‹ Mémoire sur le commerce maritime de RouenChapitre 14 sur 38 · MO · texte numérisé non relu

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descendants, qu'ils appelaient les Jarls de Ronde (1), ceux-ci, utilisant l'audace du génie Scandinave, niéritaient l'admiration de l'Europe. Jamais principauté ne fit plus rapidement d'aussi grandes choses que la Normandie; et pourtant elle n'eut guère d'autre secret que de développer sa marine par des voyages lointains, que d'encourager les pèlerinages (2). Si son commerce est florissant, c'est qu'elle a de la prépondérance sur les mers ; si elle se place à la tête du grand mouvement naval des croisades, c'est que depuis longtemps elle envoyait des navires dans la Méditerranée (3). A côté de ces titres de gloire , plaçons des services qui appellent sur les Normands la reconnaissance universelle. 11 est certain que ces navigateurs intrépides ont grandement concouru à propager les institutions, en vertu desquelles tous les commerçants, à quelque nation qu'ils appartinssent, à quelques lois qu'ils

(1) C'est-à-dire Seigneurs de Rouen. Bodom et liudo n'est autre chose que Pancien nom de fiouen (Rolhomagus), abrégé et altéré par la prononciation barbare.

(2) A lafin du xni* siècle, il circulait en France un proverbe., ou plutôt un axiome de politique ainsi conçu : Point de marine sans pèlerinages. Je ne serais pas surpris que cet adage fût d'origine normande.

(5) Voyez les chap. vi et vu.

fussent d'ailleurs soumis, formèrent un seul peuple, régi par ses propres coutumes (1).

Ce serait s'exposer à des discussions infinies que de vouloir déterminer précisément la part des Normands dans la législation commerciale et maritime. Je n'examinerai donc que ces trois questions: le droit de bris sur les navires naufragés , appelé varech, en Normandie; l'indemnité pour sauvetage, et les règlements en cas de jet des marchandises à la mer. Je terminerai par quelques mots sur les courtiers de commerce, à Dieppe.

On lit dans le Recueil des Lois maritimes, que le droit de bris n'est pas antérieur aux invasions des Normands sur nos côtes, et qu'il témoigne de la crainte ou delà haine que ces pirates inspiraient (2). L'opinion de M. Pardessus me paraît difficile à concilier avec l'existence fort ancienne de ce droit, dans les trois royaumes du Nord, c'est à-dire dans la patrie même des pirates, et sur les côtes de la Méditerranée, où les anciens Normands ne parurent guère (3). Je crois plutôt que le droit de bris remonte à la plus haute antiquité, et qu'il n'a jamais cessé

(1) Voyez, sur la conformité des coutumes maritimes, A. Frémery, Etudes de droit commercial^ Paris, in-S», 1833, p. 13.

(2) T. I. p. 312 et suiv.

(3) J'ai parlé, il n'y a qu'un instant, du droit de bris dans les mers du Nord ; je dois ajouter qu'en Eslhonie , les seignetirs

d'être considéré comme une sorte de revenu par les habitants des bords de la mer (1 ) . Je crois encore que dans les états où l'on s'occupe de le réglementer, il est présumable que les mœurs s'adoucissent et que l'autorité publique se fortifie. Voilà pourquoi j'ai indiqué tout-à-l'heure le chapitre du Code norwégien de 940, concernant le bris. Donnons-en la traduction :

« Art. 1". — Si un vaisseau fait naufrage le long d'une terre, en venant de la pleine mer, quiconque est en état de prouver son droit, par témoins, peut réclamer ce qui lui appartient, quel que soit le propriétaire du terrain oii ces objets ont été poussés.

« Art. 2. — Les objets sans maître, jetés par la mer sur le rivage , appartiennent au roi (2). »

Le premier de ces deux articles contient une vraie et grande innovation ; le second n'est évidemment qu'une extension du droit régalien, relatif aux pêches maritimes. On sait que , dans le Nord, certains poissons, les marsouins par exemple, appartenaient au roi lorsqu'ils venaient échouer

confisquent encore les navires naufragés. (Sur le droit de bris dans la Méditerranée, voyez Eus. de Laurièrc, Gloss. du droit français^ au mot Bris-IVarech,

(1) On connaît ce vieux dicton des paysans delà Bretagne : La mer est une vache qui met haspoitr nous.

(2) Gulalhing de 940, chap. xv, précité.

sur la côte , après avoir été blessés par les pêcheurs (1).

Ces deux points établis, passons à la Normandie.

Quand Rollon vint se fixer sur la Basse-Seine, il y trouva le droit de bris reconnu , à la vérité, pour une prérogative royale , mais abandonné, sans doute aux feudataires, par les malheureux princes en qui s'éteignaient la race et l'autorité de Gharlemagne. Je lire cette induction d'un diplôme de l'année 876, en faveur du monastère de St-Ouen , et dans lequel Charles-le-Chauve s'exprime ainsi : « Si la marée pousse sur les terres de l'abbaye un poisson ou tout autre objet, nos préposés ne pourront s'en emparer, mais les moines en feront leur profit (2). »

Un pareil état de choses ne pouvait durer sous les princes normands, tout préoccupés de questions maritimes. Il est probable qu'ils s'empressèrent d'appliquer, dans leur principauté, les règles du Code norwégien de 940 ; du moins est-on fondé à dire que l'importation de ces règles doit remonter aux premiers ducs , puisque le mot varech, dont on s'est servi pour désigner le bris, est une expression Scandinave (3).

(1) Noël, Hist. des Pêches^ t. J, p. 226 et suiv.

(2) Neustriapia^ S. Audoenus, p. 8 , § Vil.

(5) ff^are est le mot consacré, encore aujourd'hui dans la langue

Les règlements sur le bris ne furent observés qu'autant que les ducs étaient assez puissants pour se faire obéir. Durant la mauvaise administration de Robert-Courte-Heuse, les seigneurs ayant repris l'usage de confisquer les naufragés et leurs navires, Henri I", successeur de Robert, se vit forcé de renouveler l'ordonnance sur le varech. Après la mort de Henri !•', et pendant les désordres qui la suivirent, les seigneurs d'Angleterre, et aussi apparemment ceux de Normandie, se firent rétablir dans le plein exercice des droits de varech (1). Mais Henri II obligea les barons normands à reconnaître les décisions des ducs , ses prédécesseurs , dans un record célèbre qui fut juré vers l'an 1155 (2). Enfin , le 1 6 octobre 1 1 90 , Richard-Cœur-de-Lion , étant à Messine, rendit, sur le même sujet, une ordonnance qui contient une clause importante. Il y déclare que si le propriétaire périt dans le nau-

danoise , pour désigner un navire brisé. En anglais, wreck a le même sens. Le plus ancien recueil des lois islandaises, le Gragas, qui nous reporte au xu« siècle, contient un chapitre sur le vagrek ou droit de bris.

(1) Spelmann, apud Houard, Anciennes lois des Franc. ^etc.^ t. H , p. 250.

(2) Ce record ou celte jurée a été publié par M. Marnier, dans les Établissements et Coutumes , Assises et arrêts de V Échiquier de Normandie y p. 48 et suiv. Il en existe un bon texte latin à la Bibliothèque imp., fonds Notre-Dame , ms E 8.

frage, ses héritiers auront droit à réclamer tout ce qui sera sauvé (1).

Au reste, sur ce point comme en beaucoup d'autres , la législation normande était fort avancée. Il serait focile de multiplier les preuves : je n'en citerai que deux. La première constitution impériale sur les naufragés n'est que de l'année 1172(2), et la ratification de cette constitution par la France se fit attendre jusqu'en 1315 (3).

