‹ Mémoire sur le commerce maritime de Rouen (volume 2)Chapitre 66 sur 73 · OCTOBRE · texte numérisé non relu

OCTOBRE

Assemblée de V Uôtel-de- Ville de Paris , touchant l'établissement d'une Chambre des Comptes , à Rouen.

Du lundy xxii^ jour d'octobre mil cinq cens quarante trois.

En l'assemblée le jourduy faicte en l'ostel de la ville de Paris de messieurs les conseillers d'icelle , pour adviser sur plusieurs affaires de ladicte ville , qui grandement con-

(I) yircli. de l'Einp., H. 1780, fol. 38 r" et suiv. [Rrg. des délibérai, de l' Hotel-dc-f ille de Paris.)

cernent le faict de la marchandise de ladicle ville , en laquelle se sont trouvez monsieur le Prévost des Marchans du Mortier, messieurs Picot, Godetiroy , Seguier etChoppin , eschevins , messieurs de Livres , Perdrier , Le Lièvre, Berthelemy , M. de Bragelongue et Paillart, conseillers d'icelle ville. Apres ce que mond. sieur le Prévost des Marchans a remonstré alad. compaignie qu'il a esté adverti que les manans et habitans de la ville de Rouen ont esté vers le Roy pour obtenir , en leurd. ville . une Chambre des Comptes , et que pour ce faire ont accordé plusieurs impostz sur toutes marchandises, comme guesdes, pastel, cspicerye, drapperye, toilles, cidres et autres marchandises passans et rappassans par lad. ville de Rouen , au grand préjudice , dommage et détriment de ccsted. ville et des autres villes au-dessus de Paris. Et si lesd. impostz avoient lieu, le commerse et trafllquc de marchandise se pourroit, par laps de temps, adnichiller et dellaisser . ainsi qu'il a esté adverty par aucuns marchands de cested. ville. Au moyen de quoy a prié lad. compaignie donner sur ce leur advis. Lesquelz ont tous conclud, délibéré et advisé que pour obvier ausd. impositions ou doibt oyr les marchans de lad. ville , de chacun estât , et faire bons mémoires pour aller vers le Roy et son Conseil-privé, luy remonstrer rhiterest que le Roy et lad. ville et bien publiq peult avoir à octroyer lesd. impositions, qui est la ruyne de ses bonnes villes ; et qu'il suffist à ceux dud. Rouen de obtenir lesd. subsides et impositions sur eulx et leur duché de Normandye seullement sans charger les autres pays du Roy et lad. ville de Paris, cappitalle de son Royaume. Et pour faire lesd. remonstrances ont esté depputez monsieur maistre Pierre Seguier , conseiller du Roy ou Chastelet de Paris, et sire Henry Godcfîroy , eschevins de lad. ville, lesquelz, à la plus grande dilligrnce que faire ce pourra , yront faire led. voyage.

Wl

Chambre des Comptes, à Rouen (1),

Remonstrances faictes au Roy , nostre souverain seigneur , de la part de ses gens des comptes, au lieu de La Fère-sur-Oize, le mardy vi*^ jour de novembre , Tan mil cinq cens quarante-trois, pour le faict d'une Chambre des Comptes que led. seigneur entendoit ériger en son pays et duché de Normandie, parlant à la personne de M. de Chemans , garde des sceaulx d'iccluy seigneur , estant lors au pays de Cambresis , occupé au faict des guerres.

Premièrement a esté remonstré que de tout temps et ancienneté et jusques à présent, le domaine dud. seigneur en sond. duché de Normandie a esté conservé au moyen que les officiers dud. seigneur aud. pais de Normandie, ont eu l'œil et tenu la main à ce qu'aucune usurpation ne entreprise fust faicte sur led. domaine partie ou portion d'iceluy, au dommage et préjudice dud. seigneur , speciallement pour la crainte qu'ilz ont eue que aucunement enssuit faict eust peu venir à la connoissance desd. gens des comptes , à Paris , qui avoientetont pouvoir et auctorité de faire évoquer les causes et matières concernans led. domaine, pardevant eulx , suivant certain eedict , faict par le roy Charles VII'', en l'an mil quatre cens cinquante hiiict , confirmalif de la Chartre Normande, par lequel led. seigneur auroit réservé à sa cour de Parlement et Chambre desd.

'I) llihl. ltn[>., F Dupuy , a" 38i.

Comptes et gens de son Trésor à Paris , pouvoir de connoislrc du faict d'iceluy son domaine , quant bon leur sembleroit, et aussy de faire évoquer dud. pais et duché do Normandye les causes et matières concernans le foict de sond. domaine estant aud. pais de Normandie, chose qui ne se pourra plus cy-apres faire, Terection de lad. Chambre des Comptes que led. seigneur entend faire aud. pais, ayant lieu.

