins ne l'ouseroient entreprendre sans le Roy et Cardinal [Wolsey] , lesquels sont encores pour dissimuler quelque temps pour veoir et entendre quel chemyn prendront les affaires du Roy et de l'Empereur. Pendant lequel temps, l'affaire du Roy eust peu prendre quelque fin par paix, tresve ou guerre, là où, si les Anglois se déclairent , ne faut espérer ne paix ne trefve, ains la guerre qui sera plus grosse que n'est à présent, tant pour la force de gens qu'ils getteront sur terre en quelque endroit du royaume , que pour l'argent que pourront fournir à l'Empereur. Ce que avons bien voulu escripre, afin que, s'il n'estoit party, soit empesché, et, s'il estoit parti , soit envoyé icy quelque gentilhomme, par devers le Roy d'Angleterre et Cardinal , pour excuser le Roy de ceste allée.
Si on se veut ayderd'iceluy d'Albanye. sera assez temps quand les autres se seront declairez. L'anticipation d'icelle déclaration peut porter beaucoup de dommage au Roy; qui est la principale cause pourquoy est expédiée cette poste présente.
Arrest sur les personnes et biens des Portugaloys , [pour user de représailles] (Ij.
Guillaume Gouffier , chevalier de l'Ordre , seigneur de Bonnyvet et admirai de France , au premier sergent de nostre admiraullé ou sergent royal sur ce requis, salut.
De la partie de Jehan Terrien, bourgeois de Dieppe, nous a esté exposé que , ou moys de mars derrenier ou environ, par nostre congié ou de noz officiers, il auroit esquippé ung gallion au dict lieu de Dieppe , dont il avoit constitué pour cappitaines Jehan Fain et maistre Jacques de Sainct-Morisse , pour aller en guerre sur les enneinys du Roy, nostred, seigneur. En acomplissant lequel voyage , ilz avoient , entre autres navires , prins une barque venant des Entilles , chargée de cinq grans quintauix d'or fin , deux quintaulx de perles, troys cens cuirs de beufz sauvaiges, deux quaisses de casses de fistures et autres singulières marchandises vallant deux cent mil escuz et plus, appartenant aux marchans de Civille , en Espaigne , jouxte les informations faictes par Pierre Gouppil , nostre lieutenant général à la Table de Marbre , à Rouen.
Lesquelz prinse , or, biens et marchandises lesdictz Fain et Sainct-Morisse , confians ou contract de paix , alliance et confédération ayant cours entre le Roy, nostred. seigneur , et le roi de Portugal auroient menez et conduictz en lad. coste de Portugal pour mectre à terre les prisonniers eslans dedans lad. barque. Auquel lieu , en contrevenant audict traicté, ledit Roy de Portugal les feist prandre
(1) nibl. impériale, Mss., portef. de Fontcttc, n" If, pièce 10.
avecqiies leurs conipaignons , gallion , prinse, or, marchandises à rextimation dessusd. et des personnes desd. cappitaines, maistre et tous leurs compaignons mis en prison estroicte , en laquelle ilz sont détenus passez cinq moys ; en sorte que par nécessité il en est mort troys des principaulx et les autres fort mallades.
A raison de quoy ledict exposant, pour luy et lesditz cappitaines , maistre et compaignons , ont ja souffert et pourté groz interestz , dommaiges et despens à la poursuitte, sans qu'il ait peu avoir justice, requérant pour provision estre auctorisé de user d'arrest sur les personnes , biens et marchandises des subgectzdud. roy de Portugal , qui trouvez pourront estre en tous les pays et subgection du Roy nostredict seigneur , jusques à ce que justice et restitution des personnes desditz prisonniers , navires , or et marchandises, leur ait esté faicte; et de ce luy décerner nostie mandement ce que luy avons accordé , après lesdictes informations par nous veues et délibérées avecques autres lettres et escriptures qu'ilz nous ont produictes et monstrées.
Pourquoy nous vous mandons et à chacun de vous en commectant , sy mestier est , que , à la requeste dudit Terrien , pour luy et ses consors , et à ses périlz . dangiers et fortunes , que saisissez tous et chacunes les personnes desditz Portuguays, en quelque lieu que trouvez pourront estre , hors lieu sainct, ensemble leurs biens et marchandises , et tout soubz la main du Roy et de nous, sans riens desplacer , par bonne et deue inventaire et seure garde , jusques à ce que autrement en soit ordonné ; et sauf à donner audit exposant plus ample provision , partie ouye et deuement appcllée , s'il est trouvé que faire se doibve , en faisant rellation de ce que fait en aurez , à fin deue.