Malgré la conquête de la Normandie par Philippe- Auguste, en 1204, cette province conserva, comme l'on sait, sa législation particulière, en sorte que l'ordonnance de Richard-Cœur-de-Lion continua d'être observée. Mais ce règlement, trop laconique, laissait indécise la question de savoir dans quel délai les héritiers ou ayants cause du naufragé auraient droit d'agir en restitution. L'Echiquier de 1 234 répara cet ouJdU par l'arrêt suivant : « Que li « wereq soit gardé, en la main le Roi , un an et un « jor. Et se aucuns le requiert dedanz l'an , et il « prueve que il soit suens , la justice le Roi li « randra.. » (4)

(i) Spelmann, ut suprà^ p. 521. — Peut être celte charte fut-elle demandée à Richard par des négociants italiens, en relations avec la Normandie et l'Angleterre.

(2) Lois maritimes^ précitées, t. Il , introd., p. Ii5.

(5) Ordonnances , 1. 1 , p. 610.

(4j Marnier, Etablissements et Coutumes^ etc.^ p. 164.

Ainsi fut complétée la jurisprudence normande sur le droit de bris; on pourrait même dire la jurisprudence française , car toutes les ordonnances de nos rois , et notamment les deux ordonnances de juillet 1 51 7 et de février j^ , relatives à l'amirauté, n'ont fait que confirmer l'arrêt de l'Echiquier de

L'auteur anonyme du Grant Coustumier de Normandie traite du varech dans leXXP chapitre de son précieux recueil, qui fut rédigé entre les années 1270 et 1280. Mais ce chapitre est assez confus et d'ailleurs incomplet , peut-être parce que le jurisconsulte a voulu laisser dans le vague des points sur lesquels le Roi et les seigneurs conservaient toujours des prétentions opposées. Au lieu de renvoyer au Grand Coutumier , il me paraît donc préférable de résumer ici cette question du varech.

Toutes choses , précieuses ou non , « que l'eaue « avait gettées ou boutées à terre » prenaient le nom de varech (1) ; cependant il n'avait semblé utile de

{l)A.FIoquet, Hist. du Parlement de Normandie, t.I,p. 2i0. — La définition du varech en Normandie concorde très bien avec celles que les lois islandaises donnent du vagrek : « Quicumque quod in ipsius fundum ejicit irsare, materieni, balœnas, phocas, pisces, aves et fucos algasque capiat ... Definiunt leges id res naufragas (vagrek) dici, eum in littusalicujus.funera, vcl merx, vel bona alia, vcl tabulœ navis ejiciuntur. . Quod si qui, vel nau-

faire des lois que sur les navires et marchandises échoués , et les gros poissons qui restaient sur la plage , faute d'eau pour les remporter.

En ce qui concernait les poissons, si un marsouin ou tout autre crdspois ( poisson à couenne ) venait mourir sur une grève , après avoir été harponné dans un port, il était varech, pourvu qu'il n'eût pas été réclamé « dans un flo et une retrète » (1), c'està-dire dans les douze heures qui suivaient l'échouément. Ce temps écoulé , l'animal devenait la propriété du seigneur dans le fief duquel il avait atterri, hormis le cas bien rare où il valait plus de 50 livres ; alors il appartenait au duc.

Une division analogue avait lieu pour les marchandises rejetées par la mer. Elles appartenaient au seigneur du fief, sauf certaines choses réservées pour le prince , savoir : l'or et l'argent monnayés ou en vaisselle, et les bijoux d'une valeur de plus de 20 livres; les destriers, les francs-chiens, les francsoiseaux, tels que autours et faucons; l'ivoire, le corail et les pierres précieuses ; le vair, le gris et

fragium passi, vel fluctuum rabie vexaii, bona sua amiserinr, hœc eliam naufraga (vagrek) dicuntur. » Codex juris Islandorum aniiquissimus^ qui nomma^î^r G ràgâs. Havniae , i 829, in 4», t. II, p. 552, 587 et 389.

(1) Record de Tannée 1155 env., précité

la zibeline ; les draps d'or et de soie , l'écarlate (1), le ballot de draps lié , dit trousse!, et les manteaux neufs (2).

Considérons maintenant le varech par rapport au naufragé. C'est alors que , en Normandie comme en Norwège, l'autorité du prince s'efforce d'intervenir avec le plus d'efficacité, et qu'elle agit dans l'intérêt du commerce.

Je pose tout de suite l'hypothèse la plus grave , celle où l'équipage du navire en varech périt tout entier. Dans ce cas, le seigneur, sur la terre duquel le naufrage avait eu lieu , faisait recueillir ce qu'on avait pu sauver, et prévenait le bailli ou le prévôt ducal de qui ressortissait l'affaire. Celui-ci inven-

(1) Par ce mot , on entendait une pièce de drap de couleur ccarlate ; néanmoins , comme on cherchait toujours à étendre le privilège du duc, il y eut discussion, en 1386, par devant l'Echiquier , pour savoir à qui reviendrait une pipe de graine d'écarlate , arrivée eu varech dans un fief noble appartenant à madame Jeanne Campion. « Et la Coustume (de Normandie) leue ou chapitre de varecht,et oyes les oppinions des juges, la Court , pour la diversité des oppinions , mist le cas au Conseil et aus direz. Esquelx fu dit que le débat et question dessus diz seroient miz et furent envoiez devers Monsieur le Chancelier et le Grant Conseil du Roy, à Paris. » ( Archives de V Echiquier ^k Rouen , année 1386; Cotentin-Audiendi. ) Il est très croyable que le Chancelier et le Grand Conseil décidèrent en faveur du Roi.

(2) Cf. Record de l'année 1155 env. précité ; Grant Coustumier de Normandie^ ch. XXI ; Coutumes de la prévôté de Leure^ dans mes preuves, pièce XLIIl, p. 171.

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loriaitle varech, ordonnait la vente immédiate des objets menacés de dépérissement, et confiait le reste à la garde du seigneur. Si, dans Tan et jour qui suivaient le sinistre , aucune demande en restitution n'était faite, les objets conservés et le prix des marchandises vendues se partageaient entre le seigneur et le duc, suivant les distinctions que j'ai établies tout à l'heure.

L'autre hypothèse est celle-ci : un ou plusieurs hommes de l'équipage échappaient au désastre; qu'arrivait-il alors? Ces hommes reprenaient, parmi les choses recueillies , celles que des témoins affirmaient leur appartenir; quant au surplus, il tombait dans la catégorie des objets retirés d'un navire dont l'équipage a péri (i).

Ajoutons que les contestations sur le varech étaient jugées par la cour suprême de Normandie, par l'Echiquier.

(1) Cf. ut supra. — On retrouve des dispositions tout-à-fait pareilles en Angleterre. La charte de Henri IH, en faveur des marchand* de Lnbeck et des autres négociants de la Hanse d'Allemagne, s'exprime ainsi : « Si contigerit naves vestras in partibus nostris periciitaii et de tali nave périclitait aliquis homo vivus evaserit et ad terram venerit , omnia bona et catalla in illa nave contenta remaneant quorum prius fuerunt, nec, ex eo quod wreccum dicitur, veris dominis extorqueantur. » Cet acte est daté du 26 août 1258. — V. Codex diplomaticus Lttbecensis. Lubeck , 1843, in-4«, p. 86.

Si l'on prend la peine (Je comparer ces règlements avecle statut (Je 940, ri(Jentité paraîtra hors de doute. Les institutions normandes ne sont évidemment que la glose de la loi norwégienne, et les modifications légères introduites dans la colonie par les exigences féodales, ne sauraient abuser personne. Au surplus, un respect minutieux pour leurs vieilles lois, qu'ils regardaient avec raison comme la sauvegarde de leurs libertés , a toujours caractérisé les Normands. On préférait ne rien décider, dans le pays de sapience, plutôt que de prêter le flanc, par quelque innovation, aux envahissements du pouvoir : témoin ce procès pour trois tonneaux et une pipe de vin, échappés « d'une nef (j^ui, par fortune de mer, estoit périe devant Harefleu{1). » Parmi les conseillers de l'Echiquier, les uns tenaient ces tonneaux pour varech, les autres voulaient qu'ils fussent rendus à leur propriétaire. Après quarante-sept ans de débats, la question restant toujours sans réponse, les héritiers des parties finirent par où l'on aurait dû commencer ; ils transigèrent. Les détails nous manquent sur cette fameuse contestation, et cela est d'autant plus regrettable qu'il s'agissait de décider, je crois, si le droit de bris pouvait être exercé, ou non, dans la Seine.

