Origine des biens des Jésuites en Canada
Les établissements des Jésuites au Canada avaient été fondés dès le dix-septième siècle, dans le but d’instruire la jeunesse, de faire des missions chez les sauvages, et d’exercer les fonctions du saint ministère auprès des colons. Les biens qu’ils possédaient dans cette contrée, destinés à pourvoir à ces divers services religieux, leur provenaient de trois sources différentes :
1°. Les uns leur avaient été donnés par le roi de France.
2°, Les autres leur avaient été donnés par des particuliers.
3°. Enfin les derniers avaient été achetés par les Jésuites eux-mêmes. :
Un volume imprimé en 1824, intitulé : Procédés de la Chambre d'Assemblée dans la premiere session du huitième parlement provincial du Bas-Canada, sur l'état et le progrès de l'éducation, contient, entre autres documents, un extrait détaillé des titres des biens qui avaient appartenu aux Jésuites.
Nous croyons devoir prendre dans cet extrait un exemple relatif à chacune des trois espèces de biens, dont nous venons de parler.
4°, Biens donnés par le Roi.
Seigneurie de Notre Dame des Anges au Charles- Bourg.
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‘ Cette Seigneurie fut accordée aux Pères de la Compagnie de Jésus et leurs successeurs, pour par eux en jouir à toujours comme leur propriété en franc-aleu, avec tous droits seigneuriaux et féodaux, à condition que les appels des décisions des juges qu’ils établiront sur la dite Seigneurie ressortiront du grand Sénéchal de la Nouvelle-France ou son lieutenant à Québec, en considération des services qu’ils ont rendus tant aux habitants français qu’aux sauvages du pays, lesquels ne pouvent être trop reconnus.”
2°. Biens donnés par des particuliers.
Seigneurie de Batiscan.
‘ Cette seigneurie fut donnée aux RR. PP. de la Compagnie de Jésus établis dans la Nouvelle-France, pour eux et leurs successeurs, pour être tenue comme un fief absolu, avec le droit de tenir haute, moyenne et basse justice et sujette à la foi et hommage au dit Jacques Delaferté et ses hoirs, suivant les usages et coutumes des fiefs en la prévôté de Paris, sujette aussi au paiement d’une croix d’argent de la valeur de soixante sols, à l’expiration de tous les vingt ans, au dit Jacques Delaferté et ses héritiers depuis le temps que les dites terres seraient cultivées. Les dites terres pour être possédées par les dits Pères Jésuites ou appliquées ou transportées aux sauvages ou autres, devenant chrétiens, et en telle manière que les dits Pères jugeront à propos, de sorte que les Alesoteÿres ne seront pas retirées de leurs mains, tandis qu’ils jugeront à propos de les tenir et posséder. Cette Seigneurie fut donnée pour l’amour de Dieu. ”
3°. Biens achetés par les Jésuites.
Seigneurie de Bélair ou la Montagne à Bonhomme.
‘ Cette Seigneurie fut achetée par les RR. PP. de la Compagnie de Jésus, avec le droit de tenir haute, inférieure et petite cour de justice, et celui de chasser et pêcher dans les limites d’icelle, sujet à la foi et hommage de quelques-uns des descendants de Guillaume Bonhomme et d’autres personnes qui avaient
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acheté quelques parties d’icelle de quelques autres de ses descendants.”
Ces exemples suffisent pour donner des notions exactes sur les titres des Jésuites qui, saut quelques variantes de peu d'importance, sont analogues à ceux qu'on vient de lire.
S2. Les biens des Jésuites sont biens ceclésiastiques.
A l’époque de la conquête du Canada par les Anglais, les Jésuites étaient en possession paisible des biens dont il s’agit, et ces biens étaient des biens ecclésiastiques ; ils étaient sous le domaine de l'Eglise, et de droit jouissaient des immunités réelles de l'Eglise.
‘ Les Jésuites, ”” dit d'Héricourt (Lois. Ecel. H. p. 189.) ‘‘sont par leur bulle de fondation,au nombre des ordres mendiants ; mais la même bulle porte qu'ils pourront avoir des colléges auxquels il y aura des revenus attachés; pour les professeurs et les étudiants qui sont membres de la Société, et que le Général et la Société auront le gouvernement et l’intendance de ces colléges et de leurs biens. Les constitutions défendaient au Général d'appliquer aucune partie des revenus des colléges à l'usage des profès; mais les déclarations qu'on peut regarder comme une glose qui modifie
uelquefois le texte, permettent au Général d'assister
e ces revenus les profès qui sont utiles aux colléges, comme les prédicateurs, les professeurs et les confesseurs. Les fonds dont les colléges des Jésuites ont été dotés n’ont point augmenté considérablement les biens de l'Eglise, parce qu’on leur a donné des biens, surtout en Allemagne, qu’on a retirés à d’autres religieux. Les Bénédictins et ceux de Citeaux, qui ont été le plus lésés dans ce changement, s’en sont plaints comme d’une usurpation ; mais les Papes, qui n’avalent agi que de concert avec les Empereurs et avec les autres souverains d'Allemagne, répondirent qu'il était à l’avantage de l'Eglise d'établir des colléges et des séminaires pour empêcher le progrès des nouvelles
hérésies, et que les Jésuites étaient plus en état de soutenir ces établissements que les autres religieux, dont les monastères n’élaient plus comme autrefois des écoles publiques. C'était suivre l'intention du fondateur de donner une partie de ces revenus aux Jésuites. On pouvait ajouter qu’une grande partie des biens de ces religieux, avant que de passer dans leurs mains, avaient appartenu à d’autres moines ou à des Ecclésiastiques séculiers, et qu'ils possédaient plusieurs dimes que le droit commun destine aux Curés. Il y a eu plusieurs unions de bénéfices réguliers faits aux colléges des Jésuites, pendant le dernier siècle. Les revenus des congrégations plus récentes que les Jésuites et qui ne sont pas des réforines d’anciens Ordres, leur sont venus par des unions de biens, ou par leur entrée dans des monastères dont on a congédié les religieux, ou par la libéralité des fidèles.”