Donné à Paris , le iii« jour de septembre , l'an mil cinq cens vingt et deux.
ex.
Dieppe. — Voyage aux Indes-Occidentales. — Jean Ango. — Expédition de Verazzani (1).
Nous Philippos Chabot, baron (rAprenionl, chnvalior «le l'ordre du Roy, son gouverneur et lieutenant-général deBourgoingne, admirai de France et de Bretaine.
Avons ce jourduy délibéré de , pour le bien , prouffict etutillitédela chose publicque du royaulme de France, mecttre sus deux de noz gallyons estans de présent au Havre de grâce, avec une nef appartenant à Jehan Ango , de Dieppe . du port [ de ] soixante dix tonneanix ou environ, et pour iceulx iroys veseaulx, esquipper, vitailler et convinyr? pour faire le voïaige des espiceryes aux Indes. Dont , pour icelluy voïaige faire , avons accordé avec les personnes ci -dessoubz nomuiés et signez, en la manière
qui ensuict
. . . pour fournyr lesd. troys navyres de marchandises , victailles et avance de compaignons, ainsi qu'il sera requis et nécessaire.
(1) Tsibl. imper. F^ de Fontette, portefeuille XXI, pièce tG. Cette pièce est un projet de rédaction, peut-être de la main même de Jean Ango. On voit dan.s le filigrane du papier, qui est d'une très belle qualité, la forme d'un pot à anse et à couvercle, surmonté d'une aigrette ; je crois avoir déjà vu ce signe dans des papiers de fabrique normande ou du moins employés en Normandie.
Cf. Léon Gucrin, Hisl. marit. de France, t. I , p. 330 et suiv, — Ludovic Vitet, Hist. de Dieppe, t. Il, p. 143 et suiv., 417 et suiv. — Estancelin, Navigat. Normands, p. 222 et suiv. — Ramusio, Navigat. et Viaggi, t. III, p. 4.îO et suiv. — Archiv. de Normandie. {Vie d'Ango, par M. Feref }
Et pource faire , avons conclut! et délibéré , aveciceulx. mectre et employer jusques à la somme de vingt mil livres tournois , c'est assavoir : pour nous , admirai , quatre mille livres tournois, maistre Guillaume Preudhomme, général de Normandye , deux mil livres tournois ; Pierres DespinolIes,mil livres tournois ; Jehan Ango, deux mil livres tournois ; Jacques Boursiers , pareille somme de deux mil livres tournoys ; messire Jehan de Varesam , principal pillocte , semblable somme de deux mil livres tournoys...
Lesd. parties montans ensemble à ladicte somme de vingt mil livres tournoys. Pour icelle employer aux vitailles , marchandises et avance, loyers de compagnons. Et nous amyral et Ango , promectons bailler lesd. gallyons et nef bien et deuement radoubées, et acoustrécs comme il appartient à faire led. voyaige , tant de calfadages, cables, ancres doubles, apareilz , tous cordages , arlilleryes, pouldres , bouUetz et tout ce qui est requiz k telz navires , pour faire ung tel et si long voïage que cestuy ; et rendre iceulx galyons et nefz prestz et apareillez à faire led. voïaige dedans deux moys , de ce jourduy. Par ainsy que nous admirai et Ango prenderons au retour dud. voïaige, pour le frect et noleage desd. gallyons et nef, le cart de toutes les marchandises qui revienderont et seront rapportés par iceulx , sans aucune chose payer.
Et , pour le loyer dudict messire Jehan [de Varesam , principal] pillote , lequel s'est submis et obligé de fournyr deux piilotes bons et suftlsans pour conduire les deux aultres navires , prendra pour sond. loyer et de ses deux piilotes, le sixiesme de tout ce qui reviendera de marchandise. Led. cart , pour nolliage, les fraiz et mises des marchandises et loyers des compaignions en préalable prins et levées , avant que prendre led. sixiesme.
Et se , par cas de fortune , aucuns d'iceulx gallyons ou nef feussent perdus aud. voïaige , ou que l'ung , par quelque inconvénient [ne partist?] et les deux aultres feissent
leur voïaige , la marchandisse qui revienderoit so parteroil comme dessus, et y parliroit Icd. navire , qui n'ayroit esté audict voyaige , et les marchans , chacun au marc la livre, car tout va au commung profit.