(1) Archiv. de VEchiquier^ à Rouen, Reg. de l'année 159.'J (Bail. Calcti). — Le sinistre avait eu lieu en 1548.

— loi -

Le Grant Coustumier avait omis de s'expliquer sur ce point comme sur beaucoup d'autres. 11 ne dit mot, par exemple, du salaire des hommes qui trouvaient un navire ou des marchandises en varech, et les anciens registres de l'Echiquier ne sont pas moins réservés. Les coutumes de la prévôté royale de Leure doivent être le plus ancien document de la province, qui statue à cet égard. Elles remontent à l'époque où Charles V s'occupa de ranimer le commerce à Harfleur et à Leure, et furent rassemblés en 1387. J'en extrais ce passage: « Se aucun treuvë aucune marchandise en varesc. . . , le trouveur en doit avoir sallaire suffisant , et (ce qui est encore plus remarquable) les derrées doivent estre rendues à cellui qui les pourra prouver pour siennes (1). » Appliquait-on à ces marchandises la règle des poissons échoués, ou celle des navires brisés? Devenaientelles varech après « un flo et une retrèle » , ou seulement aprèsl'an etjour? Je penche pour la dernière opinion, quoique, dans le silence des textes, l'autre soit soutenable.

Les guerres de la France contre les Anglais , au XIV® et au XV® siècle, eurent pour effet de renouveler, à l'égard de ce peuple, les rigueurs primitives du

(1) Coiit. de la prévôté de Leure, dans mes preuves, pièce XLIII, p. 105.

droit de bris. Les marins d'Outre-Manche que la tempête poussait en Normandie, n'échappaient à la mort que pour subir la prison. C'était à qui rançonnerait les anciens ennemis de la France , comme s'expriment les actes et les chroniques de cette époque. Alors les contestations , pour le varech , recommencent entre le roi et les seigneurs féodaux. En 1386, trois procès sur ce sujet étaient pendants à l'Echiquier. Dans l'un, il s'agissait de décider à qui appartiendraient onze anglais et leur navire , naufragés sous la falaise de St-Martin-aux-Bunaux (1). Malgré le réquisitoire du procureur du roi, l'Echiquier déclara que ces anglais resteraient les prisonniers d'un écuyer, nommé Pierre du Val, auquel ils s'étaient rendus. Relativement au navire, réclamé par le roi, comme seigneur haut-justicier, et par les religieux de l'abbaye de Fécamp, comme seigneurs du fief de St-Martin, il fut sursis à prononcer l'arrêt jusqu'à ce que Roger Ravin , lieutenant du bailli de Caux, eût informé la Cour « comme les dits religieux en ont joy et usé, ou temps passé, et par quelle vertu (2). » Il est probable que les moines eurent gain de cause , puisque la même année, dans un

{!) Ce village, situé entre les Dalles et Veulettes, est appelé par le greffier de rEchiquler, St- Martin a-Durneaulx,

(2) Archives de l'Echiquier, à Koucii, Registre de la St-3Iichcl 1.386, fo 46, v» (Caul.\-\udiendi, rp vi«ix )

débat semblable, TEchiquier leur avait adjugé déjà trente-six anglais, dont le navire s'était brisé devant Veulettes, autre fief de l'opulente abbaye (1).

Le roi fut plus heureux dans le troisième procès; car, cette fois, il ne portait point la main sur l'arche sainte; il n'avait affaire qu'à un seigneur laïque. Voici le fait: un navire anglais ayant sombré sur les rochers du Calvados, l'équipage s'était sauvé au village de Langrune (2). Sur la nouvelle de cet événement , Jean de la Haye, dans le fief duquel Langrune se trouvait compris, était accouru et avait fiancé les Anglais pour ses prisonniers. Mais le procureur du roi au bailliage de Caen intervint et offrit de prouver que Jean de la Haye n'avait pas été le premier à recevoir la foi de l'équipage anglais ; que c'était donc au roi ou à tout autre que cet équipage appartenait. Là-dessus, Jean de Mellemont, lieutenant-général de l'amiral de France, protestait, disant qu'on ne pouvait raisonnablement considérer comme varech les marins réfugiés à Langrune, qu'ils étaient bien plutôt une capture maritime. En conséquence, il requérait le désistement du procu-

(1) Archives de l'Echiquier^ à Rouen, Heg. de Pâques 1386, (Ballivia Caleti.)

(2) Langrune et non pas Lengronne, comme a écrit le greffier de rKchiquier. Le premier est auprès de Caen, le second près de Coutances; il est indubitable qu'il s'agit du village situé dans le ressort du bailliage de Caen.

reur du roi, évoquait l'affaire à la Table de Marbre, et demandait, suivant l'usage, le dixième de la prise. L'Echiquier, consulté sur ce conflit, décida que les marins étaient varech , et il les fit délivrer au roi ; seulement, en considération de la bonne foi de Jean de la Haye , il lui fut accordé deux cents francs d'or, à prendre sur la rançon des Anglais, et destinés à payer les frais du débat, qui n'avait pas duré moins de quatre ans (1 ) .

Les documents du xiv® siècle nous font aussi connaître les usages de la Normandie , relatifs aux choses trouvées en mer; on leur appliquait les règlements sur le varech (2). Mais j'ignore quand cette assimilation a commencé d'être pratiquée. Tout ce qu'il est possible d'affirmer , c'est qu'elle précède les privilèges de 1364, en faveur des Castillans, qui commerçaient à Harfleur et à Leure. Car l'art. 26 de ces privilèges exprime cette réserve : que les choses recueillies par les Castillans leur seront réclamées par les propriétaires seulement ; en d'autres termes, que les Castillans sont affranchis de la surveillance des officiers royaux, pour ce qu'ils trouvent en mer (3).

(1) Jrch. de V Echiquier ^ à Rouen, Reg. de l'année 1586, f» 18, v» (Caen-Audiendi, n» IX), et Reg. de l'année 1590 (Bail . Cadomi).

(2) Coutumes de la prévôté de leure^ précitées. Voyez mes preuves, pièce^XLlII, p. 164.

(5) lieciieil des ordonnances^ précité , t.- IV, p. 421 et suiv.

Ceci m'amène naturellement à parler de l'indemnité pour sauvetage. Je n'en trouve un exemple ancien qu'en Angleterre; mais je le cite sans hésiter, car il intéresse les Rouennais, et l'on sait d'ailleurs que les législations maritimes des deux rives de la Manche ont une origine commune. Le document sur lequel je vais m'appuyer, porte la date du 9 février -T^; il est émané d'Edouard HT.

