‹ Mémoire sur le commerce maritime de Rouen, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIe siècle (volume 2)Chapitre 50 sur 68 · LUI · texte numérisé non relu

LUI

Coutumes pour les bourgeois de Rouen demourans dehors les anciens murs (1).

Item. Pour les bourgois de Rouen demourans dehors les anciens murs.

Il est assavoir que tous les manans dedens les murs de

(I) Arch. de la Seiiie-lnféricurc, reg. SS., Coutumur de Dieppe j fol. XXII, r°, col. 2

Rouen , excepté les dis bourgois demourans enf re les anciens , pcvent mai-chander à Dieppe comme les autres et mectre à couvert en la ville de Dieppe dessus dicte, comme les autres marchans estrangiers par paient acquit à mons' Tarchevesque de leurs marchandises , sanz préjudice de eulx ou de leurs marchandises , a cause des privilleges ou coustumes de ladicte ville contre les devant dis bourgois de Rouen.

Acquits et Coutumes de Dieppe (1).

(Extrait.)

€y après ensuit la manière de acquitter à la viconté de Dieppe pluseurs marchandises alans et venans par mer et par terre, tant pescaillez comme aultres derrees cy-apres desclairees par chapitres. Et premièrement :

La coustume et manière de prendre le droit de mons' Tarchevesque sur pescheurs demourans en franc lieu.

Il est assavoir que se aucun homme franc est pescheur et en sa pescherie ait acompaigne avec luy ung non franc , ledit franc ne doit pas telle coustume comme le coustumier. non obstant que sa part de toute la pescherie, deue comme s'il estoit coustumier , doit estre receue en la main de Monsieur , et après , lui deuement approuvé estre franc , lui doit estre rendue, excepté le x« denier, qui doit demourer à mondit seigneur. £t est assavoir que de mendre nombre que de v, d. il ne doit riens ; mais, de v. d., i. d.

(1) Ardi. de la Sciuc-Infci icurc , Re^. SS., Coulumicr de Dùppc^ fol. XXII r", col. "y..

ettie groigneur nombre jusques à .xiiii. il ne doit que .1. d. pour coustume , pour x®. Et combien que à présent les franchises se paient par la main des hostéz, si le puet le seigneur rappeler et faire par sa main païer, quant il loi plaira.

La cotislutne et manière de Vacquit deu des fram acompaigniez avecquez les coustumiers.

11 est assavoir que se aucuns frans soient acompaigniez avecquez coustumiers à marchandise de terre ou de mer et la marchandise est indivise entr'eulz, par ainsi que nul ne sache monstrer sa part, tout se doit acquitter et païer coustume. Et en ce n'a ledit franc aucun droit à cause de sa franchise.

Item. 11 est assavoir que se aucuns franz ont aucuns sergens ou sergentes à loyer , que nulz ne soient frans , et iiz mainent aucunes marchandises ou nom de leurs maistres , sans y avoir aucune part , les dictes marchandises ne doivent riens fors congié à la viconté. Et sMI est ainsi que ilz ayent pa^t es dictes marchandises, tout se doit acquitter par paient la coustume , selon la valeur des derreez ; ou se ce estoit pesquerie de harens ilz en doivent le x« denier. Et ne perdent point leurs franchisez pour aller demourer de franc lieu en autre franc lieu , non obstant pluseurs charlrez.

Pou7* tous les manans à Dieppe .1. an et .1. jour.

Tous les manans à Dieppe, qui ont fait leur reseandise, en franc lieu ou non franc , un an et un jour , aportant aucune chose en la ville de Dieppe ou par terre ou par mer, ilz ne doivent riens de coustume , excepté les pescailles qui sont apportcez par mer. Desquelz et les reseans et les estrangiers sont tenus de païer coustume , se ce ne sont

aucunez choses de la devant dicte franchise. Et se il est ainsi que ilz soient aporteez par terre , par aucun résidant , ilz ne doivent riens de la dicte pescaille , fors prendre congié du deschargier.

Item. Lesdiz manans à Dieppe ne doivent aucune chose de quelconques marchandises à eulx appartenant venant par terre , ne prendre congié de descarchier en leurs hostieulx se ne sont de vins , servoises et aultres beuvrages , et toutes manières de poissons venans à carrettes et chevaulx, et n'en doivent riens. Et aussi de merrien à ouvrer, chargiés en cars et carettes. Mais de ce ont acoustumé à prendi^e congié, et n'en doivent riens , pourtant que il soit venu à leurs coustz et coustages.

Item. S'il est ainsi que les manans à Dieppe achatent aucune chose hors de la ville, ou ilz prennent aucune ferme, ou ilz baillent leurs terres a chensez ou à ferme , et les blés ou aucune chose soit envoyé aux manans de Dieppe pour la raison devant dicte, aux perilz et aux conx du vendant et du fermier ou du tenant leurs terres a chense ou d'aucun autre estrange , de toutes telx choses on doit coustome. Et s'il est ainsi que les manans en la ville les sachent amener à leurs despens ou à leurs perilz , ils ne doivent riens de coustume.

Pour chevaulx et quarettes wyans.

Il est assavoir que se aucuns estrangiers non frans amènent chevaulx ou carettes en la ville de Dieppe , et riens n'apportent ne ne rapportent, et ilz retournent par la porte par où ilz sont entrés, ilz ne doivent riens, fors porter l'ensaingne de la viconté. Et se ilz trespassent la ville , chascun cheval doit ung denier et chascune carette .11. deniers. Et est assavoir que se ilz retournent ou trépassent la ville sanz congié de la viconté, ilz perdent chevaulx et carette, se ilz sont hors des mecles du passage.

