I.a composition dn trïbnnal arbitral
"Le moJe de composition du tribunal arbitral est prévu par les arlicles 24 et 32 de l'Acte de La Haye. Aux termes de ces articles, à défaut de constitution du tribunal arbitral par l'accord immédiat des Parties, il est procédé de la manière suivante :
« Chaque Partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre.
« En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une Puissance tierce désignée de commun accord par les Parties.
« Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbître est fait de concert par les Puissances ainsi désignées. »
Le Compromis du 22 mai 1902 confie à chacun des Etals le pouvoir de nommer deux arbitres en limitant le choix k des non ressortissants des Parties en cause. Cette restriction ne paraît pas de nature à devoir être généralisée et semble reposer sur une assimilation peut-être trop rigoureuse des tribunaux arbitraux internationaux aux tribunaux civils dans les divers Etats.
Quoi qu'il en soit, constatons que les Etats-Unis d'Amérique,
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se conformant à celle règle, ont choisi pour arbitres sir Edwariî Fry, de la liste anglaise de la Cour, et M. de Uartensi de la liste russe. Le Mexique a porté définitivement son choix sur HH. Asser et de Savornin-LolimaD, de la liste hollandaise. ■Ces quatre arbitres se sont réunis à La Haye le 1" septembre 1902, -et sont tombés d'accord pour choisir' comme surarbitre et président de droit du tribunal, H. Hatzen, de la liste danoise. Nous croyons savoir que dans l'intention des arbitres interprétant l'article 34 de l'Acte de La Haye, le cumul des fonctions de surarbilre et de Président du Tribunal n'a pas un caractère obligatoire.