Davantage , par l'érection puis nagueres faicte , par iceluy seigneur, d'une chambre nouvelle en sa court de Parlement. à Paris, led. seigneur a expressément voulu et ordonné que foutes les causes et matières concernans sond. domaine , en quelque pais et province qu'il fust situé et assis , fussent traictées , décidées et terminées en icelled. chambre ; et partant , si lad. Chambre des Comptes de Normandie a lieu , les officiers estans en icelle ne pourront bonnement pourvoir et obvier aux entreprises et usurpations qui se feroient sur le domaine d'iceluy seigneur, parce qu'ilz n'auront pouvoir ny moïen de mander le procureur-général dud. seigneur en lad. court de Parlement de Paris, pour luy communiquer lesd. entreprises et autres malversations qu'ilz connoistront estre commises sur led. domaine dud. seigneur ; et, si besoingestoit, faire aud. procureur-général injunctionset commandemensde poursuivre les procez intentez pour raison de ce. Qui sera chose qui baillera grande h?.rdiesse d'usurper et entreprendre sur led. domaine dud. seigneur et aux officiers des lieux , qui y doivent avoir l'œil et regard , peu de contrainte pour y remédier, lad. aucthorité et faculté d'en faire correction leur estant, par le moïen susd., levée et ostée.

Droit de 20 sols par tonneau de mer (1).

r^r^ . FÉVRIER 15.

Les navires de douze tonneaux et au-dessous seront exempts de ce droit , dit le mandement royal adressé aux officiers de toutes les provinces de France situées sur l'Océan. — Le même mandement désigne les ports où le payement du droit devra avoir lieu. En Normandie, c'est Dieppe , pour les ports de la côte de Caux , depuis et non compris le Tréport jusques et non compris Fécamp; c'est le Havre, pour les ports de Fécamp, le Havre, Harfleur, la rivière de Vittcfleur, Vatteviile et tous les navires descendant la rivière de Seine ; c'est Caen , pour tous les ports depuis Honfleur jusqu'aux Grands Vez, etc.

Donné à Fontainebleau, le xx= jour de febvrier , l'an de grâce mil V»^ cinquante trois.

CXYI.

Ordonnance sur la levée du droit de 20 sols par tonneau de mer (2).

j^^TTTF, MARS 8.

Henry etc. Comme... nous aïons ordonné qu'il seroit levé sur chacun navire marchant traffiquant en mer, aparfe-

(I) Arch. do la Cour dappcl, à Rouen, Amiraiitr de Rouen ^yvj,. des XX s. par tonneau,

(2J Id. ibid.

riant à noz siil)gcctz sortans de iioz |>ortz et liavres pour aller faire marchandise, la somme de vingt solz t. pour chacun tonneau du port dont seroient trouvez estre lesd. navires , pour subvenir à i)artie des fraiz qu'il nous conviendra faire pour la conduite , conservation et garde de nosd. subgectz et de leursd. navires, biens et marchandises y estuns, et ce durant le temps de la guerre seullement ; dont nous avoit esté payé quelques deniers qui loutesfois... n'ont peu suffire à Tentretenement des navires de guerre que pour c'est effect nous avons tousjours entretenuz et envoyez en mer pour conserver lesd. navires marchans , depuys la perception desd. xx s. t. par tonneau. Et comme à présent il y a plusieurs desd. navires marchans pretz à faire voïage , tant pour aller au sel en Brouage et la Baye [qu'à] la Terre Neufve , le Brezil , la Guynée et autres lieux, qui se sont apprestés auparavant la publication de la présente tresfve pour aller faire leurd. voïage, s'actendant avoir conduicte et garde de nosd. navires conmie ilz ont eu par le passé, mesmes y a flotte de navires allans aud. sel à Bordeaulx, la Rochelle et aultres lieux, que nous faisons conduire aussi que lors de la publication d'icelle tresfve , il avoit comme encores a de présent plusieurs navires marchans en mer, pour lesquelz mectre en surette et bonne garde nous avons faict grande despence. . . Donné à Amboise, le viii* jour de mars, l'an de grâce mil V^^ LV. Signé : Henry. Et, sur le reply, Par le Koy , en son conseil , signé : Burgensis, etc.

Voyage d'un navire de Fécamp et fret au Havre pour le Brésil (1).

Du mercredy cinquesme jour de juing mil cinq cens (cinquante sept) (2).

Pardevant Jacques Dulot et Thomas Le Page, tabellions pour le Roy ,

Fut présent noble homme Jacquez de Cavygny (3), habitent (?) de Fescamp, cappitaine de maryne pour le Roy, bourgeois de certain navyre, nommé la Serpente, du port de deux cents tonneaux ou environ, lequel a passé procuration... et par especial ledit sieur constituant a donné povoir, puissance et auctorité à Geffroy Dupuys, iii^ d'icelluy navyre , seul portant la présente , de affretter icelluy navyre à honorable homme Guillaume Berry, marchand demeurant au Havre de Grâce, ou aultres telles personnes

(1) Archives de la Seinc-lnférieurc , liasse du tabdlionoge de Fécamp. (Communication de M. Barabé.)

{T} L'humidité a détruit la fin de cette ligne, mais les notaires Dulot et Lepage ont rédigé d'autres actes en 1537.