La manière de Vacquit de harem venans à Dieppe es mains des pesqueurs , par tout Fan,

Il est assavoir, se aucuns pesqueurs aportent à Dieppe, harens frais ou saliez de leur pesquerie» ainsi que ilz ne voisent à aultre port en mettant leur harenc à terre pour saller, ilz doivent poïer de coustume, i>our un"' iiii^ I. harens , la value d'un millier , à la meijleur vente , et de plu^ aultretant. Se ilz en avoient mains de iiii"' iiir- 1. barens, ilz doivent le x« de tout leur harenc, comme devant est dit. Et est la coustume telle au port, oultre Teaue comme de la ville de Dieppe.

Item. 11 est assavoir que se pesqueurs ont harenc pesquié el ilz vont à aucun port estrange , et là font saller leur harenc, et après Faportent à Dieppe , ilz doivent pour chascun millier, au grant compte, ii. d. Et se ilz avoient achetté harenc et mis en leurs nefz avecquez le harenc de leur pesquerie ou appart , ilz doivent pour chascun millier au petit compte , viii d., pour ce que ce est marchandise, comme apperra cy-apres , et ne pevent descarcher leurs harens hors de la nef sans congé de la viconté. Et se ilz font le contraire tout ce que ilz mettront hors est acquis à Monsieur , comme forfait.

La manière de acquiter harens marchans frais , sors ou salles , venans à Dieppe marchandemmcnt par mer.

Il est assavoir que tous marchans soient de Dieppe ou estrangiers faisant venir harens à Dieppe par mer , de quelque manière que il soit et par quelque manière que il viengne pour descarcher à Dieppe , se il est salle , ibc doivent prendre congiéde descharger led. harenc avant que point en puissent ester de la nef. Et doivent lesdiz harens estre rapportés à la viconté, au petit compte , c et ii pour e. Et doivent païer de coustume , pour chascun lest, vi s.

VII! d.; pour le millier petit, viii d. Et se il est frec, pour le mille , ii d. Et se marehans estranges apportent à Dieppe harens frec , à cheval ou carettes , ilz doivent pour chascun millier vi^^ pourc , ii d. Hais les manans à Dieppe n'en doivent, fors prendre congié. Et de mendre - nombre , pro rata , se il n'est franc , comme dessus est dit. Et se par aventure avoient descarché dud. harenc, devant led. congé prins, tout ce que mis.seroit hors seroit forfait et acquis à Monsieur. Et par pareil se pesqueurs ou aultres personnes ayans harens , maquereaulx, poissons marehans ou aultres marchandises quelconques estansen bateaulx ou nefz, excepté poisson frec qui s'acquitte à la coustume des poissons appartenans à Monsieur , ilz mettent aucune chose hors ou descarchent desdiz vaisseaulx , sanz licence de la viconté » ilz doivent perdre tout ce que mis seroit hors. Et n'en est nul homme , pour quelque privilège que îl ait, exempt ne par raison de franchise.

Nota. Des drois aux pesqueurs et marehans.

Il est assavoir que se pesqueurs estans ou hable de Dieppe achètent harens ou aultres estorement de vivres , pour le gouvernement de leurs nefz , et détiennent aucun harenc de leur pesquerie pour aler en la mer pesquier ; ensement, se maronneaulx marehans achettent aucuns vivres de boire et mengier , et aultres choses pour Testorement de leurs nefz , tous lesdiz pescheurs , maronneaulx marehans n'en doivent rien , ne n'en doivent prendre nul congié de mettre en leurs nefz. Mais tous les dessus diz et toutes aultres personnes , de quelque estât que elles soient, soit d'église , noble , franc marchant ou aultre , ne pevent aucune chose mettre en aucune nef ou batel , ne charger, sanz licence de la garde de la viconté. Et se ilz font le contraire , tout ce qui seroit trouvé chargé aux dictes nefz, sans congié , seroit forfait et acquis à Monsieur. Et se icelles

nefz ou batel se partoient du liable et passoient les mettes de Tacquît de la dicte viconté , portans les derrées chargeez en ieellez sanz congié , icelles nefz ou bateaulx seroient forfaictez et acquises à Monsieur.

La manière de l'acquit des selle tans.

Il est assavoir que il y a poissons qui resemblent harens, si comme selletans et espies . dont pescheurs et marchans ne doivent riens venant de la mer , se ilz ne sont §allez. Mais se ilz sont salles tous ceulz qui les portent hors de Dieppe , se ils ne sont frans , doivent pour tous les chevaulx qui portent lesdiz poissons tant seulement ung denier. Et se il y a pluseurs chevalic , qui soient à pluseurs personnes melleement , chascune personne doit pour sa part I. d. Et est assavoir que se les diz poissons sont apportés par pescheurs, de la mer en lad. ville, melleement avecquez harenc frec, lesd. poissons doivent estre acquittez et comptés comme harenc frec et de ce païer coustume , comme dit est dessus en Tacquit de harenc venu en main de pesqueurs. Et se pesqueurs apportent lesdiz poissons sanz y avoir aucun harenc , ilz n'en doivent rien , mais sont tenus de venir quatre , c'est assavoir le maestre et trois de ses maronneaulx , jurer devant la garde de la viconté que onques en leur pesquerie ne virent harenc. Et ceste coustume est bien observée et gardée.

L acquit des harens portés hors Dieppe.

Il est assavoir que marchans portans harens hors la ville de Dieppe , soient de ladicte ville ou estrangiers , se ilz ne sont frans , doivent viii. d. de chascun millier au petit compte , soient saliez ou frecz. Et se aucun porte jusquez à la value de xii d. oultre le droit compte du millier , selon

Tusage de la ville , il en doit un denier. Et jusques à

n'en doit que un denier.

Item. S'aucuns marchans portans harens hors de la dicte ville ait pluseurs chevaulx , et les harens soient siens sans parchonniers , et il y ait sur chascun des chevaulx aucune chose oultre le droit millier , ce qui est pardessus le droit nombre Ten ne le! doit pas compter de chascun cheval , mais de tous ensemble , pource que il soit prouvé que ce soit tout à un homme et doit paîer du surplus au feur du millier.

