‹ Mémoire sur les biens des Jésuites en Canada [microforme]Chapitre 15 sur 51 · PRE LS RME SA RSS · texte numérisé non relu

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S3. Biens des communautés assimilés aux bénéfices.

L'institution de tout bénéfice ou de toute communauté avait pour but de satisfaire à un besoin reli: gieux. Si le bénéfice ou la communauté venait à être supprimé, le besoin n’était plus satisfait. Or, comme il ne pouvait rester en souffrance, il fallait que l’Eglise y pourvût d’une autre manière, c’est-à-dire qu’elle charg'ât un autre bénéficier ou une autre communauté du service qui ressortissait originairement à l’é: tablissement supprimé ; et par conséquent la justice et la raison voulaient que la dotation de cet établissement passât à celui qui lui succédait dans l’accomplissement de ses devoirs.

Or, c'était à l'Eglise qu’il appartenait de juger à qui devait être confié le service originairement fait par l'établissement supprimé. C'était donc à l'Eglise seule à disposer des biens de cet établissement. Aux raisons que nous venons d'indiquer rapidement, il faut en ajouter une autre.

La plupart des biens ecclésiastiques proviennent de donations faites par des particuliers, avec indication explicite ou Du re de l'emploi qui doit en être fait. Tant que l'établissement donataire subsiste, on ne peut régulièrement changer la destination de ces biens ; mais si cet établissement vieni à être supprimé, l'Eglise, qui reste propriétaire de ces biens, se rapproche le plus possible de l'intention du donateur, en confiant le service à un autre établissement analogue au premier, auquel elle transmet la jouissance de ses biens.

Sur ce point, il y a eu nécessairement consentement tacite de la part du donateur, puisqu'il connaissait ou était censé connaître les lois et les maximes de l’Eglise.

Il serait souverainement injuste que l'Etat #’emparât de ces biens, car ils sont la propriété de l'Eglise, et l'Eglise seule peut en disposer et remplir l'intention des donateurs. En disposant de ces biens, non-seulement l'Etat violerait les droits sacrés de l'Eglise, il

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contreviendrait encore au droit naturel et aux lois positives de tous les pays, en violant les clauses du contrat de donation, 3

Si l’on consulte l’histoire de l'Eglise, on y verra que ce que nous venons de dire ne se réduit pas à une pure théorie, et que les faits sont parfaitement d’accord avec la doctrine. Nous savons que la révolution française a méconnu ces principes; mais comme la législation canadienne n’est certainement pas animée du même esprit que l’assemblée constituante, nous n'avons pas besoin de combattre un tel précédent.

S4. Les Papes disposent des biens de l'Eglise suivant l'intention des donateurs.

Que l'Eglise ait toujours suivi scrupuleusement les intentions des donateurs, dans l’emploi et da transmission des biens qu’elle tenait de la libéralité de ses enfants, c’est un fait. Quant au droit strict, c’est celui d’une possession absolue : le Pape possède au premier chef tous les biens ecclésiastiques, (voyez Bouix cité plus haut, c. 1). Son devoir est d’en disposer sagement pour le bien spirituel de l'Eglise ; mais tous ses actes de propriété sont valides d'eux-mêmes, et en aliénant contrairement aux lois de la sagesse, le Souverain Pontite pécherait sans doute, mais ne blesserait pas la justice, vu qu'il a le domaine usuel.

En 1302, les Templiers sont supprimés par le Pape Clément V, et leurs biens sont distribués par le Souverain Pontife, entre trois autres ordres religieux et militaires, qui rendaient à l'Eglise des services analo-

ues, savoir : l’Ordre de S. Jean de Jérusalem, celui e Calatrava, et celui des Chevaliers de l'Ordre de Livonie. En 1626, Urbain VIIL supprima la congréation des Frères Conventuels, et leurs biens furent onnés à l’ordre des Frères Mineurs conventuels de S. François. En 1650, Innocent X sécularise l’ordre de S. Basile des Arméniens, et soumet les religieux à la juridiction des Ordinaires ; leurs biens sont remis aux évêques diocésains, et des pensions sont assignées aux titulaires sur ces biens.

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Quelquefois même il est arrivé que, sans supprimef un ordre religieux, on a transféré une partie de ses

biens à un autre ordre religieux, lorsque le premier :

avait cessé de faire le service a l’accomplissement duquel ces biens étaient originairement destinés, et qu’au contraire ce service était exécuté par le second. Ainsi on voit que l'Eglise, en disposant des biens donnés à une communauté, respecte toujours l'intention des donateurs. Œlle en dispose selon cette intention, qu'elle interprète selon les règles de la sagesse.

On voit par tout ce qui précède, que les biens de l’Eglise peuvent passer d’un établissement ecclésiastique à un autre, sans sortir pour cela du patrimoine de l'Eglise. Les divers Ordres Religieux et les diverses fonctions du clergé ne sont que des intruments, au moyen desqyels l'Eglise remplit la tâche que Dieu lui a confiée ; elle peut renoncer à l’un de ces instruments, et y suppléer en employant les autres avec plus d'activité et d'énergie.