Ce prince s'adresse à Philippe de Valois et se plaint que des marchands mariniers de Rouen, prétextant un déni de justice, aient obtenu du Parlement de Paris l'autorisation de retenir, à Calais et à Wissant, deux navires de Douvres, qui faisaient le cabotage entre la France et l'Angleterre. « Nous n'avons rien à nous reprocher envers les Rouennais, dit Edouard III, car nous avons donné des ordres pour qu'on leur rendît bonne et prompte justice. Quant au sujet de la querelle, jugez-en vous-même, Sérénissime Prince:

« Un navire de Rouen, chargé de harengs, ayant jeté à la mer, durant une tourmente, la plus grande partie de sa cargaison, arrive enfin tout désemparé proche de notre ville de Douvres. Les habitants du lieu , après avoir porté secours à l'équipage elrecueilli six lasts et demi de hareng (1), flottant dans la mer,

(1) Le lasl clait de dix milliers de harengs.

demandent , pour salaire et selon ta coutume , la moitié de leur sauvetage. Mais les Rouennais refusent de partager; ils veulent tout, ou une somme de deux cents livres de sterlings (1). »

Il faut distinguer ici le point de fait du point de droit. Cette lettre prouve que, dans les premières années du kiv® siècle, le salaire des sauveteurs était ordinairement de la moitié des marchandises sauvées. Voilà pour le point de droit; le point de fait est- plus difficile, parce qu'on ignore quels étaient les arguments des Rouennais. Remarquons toutefois qu'en voulant trop prouver, Edouard III oblige à douter de sa véracité. A l'en croire, ou plutôt le tribunal dont sa lettre est l'écho , nos mariniers auraient prétendu quelque chose d'absurde , qui n'est d'aucun temps et d'aucun pays; ils auraient refusé d'indemniser des gens de qui ils tenaient leurs marchandises et peut-être la vie. Cela est impossible. On n'abuse de son droit que lorsqu'on est le plus fort, et, dans l'espèce, la force n'était pas de notre côté. Philippe de Valois aurait donc pu répondre hardiment par ce dilemme: Les Rouennais, dites-vous, refusent l'indemnité; c'est qu'appa remment ils démontrent qu'on ne leur a pas rendu le plus petit service. Vous affirmez cependant que le

(1) Rymer, Fœdera etc.^ nouv. édil. t. II, part. H, p. 830.

sauvetage a été opéré par vos sujets ; si la chose est comme vous le dites, les Rouennais ne discutent que sur la quotité du salaire, et alors votre lettre les calomnie.

Examinons maintenant les lois relatives au jet et à la contribution.

On a toujours classé à part le sacrifice volontaire fait, en un péril imminent, pour sauver les personnes ^ le navire et les marchandises (1). Toujours on a pensé que les chargeurs devaient contribuer , en proportion de leur mise , à réparer le dommage souffert pour le salut commun; mais on a beaucoup varié sur la contribution du capitaine et du navire. Les premiers législateurs du Nord , très favorables à la marine, trouvaient suffisant que le maître du navire, comme on disait alors , c'est-à-dire celui qui en était à la fois le capitaine et le propriétaire, eût risqué dans le voyage son temps, sa fortune et sa vie. Aussi, les lois de Guillaume-le-Conquérant proclament « que celui qui jette à la mer les choses d'autrui, en cas de nécessité, est exempt de toute réparation (2). »

Les développements et la prépondérance du commerce ne tardèrent pas à faire fléchir celte règle.

(1) A. Fremery, Etudes de droit commercial^ précitées, p. 203.

(2) Leges Guillelmi conquestoris ^ art. 38.

Les jugements d'Oléron, qui furent rassemblés vers le milieu du xiu® siècle, mais dont le témoignage nous permet de remonter à une époque plus reculée,, obligeaient le capitaine i contribuer pour son navire ou pour son fret, à son choix. Ils ajoutent seulement que le matelot, qui a des marchandises chargées à bord, jouira d'un tonneau , franc de contribution , « s'il se défend en la meer comme un home; et s'il ne se défend mye, il n'aura rienz de franchise (1). »

Cet essai de conciliation entre les prétentions opposées des marins et des chargeurs, est sans doute la principale cause de l'ancienne célébrité des jugements d'Oléron et de leur succès dans les villes commerçantes de la Flandre et des royaumes du Nord (2). Mais on peut douter que cette jurisprudence ait longtemps satisfait les négociants de l'Angleterre. Nous les voyons, en effet, s'associer, à la fin du xiii® siècle, dans le but d'obliger les capitaines à contribuer, outre le fret, selon la valeur des meubles et apparaux de leur navire. Pour repousser ces exigences nouvelles , les capitaines se liguèrent de leur côté et confièrent la

(1) Jugements d'Oléron , art. 8. [Lois maritimes ^ précitées.)

(2) Cf. Jugement de Damme, art. 8, ordonnances de Whisby, art. 22 et 41. [Lois maritimes, précitées, t. I et II.)

défense de leurs intérêts à une célèbre association maritime , connue encore aujourd'hui sous le titre de Communauté des cinq ports d'Angleterre (1). Le débat ayant été porté devant la haute cour du roi , Edouard P"" rendit, le 15 mai 1285, un jugement dont voici la teneur :

« Grégoire de Rokesley et Henri le Valeis, bourgeois de notre ville de Londres , avec d'autres marchands d'Angleterre , d'Irlande , de Gascogne et du pays de Galles , s'étant mis sur le pied de forcer nos hommes des cinq ports et les autres mariniers de notre royaume à contribuer en cas de jet selon le prix d'estimation des meubles et apparaux des navires frétés , nous avons reçu la plainte de nos mariniers, et, de l'avis de notre Conseil, nous avons décidé ce qui suit :

« Art. 1. Dorénavant, le navire et tous ses apparaux, l'anneau que le capitaine porte à son doigt, les victuailles de l'équipage , les ustensiles de cuisine, le collier, la ceinture et la coupe d'argent du capitaine, seront francs de contribution, lorsqu'il

(1) Les premiers cinq ports furent : Haslings, Doiivres , Sandwich, Hyle elSeaford; on y réunit plus tard Winrhclsea eX Romney, sans que pour cela le nom de cinq ports ait été changé. Sur l'origine de celte communauté, voyez Aug. Thierry, Dix ans d'études historiques^ édit. in-i2, p. 176 et suiv.

sera constaté que l'imminence du danger rendait le jet nécessaire.

« Art. IL Le fret des vins et autres marchandises, qui se trouveront encore dans le navire, sera dû intégralement aux mariniers (1).

« Art. IIL Le maître du navire perdra le fret des marchandises jetées à la mer.

« Art. IV. Toutes les autres choses existant dans le navire, qu'elles appartiennent à des hommes de l'équipage ou à des marchands, seront estimées, afin d'aider à indemniser les propriétaires des objets sacrifiés (2). »

Tels étaient donc, en fait de jet et de contribution , les deux usages qui se partageaient le nordouest de l'Europe : l'usage d'Oléron , qui laissait au capitaine le choix de contribuer pour son navire ou pour son fret ; celui d'Angleterre , d'après lequel le fret servait toujours à déterminer la part contributive du capitaine.

Ces règlements ne furent plus retouchés qu'au

(1) cf. Cout. de la vicomte de Veau de nouen, ch. 42, dans mes preuves, pièce XVIII.

(2) « Omnia alia bona, in navi existentia, tam nautarura quam mercatorum... debent appreciari in auxilium resiitutionis vinorum et aliorum bonorum in mari, extra navem... ejectorum. » (Rymer Fœdera^ etc., nouv. édit., l. I, part. 2, p. 654.)

milieu du xvi® siècle. A celle époque , où la marine européenne pril une si grande exlension , l'uniformilé s'élablil par l'inlroduction , dans nos mers , d une coutume que les tribunaux de commerce de la Méditerranée avaient adoptée depuis longtemps. D'après le recueil maritime de Barcelone, qui porte le titre de Consulat de la mer, et dont la rédaction remonte aux premières années du xni® siècle , le capitaine doit contribuer au jet : 4° à raison de ce qui lui reste net sur le nolis ; 2° pour la moitié de la valeur de son navire (1). C'est celte coutume que l'ordonnance de 1681 a ratifiée pour la France; et c'est , de l'avis de tous les jurisconsultes , celle qui satisfait le mieux l'équité et la raison (2). Mais alors le procès de 1285 est extrêmement remarquable ; car évidemment la demande des négociants anglais n'avait pas d'autre objet que de faire recevoir dans l'Océan l'usage de la Méditerranée.

Je n'ai que peu de choses à dire sur les courtiers de commerce; ce n'est point de leur institution qu'il s'agit , mais seulement du nom singulier qu'ils

(1) Lois maritimes [Consulat delà mer), chap. 231-296: 30-95 ; 31-96 ; 33-93 ; 64-109.