Item. Tous ceulx qui trespassent par la ville portant harenc paient autelle coustume comme ceulz qui le prennent en la ville et les mennent hors la ville. Toutes personnes qui portent harens et poissons hors de Dieppe, à leur col , pour leurs estoremens|, ne doivent riens. Hais se ilz sont marchans et le portent pour revendre » ilz doivent coustume , se ilz ne sont frans.

La manière de racquit des maquereaulx frez et saliez , de la S. Michiel jusques à Pâques.

Tous ceulx qui apportent au port de Dieppe maquereaulx et portent par mer , soient fres ou saliez , par marchans ou pescheurs, de la S. Michiel jusques à Pasquez, doivent de chascun millier ii. solz d'esterilins, se ilz vendent à esterllins, ou viii. soulz de tournois , se ilz vendent à tournois. Et est le compte vi^^^ et xn pour cent. Et ne pevent riens descarcher sanz congié de la viconté,

L acquit des maquereaux frez ou saliez , de Pasques juS"

ques à la S. Michiel.

Il est assavoir. De la Pasque jusquez à la Saint Michel , XII d. esterllins du millier ou un s. tournois , selon la vente. Et est assavoir que aux frans on rend leur partie franche, si comme il est devant dit, en l'acquit des harens. Et se comptent comme dessus est dit. Et doivent prendre congié comme dit est.

Item. Il est assavoir que se pesqueurs apportent maquereaulx , prins à rès de harens , de la S. Hichiel jusquez à la Candeleur, ilz n*en doivent riens à la vicontéen argent; mais doivent .un. maquereaulx païer au fermier de la cous* tumedes poissons , ne des pires ne des meilleurs.

Ilem. Tous maquereaulx prins as bains, à lissez ou a lingne , en quelque temps que ilz soient pris , ne doivent rien , sauf que , se il plest aux gens de Monsieur estans à la viconté , les pescheurs pevent estre contrains par serement se les diz maquereaulx ont esté pris par la manière que dit est. Et est assavoir que à tous pesqueurs de maquereaulx, se ilz sont frans , en tous temps lejir doit estre paie la franchise et rendue toute telle porcion et droit comme à Monsieur en appartient; excepté du x° partie » laquelle doit estre retenue pour le droit de mondit seigneur. Et se doivent, en tous temps , maquereaulx avaluer à l'argent et pour millier, selon les saisons cy-dessus escriptes.

L'acquit des maquereaulx portez hors de la ville , par

terre.

Il est assavoir que chascuns portans maquereaulx frais hors de la ville de ©ieppe , se il est franc (frais), doit de la somme .iiii. d. , et se il est salle, viii. d. Et se on le porte enquarettez ou cars , il doit de chascun millier .iiii. s. soient frais ou saliez. Et se ilz est oient à un franc et à un non franc en marchandise comniune , le franc ne doit joïr d'aucune franchise ; mais se doyveni les diz maquereaulx acquiltier et païer coustume.

Cy après ensuit la manière de V acquit de tous poissons frez et saliez, excepté harens . selletens et maquereaulx.

Il est assavoir que chascun qui apporte poisson à Dieppe , par mer , de chascun cent d'anons ou de hados saliez, soit

en main dez pescheucs ou marchans, il doit .11. d. ; et se doit compter au petit compte. Tous aultres poissons excepté morues , moruaulx , saulmons et congrez , se doivent estimer à la somme. Et pour chascune somme , se il est salle •II. d. ; et se il est fres .1. d. Pourveu que led. fres poisson viengne marchandement. Et se led. poisson estant en la nef , n'estoit estimé par sommes et il est en grenier, Ten doit pour chascun grenier .xvi. d. Et est assavoir que en ce sonJi compris turabez, rayez, solles , moï'ua'ulx , mellens et telles manières de poissons.

De chascun cent de moruaulx , congres et saulmons salles , au petit compte , venans de la mer et portant de hors la ville , Ten doit .1111. d. ; et de mendre nombre pro rata , se cellui qui le porte n'est franc par aucune raison.

Pesqueurs qui aportent poisson fres au port de Dieppe de leur pesquerie, si comme tumbes, rayez et telle manière de poissons ne doivent riens à la viconté ; mais ilz doivent païer le meilleur poisson de leur nef et de leur nef pour chascune marée : c'est assavoir : des poissons qui doivent coustume , cy-apres declairés en la cousturae des poissons. Et ne doivent prendre nul congié de descharger leur pescaille , excepté marsouyn , esturgon et aultre poisson royal. Mais le mois d'aoust ne doivent nulle coustume de poisson pesché frais. Et assavoir que en quel temps que harens , selletens et maquereaulx viengnent ilz doivent coustume.

Tu dois savoir que se pescheurs apportent au port de Dieppe marsouyn ou telz poissons royaulx ilz n'en doivent point de coustume , mais sont tenus de prendre congé à la viconté de le descharger. Et se ilz le mettent hors avant le congé pris , il doit estre forfait et acquis h Monsieur. Et se il plest aux gens de mondit seigneur avoir lesdis poissons par pris raisonnable , pour Testât de mondit seigneur, iceulz gens par les maronncaulx de la nef ou aultres gens le pevent-friire aporter h la viconté , se porter se puet,

et illec faire prisier loy aiment par gens ad ce recongnoissans. Et de la valeur dudit poisson iesdis maronneaulx doivent estre païez, sans leur faire aucun rabbais.

De cbascun. Cbascun millier de seichez au grant compte Ten doit .xl. d. ; et de mendre nombre , pro rata. Jusques à la value de .xii. d. i. d. ; et du petit cent, iiii d.