(3) Jacq. de Cauzvigny ou Caugvigny, écuyer, contrôleur de Fécamp, était propriétaire, capitaine comme on disait alors, d'un navire appelé la Serpente. Il eut procès, en 1559, pardevant l'Amirauté de France, à Paris. (Voy. Arch. imp., Scct. Jiidic. Z. 3932, fol, 6 recto et suiv.) — Jacq. de Cauvigny, capit. de marine royale en l.i87 ; ses gages. {Bibl imp., mss. fr., n°943C. 3. j, Colbert.)

— iifi —

qu'il verra bien eslrepour faire le voïage du Brésil, par tel prix, charges, conditions et moïens qu'il pourra bienestre, et faire, et Itiire pour luy, en ces choses, tout ainsy que si présent en sa personne y cstoit (1), promettant etc., sur l'obligation etc., presens Pierre Lemygne et Francoys Desylles.

(Signé) De Cauzvigny.

Troubles religieux à Rouen (2).

Ce registre commence immédiatement après la prise de Rouen par les catholiques. — La ville fut emportée le 23 octobre 1562. — Charles IX fit son entrée et se rendit à la Cathédrale le 26. — Le Parlement revint trois jours après, et fit pendre Marlorat. (Farin.) - Bailli: Jean d'Etouteville.

1562, 31 OCTOBRE. (Fol. 1 r«ets.)

Election de trois conseillers et un quartenier. — Le Parlement avait cassé l'élection faite au mois de juillet précédent , sous la domination protestante.

(1) On a effacé la restriction suivante: Pourveu que sy le Roy arreste ou empesche led. navyre pour son service. . .

(2) Délibérât. . reg. n" 17.

2 NOVEMBRE. (Fol. 2 v" et s.)

Le conseil délibère d'adresser au Roy des demandes pour trois objets :

1" Pour faire rendre aux habitants de Rouen l'artillerie et les munitions de guerre, qui leur avaient été enlevées par violence.

2" Pour que , avant son départ de Rouen , il choisisse le seigneur qui devait gouverner la ville.

3° Pour qu'on rende aux églises les cloches et les candélabres dont elles avaient été spoliées.

Le conseil décide que ces demandes seront adressées au Roi.

4 NOVEMBRE. (Fol. 3 \° et s.)

Jacques de Rrevedent , lieutenant-général du Railli , président de l'assemblée , rend compte de la démarche faite auprès de la Reine , en présence de messieurs de Guise, connétable, chancelier, etc., relativement aux trois demandes ci-dessus. La Reine a répondu :

1° Rien de positif sur la reddition de l'artillerie et des munitions de guerre.

2° On pourvoira au gouvernement de la ville , au contentement, profit et utilité de ses habitants.

3" On rendra aux églises leurs cloches et joyaux.

La Reine a accordé que la foire de Saint-Romain aurait lieu le 26 novembre courant. Elle dit que la ville devrait demander au roy un pardon général. Sont exceptés les auteurs des séditions et ceux qui ont porté les armes contre le Roy.

L'assemblée, composée de 44 personnes, déclare que n'ayant fait aucun mal elle n'a aucun pardon à demander ;

iiuelln ne s'oppose pas qu'on pardonne à ceux qui ont offensé , mais qu'il faut que punition soit faite des principaux auteurs de la sédition.

O NOVEMBRE. (Fol. 5 f Cl S.)

L'assemblée est composée de 24 membres. Le Roy fait offrir de rendre aux marchands de Rouen les marchandises prises au moment de la reddition de la ville , à condition qu'ils prêteront au Roy , peur ses affaires , une bonne somme de deniers. Jl leur offre , pour sûreté de leur prêt, les plus clairs deniers de son domaine. Les marchands de Paris offrent de tenir ce marché.

Les marchands demandent du temps pour délibérer. On conclut que les marchands s'assembleront le lendemain matin.

6 NOVEMBRE. (Fol. 6 \° et S.)

L'assemblée , composée de 40 personnes , s'occupe des pauvres de l'Hôtel-Dieu. On fera nommer les commissaires administrateurs , et une quête sera annoncée au prône.

Le Roy fait rappeler aux marchands qu'il leur rendra les marchandises , s'ils veulent lui prêter de l'argent , et qu'il est disposé à leur donner la préférence sur les marchands étrangers qui lui en offrent à ces conditions.

Liste de souscription des membres de l'assemblée pour les pauvres.

7 NOVEMBRE. (Fol. 8 v° et s.)

Articles arrêtés après la réduction de la ville. Le bailli d'Etoutevillc propose les articles suivants : 1° Ordre , sous peine de la hart , aux protestants d'apporter leurs armes au château, dans les 24 heures. (Approu-

vé. L'assemblée ajoute la défense de porter des armes , des munitions et des vivres hors de la ville)

2° Rechercher les biens des religionnaires , pour les imposer d'une somme destinée aux réparations des murs et principalement desbresches. (Approuvé.)

