Traité de Paris
Le traité de 4763, quoiqu'il ne reproduise pas en
détail toutes les clauses de la capitulation de Montréal
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relatives aux biens, renferme, d’une manière implicite, la confirmation de ces clauses, puisqu'il déclare que les habitants français ou autres qui avaient été sujets du roi très-chrétien, pourront vendre leurs biens, etc. Les communautés religieuses n’étant pas exceptées de cette faculté, y sont évidemment comprises. Si l’on eût voulu les exclure, on l’aurait fait textuellement ; une disposition expresse à ce sujet aurait été d’autant plus nécessaire que la capitulation de Montréal leur avait accordé d’une manière formelle ce droit de vendre, et qu'un traité n’est jamais censé déroger à des. capitulations précédentes, à moins que la dérogation ne soit claire et positive. :
Voici donc le traité de paix signé à Paris le 10 février 1763.
‘€ Sa Majesté Très-Chrétienne cède et garantit à la dite Majesté Britannique en plein droit le Canada avec toutes ses bp ts ainsi que l’île du Cap- Breton et toutes les autres îles et côtes dans le golfe et fleuve St-Laurent, et en général tout ce qui dépend Æ . des dits pays, terres, îles et côtes, avec la souveraineté, tholi propriété, possession et tous droits acquis par traité Pr ou autrement, que le roi très-chrétien et la couronne Fey de France ont eus jusqu’à présent sur les dits pays, R © terres, îles, places, côtes et leurs habitants, de sorte
ue le roi très-chrétien cède et transporte le tout, aux dits roi et couronne de la Grande-Bretagne, et cela de ë la manière et forme les plus amples, sans restriction } & RE et sans pouvoir s’écarter de la dite garantie sous aucun Fab prétexte ou troubler la Grande-Bretagne dans les pos- E © °C sessions sus-mentionnées. ” pa! 65
IL est évident que par cette clause du 4ème article dE du traité, le roi re est substitué à la place R 12€ du roi de France, et mis en possession des mêmes droits dont jouissait ce dernier sur le Canada. Or, Pen on ne peut donner à un autre plus de droits qu'on . n’en a soi-même. Le roi de France n’avait en Canada rs | qu'une propriété de juridiction sur les habitants et NE fi sur leurs biens ; car toute puissance publique est} ©"
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postérieure à la puissance particulière, et c’est pour défendre ‘et protéger les particuliers et leurs biens, que la puissance publique a été établie. Donc les communauütés possédant comme les citoyens, le roï de France n’avait pas plus de droit de propriété sur leurs biens, que sur ceux des particuliers, et ainsi il n’a pu transférer ‘au roi d'Angleterre ce droit qu'il n'avait pas. Les biens ecclésiastiques jouissaient des immuuités sous les rois de France, ils ont de droit conservé ces immunités sous le gouvernement anglais.
Voyons à quoi s’engage le roi de la Grande-Bretagne en acceptant le Canada, touchant la religion et la propriété de ses habitants : ** S. M. Britannique de son côté consent d'accorder la liberté de la religion catholique aux habitants du Canada. Elie donnera en conséquence les ordres les plus efficaces pour que ses nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion selon les rites de l’Eglise de Rome,autant que les lois d'Angleterre le permettront.”
Le roi d'Angleterre a juré de conserver aux Cäna-
| diens catholiques le libre exercice de Ja religion ca-
tholique. Point de religion sans prêtres, et en diminuer le nombre, détruire ce qui est propre à en former de bons et de vertueux, cest certainement attaquer la liberté de la religion catholique. Si donc le roi d’Angleterre n’a point par cette partie du traité voulu maintenir 'les communautés d'hommes composées de
à prêtres destinés à enseigner la religion catholique et à
former la jeunesse à la vertu et à l’état ecclésiastique, d'abord il n’a pas répondu à la demande ‘et au vœu exprimé dans le 6ème article de la capitulation de Québec et dans le 27ème de celle de Montréal, où le libre exercice de la religion catholique a été demandé en faveur des Canadiens, tel qu'ils l’avaient sous le gouvérnement français, et de plus, on s’est rendu par -même coupable dé la plus insigne fraude, ei on n’a pas voulu conserver aux Canadiens leurs communaurtés religieuses, si utiles et si nécessaires à leur religion. Le libre exercice de la religion catholique promis aux
Canadiens, implique l'existence des, communautés religieuses. En leur-assurant l’un, on leur accorde l’autre:
Si le traité, après avoir assuré aux habitants du Canada la liberté de la religion catholique, ajoute, les mots suivants: ‘‘ autant que les lois ere le permettent,” cette restriction ne porte évidemment ni sur l'affectation des biens ecclésiastiques, ni sur la propriété, ni sur aucun rite essentiel à la, religion catholique ; mais uniquement sur certaines cérémonies publiques, qui pourraient être une occasion de trou-
bles dans un pays où, à côté des catholiques, il y a des,
protestants et dont le souverain est protestant.
Le même article du traité de paix ajoute :
‘© Sa Majesté Britannique consent, de plus, que les habitants français, ou autres, qui avaient été.sujets du Roi très-chrétien en Canada, puissent se, retirer en toute sûreté et liberté, où ils jugeront à propos; qu'ils vendent leurs biens, pourvu que ce soit à des sujets de Sa Majesté Britannique ; ou qu'ils spores leurs effets avec eux, sans être restreints dans leur émigration, sous aucun prétexte quelconque, à l'exception de celui des dettes ou des poursuites criminelles; le terme limité pour cette émigration sera fixé à l’espace de dix-huit mois à compter du jour de l’échange de la ratification du présent traité. ”
Cette partie du traité comprend sans distinction tous ceux qui sous le gouvernement français avaient le titre et jouissaient des droits de citoyens.
Donc toutes les communautés du Canada, établies par lettres patentes dûment enregistrées, sont comprises dans le privilége de vendre leurs biens ou de continuer à ea jouir sous le gouvernement anglais de la même manière que sous le gouvernement français, puisqu’en qualité de patronne morales, elles devaient, aussi bien que les individus, participer à tousles droits de citoyen.
Donc le traité de paix assure aux, Jésuites la possession de leurs biens.
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