Dechascune somme de poisson fres, porté à cheval et aportant en la ville , se cil qui le porte n'est franc , Ten doit .II. deniers , excepté les manans à Dieppe , qui de ce riens ne doyvent en aportant à Dieppe ; mais doivent demander congié de descargier en leur ostel ou en la rue.

De chascune chartée de poisson fres Ten doit xvi. d* par la manière que dit est , excepté barens et maquereaubc carchés en carettes , qui s'aquittent comme dit est , par la manière qu'il est escrit ou chapitre d'iceulx.

De chascune somme de poisson salé, tant aportant en la ville par terre comme portant hors, Ten doit viii. d. par la manière que dit est. Et de la carrettée de tout poisson salé, excepté moruaulx, morues, saulmons, congres et les devant dis maquereaulx et harens , qui s'acquittent comme dess^is est escript. Et se barilz de harenc quaqué se portent hors , l'en doit .m. d., c'est assavoir : ii. d. pour le harenc et .i. d. pour le baril. Et semblablement , se autre harenc salé, frais ou sor est mis en queuez ou baril ouaultre fustaille, le harenc s'acquitte au millier, au petit compte; et pour cbascun fust .i, d.

Vous devez savoir que se l'en porte sur ung cheval une coste de poisson fres et ung aultre de salle , Ten doit de celle somme .vi. d. de quelle manière de poisson que ce soit , c'est assavoir : de la coste de poisson frais .11. d., et de la coste du salle jiii. d. , excepté harens , car autelle coustume appartient du salé comme du fres.

Ensement vous devez savoir que se aucun porte poisson fres et salé en une carette , l'en doit .xVi. d. de la carette ,

Yi d. pour le frais et xii. d. pour le salé , excepte barens et maquereaulx , qui s'acquittent parnombre,ut supra. Et se il y a barens et maquereaulx en une carette et pois son avec , ou frez ou salle , te barenc et le maquerel s'acquittent par compte , et le poisson paiera plaine coustume. £t de la cartée carcbée telle comme il sera , Trais ou salIé, comme dit est.

Lacquit des cuirs. ,,{i),

.... Hz ayent iesseau laictier, soient bondres ou aultres, sont de compte , non obstant que les marcbans acbettans en ayent aucune foiz ii pour i. Et pour ce n'est-ce mie que ilz ne s'acquictent comme les grans cuirs.

La .xii"« de petis veaulx qui ont aucun ii. d.

et de mains >i. d.

Le cent petit de peaulx de veel de lait doit de coustume, un. d. ; et de mendre nombre , pro rata ; et le grant cent , contenant vi'^'^ , v d. tournois.

Les cornez (?) de cent bestes doivent .un. d., et'de meindre nombre .i. d. ,pour tant qu'allez vallent , xii d.

Aultre acquit éCaultres peaulx (2).

Du cent de peaulx à laine , au petit compte , l'en doit iiiî. d., et du grant cent .v. d. Du petit demi cent .11. d. , et du grant demi cent .111. d. De la xii*^*^ .1. d., et de mains .1. d. pourveu que la vente vaille .xii. d.

De peaulx sanz laine ne de mornié l'en ne doit rien , car elles sont seullez , mais se elles viennent melleement avecques aultres peaulx, elles doivent païer coustume comme les aultres.

(0 ^- page 223.

(2) r. page 22;t.

/acquit de cordouen (1).

De la .xii""^ de cordouen l'en doit .un. d., et la demi xii*^% I d. De X ou VIII peaulx autant comme de la XII°^ De V ou de un peaulx, ii d. ; de ni de ii et de une pel , Pen doit .1. d., puis qu'elle vault .xii. d.

Acquit de pluseurs aultres peaulx (2).

D'un vestir de congnins vendu ou achetté comme dit est , Ten doit .v. d. , du petit chent .iiii. d. , du demi cent, II. d,, du quarteron j. d. , et de mendre nombre ,i. d. jusques à la valeur de xii. d.

Item, est assavoir que il y a pluseurs choses à acquiter qui ne sont pas toutes escriptez en cest coustumier ; et pour est-il assavoir que de toutes choses acquitablez qui valent xii. d., l'en doit .i. d. et de mains, néant. Neantmoins ceulx qui le portent doivent prendre congié à la viconlé et dire combien la chose a cousté.

Aultre acquis de laines (3).

{k) Item. ïu dois savoir que fromages qui sont apportés premier eulx doivent estre accoustumés en la nef. Et se ilz sont osiez de la nef sanz congié eulx doivent estre perdus. Et se eulx sont apportes à la ville ou se on les porte hors de la ville , par terre , du poiz d'Engleterre , l'en doit VI d. ; du pois decha la mer, contenant xxvui livres .1. d. ; de cent livres , l'en doit .iiu. d.

{\) V. page 224.

(2) V. page 224.

(3) F, page 225.

(4) F. page 225.

Acquis de sel.

De la poise de sel gris, contenant xyiii. minos , venans par mer par marchans estranges et deschargé à Dieppe , Ten doit .vi. d. ; et pareillement de cellui qui se charge en nefz à Dieppe , soit par estranges marchans ou manans à Dieppe , se ilz ne sont frans , Ten en doit .vi. d.

D'un muy de sel blanc, contenant .m. minez, i. d.

De chascune che vallée de sel, pour ung homme > achetté à Dieppe .iiii d.

Et se pluseurs personnes acheitent sel à Dieppe et tous le mettent sur ung cheval, chascun doit .i. d. pour son sel , mais que chascun en y ait à la value de xu d. , se il n'est franc par aucune raison.

Acquis de blés (1).

De chascune carrette de tous grains , aportée vendre à Dieppe , se le vendeur n'est franc .iiii. d.

De la somme et mains jusques à la value de .xii. d., i. d.

