CHAPITRE TROISIÈME
NATURE DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES, (suite).
S1 Récapitulation des droits de l'Eglise.
L'Eglise est entièrement indépendante de l'Etat
dans ses propriétés, et dans l'administration de ses
biens, comme l'Etat est entièrement indépendant” de l'Eglise dans la possession et l’administration des siens, et l’un ne peut pas sans irjustice empiéter sur les droits de l’autre. L’Etat n’a donc pas le droit de s'emparer des biens de l’Église, soit pour les vendre, soit pour leur donner une autre destination. Chaque
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communauté religieuse constitue un établissement séaré; mais ces établissements ne sont en réalité que es parties d’un même édifice, c’est-à-dire de l'Eglise. De là il résulte, que si une communauté vient à être supprimée, les biens que cet établissement possédait ne deviennent pas la propriété de l'Etat, comme biens vacants et sans maitre; ils restent dans le patrimoine de l'Eglise. Il y a toujours entre le patrimoine de l'Eglise et celui k l'Etat, une séparation absolue. En voici les raisons.