3° Levée et armement des catholiques en milice bourgeoise. (Approuvé. Mais l'assemblée demande en outre la nomination de capitaines, lieutenants, enseignes et sergents dans chaque quartier. )

4" Ordre aux chefs-d hôtel de mettre de la lumière à leurs fenêtres sur la rue, de 7 heures du soir à minuit ; à tous, de rentrer à 9 heures du soir, et à ceux qui sortent, de porter de la lumière dans les rues , la nuit , sous peine de la hart. (Approuvé.)

5° Ordre aux hôteliers de donner les noms des étrangers qu'ils recevront , etc. (Approuvé).

6° Défenses aux aubergistes suspects de recevoir aucune personne. (Approuvé.)

Ces articles ont été communiqués au Parlement par le bailli , qui a ajouté les suivants :

1° Ordre de nettoyer les rues , de peur des maladies. ( Approuvé. )

8° Faire lever 2 ou 300 hommes catholiques pour maintenir la tranquillité de la ville. (Approuvé.)

9° Aviser au grand nombre de pauvres et aux gens de guerre blessés.

Liste des administrateurs de l'Hôtel-Dieu.

9 Nov. (Fol. 10 r" et s.)

L'assemblée se compose de 39 personnes.

Le lieutenant du bailli offre de faire venir 200 hommes qui seraient soldés aux dépens de la ville, en outre de 500 qu'il y avait déjà.

L'assemblée dit que la ville tâchera de se garder elle-

même, qu'elle n'est pas d'avis de payer les 200 hommes et (in'eile craint de payer les 500 que l'on a laissés. On demande l'avis du Parlement.

15 Nov. (Fol. 11 r° et s.)

L'assemblée se compose de 41 personnes.

Nomination de 4 capitaines. On s'en réfère au bailli , gouverneur de Rouen. 20 hommes catholiques de toute qualité sont commis à la garde de chaque porte. Six de ces hommes seront payés à 7 s. 6 d. par jour, aux dépens des rebelles On fera ouvrir, à l'entrée et à la sortie des portes , les coflFres et bahuts , pour voir s'ils contiennent des armes.

On demande à M. de Viilebon qu'il fasse sortir de la ville, sous peine de la hart, les soldats qui ne font pas partie de la garnison.

On ordonne que ceux de la garnison soient logés chez ceux de la nouvelle religion .

16 NOV. (Fol. 12 v» et s.)

L'assemblée se compose de 19 personnes.

Mode d'élection des 4 capitaines indiqué par d'Etouteville. Devoirs desdits capitaines. Solde des hommes. Corps de garde. Visites dans les maisons suspectes; enlèvement des armes au profit des soldats.

Les protestants sont bannis de l'enclave du Palais. Le concierge est remplacé par un catholique.

Moulineaulx, portier de la porte du Pont, est remplacé.

Le maître de poste de Rouen et celui de Bourg-Baudouin sont remplacés par des catholiques.

Le concierge du château est changé.

Toutes les portes de la ville doivent être bouchées ,

excepté quatre : Beauvoisine, Martainville, du Bac et Harengueric.

II est défendu aux protestants et permis aux catholiques do porter des armes.

Défense de chanter les psaumes en français ; ils servaient de signal aux protestants dans les séditions. Il est enjoint aux capitaines d'empêcher leurs soldats d'en chanter, comme ils le faisaient le jour d'hier, à Beauvoisine, h voix déployée.

Les poudres de Cauchoise transportées au vieux Palais. Un échevin est chargé de recevoir la poudre et de la distribuer aux catholiques, s'ils en ont besoin.

Les boulets de la tour du Colombier, porte Martainville, seront portés à l'Hôtel -de-Ville.

18 Nov. (Fol. 14 v° et s.)

L'assemblée se compose de 37 personnes.

Choix de 4 capitaines fait par le conseil , sur les candidats présentés par les bourgeois.

Aucun enchérisseur ne s'est présenté pour les fermes de la ville. On fait un nouvel appel.

21 NOV. (Fol. 16 Pet s.)

L'assemblée se compose de 41 personnes.

Règlement de la solde des lieutenants, sergents , caporaux , tambours et fifres des 4 compagnies de la milice bourgeoise.

La ville envoie un député demander des renforts de troupes au Roi.

24 Nov. (Fol. 18 r'-et s.)

L'assemblée se compose de 39 personnes.

Élection des députés aux États de la province , qui doivent s'ouvrir le lendemain , 25 novembre.

Adam Secard.

Baron de Vieupont.

Robert le Hanyvel.

Pour l'Eglise,

Pour la noblesse,

Pour la vicomte,

Rich. Pappillon

(écbevins.) Jacq. Lhermitle.

(pensionnaire.) Nie. Gosselin.

( procureur de la ville.)

Détail des fonctions des députés. On donne à ceux-ci le mandat impératif de rejeter la proposition qu'avait faite un sieur Lelièvrc d'autoriser ceux de la nouvelle religion à avoir des temples.

On arrête que deux personnages de chaque quartier seront élus pour délibérer avec les députés sur les articles proposés aux États.

Tous les suspects (de protestantisme) qui habitent les tours ou tourelles de la ville seront faits sortir et remplacés par des catholiques (1).