De chascune cartée de tous grains ; de la somme et de mains , comme dit est , achectée à Dieppe et porté hors par estranges et par ceulx de Dieppe , pour revendre, Ten doit .XVI. deniers.

Hais se aucune personne estrange achette blé à Dieppe , pour son vivre , et il jure par son serement à la recepte qu'il le portera à son col jusques au lieu où il demeure , il n'en doit rien , mais seullement porter le signe de la viconlé.

Acquis de tan (2).

Du baril de poiz , Ten doit vi. d.

Chascun tinot, maille.

(1) r. page 226.

(2) ^. page 226.

Chascun equipon de poiz , ii. d.

Le mendre baril de poiz, .un. d.

Chent livres de poiz de poïez .iiii. d. Et se il est en Tescorche il ne doit riens

(1) Tout sain de sertine, à par lui, ne doit fors quecongié y mais se il est mellé avecquez d'autre il se doit acquitter comme dessus est dit, c'est assavoir .vi. d. pour tonnel , et de mendre nombre, pro rata. Mais de toutes ces choses ceulx de Dieppe n'en doivent rien , en venant à Dieppe ; et en portant dehors marchandement ilz doivent coustume , se ilz ne sont frans , comme estrangiers.

u4cquis de pluseurs marchandises^

Le cent de fer , un d

Mais qu'il le porte à col hors de la ville , on n'en doit riens pour son user.

De la somme de cleu .1 d.;.de lacartée .11. d. Des bendez d'une ferreure à carette l'en doit .1. d. Des deux d'une ferrure à carette l'en doit .1. d.

De la garbe d'achier l'en doit .1. d.

De chascun chent de tout metail excepté or , argent , plonc et achier l'en doit .iiii. d.

De chascune carche de plonc ou estain, l'en doit viii d.; et de mendre nombre , pro rata.

Du cent de plonc et de mains .iiii. d.

De chascun vaissel de cuivre ou d'arain , se il est vieulx on n'en doit rien , et se il est neuf l'en en doit .1. d.

De la carretée des diz vaisseaulx, .11. d.

Vaisseaux de fer et aultres de fer et fers à carue ne doivent rien.

(I) y. pagr 29-7.

Acquis de merrien non doté et dolé.

De la value du pesant d'un baril de tout merrien , venant par mer, par esirangiers , Ten doit .11. d.

De la carettée de merrien non dolé ou de la value de vi ou Tiii s., Ten doit

De la value de xii. d., i. d.

De la carettée de merrien dolé

La somme ....

De la carettée de late .11. d.; la somme .1. d.

Du cent de hors, au petit compte, un. d. ; de mendre nombre, pro rata; d'un bort .1. d.

Du cent de aiz .iiii. d. ; de la somme ou de .11. aiz, i. d.

De la carettée de aiz ou banques .11. d.

D'une carette neufve, sans herichon, non ferée .1. d. ; et de la ferée .11. d.

De chascune père de hunez de quelque longueur qu'elle soient, venans par mer ou par terre, ou porlans hors delà ville .1. d. ^

De chascun fust ou lonnel , queue ou barilz wyaus .1. d.

De chascune tonne, cuve, cuvier ou barilz , grans ou petisneufz, i. d.

Du cent d'avyrons petits .1111. d. ; du demi cent .11. d. ; d'un quarteron .1. d., et d'un aviron .1. d.

De chascun maast, gouvernail; ung parchimare , ung wydas et .1. bof, i. d.

De unes perez de roez non ferées .1. d., et de la ferée, II. d.

De la vendue d'une nef ensemble agréée .1111. d

De chascune nef apportant laingne et boys à ardoir à Dieppe, l'en doit pour le siège de la nef .un. d. Se la nef n'est à ceulx de Dieppe et ne doit nul rien de laigne à ardoir fors prendre congé de descarchcr. Mais se ilz deschargent sanz congié cil qui est deschargé doit estre forflfait et acquis à Monsieur.

De chascune pièce de goutiere .i. d.

Mille flottez de zousî .11. d. ; et du mendre nombre, pro rata.

Flottes de liège ne doivent point d*acquit; mais seulement prendre congié.

De la carettée de huches non faictez .11. d., et des faictez .iiii. d.

De la somme de huches non faictez .1. d.

De la carettée de ars .11. d. ; de la somme .i.d., et d'un arc .1. d. . ^

Arballestez ne doivent rien .

De une huche sanz scereure .1. d , et de celle où il y a scereurc .11. d.

Acquis de pain.

De la carettée de pain admené à Dieppe ou porté hors Tendoit .11. d.; de la somme .1. d. Et se il avient que aucun } it aporté à Dieppe pain en carette ou cheval, pour revendre et il ne vent tout, il s'en puet retourner à tout son dit pain en paient l'acquit une fois comme dit est. Et ne doit point d'acquit à son retour ; mais doit porter le signe de la viconté. Et se il passe les mectes du baarrge , il forffait son pain et le cheval qui le porte, nonobstant que une fois en ait païé acquit. Et eschey le cas à Laurent Luillier d'Arqués, en l'an mil CCC .IIII". et XII.

Et est assavoir que tous ceulx qui acattent pain pour leur estorement n'en doivent rien, ne aussi ceulx qui le portent à leur col, soit pour revendre ou pour mengier. Et de ce sont tenus à faire serement à la boitte, se requis en sont :

Acquis de chanvre, cordailetdeppendences.

Du cent petit de canvre Ten doit .11. d. ; de mendre nombre, pro rata, comme dit est.

De chasciin caable vendu ou achetté par estrangiers .11. d.

De une corde menue neufve .1. d ; de la vieze, rien.

De la somme de corde de canvre ou de til .1. d.

De la cartée de canvre ou de til .11. d.

De chascune res ou ou eslaise vendue ou achettée par estrangiers, Ten doit .1. d., ou portée hors vendre par ceulx de Dieppe.

De la somme de hayres i. d. ; de la cartée .11. d.