Si quelquefois, même avant la révolution de 1789, on s'était écarté de ces maximes, et si, par suite, l’Eglise avait été dépouillée des biens qui lui appartenaient, de tels actes ne prouvent rien, parce qu'ils sont contraires aux règles canoniques, et que ces règles sont reçues comme lois dans tous les pays catholiques. Les gouvernements qui s'étaient emparés des biens de l'Eglise en contravention à ces principes, avaient commis une usurpation ; la force avait prévalu sur le droit mais ne l'avait pas détruit; et par conséquent l'Eglise pouvait toujours élever la voix, autant pour réclamer contre la spoliation commise à son préjudice, que pour s'opposer à ce qu'on en entreprit de nouvelles.

On l'a si bien senti à toutes les époques que, quand Napoléon, qui certainement n’était pas disposé à sacrifier les droits de la puissance temporelle, négocia avec le Pape le concordat du 20 Messidor, an IX, il demanda au Souverain Pontife, et obtint de lui la ratification des ventes des biens de l'Eglise, qui avaient eté faites pendant la révolution française, cette ratification

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fut donnée dans les termes suivants, par l'art. 43 du concordat : ‘‘ Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l’heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs ne troubleront en aucune marière les acquéreurs ‘des biens ecclésiastiques aliénés, et qu’en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés demébreront incommutables, entre leurs mains ou celles de leurs ayant cause. ”

On voit quelle est l’énergie de cette clause, qui est l'affirmation d’un principe. Malgré les lois qui avaient attribué à l'Etat la propriété des biens de l'Eglise de France, et qui en avaient ordonné la vente, la propriété n’en était pas incommutable entre les mains des acquéreurs. Pour lui imprimer le caractère d’incommulabilité, il a fallu que l'Eglise, personnifiée dans son chef, intervint et validât les aliénations. Ainsi jamais l’Etat n’a pu légalement s'approprier les biens de l'Eglise, soit que l’établissement religieux auquel ils appartenaient subsistât encore, soit qu'il fût supprimé. Dans ce dernier cas, on ne saurait considérer ces biens comme vacants et sans maître, puisqu'ils sont toujours dans le patrimoine commun de l'Eglise, et qu'ils sont destinés à pourvoir à des charges que l'Eglise assure en confiant ces charges à un établissement religieux autre que eelui qui aété supprimé, eten transférant les biens à ce nouvel établissement.

L'histoire de l'Eglise offre une multitude d'exem-

les de l’application des maximes que nous venons Aa Dès le cinquième siècle, on requiert lassemblée d’un concile, pour statuer sur les motifs d’une aliénation des biens ecclésiastiques. (Conc. 4 Carth. 401, ap."Gratian. Can. 18.9. 4. c. 39.) Dès le huitième siècle, les évêques étaient tenus de promettre sous serment, dans leur consécration, qu'ils ne souffriraient aucune aliénation des biens écclésiastiques, sans l’intervention du Pape. En 1468, Paul IT déclarait qu'il invalidait toute aliénation des biens ecclésiastiques faite sans l’avis du Souverain Pontife. En 1648

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Innocent X déclara solennellement nulles toutes les sécularisations décidées par le traité de Westphalie.

Pour que les biens de l'Eglise deviennent la propriété de l’État, il faut que l'Eglise les lui concède. Le consentement que l'Eglise donne à une aliénation si contraire aux règles ordinaires, n’est jamais déterminé que par l'intérêt de la religion. C’est ainsi que l’on, a vu le Pape Clément IX suppr'ner, le 6 Décembre 1668, à la sollicitaiion de la république de Venise, les trois Ordres Réguliers des Chanoines de St.Georges en Alga, des Hiéronymites de Fésol, et des Jésuites, et consentir à ce que leurs biens fussent employés aux frais de la guerre de Candie, que la chrétienté soutenait contre les Turcs.

Le Souverain Pontife jugea que la nécessité urgente de défendre la société chrétienne contre les infidèles devait l'emporter sur l'utilité que présentaient ces

trois Ordres Religieux. De même, lorsque le Pape Pie

VII confirma le concordat de l'an IX, l’aliénation des biens de l’Eglise de France y fut déterminée par la considération du bien de la paix, et de l’heureux rétablissement de la religion catholique.

Dans les cas ordinaires, ces biens ne doivent pas sortir du patrimoine de l'Eglise, et si l'établissement religieux qui les possédait originairement, vient à s’éteindre, ils doivent être transmis à un autre établissement religieux, auquel on impose les mêmes obligations qu’au premier. Cette transmission s'opère par le pouvoir spirituel. Si dans des circonstances d’une nature grave, on fait sortir des biens du patrimoine de l'Eglise, pour les attribuer à l'Etat, ce changement ne peut s’opérer que par le Souverain Pontife, qui ne se décide à les donner que par des considérations religiuses d’un ordre supérieur,

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