Et se aucun butin se faict à la mer sur les Mores tuez ou aultresannemys delà Foy et du Roy, monseigneur Tamyral prendera en préalable sur icelluy butin son dixiesme. Et le reste qui revenderoit dud. butin, se partira comme l'autre marchandise, sauf quelque portion d'icelluy butin que l'on baillera aux compagnions , ainsy qu'il sera avisé.
Et fera mond. seigneur l'amiral expédier lettres du Roy, en patent , pour avoir licence et congé de faire led. voïaige, et que aucun empeschement ne leur sera faict ou donné par aucune nation des aliez , amys et confedercz du Roy , nostred. seigneur.
Au dos : Pour le voiage de messire Joan.
Différend entre les teinturiers en voide et en garance (1).
En l'assemblée des 24 du conseil de la ville de Rouen, tenu par nous Robert Langloys, escuyer, licencié es loix , lieutenant général de noble et puissant seigneur, monseign' le bailly de Rouen , le jeudi xii'^ jour de may, l'an mil V' XXX, en l'hostel commun d'icelle ville, pour avoir l'advis des gens dud. conseil et delliberer du différend introduit
(1) Délibérations, A. 13, fol. 116 r" et y".
et pendant pardevant nous en lad. jurisdiction , entre les gardes du mestinr de tainctureryc en voyde , en cested. ville, d'une part, et Albaro de Parde, chargé de garance pour Nicollas Baudry, taincturier en garence , approché par lesd. gardes, d'autre, de ce que led. Baudry avoit, contre les ordonnances dud. mestier, faict taindre en gachet , par Rob. Renier, aussi taincturier, demeurant hors Martainville, cinq pièces de drap. Donticeulx gardes avoient requis led. Baudry d'estre mys en amende, jouxte lad. ordonnance, et lesd. draps leur estre baillez à amender. Duquel approchement iceulx Baudry et de Parde s'estoient voulu deffendre , disans que l'ordonnance qui prohibe lad. taincture, a esté et est de très gros dommage et interest à la choze publique de ceste ville , et par especia! à ceulx dud. mestier de taincturier, pour ce que les marchans de ceste ville et estrangiers, qui font le train de draps à Lyon , Espaigne , Portugal et ailleurs , en font taindre grande quantité de couUeurs joyeuses et telles que celles dont procède ce descord, à raison qu'elles sont requises et appelées en iceulx pays, et que pour avoir lesd. couleurs iceulx draps , qui sont achaptez blancs en ceste ville, sont envoyez taindre à Paris , Meaulx et ailleurs , où ilz sont pareillement tonduz , pressez et accoustrez. Le prouffîct desquelles manœuvres demoureroit en ceste ville si lesd. tainctures y estoient faictes et permises, au grand bien et advantage desd. mestiers el du mestier de drapperye. D'autre part qu'il estoit permis vendre en cested. ville des draps tainctz es dictes couleurs , parquoy n'y avoit inconvénient, mays debvoit estre aussi bien permis y faire lad. taincture, ainsi qu'elle estoit permise en toutes villes, sans merche ne seau, et que de la deffendre c'estoit estranger les marchans et résister au cours de la marchandize et donner advantage aux autres lieux et villes. Parquoy avoient requis qu'il fut permis aux taincturiers de cested. ville faire les tainctures de gachet. Sur lequel contredit
eussions ou ensuivant noslrn appoinctement examiné plusieurs tesmoingz super commodo vcl incommodo , et du depuis ordonné : Actendu rimportance et conséquence d'icelle matière , qui touchoit l'interest et poUice de la ville, qu'elle seroit delliberée au conseil de la ville pour, lad. delliberacion faicte, estre ordonné qu'il appartiendra. Et a ceste fin les lettres et escriptures desd. parties ayent esté baillées à honneste homme Jehan Le Tellier, advocat, pensionnaire de lad. ville , pour icelles veoir et rapporter aud. conseil.
Lecture faicte de lad. ordonnance et informacion , et après avoir faict entrer au conseil lesd. gardes , et eul.v: ouys, et le rapport d'icelluy Le Tellier, ensemble son advis et des gens dud. conseil ; a esté trouvé, advisé et delliberé que led, article, par lequel il est prohibé de taindre en lad. taincture de gachet, est pour le présent pernicieux et dommageable à la choze publique de lad. ville, et que pour le bien et utillité d'icelle ville, sans avoir regard pour le présent à lad. prohibition , que par provision et jusques à ce que autrement en soit ordonné , lesd. taincturiers doivent estre permis à taindre lesd. draps en gachet, soubz bonne Visitation. Les autres articles desd. ordonnances demourans en leur force et vertu. Faict comme dessus.