25 NOv. (Fol. 19 vet s.)

L'assemblée est de 23 personnes.

Tous les habitans aisés devront faire provision de bled pour six mois.

(1) La ville accordait des logemeuts dans les tours à ceux de se» officiers inférieurs qui étaient pauvres, ou bien à d'anciens serviteurs de la ville , etc.

Tous ceux qui sont en état de porter les armes devront s'armer.

Tous devront contribuer de leur personne ou de leur argent à la réparation des fortifications de la ville et du fort Sainte-Catherine.

Mesures de finances. D'Estouteville offre de prêter mille écus à la ville.

28 Nov. (Fol. 21 r° etv°.)

L'assemblée est de 18 personnes.

On revient sur les moyens de se procurer de l'argent et des hommes pour les fortifications de la ville.

On accepte le prêt de mille écus de d'Etouteville, pour les lui rendre dans un ou deux mois.

V DEC. (Fol 21 v^et s.)

L'assemblée est de 27 personnes.

Emprunt de 1,000 a 1,200 1. remboursables dans 6 mois , fait par souscription , pour nourrir et secourir les pauvres de l'Hôtel-Dieu.

Ordre d'enlever les immondices , pour éviter la peste , qui commence en veste ville. Réquisition de charrettes à cet effet. Emprunt de 2,000 I. en rente, pour le même objet.

7 DEC (Fol. 23 r' et s.)

L'assemblée est de 27 personnes.

Nouvelles mesures pour les immondices. On ordonne un recensement des charrettes et banneaux jusque dans les villages de la banlieue.

Nomination des administrateurs de l'Hôtcl-Dieu.

iSî

1^* DEC. (Fol 24 V» et s.)

L'assembléee est de 17 personnes.

Capitaines élus par les paroisses pour la défense de la ville.

17 DEC. (Fol. 26 v° et s.)

L'assemblée est de 34 personnes.

Les bourgeois devront payer de leur personne pour la garde des portes , pour le guet , les rondes de nuit et les revues ; il en sera délibéré.

On autorise les administrateurs de THôtel-Dieu à pousser jusqu'à 1,000 écus leur emprunt de 1,000 à 1,200 livres.

On continuera la recherche des armes chez les protestants.

On réunit sous un seul capitaine plusieurs paroisses trop peu importantes pour former seules une compagnie.

19 DEC. 'Fol. 28 r° et s.)

L'assemblée est de 28 personnes.

Il est confirmé que les bourgeois doivent tous indistinctement aller, de leur personne, à la garde des portes. A l'égard de la ronde de nuit, du guet et de la monstre, le conseil ne prend pas de résolution.

Nomination d'un maître de la monnaie.

23 DEC (Fol. 29 V» et s.)

L'assemblée est de 43 personnes.

Le bailli annonce que 6 compagnies de gens de pied sont près de la ville, et dcniande s'il faut les faire entrer et si la ville voudra les soudoyer.

On prie le bailli d'en disperser qualie dans le pays de

Caux, et, pour les deux autres qui viendront en ville et les deux qui y étaient déjà , on autorise les conseillers modernes à emprunter 6,000 1. t., que l'on avancera aux capitaines des Compagnies.

Sursis accordé à un fermier des Aides pour les droits d'une queue de vin.

Vérification des comptes du receveur de la ville depuis 7 à 8 ans.

Liste des capitaines des paroisses.

1562 (1563 N. S ), 7 janv[er (Fol. 32 r" et s.)

L'assemblée est de 41 personnes.

On ratifie le marché fait par les conseillers modernes pour l'achat d'armes pour la défense de la ville, et on les autorise à emprunter à rente.

Plaintes contre les oultrages , larcins et pilleries que font les soldats à la garde des portes. On va porter ces plaintes à M. de ViUebon et demander que dorénavant les portes soient gardées par les bourgeois.

On va s'adresser au Parlement pour la réparation de la brèche de la tour du Colombier, que l'on fera payer aux réformés.

Les conseillers du bureau sont chargés d'examiner les demandes des fermiers de la ville, et de fixer la diminution qu'il convient de leur accorder.

Emprunt de 2,500 1. pour l'Hôtel -Dieu.

11 JANViEK. (Fol. 35 r° et s.)

Ordre du bailli, M. de Villebon ? aux capitaines : Précautions pour prévenir et réprimer les troubles. Instructions pour le service des compagnies.

Mesures pour la garde des murailles et des portes. Etablissement de corps de garde. Ouverture des portes.

— Vof> —

Prêts d'argent, faits par des banquiers de Lyon pour expéditions maritimes à Fécamp (1).

Du penultiesnic jour d'aousl mil V^ LXVI , à Fescanip , pardevant Thomas Lepage et Pierres de Boudeville , tabellions dud. lieu ;

Fut présent s\ re Guillaume Palhermc , bourgois , marchand , citoïen , demeurant en la ville de Lyon , lequel feist ses procureurs , c'est ascavoir Denys Foucquet en plaiderye.