Tout fil de canvre, de ling et de boure ne doivent rien, fors prendre congié, pourveu que il soit fîUé à la quelongne. Hais fil de caret doit acquit, pour chascun cent, un. d.; et du mendre nombre, prorata.

Acquit de chevaulx, mulles et asnes.

Tu dois savoir que de chascun cheval vendu et achetté à Dieppe par estrangiers, Ten doit .iiii. d., c'est assavoir : n. d. du vendeur et .11. d de Tachetteur, de telle monnoye comme il est vendu. Et se il avientque ung manant à Dieppe vende ung cheVal ou achetté à un estrangier, il n'en doit rien ; mais doit Testrangier .11. d. pour la vendue eu achat dudit cheval. Et se il avient que .11. estrangiers changent leurs chevaulx Tun à Tautre, chascun doit pour le change .1111. d., c'est assavoir : .11. d. pour le cheval baillé et .11. pour le cheval pris. Et se il avient que un estrangier change à un manant à Dieppe, icellui manant à Dieppe, se

il est bourgoys ne doit rien, mais doit Testranger

.1111. d., comme dit est.

Et est assavoir que les chevaulx vçndus ou changez tant par ceulx de Dieppe comme estrangiez, se doivent acquiter le propre jour que ilz sont venduz ou changiez, se ce est fait de jour ; et se c'est fait de nuit, la nuit se doit acquitter, ou aultrement ilz doivent estre acquis à mondit seigneur.

De chascun muUet ou asne vendu changé comme dit est, l'en doit .11. d., par la manière devant dite.

Et est assavoir que mullet et asne ne doit que la mortié de l'acquit , d'un cheval , quoy que il porte , ou soit vendu ou changié.

Acquis de hestes vives et mortes.

De chascun buef , vacque , porc, mors ou vifz , vendus en la ville par estrangiers , ou quant on les porte hors de la dicte ville entiers, par estrangiers ou ceulx de Dieppe, l'en doit .i. d. ; niais se ilz sont par pièces, l'en n'en doit rien. De chascun bacon entier , l'en doit .i. d. De une flique, .1. d., comme dit est.

De chascune paire de moutons ou brebis , mors ou vifz, .1. d. ; et se il n'est per .i. d. Se ilz sont entiers et se non, on n'en doit riens.

Et s'il est ainsi que aucun de Dieppe ait brebis , moutons ou aultres bestes en la ville et il les baille à aucun de dehors à caube ou à moitié , il doit au partir de Dieppe, pour chascune brebis ou mouton, obole. Et de la noirepeil .1. d.

De chascune vache ou porc .i. d. Et se il les envoyé garder dehors la ville sans moitoiage il n'en doit riens , mais que il face foy que ilz soient ramenez à Dieppe.

Acquis de draps de soye et aultres draps (1).

.... langes , en trespassant la ville, doit .ii. d.

Chascun estrange , qui vent draps ou toillez à Dieppe , à estai , il doit de coustume chascun jour .i. d. Et est assavoir que nul estrangier ne puet vendre aucune derrée hors le jour de marché se n'est par licence de la viconté ; et se il fait le contraire , il doit perdre se qu'il vent, et en quelque jour que il vende il doit coustume.

(I) r. pajjo 2VJ.

Ée aucun apporte sur soy drap , linge ou loille en la ville de Deppe et il le porte par la ville et il Toffre à vendre , tant comme il le porte il n'en doit rienz se il ne le vent. Et s'il est ainsi que il mette le drap ou toille sur estai ou fenestre en intencion de vendre , il doit pour pièce ung denier, ja soit ce que il ne le vende; et le puet remporter emportant le signe cle la viconté, et une aultre fois lé puet rapporter vendre. Et le puet vendre sanz païer coustume. Et est assavoir que' pluseurs de Deppe se ilz s'en vont aux foires, hors de Deppe, portans drapz et toilles, dont ilz paient acquit , qui souvent les rapportent sanz vendre ; et depuis ne sont tenus de en païer coustume où que ilz les portent. Et semblablement d'aultres derreez que une fois aront aquittez ; mais doivent porter le signe de la viconté , en faisant foy que aultre fois ont acquittié et paie coustume à la viconté des dictes derreez.

De chascune benne ou bçnnechon , cousus ou non .i. d»

Acquis de lis et aultres choses.

De chascune couste où il y a plume .un. d. ; le traversain, .II. d. ; un coutil sanz plume i. d. ; une taye .i. se elle vaut xii. d.

Draps, lainges, cousus à Deppe, ne doyvent rien. Et se draps , linges ou lingez sont achettez en la ville , semblablement on n'en doit riens, se ilz sont cousuz. Mais se un estranger achette drap à Dieppe et il le fait trancher et coudre aud. Dieppe, il doit pour chascune pièce .i. d.

Fil de soye , soye creue , basine ne drap ouvré de ling et de laine , nommé tiretaine , laine tainle et fîl de ling et de laine ne doivent rien , mais seulement porter le signe de la viconté. Chascun de Dieppe et estrangiers portans hors de Dieppe draps à parer et laines à filler et peaulx à ouvrer , en entente que ceulx de Dieppe les rapportent arrière en la ville sanz vente , il n'en doit rien.

Acquit de fruit excepté figuez et raisins. '

De chascunë somme de fruit excepté figuez et raisins vendue à Dieppe ou portée de hors , par ceulx de Dieppe ou estrangers , soit par mer ou par terre, un . d.

De la carrettée venant par terre , xii. d. Et se pluseurs carreites apportoient fruit pour charger en nefz , f en doit pour chascunë cartée aportée devant la nef, xii, d. , et en

chargent pour aler hors ceulz de Dieppe coustumiers n'en sont point frans.