(2) Voir le chap. XXIX des Etudes de droit commercial , précitées. La question de la contribution pour le paiement des avaries communes y est traitée avec autant de soin que d'érudition.

portaient à Dieppe. Dans les statuts que l'archevêque Eude Rigaud donna , le 1 7 décembre 1 253 » aux courtiers de cette ville, ils sont appelés abrocaleurs (1). J'ai été frappé de la forme méridionale de ce mol, et j'ai vu avec plaisir que les continuateurs de Du Gange n'hésitaient point à lui assigner une origine italienne (2). En effet, le mot abbocatore se trouve, dès les premières années du xi® siècle, dans une charte de l'abbaye du Mont-Cassin , et il est aisé de voir que le rédacteur entend parler d'un délégué ou d'un entremetteur (3), fonctions tout-à-

(1) Pour qu'on ne doute point que les Abvocàiems [abrocatores) étaient réellement des courtiers , je transcris leurs règlements :

Ils devaient jurer de ne nuire à aucun marchand, soit acheteur, soit vendeur, et de ne point avilir ni déprécier la marchandise ; de n'accepter rien pour leur entremise dans les marchés qu'ils avaient commencés et que d'autres terminaient en leur absence ; de ne rien prélever sur les frais de transport, si ce n'est en présence et du consentement du conducteur ; de ne fixer d'avance le prix d'aucune chose ; de ne point recevoir ni conserver en dépôt, plus d'une nuit, l'argent des vendeurs, à moii.s que ceuxci ne leur aient donné commission de payer quelqu'un ; de consulter toujours leurs commettants, vendeurs ou acheteurs, et, à l'occasion des marchés dont ils s'entremettent , de ne rien recevoir au-delà de ce qui était établi par la coutume de Dieppe. ( Begestrum visitationum arckiepiscopi liothomagensis, publié par M. Th. Bonnin. — Rouen. Le Brument, éditeur, 1847, in-^», p. 176 et 787. )

(2) Cf. dans le Glossaire de Du Gange, édit. Didot, les mots àbhocator^ ahocatory àblrocamentum et dbrocator.

(3) Voyez cette charte dans l'ouvrage de dom Louis Tosti ,

fait analogues à celles des courtiers. D'ailleurs, la transformation d'ab^ocator en abrocator n'est qu'un accident de prononciation , qui s'explique par Taccent guttural des peuples du Nord. Si l'on adoptait ce rapprochement, nous aurions peut-être, dans l'ancienne dénomination des courtiers de Dieppe , l'une des traces les plus curieuses, l'un des souvenirs les plus piquants de nos conquêtes en Italie pendant le xt® et le xii® siècle.

SECTION II. — Pêches maritimes des Normands.

En terminant le chapitre VII , j'ai touché quelques mots de nos pêches maritimes. Leurs beaux produits ont démontré qu'elles occupaient , au commencement du xii® siècle , un grand nombre de bras, et que dès lors aussi elles formaient une branche importante du commerce de la Normandie avec la France. Mais cette question des pêches présente encore d'autres côtés , sous lesquels il serait nécessaire de l'envisager. Il faudrait savoir à quelle époque remonte, dans le nord- ouest de l'Europe, le commerce du poisson; quelles espèces la nécessité , la mode ou le goût ont fait successivement adopter; quand l'usage des salaisons a

intitulé: Storia délia badia di Monte-Casswo. Naples, 1842, in-S». t. I, p. 25S et suiv.

commencé; quelles furent les différentes formes des filets; s'il était permis de pêcher en tout temps, etc.

Un auteur, dont nous avons déjà cité plusieurs écrits, le dieppois J.-B. Noël de la Morinière, est le premier en France qui se soit occupé de résoudre ces problèmes intéressants. Il s'y était préparé par des voyages maritimes et des travaux en ichthyologie ; malheureusement la mort est venue l'arrêter au milieu de ses recherches (1). Depuis, elles n'ont pas été reprises , bien que la pêche , qui fut au moyen-âge l'objet principal des armements de nos ports , soit toujours une source de prospérité pour l'Etat , un élément essentiel de la vie commune et la meilleure école du marin. Un sujet de cette importance devrait être traité à part , et non pas accessoirement et très brièvement, comme nous sommes forcé de le faire.

Pendant le xm® siècle, les populations riveraines du golfe de Gascogne étaient renommées pour la pêche de la baleine et des autres cétacés (2). On assigne ordinairement au xi® siècle les premiers

(1) 11 n*a été publié que le premier volume de V Histoire des pêches. Paris, Imprimerie impériale, i8. ., in-4o.

(2) Depping, Hist. du commerce entre le Levant et V Europe^ t. I , p 270 et suiv.

développements de cette industrie ; mais il est possible dé remonter beaucoup plus haut, témoin ce passage de la biographie de S. Filibert, premier abbé de Jumiéges : « Un jour que l'homme de Dieu se promenait dans le cloître, saint Saëns, cellérier du monastère , l'aborde et lui déclare que l'huile manque pour l'entretien de la lampe de l'autel.

— Mais , réplique saint Filibert , n'y a-t-il plus une seule goutte d'huile? — Il en reste encore une demi-livre , vénérable abbé , et j'ai cru la devoir réserver pour le service des hôtes ou pour vous.

— Eh bien! mettez ce reste dans les lampes, et sachez que nous aurons bientôt , grâce à Dieu , de l'huile pour toute l'année . — En effet , ajoute l'hagiographe , vers le soir on reçut la nouvelle qu'un navire, frété à Bordeaux , était entré au plus prochain port de mer avec une cargaison de quarante muids d'huile à brûler. C'était un envoi des amis de saint Filibert (1). »

Vers l'an 677, le fondateur de Jumiéges fut exilé dans l'Aquitaine, son pays natal. Quelque pénibles que fussent pour le cœur de l'abbé les circonstances

(1) . . . Cum dies declinarel, ad vespeiam , nuntius de portu maris advenit , qui ei adesâe navim cum oleo nuntiavit, qux a Burdegalensi urbe veniens direcla servo Domiui ab amicis qiiadraginla modios ip-.ius deferebat liquoris. { tcta SS. ord. S. Benedicti , suec. II , p. 824 et suiv. )

de sa disgrâce, toutefois son zèle ne parut point se ralentir. A peine arrivé en Aquitaine, il se livre à de nouveaux projets , et bientôt il fonde l'abbaye de Noirmoutier, dans cette île de Her dont les eaux poissonneuses et les terrains noyés lui rappelaient sans doute Jumiéges et le fleuve qui l'enveloppe.

A Noirmoutier comme à Jumiéges, l'huile vint à manquer. Filibert passe la nuit en prières , et ses prières sont exaucées : dès le lendemain , au point du jour, un moine trouve sur la grève le cadavre d'un musculus (1). On accourut, on dépeça l'animal, et l'on tira de sa chair trente muids d'huile (2). Une autre fois, « le pays tout entier périssait sous une cruelle famine. Plein d'anxiété sur le sort de ses frères , le saint abbé redouble ses oraisons , et le chenal qui sépare Noirmoutier du continent ne larde pas à se remplir d'une si grande multitude de marsouins , qu'on en prit deux cent trente-sept à la basse mer. Cette pêche merveilleuse apporta beaucoup de consolation aux moines; elle leur procura du poisson pour toute l'année , et le surplus fut distribué à divers monastères et aux pauvres (3). »

(1) Je ne sais de quel cétacé il est ici question , mais évidemment Du Cange se trompe en traduisant musculus mv moule.

(2) ^cta SS. ord. S. Benedicti, sœc. II , p. 825.

(3) Kl. iUid.

Voilà ce que nous savons de plus ancien sur la pêche des cétacés dans le golfe de Goscogne ; rien, au reste , de plus authentique , car Ermentarius , l'auteur de cette vie de saint Filibert dont nous avons traduit quelques passages, florissait à Jumiéges entre les années 687 et 724.