Ce passage d’Héricourt témoigne que les biens des Jésuites étaient des biens ecclésiastiques. Tous leurs titres de propriété étaient en règle, 1°. parce qu’en 1678, ils avaient obtenu des lettres patentes de Louis XIV qui leur permettait de s'établir en Canada ; 2°. parce que les donaticns qui leur avaient été faites avaient été revêtues de formes légales. Il est bon de remarquer que les lettres patentes du Roï et les formes légales ne modifiaient en rien la nature de ces biens : ce n’est pas en vertu de ces lettres et de ces formalités que ces biens devenaient ecclésiastiques et que l'Eglise acquérait le droit de posséder ; ces lettres et ces formes n'avaient d’autre effet que d’assurer à l'Eglise la possession légale de ces biens et la protection de l'Etat. C'eût été une erreur dans le gouvernementde s'imaginer qu'il donnait à un ordre religieux le droit de posséder. Mais. le gouvernement s’imposait par là des devoirs de protection à l'égard de l'Eglise, devoirs qu’il a légués à ses successeurs, et comme nous le verrons bientôt, qu’il a légués par un traité solennel au gouvernement anglais.
Les biens des Jésuites, comme les biens de tous les ordres religieux, appartiennent donc à l'Eglise. Les
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Jésuites en avaient la jouissance et l’administration, pour remplir le but que s'étaient proposé les fondateurs en les leur donnant. Etant supprimés, les Jésuites ne gardaient plus la jouissanee et l'administration de ces biens. Ces biens ne pouvaient plus leur servir pUse le but que les fondateurs s'étaient proposé. Mais "Eglise qui avait le domaine de ces biens continuant d'exister et de conserver ce domaine, le Souverain Pontife devait disposer de ces biens et faire en sorte que les intentions des donateurs fussent remplies. Aussi, lorsque Clément XIV supprima la Compagnie de Jésus en 1773, il se réserva d'appliquer à des œuvres piesèt selon l'intention des fondateurs les biens-fonds et les revenus de la Compagnie éteinte. Voici les paroles du bref de Clément XIV:
83. Bref de Clément XIV qui dispose des biens des Jésuites. 5
‘ Les membres de cet Ordre tant en commun qu’en articulier, s'étant consacrés à Dieu par le vœu le plus étroit de la pauvreté évangélique, les colléges seuls où ils enseignent les belles-lettres ayant conservé la faculté de posséder des revenus, à condition néanmoins qu'aucun des dits revenus ne tournerait jamais, ni au profit, ni à l'avantage de la dite Société, nous retirons de la juridiction apostolique sous laquelle les avait placés Paul ITT, leurs personnes et leurs biens ; nous éteignons et supprimons la dite Société, abolissons, abrogeons tous et chacun des offices, ministères et administrations, maisons, écoles, colléges, hospices, fermes et lieux quelconques existant en quelque province, Etat et royaume que ce soit, leur appartenant en quelque manière que ce puisse être ; leurs statuts, règles et coutumes, décrets, constitutions, même confirmés par serment, par écrit du S. Siège ou autrement ; de mème tous et chacun priviléges, indultes généraux et particuliers, et nous voulons que toute l'autorité, quelle qu’elle puisse être, du Général, des Provinciaux et autres supérieurs quelconques de la dite Société,
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tant au spirituel qu’au temporel, soit transférée aux Ordinaires des lieux, que des revenus des maisons et colléges, on assiste ceux des membres qui vivent en qualité de prêtres et de clercs séculiers, supposé qu'ils n'aient point de ressources d’ailleurs ; que ceux des rofès dans les ordres sacrés, qui voudront rester dans les maisons ou colléges de la société, soit par la crainte de ne pouvoir se soutenir honnêtement dans le siècle, eu égard à la modicité de la pension, soit faute d'asile, soit à cause de leur grand âge, ou pour autre raison juste et raisonnable, n’auront en aucune manière l’administration des dits colléges et maisons ; qu’ils ne pourront ni recevoir de novices, ni faire de nouvelles acquisitions,soit de maisons ou autres biens, ni aliéner ceux qu'ils possèdent actuellement ; que les maisons évacuées par eux seront converties en usages pieux, selon qu’il sera jugé en temps et lieux, le plus conforme aux saints canons, à la volonté des fondateurs, à l'augmentation du culte divin, au salut des âmes, et à l'utilité publique de l'Eglise ; que les princes chrétiens dans les Etats desquels il y a des maisons de cet ordre, inviolablement attachés à chaque article contenu dans les lettres d’extinction, dressent et publient des lois qui y soient conformes. ”
Les biens des Jésuites étant la propriété de l'Eglise, comme ceux de tous les religieux, devaient être transférés, lorsque la Compagnie fut supprimée par le bref de Clément XIV, suivant la disposition du Souverain Pontife, à un autre établissement religieux soit régulier soit séculier, chargé de remplir les fonctions attribuées aux Jésuites, c’est-à-dire d’instruire la jeunesse catholique, et le porter chez les sauvages la lumière de l'Evangile et les bienfaits de la civilisation. Mais .ces biens ne pouvaient pas sortir du patrimoine de l'Eglise, et aucun gouvernement ne pouvait sans injustice les déclarer biens de l'Etat. Admettre que l'Etat peut s'approprier les biens de l'Eglise, c'est, nous l’avons vu, poser un principe, en vertu duquel une société a le droit d’usurper les biens d’une autre société indé-
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