Et par especial led. constituant a donné plain pouvoir, puissance et auctorité aud. Fouquet de recevoir tous et telz deniers qui luy sont ou seront deubz par aulcuns maistres et bourgois de navyres de ced. lieu de Fescamp , de bailler iceulx deniers à proffîct sur tclz voïages qu'il advisera bien estre , par tel prix que bon luy semblera, à la charge de rendre bon et loïal compte aud. constituant. Promectant etc. , sur Tobligation elc. ; présens : Guillaume Le Petit et Guill. Menessyé dit Crely. ^Signé.) Guillaume Paterne ; Le Page et de Boudeville (ces deux derniers tabellions , avec paraphe. )

( En marge : En rapportant sera griffé. )

(I) Archives de la Seiuc-Inféiieurc, TabrU de Féc/inij). ((ioiniii. de M. Darabc.)

Tarif de la carue de Rouen (1).

Du penultiesme jour de juillet M. V^ soixante sept, suivant le commandement de niesseigneuis, messieurs les premier et second président de la court de Parlement de cesle ville de Rouen , faict aux conseillers et eschevyns , prieur et consulz de lad. ville, A esté faicte assemblée en rhostel commun d'icelle de plusieurs notables bourgeois et marchandz de cestd. ville , lesquelz uniformément ont esté d'adviz qu'il soit baillé et designé prix aux ofticiers de la grande et petite Charue , pour leurs paines et sallaires de charger et descharger, à leurs perilz et fortunes, les marchandises cy après declairées , et speciftiées selon qu'il ensuict :

Premièrement.

Le millier de mourue verte, pour deschargeage et comptagne, vi s. t., l'un portant l'autre . cap et queue (2).

Le millier de mourue seiche , pour deschargeage et comptage m s.

Le millier de seiches, descharge et comptage, ii s. vi d. venant en grenier.

(1) Jrch. iniin. de Rouen, A. 19 , fol. 36 r" à 38 v".

(2) M y a trois espèces de moiiics: la morue s<iléc \ou verte en baril; la morue sèche ou stockfi^li, et la nioiuccn sel sec. 'INotc dç ,M. J, Rondeaux,^

Le niillier do macqueroaii en pille «

Pour le comptage de chacune baplelée d'es-j

calles • . . ' Néant.

Pour le deschargeage de chacune baptelée de |

moulles

Le lect de harenc , niacquereau , sauimon et morue , ci XII d.

Le ballot de toille , pour Espaigne in d.

Tous pouchons, chacun vi d.

La balle de layne d'Espaigne un d.

Autre grande balle de layne ou pacquclz deLunestre (1), la balle qui se peult porter en charge de cheval. . vi d.

Et pour la balle qui ne se peult porter à cheval xvi d .

Grande balle de draps et frizes m s.

Grandes balles de toilles un s. t.

Et les moyennes, à deux pour unes un s.

Le tonneau de ratures (2), a trois pouchons par tonneau. xvin d.

La balle de garance , grande et petite , l'une portant l'autre ix d.

La balle de pastel ii d.

La balle de crepcaulx de peignes (3) n d.

Le millier de chanvre et de lin desballé , par pacquetz poisantz xii d.

Grande balle de hn .... m s.

Grande balle de chanvre m s.

Grande balle de papier m s.

Et les demies, doux pour une m s-

La balle de lin ii d.

(1) Leicester.'

(2) Il y ;i ratures de parchoniiii et ratures d'étain ; il s'agit probablement ici des dernières.

(•f) Coincs aplaties pour taire des peignes?

La balle d'cslressc (ou estiasse] (1) m tl.

La balle de cotton ui d-

La pippe do cappres ix d .

La pippe d'ollivcs ix d.

Le millier poisant do morfil (ivoire brut) ■ • ix d.

La bancque de tourmeiiline nu d. ob.

(qui est à raison de xvni d. par tonneau . )

Navettes et culotz de plomb , chacun . . iid.

La baricque d'ensens un d. ob.

La baricque d'amandes nii d, ob,

La balle de rys un d.

Le leth de bray, deschargeage et roullage . . xn d.

Le lelh de gouttren , doschargcage et roullage xn d.

La balle d'aultruche ix d .

Le baril de fil d'amidon (?) r d-

La casse de sucre et Hslullc , et toutes autres casses, chacune (2) vi d.

La balle d'annys ni d-

Le pouchon de panelle (3) i d ■

Le ballot de poivre ot clou de girofle ... vi d.

Le baril do cossenillc vi d.

Le tonneau do quelque sorte d'espicerye et droguerye, à trois pondions pour deux pipes et quatre baricques par tonneau xvni d.

Le pouchon de pruneaulx . vi d.

Le pennier do verre vi d.

Le baril de vif-argent n d.

Le millier poisant de mestail , rompu en petites pièces , ci IX d.

Le millier de fer en baro ix d-

(1) Ou Es trace, dit aussi Oipitun et CanidSic, bourre de soie.

(2) Kncoïc aujourd'hui l'Espagne lire de la Havane des petites «aisses de '^.")0 à 30o kii. appelées tv/^^fi. (Note de JI. J. Rondeaux.)