Si nous pouvions nous arrêter un peu, nous dirions à quels autres titres ces détails sont encore attachants ; quel courage et quelle abnégation chrétienne il fallait pour affronter des lieux dont la famine , les épidémies et les flots se disputaient Tempire; quels devaient être ces cénobites, nourris, comme de vrais sauvages , de la chair coriace et rance d'une pièce de marsouin pressurée (1). Nous suivrions aussi les transformations qui s'opèrent dans les abbayes, le bien-être qu'elles se procurent et qu'elles répandent autour d'elles , depuis le vii*= jusqu'au x® siècle. Mais cet examen nous détournerait de notre but.

« Quoique les Basques, dit J.-B. Noël, passent pour les premiers pêcheurs de baleines, il est cer-

(1) La chronique de Jumiéges , parlant des ressources que le voisinage de la Semé procnt-ail aux religieux, fait observer qu'on péchait auprès du monastère des poissons de cinq pieds de longueur (des m u'souins), dont la chair servait à la nourriture des moines et l'huile à Pentrelien des lampes de l'autel, (annales ord. S. Benedictiy t. I , p. 432.)

tain, néanmoins, que les Norwégiens les précédèrent dans ce genre d'industrie. L'Edda de Sœmund spécifie formellement la pêche de la baleine au moyen du harpon (1). Une autre autorité , c'est le périple entrepris au ix^ siècle par Other, le Norwégien. Lorsqu'il rend compte à Alfred , roi d'Angleterre , des voyages qu'il a faits vers le Nord pour s'assurer jusqu'à quel endroit la terre était habitée dans le Finmarck , il dit que les Finnois vivent de pêche pendant l'été et de chasse pendant l'hiver. De son côté , Biarmos , compagnon d'Other, assure que dans son pays il a souvent poursuivi , avec d'autres pêcheurs , des baleines de quarante et même de cinquante aunes de long, et que , lui sixième , est connu et renommé pour avoir tué soixante de ces poissons en deux jours (2). »

Ces renseignements, curieux en eux-mêmes, sont insuffisants pour nous , qui faisons remonter, non plus au XI®, mais au vu® siècle les pêches maritifnes des Basques. Voyons s'il n'existerait pas de traces encore plus anciennes en faveur des pêches du nord de l'Europe.

(1) Unus hamo sarsum sitnul duas [Balaenas cepi]. — {fJymisquida, 152, 153.)

(2) V. VHist. des pèches^ t. ï, p. 207 et suiv., ou le Tableau hùt. de lapcche de la baleine, par le même J.-B. Noël, in-S», p. 6 et suiv. •

11 est fort remarquable qu'entre les rares notions recueillies par les Romains sur les mœurs des nations septentrionales , la pêche maritime se trouve toujours indiquée. César, parlant des peuples farouches qui habitaient les grandes îles formées par les embouchures du Rhin , dit qu'ils vivaient de poissons et d'œufs d'oiseaux (1). Juvénal vante la grandeur des baleines de la mer britannique (2) , et Tacite nous apprend que les Germains des bords de la Baltique se couvraient de peaux de bêtes « tachetées et parsemées de la dépouille des monstres que produisent l'Océan ultérieur et une mer inconnue (3). » Le même auteur a laissé quelques précieux détails sur les Suiones qui peuplaient, suivant la plus commune opinion , les îles du Danemarck et le midi de la Suède. Cette nation était « puissante par ses flottes , » et il y a lieu de croire qu'elle se livrait au commerce, puisqu'elle honorait les richesses (4).

L'histoire et les traditions du moyen-âge conli-

(1) De bello gallico, 1. IV, § 10.

(2) Sed plures nimia congesla pecunia cura Strangulat, «t cuncta exsiiperans patrimonia census^, Quaiilo (Iclpiiiuis baliena hritaiinica major.

fSatyrax», v. 12-14.) (5) De moribus Germanorum^ §17.

(.i) Irl. § 44.

nuenl et confirment les témoignages des anciens sur la physionomie toute maritime du Nord. Inverlochy-Castle, l'ancienne résidence des rois d'Ecosse, est célèbre par le concours qui s'y faisait, aux époques les plus reculées , des pêcheurs et des marchands de la Gaule et des Espagnes (1).

Au rapport du vénérable Bède, l'évêque d'York, S. Wilfrid, aurait enseigné aux Anglo-Saxons l'art de pêcher dans la mer (2). Je soupçonne ici quelqu'inexactitude, car S. Wilfrid termina sa vie en l'année 709 , et nous voyons figurer la chair du phoque parmi les aliments grossiers dont usait l'irlandais S. Columban, mort un siècle plus tôt; or, il n'est guère probable que les Anglo-Saxons aient ignoré l'art de la pêche, lorsque les Irlandais le pratiquaient. Bien plus, comment supposer que ces Anglo-Saxons, dont les flottes avaient conquis la Grande-Bretagne au v® et au vi® siècle, se soient abstenus de poisson jusqu'à la fin du vii^? On pourrait tout concilier, ce nous semble, en disant que

{i) Tonga per secula frequens erat negocialorura et ex Galliâ et ex Rispanià ad civitatem [Inverlocteam] conventus ; quod illic aisluarii salmonibus, allecibus, chilonibus, marinis vitulis, porcis ac reliquorum pisciiim generibiis incredibili copia refen iantur. (Hector Boelhius, Scotorum hist. Parisiis, 1574, in-fol , f. 29 r».)

(2) Hist. eccl , I. IV, c. i4, ann. ^98.

S. Wilfrid rapporta de ses voyages dans la Frise et ailleurs certains procédés pour la pêche, inconnus avant lui en Angleterre.

L'ensemble de ces faits établit péremptoirement que la pêche maritime a toujours occupé les peuples septentrionaux. Et , en effet , dans des contrées où l'abondance des eaux et leur fécondité prodigieuse semble être une juste compensation de l'affligeante stérilité du sol, la pêche est la première, la plus indispensable des industries. Elle a dû naître et surtout se développer dans ces régions peu favorisées du soleil où l'agriculture ne saurait occuper le premier rang. Lorsqu'au \f siècle , le christianisme eut soumis presque toute l'Europe à ses lois, la nécessité de nourrir des peuples entiers durant les jours d'abstinence ouvrit une ère nouvelle à l'industrie des pêches. Alors, le hareng, la morue, l'huile ou sain de poisson devinrent la base d'un commerce considérable dont les Frisons et les Danois liraient profit dès la fin du IX* siècle (1). Au xni^, le commerce du poisson faisait lafortune du Nord. « Habillés autrefois comme desimpies matelots, dit Arnold de Lubeck, les

(1) Cf. Doublet, IJist. del'abb. de S.-Denijs, part. II, pp. 754 et 740; Schoning,- Norges riiges hist. t. Il, [)p. 159 cl 145; Noël, r/ist. des pèches^ t. ^, p. 207.

Danois sont aujourd'hui vêtus d'écarlate et de pourpre; ils regorgent des richesses que leur procure chaque année la pêche du hareng sur les côtes de Scanie. Les marchands de toutes les nations viennent leur apporter leur or, leur argent, leurs denrées les plus précieuses, qu'ils échangent contre ce poisson que la Providence donne si libéralement aux Danois (1). »

Les relations des pêcheurs septentrionaux avec la Gaule et le reste de l'Europe n'avaient pas commencé aussi paisiblement. Avant les Scandinaves , les Saxons avaient pillé nos côtes, notamment celles de Normandie. Ils s'y établirent même, pendant la première moitié du iv® siècle, et en assez grand nombre pour qu'une partie du littoral ait reçu des Romains le titre de Rivage Saxonique (2). De 450 à 550, la colonie s'accrut encore par l'adjonction des Saxons qui n'avaient pu trouver place de l'autre côté de la Manche. Ils se firent concéder par les Francs, dit Procope , les plages désertes de la Gaule septen-

(1) Contîn. Chron. Slavorum^ l. III, c. v, p. 121.