Commission du roi François I^' pour défendre le commerce d'outre-mer (1).
François , par la grâce de Dieu , roy de France , A noz amez et feaulx conseillers , les presidens en nostre court de parlement de Rouen , maistres François de Marcillac, Rob. de Villy, Jehan Feu , Charles de Montfault et Pierre le Gouppil , lieutenant de l'admirai de France, à la Table de marbre aud. R., salut et dillection. L'ambassadeur de nostre très cher et très amé frère, allyé et confédéré, le roy de Portugal, nous a faict dire et remonstrer que combien que de pieça, sur les remonstrances à nous faictes de la part de nostred. frère, allyé et confédéré , par lettrespatentes du penultiesme jour de may, l'an mil V' XXXVII et depuis , par aultres du xxni« jour d'aoust ensuivant , confirmatives d'icelles , nous eussions faict deffences et inhibitions à tous noz subgectz de ne aller à la terre de Brésil ne à la Malaguette, et que sy aucuns y estoient allez ou alloient, que tous et ungz chacuns , leurs biens , vaisseaulx et marchandises fussent prins et mis soubz nostre main , ainsi qu'il est plus a plain contenu et déclaré par nosd. lettres, lesquelles ont esté publiez oubesoing esloit. Neantmoins plusieurs de noz subgectz, en entérinant nosd. lettres, inhibitions et deffences, contrevenans à noslre vouloir et intention, ont voyagé esd. terres de Brésil et Malaguette, nous requérant led. ambassadeur sur ce pour-
(1) Ârch. niiin. de Rourn , S.. Ij, fol. 28j f" et suit,
vcoir de noslrc provision cl remède convenable. Pour ce il est que nous ces choses considérer, voullans garder, observer et augmenter de noslrc part les anciennes alliances et confédérations d'entre nous et noslre très cher et très amé frère allyé et confédéré, le roy de Portugal, et nosd. detfences et inhibitions estre entièrement gardez vous mandons... Et pour ce que vous avons faict, commis et ordonnez pour congnoistre des déprédations et infractions desd. alliances cl confédérations , commectons par ces présentes que reprins par devers vous ou les troys ou deux de vous, comprins led. lieutenant dud. admirai, noz dessusd. lettres, vous faictes ou faictes faire derechef cl dabondant expresses inhibitions et deffences de par nous, sur certaines et grandes peines, à nous à applicquer à nosd. subgectz, tant généralement que particullierement, et à son de trompe et cry public, qu'ilz n'ayent à voyager esd. terres de Brésil ne Mallaguette ny aus terres descouverles par les roys de Portugal, sur peine de confiscation de leurs navires, denrées et marchandises , et de tous cl ungz chascuns leurs biens et de punition corporelle, en les contraignant de ce faire et souffrir par prinsede corps, saisissement en noslre main de Icursd. biens, navires et marchandises, et aultres voeyes et manières deubz et raisonnables ; et au surplus informez-vous ou faictes informer bien et duement de ceulx de nosd. subgectz qui ont voyagé esd. pays et terres du Brésil et Mallaguette, depuis nosd. ordoiniances, inhibitions et deffences, dont les cas, noms et surnoms vous seront baillez par escript plus à plain par déclaration. Et ouUre ceulx que par information ou ault rement, duement vous trouverez chargez et coupables, procédez ou faictes procéder par prinse de corps, saisissement en nostre main de leur biens, navires , denrées et marchandises , le tout par inventaire , de manière que on en sache rcspondre et rendre compte. En procédant par vous, tant à la déclaration et confiscation d'iceulx
que à la punition des delinquans et infracteurs de nosd. prohibitions et deffences , selon l'exigence du cas. Mandons et commandons à nostred. court de parlement , à Rouen, qu'elle n'ait à aller directement ni indirectement au contraire ; en imposant sillence à noz procureur et advocat et à tous noz autres justiciers et officiers et subgectz, que à vous vos commis et députez en ce faisant obéissent et entendent dilligemment prêter duement conseil , confort, aide et prisons sy mestier est et requis en sont , car ainsi nous plaist-il estre faict. Et pour ce que de ces présentes l'on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux , nous voulions que au vidimus d'icelles, fait soubz seel royal, foy soit adjoustée comme au présent original. Donné à Saint Germain en Laye, le vingt deuxiesme de décembre l'an de grâce mil cinq cens trente huict , et de nostre règne le vingt quatriesme. Ainsi signé : Par le Roy, Rreton. Et seellez de cire jaulne, sur simple queue.
Etablissement de la Chambre des Comptes, à Rouen (1 ) .