Nature du domaine ecclésiastique
Voici comment s'exprime un auteur de Droit Canon sur le domaine des biens ecclésiastiques. (Bouix de fait que résumer
‘enseignement des théologiens et des canonistes. ‘‘ Le mot domaine peut être pris dans le sens usuel et dans le sensstrict du mot. Dans le sens usuel, on dit que celui-là ale domaine des biens ecclésiastiques, qui peut en disposer librement, quoiqu'ils ne soient pas sa propriété, mais celle de Dieu seul. Et ainsi, il est certain, au moins dans le sens usuel, que le Pontife Romain a le domaine de tous les biens ecclésiastiques. On dispute
L s’il en a le domaine dans le sens strict. Les uns l’af-
firment, les autres n’attribuent le strict domaine qu'à Dieu seul, et tiennent que le Pape n’en est que le suprême administrateur, mais qu'il n’en a pas le domaine. Quant aux effets pratiques, tes accordent que le droit du Pape est le même dans ':; deux opinions. Pour nous, nous prenons ici le mot domaine dans le sens usuel.”
Selon la doctrine reçue, le domaine des biens pos sédés en-commun par les communautés religieuses, appartient avant tout à Dieu; il appartient secondairement au Pape, et en troisième lieu, il appartient à
la communauté. Comme il n’y a aucuné difficulté à ce sujet, nous citerons seulement ce court passage de Tamburini: ‘Je ne nie pas, au contraire j'affirme constamment, que le domaine de tous les biens que possèdent en général tous les religieux, appartient à Dieu, qu’il appartient secondairement au Souverain Pontife et à toute l'Eglise, et enfin à l'Ordre et au monastère. Mais pour le moment, j’affirme que dans les Ordres Religieux qui possèdent en commun, l'administration (que je ne distingue a du domaine improprement dit,) appartient d’abord et principalement aux supérieurs, et secondairement à leurs ministres et officiers , ayant égard en cela aux constitutions et aux coutumes. De là vous pouvez conclure, que les communautés ont le domaine de leurs biens, non pas indépendamment du Souverain Pontife, mais secondairement après lui. Donc le Pape peut validement disposer de tous et de chacun de ces biens. Mais supposez qu'il n’en dispose pas, il appartient par là même aux communautés de disposer de leurs biens respectifs. Si le Souverain Pontife limite le droit des communautés dans la disposition de leurs biens, elles ne peuvent disposer de rien au-delà des limites qu'il a tracées.”
On doit conclure de plus que l'Ordinaire n’a aucun droit de domaine sur ces biens ; car excepté le domaine qui appartient à la communauté, il n'yen a pas d’autre que celui du Souverain Porntife dont nous avons parlé. Suarez réduit tous les actes d'administration à trois chefs: acquérir, conserver, aliéner. Il détermine ensuite les actes qui sont renfermés sous chacure de trois dénominations. Par ‘‘acquérir, ” il entend toute acquisition de biens faite par la communauié. Par ‘‘conserver, ” il entend toute action qui regcrde l'administration, l’amélioration, l’augmentation, la conservation. de ces biens. Par ‘* aliéner, ” il entend la consommation, la vente et même tout usage de ces biens.
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nauté ou l'Ordre Religieux qui les administre eteniala jouissance, ceise d'exister, ces biens continuent d’appartenir à l'Eglise et devront continuer d'être employés aux œuvres que les donateurs avaient en vue, en les consacrant à Dieu. Ces biens, à l'extinction d’une communauté, ne peuvent pas être considérés comme des biens abandonnés, car l'Eglise continue de les PURÉMRE » on ne peut pas leur appliquer la loi de dés-
érance, qui déclare que l'Etat entre en possession, lorsqu'il n’y a pas d’héritiers ; car l’Eglise,qui a le domaine de ces biens, ne meurt pas, et quand ceux qui en ont la jouissance meurent, l'Eglise en accorde la jouissance à d‘autres,qui seront chargés de remplir le but pour lequel ces biens ont été consacrés à Dieu.
Le consentement du Souverain Pontife est nécessaire pour aliéner les biens ecclésiastiques. (Bouix, de jure Reg. t. 2, p. 283.)
En 1468, le Pape Paul IT porta le décret suivant : ‘t Désirant empêcher l'ambition et la cupidité, principalement de ceux qui ne craignent pas d'appliquer à des usages profanes, et d’usurper les biens immeubles et les meubles précieux consacrés à Dieu, biens qui servent à entretenir et à rendre influents les monastères, les Eglises et les lieux pies, et à soutenir les ministres du culte, nous prohibons l’aliénation de tous les biens ecclésiastiques, tout pacte qui en transférerait le domaine, tout acte par lequel il y aurait concession, hypothèque, location, prêt au-delà de trois ans, inféodation ou contrat emphytéotique, excepté les cas permis par le droit et où il y a utilité évidente pour les églises... Nous les défendons sous peine d’excommunication. Quant à ceux qui aliènent les biens des Eglises, des monastères, des lieux-pies sans consulter le Pontife Romain, ou contre la teneur de la présente constitution, s’il ont la dignité de Pontife ou d’Abbé, que l’entrée de l'église leur soit entièrement interdite. Si pendant six mois ils s’obstinent dans leur endurcissement, qu’ils soient suspendus du gouvernement, ou
de l’aaministration de leur église ou monastère, ”
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Quant aux autres qui aliènent ces biens, le Souverain Pontife décrète contre eux la peine de privation de leurs offices, dignités, bénéfices et administrations. ”
Il n’appartient donc qu’au Pape seul de permettre l’aliénation des biens ecclésiastiques. Ce ne sont donc ni les fidèles, pas même ceux du pays à l’avantage duquel ces biens étaient affectés, ni même les Evêques, qui peuvent les aliéner, le Pape seul peut le faire.
La République française s'était emparée des biens de l'Eglise de France, et en avait aliéné une partie. Le Premier Consul Bonaparte, voulant régulariser la position de l'Etat vis-à-vis de l'Eglise, par rapport à ces biens, et en disposer légitimement, s'adresse non pas aux catholiques de France, ni même aux Evêques (car ils n’avaient pasle pouvoir de concéder et d’aliéner ces biens) ; il s'adresse au Souverain Pontife lui-même ; parce que lui seul pouvait faire les concessions que demandait le Premier Consul. Le Souverain Pontife effectivement fit les concessions qu'ils jugea utiles et fit le Concordat.
Un Parlement ne peut donc pas disposer de ces biens, il doit les restituer. Concourir à les retenir, c'est concourir à une violation sacrilége, et encourir l’excommunication majeure réservée au Pape.