(2) Cf. Dubos, Hist. de l'établissement de la monarchie fr.^ édit. in-12, t. 1, p. 90 el suivantes ; De la Rue , Mémoire sur les invasions des Saxons et leurs colonies dans le diocèse de Dayeux; A. Le Pievost, Anciennes divisions territoriales delà Normandie^ dans TAnnuaire de la Soc. de l'Hist. de France, année 1838, p. 252.

rionale,et s'y fixèrent comme pêcheurs, comme laboureurs et comme marchands trafiquant avec l'Angleterre (1). Ce serait donc aux peuples du Nord , qui deux fois ruinèrent la province, que deux fois aussi nous serions redevables de la renaissance de nos pèches maritimes.

Au reste , nous ne saurions trop le redire, nous n'avons pas ici la prétention d'approfondir ces questions d'origines , ni de dissiper l'obscurité presque impénétrable qui les environne; encore moins essaierons-nous jamais de présenter nos conjectures comme d'incontestables vérités.

Certains auteurs , ridiculement passionnés pour la gloire de leur pays , ont été moins scrupuleux. Entre autres, les historiens hollandais qui donnent leur compatriote Wilhelm Beuckelz ou Beuckelson pour l'inventeur de l'art de saler le hareng. Beuckelz, né à Biervlet en Brabanl , à la fm du xiv^ siècle , trouva , il est vrai , une bonne méthode pour encaquer le hareng, mais il n'a point inventé l'art de le saler. Autrement, il faudrait considérer comme non avenus les passages recueillis par Noël, dans

(1) De helto gothico, I. IV, c. XX, apud fiec. des hist. de France, précité, t. I, p. 42 et s.

les plus anciennes sagas Scandinaves , c'esl-à-dire dans des poésies composées au plus lard pendant le ix^ siècle (4).

Il faudrait encore ne tenir aucun compte du témoignage d'Isidore de Séville, qui florissait à la fin du vi« siècle, et qui mentionne dans ses Origines une sorte de garum, extrait de poissons salés (2).

Dans notre septième chapitre, nous avons cité la charte dont on se sert habituellement pour établir que la salaison du poisson était pratiquée à Dieppe dès l'an 1030 (3). Voici un extrait de la chronique de Saint- Wandrille , d'après lequel il faudrait , je crois , faire remonter, jusqu'à l'année 735 environ, l'exer cice de cette industrie dans les mêmes parages. Parmi les dépendances des deux fiscs de Saint- Wandrille , situés sur la Béthuneetla Varenne et donnés au comte Rathaire par l'abbé Teutsind , figure une localité nommée Toscarim , « avec une partie du rivage de la mer, ainsi que les aires des salines et des pêcheries qu'on y avait fondées (4). »

(1) Noël, Essai sur le départ, de la Seine Inf.^ t. I, p. 145, POte; Hist. des Pêches, 1. 1, p 288 et suiv., p. 502 et suiv.

(2) L. XX, c. 5.

(5) Voyez p. 124.

(4) . . tradidit [Teutsindus] Ulmirum et Warinnam [fiscosduos qui sunt in pago Tellan, juxta fluvios Tellas et WaniinamJ cum adjacentiis eorum, id est Crisiaco, Seda, Magneroto, et item Ma-

Les incursions des Scandinaves anéantirent pour un siècle la marine et tous les arts qui s'y rattachent; mais RoUon et ses compagnons ne furent pas plutôt affermis en Neustrie, que la pêche y reprit faveur. Les donations des premiers ducs aux monastères de la province nous en montrent la preuve. Ainsi, Guillaume-Longue- Epée, le restaurateur de Jumiéges , lui donna le cours de la Seine depuis le val de Joseph Essart ou de l'Anerie dans la paroisse de Duclair, jusqu'à la limite nommée le Rouge- Saulx dans la paroisse de Bliquetuit (1). La partie du fleuve , comprise entre Jumiéges et Yville , finit même par recevoir le nom singulier d' Eau de Dieu (2t) . Le présent , si magnifique qu'il fût, n'épuisa pas la libéralité de Guillaume ; il y ajouta encore Quillebeuf, avec les pêcheries situées sur les bancs de la Seine , voisins de ce port. Et pour exprimer l'aban-

gnerolo, necnon et Toscarias^ simulque terram super littus maris , et arcas salinarum piscalionumque , quœ ibidem institutœ erant. {Spicilegium /m- fo\.^ t. H, p. 272, col. i.)

(1) Cf. Neuslriapia^ Gemeticum, p. 525; Jrch. de la Seine- Inf.^ comté de Tancarville, Pèche. (Aveu des reiig. de Jumiéges, en date du 26 mars 1526.)

(2) Anno Domini M" CC'>LXo, proximâ assisiâ Pontis-Audomari, post feslum Omnium Sanctorum, adjudicatum fuit abbati Gemmeticensi quod ipse haberet possessionem nammiorum hominum de Wuillà , piscanlium in aquà dicti abhatis , inter Gemmeticum cl Wuillam, quîB sicul ipsi asserebanl, dicitur Aqua Dei. i^rch. de la Seine Inf.y cari. A de Jumiéges, n» 325.)

don absolu de ses droits seigneuriaux, le duc voulut que tous les poissons pris sur les bancs de Quillebeuf , même les poissons à lard, appartinssent aux moines de Jumiéges (1).

Ces stipulations de Guillaume-Longue-Epée viennent à l'appui de ce que j'ai dit sur l'importation en Normandie des coutumes maritimes du Nord (2). Le moment est venu d'entrer dans les détails qui se rapportent spécialement aux pêches.

Il y avait sur les côtes de la province de grands filets appelés raice^fvasceae), établis pour la capture des poissons à couenne (3). En principe , les vasces appartenaient au duc , car le record de 1 1 55 spécifie que l'évêquede Bayeuxet le comte de Chester étaient les seuls, entre tous les barons normands, qui jouissent du droit de vasce à marsouins , savoir : l'évêque à Port-en-Bessin, et le comte à Conteville (4). Le rôle , dressé en 1 1 80 par Haimon , bouteiller de Normandie, témoigne égalementdu privilège ducal : On y voit trente-deux pêcheurs condamnés à des amendes, qui varient de 40 à 40 sols, pour avoir

(1) Cf. Neustria pia^Gemeticumyp. 523; Monastic. anglicanum^ anc. édit., t. H , p. 977.

(2) Voy. p. 140et suiv.

(5) Monastic. anglicanum^ anc. édit 1. 1, pp. 961, 969 et 970. (4) Cf. Marnier , Etabliss. de Normandie , précités , p. 49 ; Noël, Hist. des pêches^ t. I, p. 238.

pris des craspois sans en avoir le droit {\). Mais comment concilier ce privilège avec l'article du record de 1155, où l'on suppose qu'un craspois harponné par des pêcheurs s'est enfui et est allé mourir sur une grève (2) ? Il faut admettre alors que la pêche au harpon n'était pas défendue, ou bien que, dans le record, il s'agit des pêcheurs auxquels les vasces étaient affermées et qui avaient, à plus forte raison, le droit de tuer un craspois près de la côte. Je préfère cette dernière opinion , parce qu'il eût été trop facile d'éluder la loi , en harponnant après coup le poisson pris au filet.

On pourrait inférer de ce qui précède, l'existence au moyen-âge d'associations pour la pêche des cétacés; mais nous avons mieux que des inductions à fournir.

D'après le livre des miracles de Saint- Waast , qui nous reporte à l'année 876 , les pêcheurs riverains de la mer britannique , c'est-à-dire du bras de mer compris entre les embouchures du Rhin et de la Seine (3), se réunissaient pour faire la chasse aux

(0 . . . Pio crasso pisce injuslè fapto (3/a^i«* roi. 5'carc«rrit iVorm., édit. précitée, part. I, p 1, col. 2).