De chascun muy d'oignons venant et alant par estrangicrs par mer et alans de hors la ville par ceulx de Dieppe se ilz ne sont frans , Ten doit six deniers. De la carettée deux deniers; de la somme .i. d. De la carettée d'aulx .11. d. ; de la somme .i. d. , parla manière que dit est des oy gnons, et de un apon (?) .i d. Et se ilz viennent par mer en nefz Ton les doit estimer par sommes , et de la somme .un. d. par estrangiers.

De la somme de pichiers ou de petis pos , un pichier ou .1. petit pot, ou .1, d.

De la. somme de canez .i. d.

De chascunë meulle perchée .ii. d., et de la non perchée, .iiii. d.

Pour merciers trespassent Dieppe.

Se aucun porte mercerie par Dieppe niellée , de quelque mercerie que ce soit , à pié ou à cheval , il doit de chascun fardel , en passent ou râpassent la ville .xii. d. La tablete à mercerie ne doit que un. d., en passent ou râpassent sanz vendre.

Les marchans de dehors qui apportent mercerie à Dieppe se ilz mettent hors h jour de marchié ilz doivent maille chascun marchié , et partant ilz s'en pevent aler hors de la ville , par où il leur plest , sanz ce que ilz soient tenus de

plus acquitter leur mercerie , en portant le signe de la viconté.

Tous ceulz qui aportent mercerie menue en Engleterre doit du trousse) , à homme ou à cheval , .xii. d. tournois ; quant il vient d'Engleterre eulz en doivent xii. esterllincz. Et se il est ainsi que il y ait avecquez la mercerie fustaine, chendal y tappis ou serges , Ten les^ doit acquitter a par eulx. Et est assavoir pour chascun chef de chendal .11. d. ; et pour pièce de tappis ou sargez, .i. d.

Coustumepour le passage d' Engleterre.

Chascun qui vient d'Engleterre , se il est à pîé et il n'est franc, il doit .1. esterllinc; chascun cheval .11. esterllins ; le sommier xn esterllincz ; le sac à troussel derrière Tomme ou la malle .iiii. esterllins. Et acquitera le cheval son seigneur et le sergent qui le maine.

Se aucun va en Engleterre à pié, il n'en doit riens. Se il maine cheval , il doit du seul cheval .111. d. ; du sommier XII. tournois ; du sac à troussel ou de la malle .iiii. d.

Le marchant qui a avec soy ses marchandises ou qui atant leur venue , ou cellui qui les suit, quant ilz sont departis de la ville , ou quant on les amaine à la ville , il ne doit riens pour sa personne , pour sa mesgnie ne pour son cheval , à son user. Et se il a cheval en entente de vendre, il doit du cheval , en venant d'Engleterre .11. esterllins ; et se il va en Engleterre .111. d. tournois.

Item , il est assavoir que de toutes ces choses devant dictes , en venant ou alant en Engleterre , sont quittes et exemps tous moingnes , iceulx qui portent régulier habit , du fleuve de Eu jusquez au fleuve d'Alenchon , et toutes personnes privilegeez se ilz ne sont marchans et de marchandise non, ou d'aucunes fermes.

Item , ensement sont quittez le mareschal et ceulx de sa table ; les habitans de Saint Vailery ; et sont tenus à venir

as pies mons'^ TArchevesque, si comme les chevaliers de Belleville , de Braquemont , de Briquegny , du Pont-Trencart , de Encourt , de Haronmesnil , de Sauqueville » d'Offranville, de S Denis, de Haquevont (1) , de Hotot, de Bernesant, le chanbellenc deTanquarville.

Item , ceulz qui demeurent dedens les murs de Rouen anciens, se il (2) par an et par jour dedens les vieulx

murs et portes, tant de marchandises que aultrement, moyennant la coustume cy-dessus escripte faisant mencion dMceulx.

Autre coustume pour toutes personnes venans à Dieppe

ou alans hors marchandement»

II est assavoir que toutes personnes de quelque estât que ilz soient , soient d*église , nobles , clers ou lais tenans aucunes fermes estranges , desquelles les grains , bestes ou aultres choses seroient vendus à Dieppe ou passeroient par Dieppe pour aler en aucun marché ou ville pour vendre, iiz sont tenus de païer coustume , soient de Dieppe ou eslrangers , se ilz et les lieux des fermes ne sont frans.

Mais toute personne d'église, nobles et clercs, sont frans de tout ce qui croist en leurs tenemens et héritages , comme devant est escript en certaine coustume.

Ordenance sur le fait des hostes des pescheurs.

Premièrement, que tous les vendeurs de harens vendent ycelles denrées en lieu acoustumé, c'est assavoir : entre la viconté et l'oppital et non ailleurs quant des iiefz et bateaulx qui entrent en hable et de ceulz que pour basse eaue demeurent au poullier ou sur la grève sur lesdiz lieux semblablement. Afin que les marchans de ladicte marchandise puisse avoir plaine congnoissance desd. ventes.

(1) Ou Braquemont ; le mot est surchargé.

(2) Ce manuscrit est très difficile à déchiffrer ; il a été surchargé lettre à lettre par une personne qui n'a pas toujours bien lu.

Item, que les dis hostes fâchant les dictes vendues nottoiremcnt et publiquement et non muchemment^ pour que lesdis pesqueurs puissent plus à plain avoir congnoissance de leurs choses veant tous et hautement , et lesdiz marchans marchendens semblablement.