(.'!) Pfinrllc, sucre lirul ))articulier aux Aulilles.

Et par seinblal)lo toulcs sortes de inclaux Chacun tonneau à trois pour deux pipes . et quatre barlcques par tonneau xvni d.

Grant saulmon de plomb, poisant xvi ou xyiii"^ m s.

Le baril de myne de plomb un d.

Le grand saulmon d'estein , poisant itii à v^ . vi d.

Le petit saulmon m d.

F^e tonneau de boys de Brésil xviii d.

Toulle espèce de dindanderye ou fustaille, chacun tonneau xviii d.

La balle de rigolisse m d.

La baricque de sennegré (1) im d. ob.

La baricque de sevenne (grayne) de lin . iik d. ob.

• Le tonneau de boys de fulot à trois pouchons deux

pippes et quatre barriques pour tonneau (2). . xviii d.

Grands pains de cire . ii s-

(Et les moindres à réquippollent.)

Cordes à laynes , en tonneau , à trois pouchons deux pippes, et quatre baricques pour tonneau. . . xviii d.

Cordes à jouer, en tonneau , à trois pouchons deux pippes et quatre baricques pour tonneau. . . xviii d.

Mannes de batterye et poilles à frire, poisant xii à xiii'=, chacune xviii d.

Le baril de vermillon m d.

Le baril de houblon viii d.

La manne ou pennier de colle vin d.

Mannequins et autres penniers grandz et marchandise , ci xviii d.

Et pour tonneau xviii d.

La balle de plocq (3) • viii d.

La balle de bourre. . vni d.

(1) Senegré ou fenugrec, planlc nicdicinalc,

(2) Fiilnc, bois jaune, pour la tcinlurr.

(3) rloc , poil de plusieurs animaux

Souffres , salpestres et granis en futaille , chacuîi tonneau xviii d.

Grandz pains de résine et grandz pains d'arguenson (brai sec) ii d.

Souldes de verre (soude de varec), meiacca, ferblanc, cassât, tonneaulx, chappeaulx, bonnetz ou mercerye niellée , en futaille , chacun tonneau , à trois poucbons deux pippes, ou quatre baricques pour tonneau. . . xviii d.

Le ballot de noix de galle . vi d .

Le ballot de savon m d.

La balle de sommas (1) vi d.

Manne de rouile, qui sert à faire hernoix. Carues poisans XII à xiii"^ xvm d.

Le cent de grand cuyr des Indes .... un s

Le cent de cuyr de Barbarye ii s.

Le cent de cuyr d'Escosse, d'Irelande et callevert (2) , ci. ...... • XX d.

La balle de peaulx de veau et mouton ... vi d -

Et le ballot m d .

La grande pièce de figue i d .

Les deux petites pièces de figues i d .

La grande pièce de resin i d.

Les deux petites pièces i d .

Le thonneau de resin, à trois pouchons, deux pippes ou quatre baricques pour thonneau . . xvm d.

Le thonneau d'huille. . ii d.

Le thonneau de suif, à trois pouchons , deux pipes ou quatre baricques par thonneau. . . . xvm d.

Le pain de suif i d.

Le tonneau de meguys , à trois pouchons , deux pipes ou quatre baricques pour thonneau. xvm d.

(1) Sumac Pdont l'écorce sert à faire du tan.

(2) Cnlle^ert, peaux de veau ; <le l'anglais Calfàu |ilui'icl Calves, veaux ou génisses. (Note de M. J. Rondeaux.)

Kfi pot lie bourre' i d.

Los deux petit/. i d.

La baratte de beurre i d.

Les deux barilz do beurre u d.

Les deux costez de lard ii d.

Pour la balle de layne , de charge (Je cheval . vi d .

Et pour la balle qui ne se peult porter à cheval xii d ,

La moïenne balle de layne vi d.

Le millier de chanvre xii d.

Pour chaulde de meulles à cousteaulx . . . m s. t.

Et le reste des aultres marchandises , qui pourroient estre obmises, ;>u prix de xviii d. t. pour thonneau , à raison de deux milliers de poisant par tonneau , deux pippes ou trois pouchons pour tonneau.

Lesd. prix faiclz suivant Tadviz desd. bourgeoys marchandz, à la charge toutesfoys que les otiiciers desd. grande et pettite charue seront tenuz d'assister ordinairement eulx ou chacun d'eiilx sur le kay de lad. ville et faire charger ou descharger, à la commodité des marchandz , leurs marchandises. Et pour ce faire y mettre nombre suffisant de personnes avecq eulx , si besoing est. Et, à faulte de ce faire, lesd. marchandz pourront faire descharger, aux perilz et fortunes desd. de la charrue . ainsi qu'ilz adviseront bien estre , et ce sur les marchandises sur lesquelles ilz ont pouvoir , suivant leurs lettres de provision ; sans que le présent adviz y puisse préjudicier les bourgeois de la ville , pour les marchandises sur lesquelles lesd. ofticiers de la charrue n'ont pouvoir de les charger et de.scharger , et qu'ilz ne sont désignez par leursd lettres.