(2) Voyez p. 147.

(3) M. Depping s'est trompé en plaçant la mer britannique sur les côtes de notre province de Bretagne. {Expédit, inarit. deNorm.^ édit. déjà citée, p. 369.)

baleines (1). Un document plus explicite encore nous apprend qu'à la fin du xi^ siècle, il y avait en Normandieune corporation de pêcheurs de baleines. [Is prenaient le titre de Whalmans, mot emprunté aux langues du Nord (2) et qui certifie l'ancienneté de l'association des baleiniers normands. Aussi , malgré mon peu de goût pour les conjectures, j'incline fort à croire que cette compagnie a été l'un des premiers établissements des Scandinaves dans le duché (3).

(1) Cf. Ulmari lïbcUus de miraculis S. P'edasti, apud Acia SS. ordinis S. Benedicli, sacc. IV. pars ï, ou /iec. des hist. de Fr.^ t. VH, p. 367 E; Noël, IHst. des pêches^ 1. 1, pp. 227 et 232, note 5.

(2) Formé dewhal^ baleine, et de mann^ homme.

(5) Le cartul. de Saint-Eili'hne de Caen étant aujourd'hui perdu ou du moins égaré, je donne ici d'après Noël {iHst. des pêches , 1. 1, p. 238, n. 1) le texte de la charte qui nous révèle l'existence des TFhalmans :

Haec est concordia facta [ auno 1098 ] inter ahbatem Fiscannensem Willelmum et Gilbertum, abbatem Cadomensem, de sturjonibus et crassis piscibus qui capiuntur apud Divam. Abbas Cadomcnsis concessit per concordiam ut abbas Fiscannensis habeat omncs sturjones quos capient in suis navibushomines S.Trinitatis Fiscannensis et omnes alii homines, prœter eos de quibus per cotisuetudinem abbas Cadomensis habet sturjones. Ad capiendos vero crassos pisces concessit, abbas Cadom. ut abbas Fiscannensis lot naves habeat in Societate Walmannorumquothactenushabuit et cum eadem consuctudinc, sicut monstrare poterit crga Communionem Walmannorum. Quoà si ipsi Walmanni injuriam fecerint abbati Fiscannensi et hominibus suis, de hàc re abbas Cadom. omncm eis justiciam faciet fideliter et sine retractatione. (Cartul. de Saint-Etienne de Caen, fol. 34.)

Quelle que soit d'ailleurs la date de l'institution des Whahnans , la faveur toute particulière accordée à la pêche du craspois est un fait très remarquable auquel se rattachent deux importantes questions. D'abord, pourquoi cette protection spéciale; ensuite, quels étaient les cétacés qui alors fréquentaient nos mers?

Sur le premier point, nous ferons observer que la rareté des huiles végétales au moyen-âge multipliait l'emploi des huiles de poisson dans l'économie domestique, et donnait conséquemment beaucoup d'importance à leur fabrication. 11 était donc d'une bonne politique, ou plutôt d'une nécessité absolue d'encourager et de surveiller la pêche des cétacés. On fabriquait même de l'huile de hareng. Les Danois et les autres riverains de la Baltique s'en occupèrent au xni® siècle , et au xiv'' leurs procédés d'extraction étaient déjà connus des pêcheurs normands (1).

La réponse à la seconde question présente des difficultés, résultant du peu de précision des textes du moyen-âge. Les cétacés y figurent tantôt sous des dénominations vulgaires qui changent d'une contrée à l'autre, tantôt sous les noms de baleine et de

(1) Cf. Noël, IJist.despéches^l 1, p. 29o; trch. impériales, 3 y 645 {/iôles de Uulinghen., p.iss.).

craspois, qui paraissent avoir servi à désigner, dans le commerce, toute espèce de poisson à couenne (1). De là beaucoup de discussions entre les auteurs modernes sur l'ancienne importance des pêches de vraies baleines ou baleines franches dans la mer d'Allemagne, la Manche et le golfe de Gascogne. Pour moi, j'admets que celte espèce de baleine ait fréquenté nos mers, mais jecrois, et je vais essayer de montrer qu'elle ne les a pas habitées en aussi grand nombre qu'on l'a prétendu.

Il est possible que l'animal , harponné par des pêcheurs flamands du xi^ siècle et dont les dernières convulsions leur firent courir les plus grands dangers, fût une vraie baleine (2). La présence de ce cétacé dans la Manche est d'ailleurs constatée par une curieuse remarque de Guillaume-le-Breton. En 1214, dit le chroniqueur, pendant la guerre de Philippe-Auguste contre la Flandre , le comte Rainaud de Dammartin portait sur son heaume, en signe de sa dignité de seigneur de Boulogne, deux longues aigrettes de fanons de baleine (3). Mention-

(1) Cf. Noël, Uist. des pêches^ 1. 1, pp. 222 à 228 ; De la Rue, Annales de Caen , dans les Nouveaux essais historiques sur la ville de Caen et son arrondissement, t. 11, p. 208.

(2) Noël, Hist. des pêches, 1. 1, p. 227.

(5) Philippide ^ dans le fiec des Hist. de France^ t. XVÏI, pp 262 , 265, etc.

nous aussi les tarifs de Harfleur, où figure « l'os ou couste (côte) deballaine(1).»Voilà pourraffîrmative, pour la négative, il nous serait aisé de grouper un grand nombre de textes , nous n'en citerons qu'un seul , mais décisif. C'est la donation , faite par Guillaume-le- Conquérant à l'abbaye de Marmoutier, de la rente annuelle d'une langue de baleine (2). Or, cette partie de la baleine franche est une masse de graisse, qui ne saurait être ni salée, ni transportée. Sous le nom de baleine , il s'agit donc ici d'un cachalot, d'un souffleur, d'un grampus fépaulard) ou d'un marsouin, cétacés qui habitent encore nos mers, et dont la langue charnue est susceptible de recevoir une préparation saline.

Il résulte de cet éclaircissement que l'état ichthyo logique de l'Océan n'a pas subi des modifications aussi considérables qu'on le pense généralement ; aujourd'hui, comme au moyen-age , on rencontre près de nos côtes des baleines à bosse et à aileron , des épaulards, des souffleurs et des marsouins en grand nombre; on y voit même encore , quoique rarement , des cachalots et de petites baleines franches (3).

(1) V. mes preuves, pièce XLIII , p. 131.

(2) Baluzp, Micellaneœ, l. Vil, p. 227.

(5) Ces renseignements m'ont été fournis par le capitaine Radow, Tun de nos marins les plus conaus pour la pèche de la baleine.

Pour en finir avec ce genre de recherches , ajoutons que l'emploi de la chair des cétacés comme aliment, paraît avoir beaucoup diminué vers le commencement du xv* siècle. Les épidémies terribles des années 1 348, 1 360, 1 362 et 1 369 avaient attiré l'attention sur l'hygiène publique. On reconnut enfin que la première condition de salubrité était une nourriture saine ; et comme, d'ailleurs , il était devenu facile de se procurer les huiles végétales du Midi , on ne se fit aucun scrupule de proscrire les cétacés. D'autres poissons, dont la réputation s'est ensuite rétablie, furent enveloppés dans cette condamnation. On lit, en effet, dans le Notable enseignement pour continuer santé en corps d^homme :

a Ne usez

« De gros et vielz poissons visqueux « De douce eaiie ; eschevez ceulx « De mer, qui ont besliaulx noms :

« Chiens de mer, marsouins, saumons, « Congres, tourboz et leurs semblables, « Qui sans escailles sont nuisables.

« Du poisson de mer, pran soles,

(( Plaiz, rogez, abries, paroles

« Et touz autres qui ont escame(l). »

(1) Poésies d'Eust. Morel , dit Des Chatnps^ publiées par Crapelet, pp. 164 et 166.

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