‹ Mémoire sur les biens des Jésuites en Canada [microforme]Chapitre 2 sur 51 · HT · texte numérisé non relu

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le fait de la cession de la part du Gouvernement Impérial ; 3°. que”par conséquent le Gouvernement Impérial lui-même était légitime possesseur ; et 4°. enfin, que pour le devenir, ilfavait eu le droit de se saisir des biens de l'Eglise.

Donc, en dernier lieu, c’est reconnaître que l'Etat peut légitimement s'emparer des biens de l'Eglise et des communautés.

Oubien encore, si l’on recule devant cette conséquence, c’est admettre le principe des faits accomplis ; que ce qui a été injustice en principe peut aujourd’hui être, à raison des circonstances, une chose parfaitement légitime,

Monsieur le Chef du Cabinet a dit que c'était une grave et importante’question. Oui, certes; car ilya ici plus qu'une question d'intérêt public. La conscience y est intéressée avant tout. En un mot, le ministère, c’est-à-dire, chacun de ses membres, peut-il en sûreté de conscience, chacun des mem»res de la législature provinciale peut-il, malgré la protestation de tout:lé clergé, contrairement à toutes les lois de l'Eglise, contrairement aux condamrations si solennelles du Syllabus, soutenir de vive voix, et maintenir par son vote et par ses actes que l'Etat n’a aucune ré-

| paration à faire ?

La question est vraiment grave, comme l’a dit l'Hoorable Premier Ministre, surtout en ce qui concerne la conscience, car c'est une affaire de justice, et ici

] l'injustice prend un‘caractère sacrilége.

Il importe donc de l’examiner à fond, et c’est ce que nous nous proposons de faire dans ce Mémoire.

Nous prouverons, et aux catholiques et aux protestants, la nécessité de restituer à l'Eglise ses biens.

Aux catholiques nous rappellerons les droits imprescriptibles et les lois de l'Eglise.

Aux protestants nous rappellerons le respect qu'ils doivent au droit de propriété, aux capitulations, aux traités, à la liberté des cultes assurée par la constitu- à tion.

Nous diviserons te Mémoire en deux parties.

Dans la première partie, nous traiterons des biens ecclésiastiques en général. C’est une matière qui est à devenue presque étrangère à nos légistes modernes, depuis surtout que l'étude du droit canonique a été complétement mise de côté. L'Eglise, qui estune société complète et indépendante, a son droit et son code de lois ; et ées lois obligent en conscience tous les chrétiens.

Dans la seconde partie, nous traiterons en particulier la question des biens des Jésuites. Ce sont des biens de l’Eglise. Après l’extinction de la Compagnie de Jésus en Canada, ils sont restés, par leur nature, biens de l'Eglise. L’Etat n'avait aucun droit de s’en emparer. Ils sont encore aujourd’hui biens de l'Eglise. Et puisque, d’après le droit, res clamat Domino, ces biens doivent retourner à leur légitime possesseur, à l'Eglise, représentée par son chef visible, qui seul a le droit de statuer sur leur destination et leur ‘emploi.

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