Navire de Fécamp voyageant pour la droguerie (1 j. — Contrat aléatoire [2].

Fx vingt scptiesme jour d'aoust mil cinq cens soixante sept, pardevant Thomas Lcpage et Pierres de Bondeville , tabellions jurez aud. lieu (de Fécamp).

Fut présent lionorable homme Jehan Cristy , deinourant en la parroisse de S. Nicollas dud Fescamp, lequel confessa avoir eu et receu de honnorable homme Phillebert Legrand , demeurant aud. Fescamp , présent , c'est assavoir : la somme de quarante deux livres tournois pour mectre et employer en radoub et vituailles dedens deux navyres aud. Cristy appartenant : le premyer nommé La Jehanne Uxene , du port de quatre vingtz tonneaux ou environ , dont est niaistre led. Cristy, et l'autre nommé Le Michel , du port de quarante cinq tonneaulx ou environ , dont est maistre Thomas Fauvel , pour faire le voyage de droguerye année présente. Laquelle somme de quarante deux livres tournois voult aux perilz et fortunes de la mer , au moyen de vingt livres tournois pour cent. Laquelle

(Il M. de Fréville a expli(jiié, par une note ajoutée à son mnnii.scnt le sens sp(;ci;il que doit avoir ici U; tuot droguerie, ou c'picerie en gros; il indique qu'il s'agit dans- cette charte de la pêche du hareng. ( j\otc de l'éditeur.)

{').) Arcli. de la Seine-Inférieure, Liasse du Tabell. de Fècaïup. iCommunication de M. Barahé).

somme de quarante deux livres tournois , avec le proftict d'icelle , led. Crisly s'est submys rendre et payer au retour dud. voyage (1). Et pour ce faire rendre et payer led. Oisty s'en ohliga envers led. Legrand tous ses biens et héritages mesmes sa propre personne. Presens à ce Cristotle Dubosc et Nicollas Asselin, Jehan Crisly, T. Lepage (2).

Fécamp. — Association singulière pour la pèche et le commerce maritime 3 .

Nous Nycollas Auvré , filz de Jan Auvré , et Nycollas Letellyer et Jan son fiiz et Jan Vaucellin , tous demouranz en la parroisse de Saint Hestienne de Fecamp . conoissons et confessons hêtre personnyers ensemble d'ung navyre nommé La Brave, du port de lxx tollyaulx ou envyron hetant de se pressant a se port et havre de Fecamp. praiste an atellyer , tant des agarez et hustentilles apartenanles aud. navyre, tant pour le metyer de marchandisse que pessery secun pour ung tyers ensemblehement. Et moy Jan Hauvré et Nycollas Auvré et Nycollas Letellier et Jan son filz et Jan Vaucellin prometons et confessons tous en-

(I) On a effacé la clause suivante: Et laquelle somme de quarante deux libres est séparée moytié par mnytié sur les deux nai'yres.

{').) En marge: En rapportant sera griffé.

(3) Archives de la Seine-Inférieure , Liasse du Tabellionage de Fécaivp- (Conimunirat. de M. Barabé.)

semblede fournir , cequn à sa part , tant pour l'atellyer dutl. navyre que az agarez et aparez et hustansylles pour led. navyre , par se que moy Jan Auvré et Nycollas son filz cuite et delesse la niaistrisse dud. navyre hy sus nommé a leur deus autres personnyers, tant a heus qu'a leur enfans, tant pour le metyer de marchandisse et chausses et le metyer de pechery. Par se que led. Jan Auvré et Collas son filz, lesd. Nycollas et son filz et Vaucellin receulliront aud. Auvré le tonnylyer bon et suffissant pour led. navyre, aveces xvni lez de granz bariz pour le metyer de la peschery , aveces le nombre de xv sannes et ung vallest bon et se sufissant ou metyer de la mer. Et nousd. Collas Letellyer et son filz et Vaucellin prometons l'un à l'autre d'être maistre cliequn ung an et d'en am en ; et fere l'echypage cequn a son rin (rang). Par se que led. maistre receullyra toutes les chances et le garchon ausy xv sannes et ung vallest, àsequn son tour, l'un à l'autre. Par se led. Letellyer ou son filz et maistre se sepeere anne et tous lesd. valles hetant dedenz led. navyre au metyer de marchandisse revyenet au proftist desd. bourgois et pessonyers. Reste le page qui demeure au maistre. Failt le premyer jour de juillet 1567.

Par se que moy Vaucellin et Des Grances metronz un lez de bariz dedenz led. navyre , et moy Nycollas Letellyer et son filz meteront le reste des bariz.

Par se que nous led. Vaucellin et Letellyer prometons prendre led. pain au gendre dud. Auvré, au pris et cours du pais.

Et quand led. Voquelin ny vouldroict mener led. navyre, led. Des Granches le peult mener.

{Suivent les marques.)

Le merc dud. Le merc dud. Le merch dud.

Vnuquelin. Letellyer. Jehan Auvray.

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