Item , pource que , en la dicte ville , Ten a acoustumé que, es nefz et vaissiaulx appartenans auxdis pescheurs . les diz hostes vendans les dictes denreez pevent clamer la moitié en chascune nef de la dicte pesquerie que Ten appelle lays , pour païer le prix que l'autre moitié est vendue au proufit dud. marchand , il est ordené que il en useront doresnavant en ceste fourme :

Premièrement : les dis hostes vendront de chascune nef ou yaissel appartenant aux diz pescheurs leurs hostes la moitié avant tout appartenant aux dis pesqueurs ainssi not~ toirement comme dit est. Et se c'est chose qu'il vendent toute la carche des dictes nefz ou vaissiaulx , sanz faire mencion que es dictes nefz ont droiture en la moitié, pour cause de leur lays especifieres dictes vendues faisans, ilz en seront fort clos ; et se dire le veullent et especifier et il en pevent prendre avantage il sera leur pourveu que ce non obstant a quel pris que il le vendent led. hoste en fera paiement de chacun vaissel auxdis pesqueurs au pris de la dicte vente faire pour eulx. Et se fraude est sur ce congnue ou apercheue , il y sera pourveu. Et aront xii d, pour livre. Et seront tenus de faire bon l'argent des pescheurs ou marchans ce moïennant.

Item, en chascun des dis vaissiaulx n'auront que la moitié, comme dit est ; de laquelle moitié s'il le transportent ensemble ou parties en quelque manière que ce soit il n'en prendront aucun prouffit en acquest ne mes seulement que leur dicte porcion. Et se ilz le vendent a pluseurs personnes ilz n'en prendront aucun acquest se il n'est dit et exprecéaux dis marchans et chascun d'eulx. Et s'il avenoit que de la cantité vendu pour les diz pescheurs , comme

dessus est dit, ilz preissent autre restitucion ne prouffit que XII d. pour livre , ilz seroient pugnis griefmeut, par amende volontaire.

Item, ilz ne contracteront avec lesdiz pesqueurs» par quelque manière que ce soit, de leur droiture mais le prendront tel comme il csquerra de chascun vaissel.

Item , icculx vendeurs n'aront aucuns facteurs ou gouverneurs soubz eulx , affin que en leur faveur ilz n'aront le meilleur harenc et que ilz ne l'auront au pris du pire ou moyen.

Item , ilz tendront bon compte et loïal auxdis pesqueurs et gens à qui les dictes denrées seront et plaine satisfacion et de leur moitié au pris que led. premier marché ara esté fait, sanz faveur de port ou collusion aucune.

Item , pource que ilz sont et seront carchez de faire venir auxdis pesqueurs les dictes ventes , et que , à qui que les vendeurs baillent ou livrent , il convient que ilz en facent restitucion et que ce pourcachent à leurs purs coux , frais etdespens, sans que iceulx pesqueurs en soient tenus à contribuer en aucune manière, ilz prendront xii d. pour livre sur lesd. denrées appartenans seulement auxdis pesqueurs , sanz riens prendre sur le droit acquit du seigneur, comme dit est.

Item , lesdis hostes feront chascun an serement de tenir , garder et acomplir chascune des articles dessus dictes; lesquelx seremens seront en registres es registres de Monsieur , se sommez en sont.

Item , seront tenus les hostes vendeurs de faire rapport de jour en jour en la viconté des congiez par eulx pris en la dicte viconté pour les pescheurs, se il plest au recepveur(t ).

(1) Ily a une erreur dans la note placée à la page 235 ; cette pièce a été tirée des Archives de la Seine-Inférleure,/o/i«ty rfe/'^/TcAci-ecA^, rcg. SS. intit. Coustumier de la Viconté de Dieppe,

Compagnies normande et française (1).

Extrait d'un arrest de Parlement entre les bourgoys et hàbitans de la ville de Rouen et le procureur du Boy, d'une part , et la garde de la Prevosté des Marchans de la ville de Paris, d'autre part.

La court dit que les partiez sont contrairez, sy feront leurs faiz à toutes fins, et, Tenqueste raportée, la court leur fera droit.

Et, quant à la provision, la court dit que, durant le procès, quant les marchans de Rouen amayneront leurs denrées à Paris, ilz seront tenus de, sitost qu'ilz seront aux Blans-Hurs, de envoyer demander congié à la garde de monter.

Et si ne leur donne dedens ungjour naturel, ilz pourront monter, et auront Compaignie fransoise, que la garde leur donrra.

Et si ne leur baille dedans ungjour naturel, ils pourront vendre sans compaignie fransoise.

Et sera le compaignon fransois restant et demourant à Paris, et haussé de la marchandise, et non autre.

Et se ung marchant a plusieurs vesseaux, il n'aura que ung compaignon, se il ne yeult.

Et pareillement, se plusieurs marchans ou denrées [sont]

(i) B. I., f Colbert, ms. 9832. 3. 3, fol. vixx viii r*. (Ordonnances concernant la ville de Paris.)

en ung vessel, ilz n'auront que ung compaignon, se il ne veulent. Haiz, se Hz veulent, iiz en auront plusieurs.

Et, quant ilz monteront en Bourgongue, ilz seront tenus de demander congié à la garde, lequel ne leur baillera point de compaignon, maizil leur pourra bailler unghomme de Paris, hanse, pour aler avec eulx,'veoirqu'ilz feront* Auquel ilz feront ses despens et de son cheval, se il Ta.

Et se il ne leur baille dedens ung jour naturel, ils pourront monter sans congié et sans verlet.

Et quant ilz vendront et ilz vouldront dévaler , ilz seront tenuz de demander congié à ladicte garde. Et ledict verlet fera son rapport. Et après, la dicte garde leur pourra bailler compaignon fransois, tel que dessus est dit.

Et se, dedens ung jour naturel, il ne le fait, ilz pourront dévaler.

Et paieront xii d., pour le registre , en la manière acoustumée.

Et quant à la nef, dont contens est, ilz bailleront leurs faiz et articles, sur la recreance, et seront trestous ouys. Et la court en ordonnera.

Prononcé en Parlement Tan mil IIP IIIÏ" XVII , le mercredi ni* jour d'avril, avant Pasques. Enregistré ou gros livre, f. eux.

Marchands forains de poisson d'eau douce (t).

Page 1